Loi
de finances n°19/AN/93/3è L portant sur le budget de l'état exercice 1993.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE,
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
la Constitution
VU
le Code Général des impôts ;
VU
le Décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement
Djiboutien et fixant ses attributions ;
VU
le Décret n°93‑0002/PRE du 5 janvier 1993 portant reconduction par douzièmes
provisoires du budget de l'année 1992.
Article
1er : ‑ Les
dispositions relatives au personnel de l'État prévues à l'article 1er de la
loi de finances pour 1992 sont reconduites.
FISCALITE DIRECTE
Article 2 : ‑ Les dispositions de l'article 11.12.01 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit : «et affectés au fonctionnement d'un service public ».
Article
3 : Le tableau des patentes annexé à la délibération n° 489/bis 6° L, du
28 juin 1968 est complété comme suit :
ACTIVITÉ PATENTABLE |
CUMUL | CLASSE | DROIT FIXE | DROIT PROPORTIONNEL | OBSERVATIONS |
|||
TAXE |
TAXE VARIA. | LOCAL | ENTRE
POTS |
LOCAL IND. | ||||
Matériel de réception satellite (vente installation) Matériel
logiciel et accessoires informatiques
*Md de *Réparat. de
Cabine téléph.(tenant une)
Eau distillée (Md. d')
Eau minérale (Md en gros)
Emballage (Md en gros article d')
Friperie (Md en gros)
Grillages, sandwitch, crêpes (Md. de)
Machines à sous ( Ex. hors cadre d'un casino)
* par appareil
Tailleur à façon (plein air)
Transport de marchandises ( par air)
Transport de marchandises pour le compte d'org. intern. (voie terrestre)
*par avion |
NC NC NC
NC
NC
NC
NC NC |
6
5 7
8
7
7
7
8
9
10
5
|
1.000.000
100.000
|
100.000
30.000 |
20%
20% |
15%
15%
|
5%
15%
|
Cumul avec app. élec. électr. ou bureautique *MD. *Rép.
|
Article
4 : Le tableau des patentes annexé à la délibération n° 489/bis 6° L du 28
juin est modifié comme suit :
ACTIVITÉ PATENTABLE |
CUMUL | CLASSE | DROIT FIXE | DROIT PROPORTIONNEL | OBSERVATIONS |
|||
TAXE |
TAXE VARIA. | LOCAL | ENTRE
POTS |
LOCAL IND. | ||||
Chaussures (Md de)
Appareils élec. électr. ou bureautique :
*Md. de * Rép. d' |
N.C. N.C. |
7
5 7 |
Article 5 : Il est crée un chapitre IX du
Code Général des Impôts ayant pour titre « Impôt minimum forfaitaire"
par adjonction des articles suivants :
CHAPITRE IX IMPÔT MINIMUM FORFAITAIRE
Section I principe :
Article
17.91.01 : Il est institué un Impôt Minimum Forfaitaire annuel sur les
professions industrielles, commerciales ou artisanales.
Section 2 Champ d’application :
Sous section 1 Personnes Imposables
Article 17.92.01. L'impôt est dû par toute personne physique ou morale passible de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales.
Sous section 2 exemptions
Article
17.92.02 :
1) Les personnes physiques ou morales exemptées
d'impôt sur les bénéfices à titre permanent ou temporaire.
2)
Les entreprises soumises au régime forfaitaire de fixation du bénéfice.
3) Les entreprises bénéficiant des dispositions
du code des investissements en matière d’impôt sur les bénéfices pendant
la durée d’application de ce régime.
4
) Les sociétés constituées sous la forme de Société Anonyme de la Zone
Franche.
5)
Les établissements publics et les Sociétés d’État dans lesquelles l’État
dispose de plus de 50% du capital.
6) Les entreprises nouvelles pour l’imposition du
premier exercice d’exploitation.
7) Les entreprises ayant cessé toute activité
professionnelle antérieurement au 1er janvier de l’année au titre
de laquelle l’imposition est établie.
Section 3 Modalités d'imposition :
Sous section 1 base d'imposition
Article
17.93.01 :
Le chiffre d’affaires global s’entend du
chiffre d’affaires brut pris en compte dans le cadre de la détermination du résultat
annuel de l’entreprise compte tenu notamment des produits et profits
accessoires.
Sont toutefois exclus de la base imposable les
revenus exonérés de l’impôt sur les bénéfices industriels ou commerciaux,
ou de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales notamment :
1) Les revenus mobiliers autres que ceux perçus
par les sociétés qui ont pour objet le commerce de
2) Les revenus fonciers tirés de la location
d’immeubles inscrits à l’actif du bilan, lorsque ces immeubles sont imposés
aux contributions foncières des propriétés bâties ou non bâties.
Sous
section 2 Calcul de l’impôt :
Article
17.93.02 :
Sous section 3 Établissement de l'impôt :
Article
17.93.03 :
Si l’Impôt Minimum Forfaitaire est supérieur au
montant de l'Impôt sur les bénéfices ou dans l'hypothèse d'un résultat déficitaire,
l'impôt est dû au trésor pour la différence entre les deux modes
d'imposition.
Article
17.93.04 :
Section procédure :
Sous section 1 émission
Article
17.94.01 :
Sous section 2 Recouvrement
Article
17.94.02 :
Le montant dû au titre de l'Impôt Minimum
Forfaitaire sera pris en compte pour 1e calcul des acomptes à verser au titre
de l'impôt dû sur les bénéfices des exercices clos au cours de la même année.
Ceux ci seront imputées sur les montants dus après
détermination de l'impôt.
Article
17.94.03 :
Section 5 Règle particulière
Article
17.95.01 :
Section 6 mise en application
Article
17.99.01 :
FISCALITE INDIRECTE
Article
6 : Les dispositions de l'article 21.32.01 du Code Général des impôts sont
modifiées comme suit :
1) Il est perçu au profit du Budget de
l'État une surtaxe sur les tabacs fabriqués et les extraits et sauces de tabacs
introduits dans le territoire et destinés à y être consommés.
2) La surtaxe est due au taux de 70 % sur la valeur
de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles
21.55.01 et suivants du présent code.
3) Sont exemptés de la surtaxe les tabacs visés
à l'article 21.21..01 alinéa 3b et c du présent code.
Article 7 : L'article 21.33.01 du Code Général
des impôts est modifié comme suit :
1) Il est perçu au profit du Budget de l'
État une
surtaxe sur les alcools et produits contenant de l'alcool, introduits dans le
territoire et destinés à y être consommés.
2)
La surtaxe est due sur les marchandises ci-dessous désignées et aux taux
suivants :
‑
bières : 4.700 FD le litre d'alcool pur ;
‑
moûts de raisin : 4.700 FD le litre d'alcool pur ;
‑
vins de raisin ordinaires 100 FD le litre ;
‑
autres vins
de raisin : 160 % sur la valeur de ces marchandises déterminée dans les
conditions fixées aux articles 21.55.01 et suivants du présent code ;
‑ vermouth et autres vins similaires :
160% sur la valeur de ces marchandises déterminée dans les conditions fixées
aux articles 21.55.01 et suivants du présent code ;
‑
cidre et autres boissons fermentées : 4700 FD le litre d'alcool pur ;
‑
alcool éthylique non dénaturé : 4.700 FD le litre d'alcool pur ;
‑
préparations alcooliques composées : 4.700 FD le litre d'alcool pur ;
‑
autres boissons spiritueuses : 4.700 FD le litre d'alcool pur ;
‑
eaux de toilette contenant de l'alcool : 300 FD le litre d'alcool pur.
‑
parfums et extraits de parfums contenant de l'alcool : 2.500 FD le litre
d'alcool pur.
3)
Sont exemptés de la surtaxe les alcools visés à l'article 21.20.01 alinéa 3
b et c du présent code.
Article
8 : L'article 21.20.01 alinéa 3a, b et c devra être appliqué comme suit :
"1) Sont réputés être consommés sur le
territoire de la République de Djibouti les alcools et les tabacs déclarés en
transit et exportés par la route ou piste sur les pays limitrophes ou chargés
sur wagons à destination de l'étranger hors de l'enceinte du Port Autonome
International de Djibouti :
a) les tabacs et alcools couramment vendus dans la République seront dans ce cas, soumis à tous les droits et taxes ou prélèvements de toute sorte prévus à l'entrée ;
b) les tabacs et alcools non vendus sur le
territoire de la République de Djibouti et agrées par le Service des
Contributions Indirectes selon une liste établie par lui et acceptée par le
Ministre des Finances et de l'Économie Nationale seront soumis à une Taxe Intérieure
de Consommation au Taux de 20% sur la valeur C.A.F. d'importation.
Ces marchandises devront être escortées jusqu'à la frontière et une caution bancaire garantissant le paiement de l'intégralité des droits et taxes devra être souscrite. La déclaration de transit devra être visée par le Chef de Service des Contributions Indirectes et par le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale.
Article 9 : Sous réserve des dispositions de la présente
loi, continuera d'être opérée pendant l'année 1993, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts,
produits et revenus affectés à l'État.
BUDGET
GÉNÉRAL
Article 10 : Le Budget de l'État de l'exercice
1993 est conformément aux tableaux ci‑après arrêté à la somme de
vingt neuf milliards dix millions six cent soixante neuf mille francs Djibouti (29.010.669.000 FD).
I. RECETTES
CHAPITRE | INTITULE | MONTANT
(en
milliers de FD) |
10.10 10.20 10.30 10.40 20.10 30.10 30.20 30.30 40.10 40.30
|
Impôts Directs Impôts Indirects Droits d'Enregistrement et de Timbre Taxes diverses et taxes pour services
rendus Revenus du Domaine Recettes des exploitations
industrielles Recettes diverses des autres services Produits divers et accidentels Contributions et participations d'États Contributions, subventions et
participations des collectivités et Établissements Publics |
7.538.000 14.492.400 1.150.000 209.785 177.000 151.470 490.400 701.400 2.630.214 780.000 |
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES |
28.320.669 |
II
‑ DEPENSES
CHAPITRE | INTITULE | MONTANT
(en
milliers de FD) |
10.01 10.10
20.10 20.11
30.10 30.11
30.50 30.51
31.50 31.51
32.10 32.11
32.50 32.51
33.10 33.11
33.50 33.51
34.10 34.11
34.50 34.51
35.10 35.11
35.50 35.51
36.10 36.11
36.50 36.51
37.10 37.11
37.50 37.51
38.10 38.11
38.50 38.51
39.11 39.51
40.01 41.01 42.01 43.01 44.01
45.01 46.01 47.01 48.01 49.01 49.10
|
I ‑ Dette Publique : Service des emprunts et autres dettes contractuelles Pensions et allocations viagères
Assemblée nationale : Dépenses de personnel Dépenses de matériel
Présidence de la République Personnel Matériel
Premier Ministre Personnel Matériel
Ministère de la Justice des Affaires Musulmanes : Personnel Matériel
Ministère de l'Intérieur : Personnel Matériel
Ministère des Affaires Étrangères Personnel Matériel
Ministère de la Défense Nationale : Personnel Matériel
Ministère des Finances et de l'Économie Nationale : Personnel Matériel
Ministère du Port et des Affaires Maritimes : Personnel Matériel
Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme : Personnel Matériel
Ministère
de l'Éducation Nationale Personnel Matériel
Ministère
de l'Agriculture et du Personnel Matériel
Ministère du Travail et de la prévoyance sociale : Personnel Matériel
Ministère
de la Santé et des Affaires Personnel Matériel
Ministère
de la Fonction Publique et Personnel Matériel
Ministère
des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Personnel Matériel
Ministère
de l'Industrie de l'Énergie et des Mines Personnel Matériel
Ministère
de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles : Personnel Matériel
Dépenses
communes : Matériel Entretien Contributions, Subventions, transferts Contributions et participations aux organismes internationaux Reversements à des collectivités et établissements publics et tiers Versements à des comptes et fonds spéciaux Subventions de fonction. à des collectivités ou organismes publics Subventions de fonctionnement à des organismes, associations, et oeuvres privés Fonds de concours pour dépenses de fonctionnement Bourses d'études et d'entretien Secours Prêts et avances Contribution du budget ordinaire au Budget Extraordinaire Apurement des arriérés |
1.437.905 30.035
335.900 16.866
598.136 755.235
93.194 48.945
223.604 51.405
2.723.546 330.772
719.125 747.311
4.064.677 880.798
1.106.048 60.582
54.977 15.726
97.458 13.824
2.478.737 192.358
364.769 74.883
167.284 54.589
1.400.526 639.566
93.422 11.019
462.613 133.973
46.036 5.991
167.439 40.805
3.225.900 748.950
150.000 1.000.000 145.000 520.000
127.00 247.750 599.000 1.500 30.000 390.000 395.490
|
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES |
28.320.669 |
III
BUDGET D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENT
1-
Recettes
CHAP. | INTITULE |
MONTANT (en milliers FD) |
60.10 60.20 70.10 70.20 70.30 80.10 80.20 80.30 80.40 90.10 |
Participation du budget ordinaire aux dépenses d'équipement et d'investissement Produits de la réalisation des biens immobiliers et Mobilisation des prêts consentis par les États étrangers Mobilisation des prêts consentis par les établissements publics nationaux Contributions, subventions et fonds de concours Contributions et versements de fonds et comptes spéciaux Fonds de concours divers pour dépenses d équipement Prélèvement sur la caisse de réserve pour dépenses
d'équipement et d'investissement
TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES
publics nationaux |
390.000 150.000
540.000 |
2.‑ Dépenses
CHAP. | INTITULE |
MONTANT (en milliers FD) |
51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 60.10 60.20
61.20 61.30 61.40 |
Travaux d'infrastructure Constructions Acquisition d'immeubles Acquisition de matériels Report de crédits Participation au capital des sociétés Contribution, subventions et fonds de concours pour dépenses Versement à des comptes et fonds spéciaux Projets de développement et d'industrialisation Constitution d'un fonds de garantie
TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES
|
367.000 129.000
24.000
20.000
540.000
|
Article
11 : ‑ Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er
janvier 1993, compte tenu des dispositions du décret 93‑0002 du 5
janvier 1993 portant reconduction par douzièmes provisions du budget de l'année
1992.
Fait
à Djibouti, le 22 février 1993 ;
Par
le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON