Loi de finances n°35/AN/93/3e L portant sur le budget de l'État exercice 1994.
L'Assemblée
nationale a adopté ;
Le
président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit :
Vu
la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu
le Code général des Impôts ;
Vu
le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du
Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.
FISCALITE
DIRECTE
Article premier ‑ Le tableau et le tarif général des patentes annexés
à la délibération n°480/BIS/6e L du 28 juin 1968 est modifiée comme suit :
ACTIVITÉ PATENTABLE |
CUMUL | CLASSE | DROIT FIXE | DROIT PROPORTIONNEL | OBSERVATIONS |
|||
TAXE |
TAXE VARIA. | LOCAL | ENTREPOTS | LOCAL IND. | ||||
BANQUIER (succursale
de l'établissement) BIJOUTIER BOISSONS
ALCOOLIQUES (importateur
de) COMMISSAIRE
AUX COMPTES
dont montant annuel -
est inférieur à 10 millions -
est inférieur à 10 millions
EAUX GAZEUSES, LIMONADES,
GLACES INDUSTRIELLES (fabricants
des ECHOPPE) (tenant
une) IMPORTATEUR -
jusqu'à 25 millions -
de 25 à 50 millions -
de
50 à 100 millions -
de 100 à 300 millions -
de 300 à 500 millions -
de
500 à 1 milliard -
au dessus de 1 milliard Par
centaines de milliers de JOUET (marchands
de ) KATH (importateur de) LIQUIDATEUR DE SOCIETE MACHINE
A SOUS Expl.
Hors cadre d’un casino) TABACS
ET CIGARETTES (md en gros de) TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES (entrepreneur de) dont MT. annuel de travaux facturés -
jusqu'à 10 millions -
de 10 à 25 millions -
de 25 à 50 millions -
de 50 à 100 millions -
de 100 à 200 millions -
de 200 à 300 millions
|
NC NC NC NC NC NC
NC NC NC NC NC NC NC NC
NC
NC
NC
NC NC NC NC NC NC |
6
3
5 7
5 4
7
5
4
|
300.000 400.000 600.000 800.000 1.200.000 1.300.000 1.500.000
100.000
1.000.000
30.000 50.000 100.000 200.000 300.000 400.000 |
1.20%
7 FD
50.000
|
20%
20%
|
15%
|
(supprimé MD5 bijoutier 7 artisan)
(le
droit proportionnel
(par Kg de Khat importé)
(par machine)
|
TARIF GENERAL DES PATENTES
CLASSE | MONTANT
DU DROIT FIXE |
TOTAUX
DU DROIT PROPORTIONNEL |
|||
Agglomération
de (2) |
Reste
du (3) |
Locaux commerciaux (4) |
Entrepôts
(5) |
Locaux (6) |
|
7 8 9 10
|
120.000 70.000 30.000 15.000
|
60.000 35.000 15.000 7.000
|
15% 10% 10% exempté
|
10%
|
ACTIVITÉ PATENTABLE |
CUMUL | CLASSE | DROIT FIXE | DROIT PROPORTIONNEL | OBSERVATIONS |
|||
TAXE |
TAXE VARIA. | LOCAL | ENTRE POTS | LOCAL IND. | ||||
au
dessus de 300 Par
centime de milliers, de francs sur le montant annuel des travaux facturés Aubergiste Exposition-Ventes Menuiserie (par procédés
industriels) Poissons
et Crustacés (importateurs de : -
Station d'émission de - Station de rediffusion des émissions par Satellite
|
NC NC NC NC NC
NC |
6 7 5 7 4
6
|
500.000
|
1%
|
|
|
(le droit proportionnel est égal à 1/5 du droit fixe)
|
Art.
2. ‑ Impôt sur les traitements et salaires.
Sauf
stipulations des conventions de coopération bilatérales, les
dispositions de l'article 17.21.02 du Code général des Impôts directs
sont modifiées comme suit
Il
est appliqué aux rémunérations mensuelles imposables, les taux
progressifs ci‑après
‑
pour la fraction de revenu comprise entre 25.000 et 30.000 FD : 2% ;
‑
pour la fraction de revenu comprise entre 30.000 et 200.000 FD : 6% ;
‑
pour la fraction de revenu comprise entre 200.000 et 400.000 FD :
11%;
‑
pour la fraction de revenu comprise entre 400.000 et 600.000 FD : 13%
;
‑
pour la fraction de revenu comprise entre 600.000 et 800.000 FD : 16%
;
‑
pour la fraction de revenu excédent 800.000 FD : 20%.
Art.
3. ‑ Les dispositions des articles 217.34.01 ‑ 17.45.01 et
17.54.01 § 2 du Code général des Impôts sont modifiées comme
suit :
«Le taux de l'impôt sur les bénéfices est fixé à 25% du bénéfice net imposable».
Art. 4. ‑ Les dispositions de la loi n°185/AN/91/2e L du 31 décembre 1991 portant création d'une contribution patriotique sur les traitements et salaires, reconduites par la loi 17/AN/1993 du 9 mars 1993, sont maintenues au titre de l'année 1994. Les produits correspondants constituent une recette du budget de l'État. Toutefois sont exonérés de cette contribution, les traitements et salaires dont le montant brut mensuel est inférieur à soixante mille francs (60.000 FD).
FISCALITÉ
INDIRECTE
Art.
5. ‑ Les dispositions de l'article 31.12.01 du Code général des
impôts, relatives à la taxe intérieure de consommation sont modifiés
comme suit :
Article
21.31.01 ‑ 2 : su lieu de : la taxe est due au taux ordinaire de 20%
ou au taux majoré de 30% sur la valeur des marchandises déterminée dans
les conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code.
Lire:
la taxe est due au taux ordinaire de 20% ou au taux majoré de 33% sur la
valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixés aux
articles 21.55.01 et suivants du présent code.
Art.
6. ‑ Les dispositions de l'article 21.34.01 du Code général des
Impôts relatives à la surtaxe sur les produits pétroliers sont
modifiées comme suit :
Article
21.34.01 ‑2 : au lieu de: la taxe est due sur les produits
désignés ci‑après et aux taux suivants :
‑
essence ordinaire et super carburant : 24,50 FD le litre ;
‑
gasoil : 3 FD le litre ;
‑
autres huiles de pétrole, sauf exemptions inscrites au tarifs : 2 FD le
litre.
Lire:
la surtaxe est due sur les produits désignés ci‑après et aux taux
suivants :
‑
essence ordinaire et super carburant : 49,50 FD le litre ;
‑
gasoil : 6 FD le litre ;
‑
autres huiles de pétrole, sauf exemptions inscrites au tarifs : 14 FD le
litre.
Il
est en outre crée une surtaxe sur les huiles, lubrifiants, graisses et le
gaz butane dont le taux est fixé à 100 FD le kilogramme.
Art.
7. ‑ Le régime des admissions en franchise objet du chapitre
premier du titre VII du Code général des Impôts est modifié comme
suit :
Article
28.15.02 ‑ 3 au lieu de : les produits pétroliers destinés aux
mêmes unités, services et établissements dans la limite de 50% des
quantités réellement consommées.
Lire
: les produits pétroliers destinés aux mêmes unités, services et
établissements dans la limite de 50% des dotations annuelles accordées
par le service des contributions indirectes après examen des propositions
de ceux‑ci.
Article
28.15.02 ‑ 4 : suppression de celui‑ci dans son entier c'est‑à‑dire :
les
matériels et matériaux importés par les mêmes unités, services et établissements,
directement ou par leur compte et financés sur le budget d'investissement
et d'équipement.
Art. 8. ‑ Le régime des déclarations au détail, objet de titre IV du Code général des Impôts et complété des dispositions ci‑après : l'article 24.12.01 est complété de l'alinéa suivant : les importations de marchandises non accompagnées des documents commerciaux et bancaires exigés par la réglementation de la déclaration au détail devront faire l'objet d'une déclaration en douane par l’intermédiaire d’un commissaire agrée.
ENREGISTREMENT
ET TIMBRE
Art.
9. ‑ Les dispositions de la loi 129/AN/84 du 31 décembre 1984 en ce
qu'elles concernent la taxe différentielle sur les véhicules à moteur,
les contrats d'assurances et les cartes d'identité délivrées à des
étrangers sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes :
article
2 nouveau :
le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé annuellement comme suit :
Série
Puissance administrative
Tarif
A
1 à 4 CV
15.000 FD
B
5 à 9 CV
20.000 FD
C
10 à 20 CV
25.000 FD
D
au dessus de 20 CV
30.000 FD
Article
13 nouveau : les droits d'enregistrement et de timbre afférents aux
contrats d'assurance sont portés de 5% à 7,5%.
Art.
15 nouveau :
paragraphe
1,2,3 sans changement,
paragraphe
4 ; cartes d'identité délivrées à des étrangers
A‑
Ressortissants des pays membres de l'Union européenne
Délivrance
: 25.000 FD
Pour
chaque renouvellement ou visa annuel : 20.000 FD.
B
‑ Ressortissants éthiopiens, somalis, yéménites,
érythréen :
délivrance:
20.000 FD
Pour
chaque renouvellement ou visa annuel : 15.000 FD.
C
‑ Ressortissants des autres pays :
Délivrance
: 30.000 FD
Pour
chaque renouvellement ou visa annuel : 20.000 FD.
TAXES
DIVERSES
MESURES
RELATIVES AU PERSONNEL DE L'ETAT
Art.
11. ‑ A ‑ Mises en position de retraite :
1)
Les agents de l'État, fonctionnaires, civils, en service dans les
administrations ou en position de détachement, seront mis à la retraite
d'office dès lors qu'ils rempliront l'une des conditions suivantes :
‑
avoir atteint la limite d'âge statutaire de leur catégorie, grade ou
fonction,
‑
avoir acquis le maximum d'ancienneté leur ouvrant droit à pension que
les intéressés aient ou non atteint d'âge supérieure de leur
catégorie, grade ou fonction.
2)
Les agents de l'État placés sous le régime de la «Convention
collective» seront mis d'office à la retraite dès lors qu'ils
rempliront la double condition suivante :
‑
avoir atteint la limite d'âge fixée par les textes en vigueur,
‑
et remplir les conditions prévues par la loi n°205/AN/86 du 17 mai 1986,
art. 5, fixant certaines dispositions relatives au régime général des
retraites.
3)
Les officiers, sous‑officiers, caporaux et agents de la Force
nationale de Sécurité seront mis à la retraite d'office dès lors
qu'ils auront atteint la limite d'âge statutaire de leur grade.
4)
Les officiers, sous‑officiers et hommes du rang des trois armes de
l'Armée nationale seront mis à la retraite d'office dès lors qu'ils
auront atteint la limite d'âge statutaire de leur grade.
Les
agents qui remplissent les conditions requises pour une mise à la
retraite d'office à la date de promulgation de la présente loi cesseront
leur fonction à la fin du mois de la promulgation et au plus tard le 1er
janvier 1994.
B
‑ Suppression des postes budgétaires vacants :
1)
Pour l'exercice 1994, les postes vacants à la date du 1er janvier 1994
ainsi que les postes devenus vacants en cours d’exercice, pour cause de
départ à la retraite, seront budgétairement supprimés à concurrence
de 50%.
2)
La conversion ou la scission de postes budgétaires vacants d'une
catégorie supérieure vers des catégories inférieures ou le blocage de
postes budgétaires de catégories inférieures pour un poste de
catégorie supérieure est interdit.
La
conversion de postes budgétaires de fonctionnaires au profit de postes de
conventionnés ou vise‑versa si elle est autorisée, ne devra pas
comporter de charges budgétaires nouvelles.
C
‑ Dispositions particulières :
Lorsque
l'application des mesures prévues à la présente loi aura pour effet de
diminuer de plus de 10% les effectifs en activité dans un même
ministère ou dans une même unité administrative, des dérogations
pourront être accordées sur demande motivée du ministre concerné.
La
décision de dérogation est prise par arrêté en Conseil des Ministres,
sur proposition du ministre employeur, après avis du ministre des
Finances et visa du premier ministre.
Les
recrutements dérogatoires ne devront pas avoir pour effet de porter les
effectifs ainsi reconstitués au delà de l'effectif initial diminué de
10%.
D
‑ Blocage financier de l’effet des avancements et
reclassements :
Les
avancements et reclassements prononcés au titre des années 1994 et 1995
tant en ce qui concerne les personnels fonctionnaires que conventionnés
seront sans incidence financière pour le budget de l'État au cours de
ces deux exercices. Ultérieurement, aucun caractère de rétroactivité
ou mesure de rattrapage à incidence financière ne sera admise au titre
de ces deux exercices.
E
– Mutations :
Les
mutations des fonctionnaires ou d'agents conventionnés entre ministères
ou services ne doivent pas avoir pour effet la création de poste
budgétaires supplémentaires. Le transfert d'un agent (par voie de
détachement, mise à disposition) emporte nécessairement transfert du
poste budgétaire correspondant. S'il n’en était pas ainsi, l'agent
muté réintégrerait son service et son emploi d'origine.
F‑
Avantages en nature :
Le
ministre des Finances est chargé de proposer une révision des textes
réglementaires relatifs aux avantages en nature en ce qu'ils
concernent :
‑
la limitation de la gratuité des communications téléphoniques des
ministres ;
‑
la limitation des indemnités de véhicules des fonctionnaires ;
‑
la suppression du droit à l'ameublement pour les fonctionnaires affectés
dans le district de Djibouti.
G
– Contrôle :
Il
est créé au Ministère des Finances un service d'études et de contrôle
des recettes et des dépenses publiques, dont l’organisation fera
l'objet d'un décret.
MESURES
RELATIVES AU PATRIMOINE DE L'ETAT
Art.
12. ‑ L'État est autorisé à vendre en cours de l'exercice 1994,
les immeubles d'habitation du lotissement Gabode 3, faisant partie de son
patrimoine immobilier. Un droit de préemption sera accordée aux
occupants en place.
Une
évaluation administrative par le ministre compétent du prix de vente de
ces immeubles, sera réalisée. Elle devra recevoir l'aval du Conseil des
Ministres.
Le
produit de cette vente constitue une recette du budget extraordinaire de
l'État.
Art. 13. ‑ Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d'être opérée pendant l'année 1994, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits, revenus et emprunts affectés à l’État.
BUDGET GENERAL
Art.
14. ‑ Le budget de l'État de l'exercice 1994 est, conformément aux
tableaux ci‑après arrêté à la somme de trente trois milliards
cinq cent soixante six millions neuf cent quatre vingt un mille francs
(33.566.981.000 FD).
CHAPITRE | INTITULE |
MONTANT
(en milliers de FD)
|
10.10 10.20 10.30 10.40 20.10 30.10. 30.20. 30.30. 40.10. 40.30.
40.50. 40.60. |
Impôts
Directs, Impôts
Indirects Droits
d'Enregistrement et de Timbre. Taxes
diverses et taxes pour services rendus. Revenus
du Domaine Recettes
des exploitations industrielles Recettes diverses des autres services Produits divers et accidentels Contributions
et participations d'État Étrangers Contributions,
subventions et participations des collectivités et Établissements publics Remboursements
de prêts et avances Emprunt mobilisation‑démobilisation
|
9.936.000 14.700.000 1.200.000 510.500 196.800 167.300 545.050 441.000 1.308.048
550.000 31.200 2.900.000 |
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES | 32.485.898 |
Chap. | Art | § | NOMENCLATURE | PREV. 1993 | BUDGET 1994 | Différence |
10.01
10. |
RÉCAPITULATION DES Dépenses ORDINAIRES I -Dette Publique : Service des emprunts et autres dettes contractuelles Pensions et allocations viagères
|
1.437.905
30.035 |
1.270.158
30.035 |
- 167.747
+ 0 |
||
Total du titre I | 1.467.940 | 1.300.193 | -167.747 | |||
20.10 20.11 25.10 25.11
|
|
|
II -
Représentation parlementaire et Conseil constitutionnel Assemblée nationale : Dépenses de personnel Dépenses de matériel Conseil Constitutionnel Dépenses de personnel Dépenses de matériel
|
335.900 16.866
|
352.738 15.200 15.732 4.530
|
+ 16.838 -1.666 + 15.732 + 4.530
|
Total du titre II | 352.766 | 388.200 | + 35.434 | |||
30.10 30.11
30.30 30.31
31.10 31.11
31.30 31.31
31.70 31.71
32.10 32.11
32.30 32.31
33.10 33.11
33.30 33.31
34.10 34.11
34.30 34.31
35.10 35.11
35.30 35.31
36.10 36.11
36.30 36.31
37.10 37.11
37.30 37.31
37.70 37.71
38.10 38.11
39.11 39.51
|
III -
Moyens des services Présidence de la République Personnel Matériel Premier Ministre Personnel Matériel Ministère de la Justice des Affaires Musulmanes et Pénitentiaires : Personnel Matériel Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation : Personnel Matériel Ministère de la Défense Nationale : Personnel Matériel Ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et de la Coopération : Personnel Matériel Ministère des Affaires Étrangères Personnel Matériel Ministère des Finances : Personnel Matériel Ministère de l'Économie et du Commerce : Personnel Matériel Ministère du Port et des Affaires Maritimes : Personnel Matériel Ministère
des Transports, du Tourisme Personnel Matériel Ministère
de l'Éducation Nationale Personnel Matériel Ministère
du Travail et de la Formation Personnel Matériel Ministère
de la Fonction Publique et Personnel Matériel Ministère
de la Santé et des Affaires Personnel Matériel Ministère
des Travaux Publics, du Personnel Matériel Ministère
de l'Agriculture et du Personnel Matériel Ministère
de l'Industrie de l'Énergie et des Mines Personnel Matériel Ministère
de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles : Personnel Matériel Dépenses
communes : Matériel Travaux d'entretien
|
598.136 688.535
59.559 42.815
223.604 46.505
2.723.546 311.472
4.064.677 852.298
50.198 23.630
719.125 722.161
1.085.234 54.721
107.248 17.565
54.977 14.726
36.059 16.570
2.478.737 174.358
167.284 52.589
93.422 11.019
1.400.526 578.766
462.613 132.633
364.769 68.483
46.036 5.991
167.439 37.805
3.083.900 698.950
|
613.824 513.725
57.525 38.400
213.807 40.295
4.678.188 569.880
6.916.203 1.231.080
50.627 7.380
688.750 646.660
1.164.828 50.270
106.730 12.370
65.121 12.910
36.059 16.570
2.478.737 174.358
167.284 52.589
93.422 11.019
1.400.526 578.766
462.613 132.633
364.769 68.483
47.391 5.445
184.138 33.825
3.313.480 674.300
|
+ 15.688 - 174.810
- 2.034 - 4.415
- 9.797 - 6.210
+ 1.954.642 + 258.408
+ 2.851.526 + 378.782
+ 429 - 16.250
- 30.375 - 75.501
+ 79.594 - 4.451
- 518 - 5.195
+ 10.144 - 1.816
+ 9.207 - 10.630
+ 34.489 - 17.543
+ 13.084 - 10.469
+ 5.264 - 669
+ 16.766 - 62.516
- 3.634 - 10.943
+ 52.369 - 103.167
+ 1.355 - 546
+ 16.699 - 3.980
+ 229.580 -24.650
|
||
Total du titre III | 22.538.681 | 28.092.922 | + 5.554.241 | |||
40.01 41.01 42.01 43.01 44.01 45.01 46.01 47.01
49.01 49.10 |
20
10
20
|
1 2
1 2
|
Détail du titre III : Personnel Matériel Entretien IV
- Contributions,
subventions, fonds de Contributions et
participations aux Reversements à des collectivités établissements publics et tiers Versements à des comptes et fonds spéciaux Subventions de fonctionnement à des Subventions de fonctionnement à des Fonds de concours pour dépenses de fonctionnement Bourses d'études et d'entretien Secours Prêts pour achat de véhicules aux Contribution du budget ordinaire au budget Contribution à l'apurement des arriérés Quote part nationale Contrepartie Française Contribution à la reconstitution du fonds de réserve Quote part nationale Contrepartie Française Quote part nationale |
14.903.189 6.936.542 698.950
150.000 1.000.000 145.000 563.863 147.000 247.750 599.000 1.500 36.000 664.679
197.745 197.745
|
19.918.087 7.500.535 674.300
150.000 0 153.000 523.000 147.000 150.000 799.000 1.500 0 781.083
0 0
0 0
|
+ 5.014.898 + 563.993 - 24.650
0 - 1.000.000 + 8.000 - 40.863 0 - 97.750 + 200.000 0 - 36.000 + 116.404
- 197.745 - 197.745
0 0
|
Total du titre IV | 3.950.282 | 2.704.583 | -1.245.699 | |||
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES | 28.320.669 | 32.485.898 | + 4.165.229 |
II- BUDGET D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENT
1- Recettes
CHAP. | INTITULE |
MONTANT (en milliers FD) |
60.10
60.20 70.10 70.20 70.30 80.10 80.20 80.30 80.40 90.10
|
Participation
du budget ordinaire aux dépenses d'équipement Produits
de la réalisation des biens immobiliers et Mobilisation
des prêts consentis par les États étrangères Mobilisation
des prêts consentis par les établissements Autres
prêts et avances Contributions,
subventions et fonds de concours Contributions,
subventions et fonds de concours Contributions
et versements de fonds et comptes spéciaux Fonds
de concours divers pour dépenses d'équipement Prélèvement
sur la caisse de réserve pour dépenses
TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES
|
781.083 300.000
1.081.083 |
2- Dépenses
CHAP. | INTITULE |
MONTANT (en milliers FD)
|
51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 60.10 60.20 61.20 61.30 61.40
|
Travaux
d'infrastructure Constructions Acquisition
d'immeubles Acquisition
de matériels Report
de crédits Participation
au capital des sociétés Contribution,
subventions et fonds de concours pour dépenses d'équipement
et d'investissement Versement
à des comptes et fonds spéciaux Projets
de développement et d'industrialisation Constitution d'un fonds de garantie TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES
|
722.437 270.000
88.646
1.081.083 |
Art.
15. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er
janvier 1994.
Djibouti,
le 10 janvier 1994,
par
le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.