Loi des Finances n°117/AN/96/3è L portant
sur le budget de l'Etat exercice 1997.
L'Assemblée
nationale a adopté ;
Le
président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Vu
la Constitution en date du 4 septembre 1992 ;
Vu
le décret n° 96-016/PRE du 27 mars 1996 portant remaniement des membres
du Gouvernement djiboutien et fixant leurs attributions ;
Vu
le Code général des Impots.
1re
partie: RECETTES
Article premier : Les dispositions fiscales ci-dessous sont intégrées dans le Code général des Impôts dans un nouveau chapitre IX du titre VII.
IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE
Section
I : PRINCIPE
Art
17.91.01 CGI : II est institué un impôt minimum forfaitaire annuel sur le
chiffre d'affaire. L'impôt minimum forfaitaire n'est pas déductible du bénéfice
imposable.
Art. 17.92.01 CGI : L'impôt est du par les personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession libérale.
Est
imposable le chiffre d'affaire réalisé par les personnes physiques ou morales
sur le territoire de la République de Djibouti.
Sous-section
I
BASE
D'IMPOSITION
Art.1793.01
CGI :
I
- La base imposable est constituée par
1.
Le chiffre d'affaires et l'année précédente lorsque l'exercice comptable coïncide
avec l'année civile.
2. Pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, elle est constituée par le chiffre d'affaires global réalisé au titre du ou des exercices clos au cours de l'année d'imposition.
3.
Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au
titre de la même année est établi sur le chiffre d'affaires de la période écoulée
depuis la fin de la dernière période imposée ou dans le cas d'entreprise
nouvelle depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année
considérée.
4. Le chiffre d'affaires global s'entend du chiffre d'affaires brut pris en compte dans le cadre de la détermination du résultant annuel de l'entreprise compte tenu notamment des produits et profits accessoires ou exceptionnels.
II. Sont toutefois exclus de la base imposable les revenus mobiliers autres que ceux perçus par les sociétés qui ont pour objet le commerce des titres et les revenus fonciers tirés de la location d'immeubles inscrits à l'actif du bilan, lorsque ces immeubles sont imposés à la contribution foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.
Sous-section 2
CALCUL DE L'IMPOT
Art.
17.93.02 CGI :
Le
taux d'imposition applicable est fixé à 1% du chiffre d'affaire réalisé. En
aucun cas le montant de l'impôt ne peut être inférieur à 120.000 FD, sous réserve
des dispositions du paragraphe 2 de l'article 17.95.01.
Art.17.93.03
CGI :
1.
L'impôt minimum forfaitaire est du s'il est supérieur au montant de l'impôt
sur les bénéfices ou dans l'hypothèse d'un résultat déficitaire.
2.
Dans ces deux hypothèses, le montant dû au titre de l'impôt minimum
forfaitaire sera pris en compte pour le calcul des acomptes provisionnels.
Section
IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art.17.95.01
CGI :
1.
Les entreprises agréées au Code des Investissements, au Code des Sociétés
anonymes de Zone franche, et celles agréées dans le cadre des marchés financés
par l'extérieur ou exonérées de l'impôt sur les bénéfices sont redevables
de l'impôt minimum forfaitaire.
2.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17.93.02, impôt minimum
forfaitaire dû par les redevables dont la contribution des patentes est inférieure
à 120.000 FD est égal au montant dû en matière de la contribution des
patentes.
Section
V
MISE EN APPLICATION
Art.
17.99.01 CGI :
Les
nouvelles dispositions de l'impôt minimum forfaitaire seront applicables à
compter de l'exercice 1997 sur les chiffres d'affaires réalisés au titre de
l'exercice 1996.
Art.
2. - L'article 5 de la loi n° 108/AN/90/2e L du 8 février 1990 est supprimé
et remplacé par
Art
5 nouveau : Le
taux d'imposition est fixé à 25% de revenus financiers définis à l'article
2.
AVANTAGES EN ESPECES ET EN NATURE
Art
3. - Les articles 17.22.01, 17.32.02 et 17.44.14 du Code général des Impôts
sont modifiés et deux articles nouveaux y sont insérés :
Art.17.22.01
CGI :
-
Sont considérés comme revenus imposables pour l'application de l'impôt toutes
les rémunérations perçues par les personnes physiques à l'occasion d'une
activité professionnelle réalisée sous la direction et l'autorité d'une
autre personne physique ou morale, publique ou privée.
Entre
notamment dans cette catégorie
-
les traitements, indemnités et salaires de congé perçus à l'occasion d'une
activité professionnelle réalisée sur le territoire,
-
les allocations, les indemnités forfaitaires pour frais professionnels,
-
les pourboires pour les salariés rémunérés au pourboire,
-
les pensions et allocations viagères allouées en contrepartie d'une période
de travail quelles que soient pour ces dernières, les périodes d'échéances,
-
les avantages en nature et en espèces.
Art.
17.24.04 CGI :
L'évaluation
de la rémunération en nature accordée en contrepartie du travail fourni, doit
être faite en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire.
I)
Les logements de fonction
Le
montant de l'avantage en nature représenté, par la disposition gratuite d'un
logement est réputé égal à la valeur locative qui sert de base à l'impôt
foncier,
-
si les logements sont pris en location par les employeurs, la valeur à retenir,
sera la valeur locative réelle (les loyers versés au propriétaire) diminuée
le cas échéant de la part des loyers payés par les salariés,
-
si les logements appartiennent aux employeurs, la valeur à retenir sera la
valeur locative cadastrale (celle servant de base à l'impôt sur les revenus
fonciers) diminuée le cas échéant de la somme retenue sur le salaire.
2) Les primes diverses, les gratifications, les 13e mois : la valeur à retenir sera le montant réel versé au salarié.
3)
Les avantages résultant de la prise en charge par l'employeur des frais
personnels du salarié (téléphone, électricité, eau etc ...) seront évalués
à leur montant réel.
4)
Pour les véhicules de fonction, un forfait de 40.000 FD/mois sera retenu par véhicule
et par bénéficiaire.
5)
Pour les frais des domestiques (gardien, femme de ménage) la valeur à retenir
est égale par employé au salaire réellement versé ou au SMIC légal.
Art.17.24.05
CGI :
II est appliqué aux avantages en nature imposables les taux progressifs ci-après :
IMPOSITION DES AVANTAGES EN NATURE
Tranche d'avantages en nature | Taux |
inférieur à 30.000 | 0% |
30.000 à 100.000 | 4% |
100.000 à 150.000 | 5% |
150.000 à 250.000 | 6% |
250.000 à 350.000 | 7% |
350.000 à 450.000 | 8% |
450.000 à 550.000 | 9% |
supérieur à 550.000 | 10% |
Art.
17.44.14 CGI :
Les
entreprises soumises au régime du bénéfice réel sont tenues de fournir en même
temps que la déclaration visée à l’article 17.44.13 :
-
un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes
d'exploitation, de pertes, de profits et l’indication détaillée des
rectifications extra‑comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat
fiscal,
-
le bilan,
-
le relevé des amortissements,
-
le relevé des provisions,
-
le tableau des immobilisations,
- les relevés des avantages en nature ou en espèces accordés.
Art.
17.32.01 CGI
Sont
considérés comme provenant de l’exercice d'une profession non commerciale ou
comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux
-
les bénéfices des professions libérales ou assimilés,
- les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n'ont sociétés en commandités par action.
Le reste sans changement.
IMPOT FONCIER PROGRESSIF
Art. 4. - Est inséré dans le Code général des Impôts directs un nouvel article 11.13.30.
Art. 11.13.30 nouveau du C.G.I.D :
Pour le calcul de la contribution foncière sur les propriétés bâties, il est fait application des taux suivants en fonction du revenu net imposable :
- de 0 à 3.600.000 FD de revenu net imposable - taux de 20%
- de 3.600.000 à 7.000.000 FD de revenu net imposable - taux 20%
-
au-delà de
7.000.000 FD de revenu net imposable - taux de 30%.
Art. 5. - L'article 11.12.01 du même code est modifié comme suit :
Art. 11.12.01 CGI :
Sont exemptés à titre permanent de la contribution foncière sur les propriétés bâties.
1. Les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités publiques et aux établissements publics à caractère administratif ou social.
2. Les immeubles affectés à l'exercice des cultes, à l'enseignement public.
Le reste sans changement.
CONTRIBUTION DES PATENTES
Exemptions
Art. 6. - L'article 11.62.01 du même code est modifié comme suit :
- Art 11.62.01 CGI : Ne sont pas assujettis à la patente
- L'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics à caractère administratif ou social.
Le reste de l'article sans changement.
CONTRIBUTION DES LICENCES
Art. 7. Le tarif des licences est modifié comme suit :
1re classe A - 700.000 FD
1re classe B - 580.000 FD
2e classe A - 400.000 FD
2e classe B - 350.000 FD
3e classe - 250.000 FD
4e classe - 200.000 FD
5e classe - 150.000 FD
6e classe - 20.000 FD
7e classe - 3.000 FD
8e classe
-240.000 FD.
RECOUVREMENT SPONTANÉ DE L'IMPOT
SUR LES BENEFICES
Art. 8.
-Les articles de la sous-section
IV de la section I du chapitre II du titre V du Code général des Impôts sont
modifiés et complétés comme suit
SOUS-SECTION IV
RECOUVREMENT DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES
NON‑COMMERCIAUX, DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES
INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, DE L'IMPOT SUR LES
PERSONNES MORALES ET SUR LA PLUS‑VALUE IMMOBILIERE
Art. 15.21.10 nouveau du C.G,I.D.
§1 : Le recouvrement de
l'impôt sur les bénéfices non
commerciaux du régime de l'évaluation administrative, de l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux régime du forfait et de l'impôt sur la plus value
immobilière est effectué conformément aux dispositions prévues aux articles
précédents, sous réserve des modalités propre à la présente sous-section.
§2
: Les redevables de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux du régime de
la déclaration contrôlée, de l'impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux du régime réel, de l'impôt sur les personnes morales sont tenus
d'acquitter spontanément le solde de l'impôt sur les bénéfices, au plus tard
le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue
aux articles 17.33.05, 17.44.13 et 17.60.02 du Code général des Impôts.
Art.
15.21.11 : inchangé
Art.
15.21.12 : inchangé
Art. 15.21.13 : inchangé
Art.
15.21.14 : inchangé
Art.15.21.16
§1
: Chaque versement est accompagné d'un bordereau en double exemplaire daté et
signé par le contribuable et faisant apparaître la nature du versement et l'échéance
à laquelle il se rapporte ainsi que le montant qui sert de base au calcul du
versement. Le trésorier payeur national mentionne sur le bordereau le montant
des sommes versées, la date du versement et le numéro de la quittance. II en
restitue un exemplaire à la partie versante et transmet le second au chef de
service des Contributions directes.
§2
: inchangé
Art.15.21.17 : inchangé
Art.15.21.18 : inchangé
Art.15.21.19 : §1, §2 et §3 sont inchangés.
§4 : En ce qui concerne les entreprises qui n'exercent pas leur activité à
demeure fixe et connues sous le nom de "charchari" les acomptes sont
fixés à 5% du prix CAF de la marchandise importée, augmenté des droits
indirects. Les acomptes sont payés auprès du service des Contributions
indirectes dans les conditions visées au paragraphe 2 et régularisés suivant
la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent article.
Art.15.21.20
§1
: Le solde de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux du régime de l'évaluation
administrative, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux du régime
du forfait, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des
Contributions directes, est recouvré par voie de rôle, dans les conditions fixées
par les articles 15.11.01 et suivant du C.G.I.
§2
: Le solde de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux du régime de la déclaration
contrôlée, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux du régime
réel et de l'impôt sur les bénéfices des personnes morales tel qu'il résulte
de la liquidation opérée par les redevables est versé spontanément, au
moment même où la déclaration de résultat est déposée.
Si
le solde n'a pas été intégralement versé ou lorsque l'impôt minimum
forfaitaire est supérieur à l'impôt sur les bénéfices, le service des
Contributions directes effectue le recouvrement du complément d'impôt à
verser par voie de rôle.
Le
complément d'impôt est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle.
§3
: Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, l'impôt restant dû
est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou
partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours
duquel il est devenu exigible.
§4
: inchangé
Art.15.21.21 : inchangé
Section II
MAJORATION
POUR RETARD DE PAIEMENT
Art.15.23.01
nouveau du C.G.I.D
Une
majoration de retard de 10% est appliquée au montant des cotisations soumises
aux conditions d'exigibilités prévues par les art: 15.21.01 et 15.21.10 CGI.
Art.15.23.02
nouveau du C.G.I.D.
Lorsque
le paiement est effectué à une caisse publique ou privée
autre
que celle du comptable du trésor, la date à prendre en considération pour
l'application éventuelle de la majoration de 10% est :
1
- inchangé
2
- celle du paiement effectif des fonds à la caisse d'un payeur autre que
le comptable du trésor, si la côte payée à titre de contribution extérieure
ou sur contrainte extérieure.
3
- inchangé
Art.
9. - Les chapitres III et IV du titre V du Code général des Impôts sont
complétés des articles suivants
Art.15.40.03
Le
comptable des impôts, chef du service des Domaines, de l'Enregistrement et des
Timbres est seul responsable du recouvrement des taxes et redevances suivantes
-
droits et redevances domaniaux
-
droits d'enregistrement
-
droits de mutation
- droits d'hypothèque
-
droits de timbre
A
ce titre, il dispose des mêmes moyens juridiques que le trésorier payeur
national en matière de recouvrement des droits et taxes, en particulier
-
droit de communication
-
hypothèque légale (sauf droits et redevances domaniaux)
- avis à tiers détenteur (sauf droits et redevances domaniaux)
-commandement
-
saisie
-
vente
Pour
le recouvrement de ces droits et taxes le chef de service des Domaines, de
Timbres et de l'Enregistrement peut requérir un agent de poursuite dans les mêmes
conditions et dans les mêmes formes que les impôts directs dont le
recouvrement est assuré par le trésorier payeur national.
Art
15.30.07
Pour
le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié au
trésorier payeur national ou au comptable des impôts, le trésor a une hypothèque
légale sur tous les biens immeubles des redevables.
Cette
hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques.
Elle ne peut être inscrite qu'à la date de mise en recouvrement des
impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure
de redressement ou d'imposition d'office où à partir de la date à laquelle le
contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
Art.15.30.08
Lorsque
le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues
par une personne morale a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses
ou l'inobservation répétées des diverses obligations fiscales, son ou ses
dirigeants peuvent être rendus solidairement responsables du paiement de ces
impositions et pénalités.
A
cette fin, le trésorier payeur national ou le comptable des impôts assigne le
ou les dirigeants devant le président du Tribunal de Première instance.
Art.
10. ‑ Les dispositions de l'arrêté n° 1533 du 31/12/54 sont remplacées,
modifiées ou complétées comme suit
Dispositions
relatives à une légère modification de l'article 37 ancien de l'arrêté n°
1533 du 31 décembre 1954.
Article
37 nouveau :
Au
lieu de "et tous les officiers autorisés à faire des ventes mobilières".
Lire
"et les chefs des districts de municipalités ainsi que les agents
immobiliers autorisés à faire des ventes de bien meubles y compris les
habitations en matériaux précaires".
Dispositions
relatives aux actes de société et à la vente d'immeuble d'habitation
principale
Art. 18.9 nouveau relatif aux actes des sociétés
a) Le droit d'apport en société
à titre pur et simple est fixé au taux de 5% à l'occasion des constitutions
et des augmentations de capital des sociétés, à l'exclusion du passif
affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux
correspondants.
b)
Toutefois, en cas d'apports d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds
de commerce, de clientèle ou de droit au bail, le droit visé ci-dessus
est dû sur la valeur de ces biens au tarif applicable aux mutations à titre onéreux
correspondant
c)
Sont assujettis au même droit de 5% les actes d'augmentations de capital réalisées
par incorporation.
d)
Les apports en doivent être mentionnés de manière claire et précise et leurs
évaluations faites par une personne agréée.
Art.
11. - Les attributions de parcelle de terrain, à titre provisoire ou définitif,
sont de la seule compétence du service des Domaines sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée nationale.
Art.
12. - Les contrôles et les redressements des droits d'enregistrement,
droits de mutation, droits d'hypothèque, droits et redevances domaniaux,
droits de timbre sont effectués dans les mêmes conditions et dans les mêmes
formes que les autres impôts directs.
Art.
13. - La convention internationale du 14 juin 1983 sur le système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises est ratifiée.
Art
14. - La nomenclature du système harmonisé sert de base au tarif des
droits d'entrée et de sortie.
Art.
15. - L'article 21.31.01 - 2° du Code général des Impôts est
modifié comme suit
La
taxe intérieure de consommation est due selon l'espèce des marchandises au
taux spécifique de 5 FD par kilogramme ou aux taux de 3%, 5%, 10%, 20%, 28%,
33% ou 40% sur leur valeur déterminée dans les conditions fixées aux articles
21.55.01 du présent code.
Art.
16. - Le premier alinéa de l'article 28.11.01 du Code général des Impôts
est modifié comme suit
Par
dérogation aux dispositions de l'article 21.10.02 du présent code, l'admission
en franchise ou partielle des taxes, surtaxes et autres impôts exigibles à
l'importation, peut‑être autorisée en faveur.
Art
17. - Le premier alinéa de l'article 28.15.01 du Code général des Impôts
est modifié comme suit
Bénéficient
de l'admission en franchise totale ou partielle prévue à l'article
28.11.01-d) ci-dessus
Art.
18. - L'article 28.15.05 du Code général des Impôts est remplacé par
les dispositions suivantes :
1.
Les entrepreneurs agréés au Code des Investissements acquittent la taxe intérieur
de consommation aux taux forfaitaire de 3% sur
a)
les matériaux et les matériels nécessaires à la réalisation de leurs
programmes d'investissements et figurant sur une liste quantitative annexée à
l'arrêté d'agrément à l'exception des produits pétroliers ;
b)
les matières premières à l'exception des produits pétroliers importées et
utilisées effectivement pendant les dix premiers exercices par les entreprises
agréées pour la fabrication de leurs produits.
2)
Les matériaux et matériels ayant bénéficié de la taxation forfaitaire de 3%
ne peuvent être, avant un délai de dix ans, ni cédés, ni vendus, ni prêtés,
ni affectés à d'autres utilisations que celles prévues par l'arrêté d'agrément.
Art
19. - L'article 28.14.01 est modifié comme suit
Sont
passibles de la taxe intérieure de consommation au taux forfaitaire de 3 %.
1)
Les biens de toute nature fournis gratuitement au titre de l'aide financière ou
technique accordée à la République de Djibouti par des Etats étrangers ou
des organismes internationaux et en application de conventions ou d'accords
particuliers à l'exception des produits pétroliers.
2)
Les marchandises importées dans le cadre de l'exécution de marchés de
fournitures, d'études, de travaux ou de quelqu'autre marché, financés sur
fonds extérieurs et, en application de conventions ou d'accords particuliers à
l'exception des produits pétroliers.
Art
20. - Toutes les exemptions ou exonérations temporaires, définitives ou
spéciales accordées dans les cadres du Code des Investissements et des
financements extérieurs conformément aux articles 28.15.05 et 28.14.01 - 2°) anciens du Code général des Impôts sont supprimées.
Art
21. - La section VI du chapitre III du titre 1er du Code général des Impôts
est nouvellement intitulée
-
surtaxe sur les eaux minérales et boissons non-alcoolisées.
Art.
22. - L'article 21.36.01 du Code général des Impôts est modifié comme
suit
1)
II est perçu au profit du budget de l'Etat une surtaxe sur les eaux minérales
naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées additionnées ou non de
sucre ou d'autres édulcorants et autres boissons non-alcoolisées à
l'exception des boissons lactées et des jus de fruits ou de légumes
introduites ou produites dans le territoire et destinées à y être consommées.
2) La surtaxe est due au taux de 14 FD le litre.
Art.
23. - Les boissons visées à l'article 9 ci-dessus produites sur le
territoire national font l'objet de déclarations modèle 8 conformes au modèle
officiel. Ces déclarations doivent être déposées le 1er de chaque mois pour
la décade du 21 au dernier jour du mois précédent et le 21 de chaque mois
pour la première décade du mois en cours.
Art.
24. - Les exonérations temporaires, définitives ou spéciales accordées
à quelque titre que ce soit lors de la mise à la consommation des produits pétroliers
sont supprimées à l'exception de celles prévues aux articles 28.13.01 - 2°), 28.15.01 1°) et 2°), 28.15.02
- 3°) et 28.15.03 du Code général
des Impôts.
Art. 25. - La surtaxe spécifique de 20 000 FD par cartons de cinquante cartouches de cigarettes de l'ancienne position tarifaire 24.02.20 (nouvelle position du système harmonisé :
24.02.20.00)
est remplacée par une surtaxe de 70 % de la valeur déclarée à l'importation.
Art.
26. - L'article 21.20.01 - 3 a) du Code général est modifié comme
suit
3) Sont réputés être consommés sur le territoire :
a) les tabacs et alcools déclarés
en transit et exportés par route ou piste sur les pays limitrophes à
l'exception de l'Ethiopie ou chargés sur wagon à destination de l'étranger
hors de l'enceinte du Port international de Djibouti.
Art.
27. - L'article 25.20.03 du Code général des Impôts est complété d'un
paragraphe 3 qui dispose
Nouvelle
disposition relative à un droit de timbre de 2000 FD sur les exploits
judiciaires et extra-judiciaires.
Article
14 ancien de l'arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 relatif au droit de timbre
est modifié et remplacé par l'article 14 nouveau
Les
exploits et les actes à signifier des officiers ministériels et publics sont
assujettis uniquement à un droit de timbre de 2000 FD.
Le
droit sera acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur chaque original de
l'exploit. Les timbres seront collés par l'officier ministériel ou public en
nombre sur les exploits et actes à signifier. Les timbres sont oblitérés au
moyen d'un cachet à l'encre grasse par le receveur qui emploie la griffe spéciale
du bureau.
Le
défaut d'oblitération ou l'oblitération défectueuse des timbres mobiles est
passible d'une amende de 5000 FD par acte du contrevenant.
Le timbre de 2000 FD est apposé au bas de l'original de chaque acte et oblitéré au moyen du tampon officiel du Service de l'Enregistrement et du Timbre.
Deuxième
partie
TIMBRE
Titre
premier
ASSIETTE
DU DROIT
Art.
1. : La contribution de timbre est établi sur tous les papiers destinés aux
actes civils, judiciaires, extrajudiciaires et aux écritures qui peuvent être
produits en justice et y faire foi.
II
n'y pas d'autres exceptions que celles nommément exprimées par la loi.
Art.
2. - Ce droit sera acquis irrévocablement au budget national par le fait
de l'existence ou de confection de l'acte ou de l'écrit assujetti au timbre. En
aucun cas, il ne pourra pas se substituer au droit d'enregistrement.
Art.
3. - Les modes de perception de cette contribution définis par l'arrêté
sus-visé restent applicables pour les actes ci-dessous.
Art. 7. - (nouveau) :
NATURE DES ACTES, ECRITS ET FORMULES ADMINISTRATIVES | MONTANT DU DROIT EN FD |
Tous
les actes et écrits soumis au droit d'Enregistrement ainsi
que les expéditions de ces actes et écrits
Les
répertoires des notaires, des huissiers et des avocats
Les
connaissements maritimes
Les
contrats de transport international aérien et maritime des marchandises
et toutes autres pièces en tenant lieu
Les
certificats et attestations délivrés par l'administration pour faire
valoir ce
que de droit
Les déclarations du début d'activité déposées auprès des services fiscaux
Les
demandes, les réclamations gracieuses ou contentieuses déposées auprès de l'administration ou des établissements publics
Les
actes de soumission dans les marchés publics ou privés
Les contrats et les avenants de contrats de toute nature
Les
dossiers d'ouverture de crédit, les demandes de chéquiers et les ordres
de virement et de transfert
Les
actes rédigés en exécution des lois de faillite et de liquidation
judiciaire
Les
warrants et les récepissés délivrés par les magasins généraux et les
warrants endossés et non accompagnés des récépissés des magasins généraux
Les
copies de Titre foncier ainsi que les certificats d'inscription lors de la
remise aux ayants droits
Les
certificats d'origine délivrés par la Chambre de Commerce
Les
effets de commerce revêtus d'une mention de domiciliation dans un établissement
de crédit
Les
effets de commerce non revêtus d'une mention de domiciliation dans les établissements
de crédit (effets livrés de l'étranger sur l'étranger et endossés à
Djibouti et effets crées à l'étranger et payables à Djibouti
Les
actes faits sous signature privée constatant décharge, reçu ou
quittance de sommes
Les
arrêtés, décisions ou délibérations portant autorisation d'ouverture
ou d'exploitation d'un commerce
Les
déclarations en douane
Les
factures, les devis
Les factures bimestrielles émises par les établissements publics |
500
FD par feuille
500
FD par feuille
500
FD par feuille
500
FD par feuille
500
FD par acte
500
FD par acte
500
FD par acte
500
FD par acte
500
FD par feuille
500
FD par feuille
500
FD par feuille
500 FD par feuille
500
FD par feuille
1000 FD par feuille
500
FD par feuille
500
FD par feuille
500 FD par feuille
5000
FD par acte
500
FD par acte
500
FD par acte
500
FD par acte |
Sont obligatoirement soumis au droit de timbre tous les actes, écrits et formules administratives et notamment ceux indiqués dans le tableau ci-après et selon le tarif fixé pour chaque catégorie :
CHAPITRE 10
DES ACTES ET REGISTRES EXEMPTS DU DROIT DE TIMBRE
Art
23. -
Sont exempts du timbre
-
Les actes arrêtés, décisions et délibérations de l'administration locale
dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la
minute et les extraits, copies et expéditions qui se délivrent par une
administration à une autre administration, lorsqu'il y est fait mention de
cette destination.
-
Les actes de prestation de serment des fonctionnaires ou assimilés au service
de la République.
- Les registres de toutes les administrations publiques.
-
Tous les comptes-rendus
des comptables publics.
-
Tous les comptes de gestion et d'administration du curateur aux successions et
biens vacants.
-
Les livres de commerce.
-
Les jugements des tribunaux musulmans sauf les expéditions qui s'en délivrent.
-
Tous les actes intéressant l'administration, dans le cas où le droit serait
supporté par le budget de l'Etat.
-
Les mandats et pièces comptables pour régularisation d'opérations de la trésorerie.
-
Tous les actes écrits et imprimés relatifs à la caisse d'épargne, aux
retraits pour la vieillesse et institutions similaires.
- Les états et mémoires de frais de justice n'excédant pas 500 francs.
-
Les livres fonciers.
-
Les registres d'état-civil, mais non les expéditions qui s'en délivrent.
-
Les actes écrits et généralement toutes pièces dont le droit incomberait au
budget de l'Etat.
-
Les billets de banque.
-
Les actes, pièces de toute nature, faits ou passés sur le territoire de la République
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
-
Les actes de police générale et vindicte publique, les jugements de conseil de
guerre.
-
Les réquisitions civiles et militaires.
- -
En temps de guerre et jusqu'à la date de cessation légale des hostilités,
les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations,
entretien, approvisionnement et
fournitures
dont le prix doit être payé directement soit par le budget de l'Etat.
-
Les certificats d'indigence, les avis de parents des mineurs et
interdits
indigents, ainsi que les actes nécessaires à la constitution, à la
convocation des conseils de famille et à l'homologation des délibérations
prises par lesdits conseils.
- -
Les actes et pièces établis pour le mariage des indigents lorsque
l'indigence est constatée par un certificat administratif.
- -
Les actes accomplis
en matière criminelle.
- Les actes de poursuites et de procédures devant les juridictions de simple police et de police correctionnelle : procès-verbaux, citations, pièces et jugements, en originaux et en minutes, lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause.
L'exemption
n'est que provisoire et, dans le cas où la partie poursuivante serait condamnée,
tous les droits deviendraient exigibles et seraient recouvrés comme en matière
d'enregistrement.
-
Les actes, procès-verbaux, jugements, faits en matière civile
où
le ministère public agit d'office dans l'intérêt de la loi et pour mesurer
son exécution, notamment en matière d'état-civil.
-
Tous actes et écrits en matière électorale, à la condition qu'il soit fait
mention de cette destination.
-
Les bulletins n° 1 et 2 de casier judiciaire.
- Les avis de crédit délivrés par les banques à leurs clients.
-
Les
avis de crédit délivrés par le Trésor.
-
Les mandats non-négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination,
servant à procurer une remise de fonds de place en place.
Les
timbres seront collés par l'officier ministériel ou public en nombre et
quantités suffisants pour représenter le montant des droits de timbre sur les
exploits et actes à signifier. Ils seront oblitérés au moyen d'un cachet à
l'encre grasse par le receveur qui emploie le griffe spéciale du bureau.
Le
défaut d'oblitération ou l'oblitération défectueuse des timbres mobiles est
passible d'une amende de 5000 FD par acte au contrevenant.
Dispositions relatives à la modification du montant des amendes de l'arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 codifiant les textes applicables en matière d'Enregistrement et de Timbre.
-
L'amende de 50 FD est portée à 5000 FD
-
L'amende de 100 FD est portée à 10 000 FD
-
L'amende de 150 FD est portée à 15 000 FD
-
L'amende de 500 FD est portée à 50 000 FD
- -
L'amende de 1000 FD est portée à 100 000 FD.
Dispositions
relatives
aux ventes publiques des meubles et aux
mutations de jouissances biens meubles.
Art.
18.6 (ancien) modifié et remplacé par :
l'article
nouveau :
Les
actes de ventes publiques de meubles et mobiliers quels qu'ils soient, doivent
être obligatoirement soumis au droit d'Enregistrement et de Timbre au taux de 5%.
La
liquidation de la taxe est assise sur le prix exprimé en ajoutant toutes les
sommes et prestations au bénéfice du vendeur. Sont également assujettis au même
taux
-
Les locations, les ventes et cessions des fonds de commerce à l'exception du
droit au bail et de la clientèle.
- Les locations des titres ou des autorisations d'exploitation d'un commerce sont passibles du droit proportionnel de 5%.
Dispositions
relatives aux successions et aux donations Droit de succession (article 18,8
nouveau).
Les
héritiers ou légataires doivent dans un délai de six mois à compter du décès,
déposer et enregistrer les déclarations des biens qui leur sont échus ou
transmis par décès. Le délai court pour les successions des absents à
compter de la date du prononcé du jugement attestant la disparition.
Les
héritiers ou légataires, leur tuteur ou curateur sont tenus de remplir en
double exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration, une déclaration
détaillée de tous les biens meubles et immeubles transmis par décès et
d'acquitter les droits exigibles au bureau du Service de l'Enregistrement et du
Timbre.
Les
droits d'Enregistrement dûs sur les successions et les donations sont liquidés
sur :
1)
Les biens meubles corporels et les immeubles situés à Djibouti quels que
soient la nationalité et le domicile du défunt, des héritiers, du donateur et
des donataires.
2)
Les biens incorporels lorsque le débiteur est domicilié à Djibouti quels que
soient la nationalité et le domicile du propriétaire ou du créancier.
3)
Les biens incorporels étrangers dépendant de la succession des personnes de
nationalité djiboutienne quelles que soient le domicile au jour du décès.
Les
chargements sur véhicules de tabacs et alcools transportés en transit par la
route ou la voie ferroviaire à destination de l'Éthiopie sont obligatoirement
scellés ou plombés au point de départ qui ne peut se situer en dehors de
l'enceinte du Port. Dans l'impossibilité du scellement ou du plombage les
agents du Service des Contributions indirectes doivent décider d'une escorte
jusqu'au point de sortie du territoire.
Art.
28. - Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires
sont abrogées.
IIIe
PARTIE
DEPENSES
1)
DISPOSITIONS GENERALES
Art
29.
Ne
peuvent être fournisseurs ou prestataires de service de l'Etat que les
particuliers ou les entreprises immatriculés au Registre de Commerce, auprès
du Service des Contributions directes et en règle vis-à-vis de
l'administration fiscale. Le numéro d'immatriculations devra figurer sur tous
les documents commerciaux.
Les
dispositifs du présent alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises étrangères,
en cas d'appel d'offre.
Art
30. - Les dispositions des mesures applicables à la rémunération prévu
par les articles 18 à 22 de la loi de finance pour l'exercice 96 sont
reconduites au titre de la présente loi.
2)
DISPOSITIONS PARTICULIERES
a)
Dette publique :
Art.
31.
- Les demandes de tirages sur emprunts extérieures ou de mobilisation de
dons doivent être signées par le ministre des Finances et de l'Economie
nationale, ordonnateur délégué du budget de l'État avant transmission aux
bailleurs de fonds.
3)
Dispositions finales
Art.
35. - II est crée au sein du Ministère des Finances et de l'Economie
nationale
-
un bureau central de la solde ;
- une cellule de contrôle budgétaire ;
-
une cellule de logement.
Les
procédures de fonctionnement de ces structures seront précisées dans un décret
pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre des Finances.
Art. 36. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d'être opérée pendant l'année 1997, conformément aux dispositions législatives et réglementaires la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat.
BUDGET
GENERAL
Art.
37 - Le budget ordinaire et extraordinaire de l'Etat de l'exercice 1997
est conformément aux tableaux ci-après est arrêté à la somme de :
trente-six milliards huit cent millions six cent trente-quatre mille
francs Djibouti.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
I – RECETTES
CHA- PITRE | INTITULE | BUDGET 1996 | BUDGET 1997 | DIFFÉ-
RENCE |
10.10 10.20 10.30 10.40 20.10 30.10 30.20 30.30 40.10 40.20 40.30 40.40 40.50 40.60 50.10 50.20 |
Impôts directes Impôts indirectes Droits
d'Enregistrement et de Timbres Taxes
diverses et taxes pour services rendus Revenus
du domaine Recettes
des exploitations industrielles Recettes
diverses des autres services Produits
divers et accidentels Contributions
et participation d'Etat étrangers Contributions
des budgets annexes Contri.,subv., et part. des col. et
éts. publics Fonds
de concours d'organismes privés Remboursement
prêt et avances Emprunts Prélèvements
sur caisse d'avance Avance
du Trésor
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES |
10.191.600 13.081.800 1.221.00 403.300 264.200 155.350 399.840 398.200 3.965.000 - 500.000 - 12.000 - - -
30.592.290 |
9.467.500 12.755.500 1.563.00 414.150 280.000 303.050 526.530 1.170.200 3.489.000 - - - 12.00 - - -
29.980.930 |
724.100 326.300 342.000 10.850 15.800 147.700 126.690 772.000 476.000 - 500.000 - - - - -
611.360 |
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
11-DEPENSES
EN MILLIER DE FD | BUDGET 1996 | BUDGET
1997 |
DIFFERENCES |
Dette publique Personnel Matériel
(fonctionnement) Entretien Contribution,
subvention Contribution
du budget ordinaire au budget extraordinaire |
2.409.899 17.569.924 4.462.907 430.200 2.084.300
3.635.060 |
1.897.520 16.937.998 4.300.808 479.200 2.007.700
5.228.704 |
512.379 631.926 162.099 49.000 76.600
1.593.644 |
TOTAL
DES DEPENSES ORDINAIRES |
30.592.290 | 30.851.930 | 259.640 |