JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Loi des Finances n°117/AN/96/3è L portant sur le budget de l'Etat exercice 1997.

 

L'Assemblée nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Vu la Constitution en date du 4 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 96-016/PRE du 27 mars 1996 portant remaniement des membres du Gouvernement djiboutien et fixant leurs attributions ;

 Vu le Code général des Impots.

 

1re partie: RECETTES

 

 Article premier : Les dispositions fiscales ci-dessous sont intégrées dans le Code général des Impôts dans un nouveau chapitre IX du titre VII.

 

 

IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE

 

Section I : PRINCIPE

 

Art 17.91.01 CGI : II est institué un impôt minimum forfaitaire annuel sur le chiffre d'affaire. L'impôt minimum forfaitaire n'est pas déductible du bénéfice imposable.

   

 

Section II

CHAMP D'APPLICATION

 

Art. 17.92.01 CGI : L'impôt est du par les personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale, commerciale, industrielle ou une profession libérale. 

Est imposable le chiffre d'affaire réalisé par les personnes physiques ou morales sur le territoire de la République de Djibouti.

 

Section III

MODALITES D'IMPOSITION

 

Sous-section I

BASE D'IMPOSITION

 

Art.1793.01 CGI :  

I - La base imposable est constituée par :

1. Le chiffre d'affaires et l'année précédente lorsque l'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

2. Pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, elle est constituée par le chiffre d'affaires global réalisé au titre du ou des exercices clos au cours de l'année d'imposition.

3. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur le chiffre d'affaires de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou dans le cas d'entreprise nouvelle depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.

4. Le chiffre d'affaires global s'entend du chiffre d'affaires brut pris en compte dans le cadre de la détermination du résultant annuel de l'entreprise compte tenu notamment des produits et profits accessoires ou exceptionnels.

 

II. Sont toutefois exclus de la base imposable les revenus mobiliers autres que ceux perçus par les sociétés qui ont pour objet le commerce des titres et les revenus fonciers tirés de la location d'immeubles inscrits à l'actif du bilan, lorsque ces immeubles sont imposés à la contribution foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.

 

Sous-section 2

CALCUL DE L'IMPOT

 

Art. 17.93.02 CGI :

Le taux d'imposition applicable est fixé à 1% du chiffre d'affaire réalisé. En aucun cas le montant de l'impôt ne peut être inférieur à 120.000 FD, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 17.95.01.

 

Sous-section 3

ETABLISSEMENT DE L'IMPOT

 

Art.17.93.03 CGI :

1. L'impôt minimum forfaitaire est du s'il est supérieur au montant de l'impôt sur les bénéfices ou dans l'hypothèse d'un résultat déficitaire.

2. Dans ces deux hypothèses, le montant dû au titre de l'impôt minimum forfaitaire sera pris en compte pour le calcul des acomptes provisionnels.

   

Section IV  

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Art.17.95.01 CGI :

1. Les entreprises agréées au Code des Investissements, au Code des Sociétés anonymes de Zone franche, et celles agréées dans le cadre des marchés financés par l'extérieur ou exonérées de l'impôt sur les bénéfices sont redevables de l'impôt minimum forfaitaire.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 17.93.02, impôt minimum forfaitaire dû par les redevables dont la contribution des patentes est inférieure à 120.000 FD est égal au montant dû en matière de la contribution des patentes.

 

Section V  

MISE EN APPLICATION

 

Art. 17.99.01 CGI :

Les nouvelles dispositions de l'impôt minimum forfaitaire seront applicables à compter de l'exercice 1997 sur les chiffres d'affaires réalisés au titre de l'exercice 1996.

Art. 2. - L'article 5 de la loi n° 108/AN/90/2e L du 8 février 1990 est supprimé et remplacé par :

Art 5 nouveau : Le taux d'imposition est fixé à 25% de revenus financiers définis à l'article 2.  

 

AVANTAGES EN ESPECES ET EN NATURE

 

Art 3. - Les articles 17.22.01, 17.32.02 et 17.44.14 du Code général des Impôts sont modifiés et deux articles nouveaux y sont insérés :

 

Art.17.22.01 CGI :

- Sont considérés comme revenus imposables pour l'application de l'impôt toutes les rémunérations perçues par les personnes physiques à l'occasion d'une activité professionnelle réalisée sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.

Entre notamment dans cette catégorie :

- les traitements, indemnités et salaires de congé perçus à l'occasion d'une activité professionnelle réalisée sur le territoire,

- les allocations, les indemnités forfaitaires pour frais professionnels,

- les pourboires pour les salariés rémunérés au pourboire,

- les pensions et allocations viagères allouées en contrepartie d'une période de travail quelles que soient pour ces dernières, les périodes d'échéances,

- les avantages en nature et en espèces.

 

Art. 17.24.04 CGI :

L'évaluation de la rémunération en nature accordée en contrepartie du travail fourni, doit être faite en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire.

I) Les logements de fonction

Le montant de l'avantage en nature représenté, par la disposition gratuite d'un logement est réputé égal à la valeur locative qui sert de base à l'impôt foncier,

- si les logements sont pris en location par les employeurs, la valeur à retenir, sera la valeur locative réelle (les loyers versés au propriétaire) diminuée le cas échéant de la part des loyers payés par les salariés,

- si les logements appartiennent aux employeurs, la valeur à retenir sera la valeur locative cadastrale (celle servant de base à l'impôt sur les revenus fonciers) diminuée le cas échéant de la somme retenue sur le salaire.

2) Les primes diverses, les gratifications, les 13e mois : la valeur à retenir sera le montant réel versé au salarié.

3) Les avantages résultant de la prise en charge par l'employeur des frais personnels du salarié (téléphone, électricité, eau etc ...) seront évalués à leur montant réel.

4) Pour les véhicules de fonction, un forfait de 40.000 FD/mois sera retenu par véhicule et par bénéficiaire.

5) Pour les frais des domestiques (gardien, femme de ménage) la valeur à retenir est égale par employé au salaire réellement versé ou au SMIC légal.

 

Art.17.24.05 CGI :  

II est appliqué aux avantages en nature imposables les taux progressifs ci-après :

 

IMPOSITION DES AVANTAGES EN NATURE

 

 

Tranche d'avantages en nature Taux
   inférieur à 30.000 0%
   30.000 à 100.000 4%
   100.000 à 150.000 5%
   150.000 à 250.000 6%
   250.000 à 350.000 7%
   350.000 à 450.000 8%
   450.000 à 550.000 9%
   supérieur à 550.000 10%

 

Art. 17.44.14 CGI :

Les entreprises soumises au régime du bénéfice réel sont tenues de fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 17.44.13 :

- un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation, de pertes, de profits et l’indication détaillée des rectifications extra‑comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal,

- le bilan,

- le relevé des amortissements,

- le relevé des provisions,

- le tableau des immobilisations,

- les relevés des avantages en nature ou en espèces accordés.

 

Art. 17.32.01 CGI

Sont considérés comme provenant de l’exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux

- les bénéfices des professions libérales ou assimilés,

- les bénéfices des charges et offices dont les titulaires n'ont sociétés en commandités par action. 

Le reste sans changement.  

IMPOT FONCIER PROGRESSIF 

 

Art. 4. - Est inséré dans le Code général des Impôts directs un nouvel article 11.13.30. 

Art. 11.13.30 nouveau du C.G.I.D :

Pour le calcul de la contribution foncière sur les propriétés bâties, il est fait application des taux suivants en fonction du revenu net imposable :  

- de 0 à 3.600.000 FD de revenu net imposable - taux de 20% 

- de 3.600.000 à 7.000.000 FD de revenu net imposable - taux 20% 

au-delà de 7.000.000 FD de revenu net imposable - taux de 30%.

 

Art. 5. - L'article 11.12.01 du même code est modifié comme suit :

Art. 11.12.01 CGI  :

Sont exemptés à titre permanent de la contribution foncière sur les propriétés bâties. 

 

1. Les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités publiques et aux établissements publics à caractère administratif ou social. 

2. Les immeubles affectés à l'exercice des cultes, à l'enseignement public. 

Le reste sans changement.

 

CONTRIBUTION DES PATENTES 

Exemptions 

 

Art. 6. - L'article 11.62.01 du même code est modifié comme suit :

- Art 11.62.01 CGI : Ne sont pas assujettis à la patente 

- L'Etat, les collectivités publiques et les établissements publics à caractère administratif ou social. 

Le reste de l'article sans changement.

 

 

CONTRIBUTION DES LICENCES 

 

Art. 7. Le tarif des licences est modifié comme suit :

1re classe A - 700.000 FD 

1re classe B - 580.000 FD 

2e classe A - 400.000 FD 

2e classe B - 350.000 FD 

3e classe - 250.000 FD 

4e classe - 200.000 FD 

5e classe - 150.000 FD 

6e classe - 20.000 FD 

7e classe - 3.000 FD 

8e classe -240.000 FD.

 

 

RECOUVREMENT SPONTANÉ DE L'IMPOT 

SUR LES BENEFICES 

 

Art. 8. -Les articles de la sous-section IV de la section I du chapitre II du titre V du Code général des Impôts sont modifiés et complétés comme suit :

 

   

SOUS-SECTION IV

RECOUVREMENT DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

NON‑COMMERCIAUX, DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

 INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, DE L'IMPOT SUR LES

PERSONNES MORALES ET SUR LA PLUS‑VALUE IMMOBILIERE

                                   

 

Art. 15.21.10 nouveau du C.G,I.D. 

§1 : Le recouvrement de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux du régime de l'évaluation administrative, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux régime du forfait et de l'impôt sur la plus value immobilière est effectué conformément aux dispositions prévues aux articles précédents, sous réserve des modalités propre à la présente sous-section.

   

§2 : Les redevables de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux du régime de la déclaration contrôlée, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux du régime réel, de l'impôt sur les personnes morales sont tenus d'acquitter spontanément le solde de l'impôt sur les bénéfices, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue aux articles 17.33.05, 17.44.13 et 17.60.02 du Code général des Impôts.  

Art. 15.21.11 : inchangé

Art. 15.21.12 : inchangé

Art. 15.21.13 : inchangé

Art. 15.21.14 : inchangé

 

Art.15.21.16

§1 : Chaque versement est accompagné d'un bordereau en double exemplaire daté et signé par le contribuable et faisant apparaître la nature du versement et l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que le montant qui sert de base au calcul du versement. Le trésorier payeur national mentionne sur le bordereau le montant des sommes versées, la date du versement et le numéro de la quittance. II en restitue un exemplaire à la partie versante et transmet le second au chef de service des Contributions directes.

  

§2 : inchangé

Art.15.21.17 : inchangé 

Art.15.21.18 : inchangé 

Art.15.21.19 : §1, §2 et §3 sont inchangés. 

§4 : En ce qui concerne les entreprises qui n'exercent pas leur activité à demeure fixe et connues sous le nom de "charchari" les acomptes sont fixés à 5% du prix CAF de la marchandise importée, augmenté des droits indirects. Les acomptes sont payés auprès du service des Contributions indirectes dans les conditions visées au paragraphe 2 et régularisés suivant la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent article.

  

Art.15.21.20

§1 : Le solde de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux du régime de l'évaluation administrative, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux du régime du forfait, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des Contributions directes, est recouvré par voie de rôle, dans les conditions fixées par les articles 15.11.01 et suivant du C.G.I.

§2 : Le solde de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux du régime de la déclaration contrôlée, de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux du régime réel et de l'impôt sur les bénéfices des personnes morales tel qu'il résulte de la liquidation opérée par les redevables est versé spontanément, au moment même où la déclaration de résultat est déposée.

Si le solde n'a pas été intégralement versé ou lorsque l'impôt minimum forfaitaire est supérieur à l'impôt sur les bénéfices, le service des Contributions directes effectue le recouvrement du complément d'impôt à verser par voie de rôle.

Le complément d'impôt est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle.

§3 : Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.

§4 : inchangé

Art.15.21.21 : inchangé  

Section II

MAJORATION POUR RETARD DE PAIEMENT

 

Art.15.23.01 nouveau du C.G.I.D

Une majoration de retard de 10% est appliquée au montant des cotisations soumises aux conditions d'exigibilités prévues par les art: 15.21.01 et 15.21.10 CGI.

 

Art.15.23.02 nouveau du C.G.I.D.

Lorsque le paiement est effectué à une caisse publique ou privée

autre que celle du comptable du trésor, la date à prendre en considération pour l'application éventuelle de la majoration de 10% est :

1 - inchangé

2 - celle du paiement effectif des fonds à la caisse d'un payeur autre que le comptable du trésor, si la côte payée à titre de contribution extérieure ou sur contrainte extérieure.

3 - inchangé

 

Art. 9. - Les chapitres III et IV du titre V du Code général des Impôts sont complétés des articles suivants

Art.15.40.03

Le comptable des impôts, chef du service des Domaines, de l'Enregistrement et des Timbres est seul responsable du recouvrement des taxes et redevances suivantes

- droits et redevances domaniaux

- droits d'enregistrement

- droits de mutation

- droits d'hypothèque 

- droits de timbre

A ce titre, il dispose des mêmes moyens juridiques que le trésorier payeur national en matière de recouvrement des droits et taxes, en particulier

- droit de communication

- hypothèque légale (sauf droits et redevances domaniaux)

- avis à tiers détenteur (sauf droits et redevances domaniaux) 

-commandement

- saisie

- vente

Pour le recouvrement de ces droits et taxes le chef de service des Domaines, de Timbres et de l'Enregistrement peut requérir un agent de poursuite dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les impôts directs dont le recouvrement est assuré par le trésorier payeur national.

Art 15.30.07

Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié au trésorier payeur national ou au comptable des impôts, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables.

Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office où à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

 

Art.15.30.08

Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une personne morale a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation répétées des diverses obligations fiscales, son ou ses dirigeants peuvent être rendus solidairement responsables du paiement de ces impositions et pénalités.

A cette fin, le trésorier payeur national ou le comptable des impôts assigne le ou les dirigeants devant le président du Tribunal de Première instance.

 

Art. 10. ‑ Les dispositions de l'arrêté n° 1533 du 31/12/54 sont remplacées, modifiées ou complétées comme suit

Dispositions relatives à une légère modification de l'article 37 ancien de l'arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954.

 

Article 37 nouveau :

Au lieu de "et tous les officiers autorisés à faire des ventes mobilières".

Lire "et les chefs des districts de municipalités ainsi que les agents immobiliers autorisés à faire des ventes de bien meubles y compris les habitations en matériaux précaires".

Dispositions relatives aux actes de société et à la vente d'immeuble d'habitation principale

 

Art. 18.9 nouveau relatif aux actes des sociétés 

a) Le droit d'apport en société à titre pur et simple est fixé au taux de 5% à l'occasion des constitutions et des augmentations de capital des sociétés, à l'exclusion du passif affectant ces apports qui est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux correspondants.

b) Toutefois, en cas d'apports d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce, de clientèle ou de droit au bail, le droit visé ci-dessus est dû sur la valeur de ces biens au tarif applicable aux mutations à titre onéreux correspondant

c) Sont assujettis au même droit de 5% les actes d'augmentations de capital réalisées par incorporation.

d) Les apports en doivent être mentionnés de manière claire et précise et leurs évaluations faites par une personne agréée.

 

Art. 11. - Les attributions de parcelle de terrain, à titre provisoire ou définitif, sont de la seule compétence du service des Domaines sous réserve de l'approbation de l'Assemblée nationale.

 

Art. 12. - Les contrôles et les redressements des droits d'enregistrement, droits de mutation, droits d'hypothèque, droits et redevances domaniaux, droits de timbre sont effectués dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les autres impôts directs.

 

Art. 13. - La convention internationale du 14 juin 1983 sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises est ratifiée.

 

Art 14. - La nomenclature du système harmonisé sert de base au tarif des droits d'entrée et de sortie.

 

Art. 15. - L'article 21.31.01 - 2° du Code général des Impôts est modifié comme suit

La taxe intérieure de consommation est due selon l'espèce des marchandises au taux spécifique de 5 FD par kilogramme ou aux taux de 3%, 5%, 10%, 20%, 28%, 33% ou 40% sur leur valeur déterminée dans les conditions fixées aux articles 21.55.01 du présent code.

 

Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 28.11.01 du Code général des Impôts est modifié comme suit :

Par dérogation aux dispositions de l'article 21.10.02 du présent code, l'admission en franchise ou partielle des taxes, surtaxes et autres impôts exigibles à l'importation, peut‑être autorisée en faveur.

 

 

Art 17. - Le premier alinéa de l'article 28.15.01 du Code général des Impôts est modifié comme suit

Bénéficient de l'admission en franchise totale ou partielle prévue à l'article 28.11.01-d) ci-dessus

 

Art. 18. - L'article 28.15.05 du Code général des Impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

1. Les entrepreneurs agréés au Code des Investissements acquittent la taxe intérieur de consommation aux taux forfaitaire de 3% sur

a) les matériaux et les matériels nécessaires à la réalisation de leurs programmes d'investissements et figurant sur une liste quantitative annexée à l'arrêté d'agrément à l'exception des produits pétroliers ;

b) les matières premières à l'exception des produits pétroliers importées et utilisées effectivement pendant les dix premiers exercices par les entreprises agréées pour la fabrication de leurs produits.

2) Les matériaux et matériels ayant bénéficié de la taxation forfaitaire de 3%  ne peuvent être, avant un délai de dix ans, ni cédés, ni vendus, ni prêtés, ni affectés à d'autres utilisations que celles prévues par l'arrêté d'agrément.

 

Art 19. - L'article 28.14.01 est modifié comme suit :

 

Sont passibles de la taxe intérieure de consommation au taux forfaitaire de 3 %.

1) Les biens de toute nature fournis gratuitement au titre de l'aide financière ou technique accordée à la République de Djibouti par des Etats étrangers ou des organismes internationaux et en application de conventions ou d'accords particuliers à l'exception des produits pétroliers.

2) Les marchandises importées dans le cadre de l'exécution de marchés de fournitures, d'études, de travaux ou de quelqu'autre marché, financés sur fonds extérieurs et, en application de conventions ou d'accords particuliers à l'exception des produits pétroliers.

 

 

Art 20. - Toutes les exemptions ou exonérations temporaires, définitives ou spéciales accordées dans les cadres du Code des Investissements et des financements extérieurs conformément aux articles 28.15.05 et 28.14.01 - 2°) anciens du Code général des Impôts sont supprimées.

 

 

Art 21. - La section VI du chapitre III du titre 1er du Code général des Impôts est nouvellement intitulée

- surtaxe sur les eaux minérales et boissons non-alcoolisées.

 

 

Art. 22. - L'article 21.36.01 du Code général des Impôts est modifié comme suit :

1) II est perçu au profit du budget de l'Etat une surtaxe sur les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées additionnées ou non de sucre ou d'autres édulcorants et autres boissons non-alcoolisées à l'exception des boissons lactées et des jus de fruits ou de légumes introduites ou produites dans le territoire et destinées à y être consommées.

2) La surtaxe est due au taux de 14 FD le litre.

 

 

Art. 23. - Les boissons visées à l'article 9 ci-dessus produites sur le territoire national font l'objet de déclarations modèle 8 conformes au modèle officiel. Ces déclarations doivent être déposées le 1er de chaque mois pour la décade du 21 au dernier jour du mois précédent et le 21 de chaque mois pour la première décade du mois en cours.  

Art. 24. - Les exonérations temporaires, définitives ou spéciales accordées à quelque titre que ce soit lors de la mise à la consommation des produits pétroliers sont supprimées à l'exception de celles prévues aux articles 28.13.01 - 2°), 28.15.01 1°) et 2°), 28.15.02 - 3°) et 28.15.03 du Code général des Impôts.

 

Art. 25. - La surtaxe spécifique de 20 000 FD par cartons de cinquante cartouches de cigarettes de l'ancienne position tarifaire 24.02.20 (nouvelle position du système harmonisé :

24.02.20.00) est remplacée par une surtaxe de 70 % de la valeur déclarée à l'importation.

 

Art. 26. - L'article 21.20.01 - 3 a) du Code général est modifié comme suit :

3) Sont réputés être consommés sur le territoire :

 a) les tabacs et alcools déclarés en transit et exportés par route ou piste sur les pays limitrophes à l'exception de l'Ethiopie ou chargés sur wagon à destination de l'étranger hors de l'enceinte du Port international de Djibouti.

 

Art. 27. - L'article 25.20.03 du Code général des Impôts est complété d'un paragraphe 3 qui dispose :

Nouvelle disposition relative à un droit de timbre de 2000 FD sur les exploits judiciaires et extra-judiciaires.

Article 14 ancien de l'arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 relatif au droit de timbre est modifié et remplacé par l'article 14 nouveau

Les exploits et les actes à signifier des officiers ministériels et publics sont assujettis uniquement à un droit de timbre de 2000 FD.

Le droit sera acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur chaque original de l'exploit. Les timbres seront collés par l'officier ministériel ou public en nombre sur les exploits et actes à signifier. Les timbres sont oblitérés au moyen d'un cachet à l'encre grasse par le receveur qui emploie la griffe spéciale du bureau.

Le défaut d'oblitération ou l'oblitération défectueuse des timbres mobiles est passible d'une amende de 5000 FD par acte du contrevenant.

Le timbre de 2000 FD est apposé au bas de l'original de chaque acte et oblitéré au moyen du tampon officiel du Service de l'Enregistrement et du Timbre.

 

Deuxième partie

TIMBRE

 

Titre premier

ASSIETTE DU DROIT

 

Art. 1. : La contribution de timbre est établi sur tous les papiers destinés aux actes civils, judiciaires, extrajudiciaires et aux écritures qui peuvent être produits en justice et y faire foi.

II n'y pas d'autres exceptions que celles nommément exprimées par la loi.

 

Art. 2. - Ce droit sera acquis irrévocablement au budget national par le fait de l'existence ou de confection de l'acte ou de l'écrit assujetti au timbre. En aucun cas, il ne pourra pas se substituer au droit d'enregistrement.

 

Art. 3. - Les modes de perception de cette contribution définis par l'arrêté sus-visé restent applicables pour les actes ci-dessous.  

 

Art. 7. - (nouveau) : 

 

 

NATURE DES ACTES, ECRITS ET FORMULES ADMINISTRATIVES MONTANT DU DROIT EN FD

Tous les actes et écrits soumis au droit d'Enregistrement

ainsi que les expéditions de ces actes et écrits

 

Les répertoires des notaires, des huissiers et des avocats

 

Les connaissements maritimes  

Les contrats de transport international aérien et maritime des marchandises et toutes autres pièces en tenant lieu  

Les certificats et attestations délivrés par l'administration pour faire valoir ce que de droit  

Les déclarations du début d'activité déposées auprès des services fiscaux 

 

Les demandes, les réclamations gracieuses ou contentieuses déposées auprès de l'administration ou des établissements publics  

Les actes de soumission dans les marchés publics ou privés  

 

Les contrats et les avenants de contrats de toute nature

Les dossiers d'ouverture de crédit, les demandes de chéquiers et les ordres de virement et de transfert  

Les actes rédigés en exécution des lois de faillite et de liquidation judiciaire  

Les warrants et les récepissés délivrés par les magasins généraux et les warrants endossés et non accompagnés des récépissés des magasins généraux  

Les copies de Titre foncier ainsi que les certificats d'inscription lors de la remise aux ayants droits  

Les certificats d'origine délivrés par la Chambre de Commerce  

Les effets de commerce revêtus d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit  

Les effets de commerce non revêtus d'une mention de domiciliation dans les établissements de crédit (effets livrés de l'étranger sur l'étranger et endossés à Djibouti et effets crées à l'étranger et payables à Djibouti  

Les actes faits sous signature privée constatant décharge, reçu ou quittance de sommes  

Les arrêtés, décisions ou délibérations portant autorisation d'ouverture ou d'exploitation d'un commerce  

Les déclarations en douane  

Les factures, les devis 

 

Les factures bimestrielles émises par les établissements publics

 

500 FD par feuille  

 

500 FD par feuille

 

500 FD par feuille

 

500 FD par feuille

 

 

500 FD par acte

 

 

500 FD par acte  

500 FD par acte  

500 FD par acte  

 

500 FD par feuille  

500 FD par feuille  

500 FD par feuille  

 

 

 

500 FD par feuille

 

 

500 FD par feuille  

 

1000 FD par feuille

 

500 FD par feuille  

 

 

 

500 FD par feuille  

 

 

500 FD par feuille

 

 

5000 FD par acte  

 

 

500 FD par acte  

500 FD par acte  

500 FD par acte  

 

Sont obligatoirement soumis au droit de timbre tous les actes, écrits et formules administratives et notamment ceux indiqués dans le tableau ci-après et  selon le tarif fixé pour chaque catégorie :

 

CHAPITRE 10

DES ACTES ET REGISTRES EXEMPTS DU DROIT DE TIMBRE

 

Art 23. - Sont exempts du timbre

- Les actes arrêtés, décisions et délibérations de l'administration locale dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute et les extraits, copies et expéditions qui se délivrent par une administration à une autre administration, lorsqu'il y est fait mention de cette destination.

- Les actes de prestation de serment des fonctionnaires ou assimilés au service de la République.

- Les registres de toutes les administrations publiques. 

- Tous les comptes-rendus des comptables publics.

- Tous les comptes de gestion et d'administration du curateur aux successions et biens vacants.

- Les livres de commerce.

- Les jugements des tribunaux musulmans sauf les expéditions qui s'en délivrent.

- Tous les actes intéressant l'administration, dans le cas où le droit serait supporté par le budget de l'Etat.

- Les mandats et pièces comptables pour régularisation d'opérations de la trésorerie.

- Tous les actes écrits et imprimés relatifs à la caisse d'épargne, aux retraits pour la vieillesse et institutions similaires.

- Les états et mémoires de frais de justice n'excédant pas 500 francs.

- Les livres fonciers.

- Les registres d'état-civil, mais non les expéditions qui s'en délivrent.

- Les actes écrits et généralement toutes pièces dont le droit incomberait au budget de l'Etat.

- Les billets de banque.

- Les actes, pièces de toute nature, faits ou passés sur le territoire de la République en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

- Les actes de police générale et vindicte publique, les jugements de conseil de guerre.

- Les réquisitions civiles et militaires.

-     - En temps de guerre et jusqu'à la date de cessation légale des hostilités, les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnement et

fournitures dont le prix doit être payé directement soit par le budget de l'Etat.

- Les certificats d'indigence, les avis de parents des mineurs et

interdits indigents, ainsi que les actes nécessaires à la constitution, à la convocation des conseils de famille et à l'homologation des délibérations prises par lesdits conseils.

-   - Les actes et pièces établis pour le mariage des indigents lorsque l'indigence est constatée par un certificat administratif.

-     - Les actes accomplis en matière criminelle.

- Les actes de poursuites et de procédures devant les juridictions de simple police et de police correctionnelle : procès-verbaux, citations, pièces et jugements, en originaux et en minutes, lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause.

L'exemption n'est que provisoire et, dans le cas où la partie poursuivante serait condamnée, tous les droits deviendraient exigibles et seraient recouvrés comme en matière d'enregistrement.

- Les actes, procès-verbaux, jugements, faits en matière civile

où le ministère public agit d'office dans l'intérêt de la loi et pour mesurer son exécution, notamment en matière d'état-civil.

- Tous actes et écrits en matière électorale, à la condition qu'il soit fait mention de cette destination.

- Les bulletins n° 1 et 2 de casier judiciaire.

- Les avis de crédit délivrés par les banques à leurs clients. 

- Les avis de crédit délivrés par le Trésor.

- Les mandats non-négociables, quelles que soient leur forme et leur dénomination, servant à procurer une remise de fonds de place en place.

Les timbres seront collés par l'officier ministériel ou public en nombre et quantités suffisants pour représenter le montant des droits de timbre sur les exploits et actes à signifier. Ils seront oblitérés au moyen d'un cachet à l'encre grasse par le receveur qui emploie le griffe spéciale du bureau.

Le défaut d'oblitération ou l'oblitération défectueuse des timbres mobiles est passible d'une amende de 5000 FD par acte au contrevenant.

 

Dispositions relatives à la modification du montant des amendes de l'arrêté n° 1533 du 31 décembre 1954 codifiant les textes applicables en matière d'Enregistrement et de Timbre.

 - L'amende de 50 FD est portée à 5000 FD

 - L'amende de 100 FD est portée à 10 000 FD

 - L'amende de 150 FD est portée à 15 000 FD

 - L'amende de 500 FD est portée à 50 000 FD

-     -  L'amende de 1000 FD est portée à 100 000 FD.

 

Dispositions relatives aux ventes publiques des meubles et aux mutations de jouissances biens meubles.

Art. 18.6 (ancien) modifié et remplacé par :

l'article nouveau :

Les actes de ventes publiques de meubles et mobiliers quels qu'ils soient, doivent être obligatoirement soumis au droit d'Enregistrement et de Timbre au taux de 5%.

La liquidation de la taxe est assise sur le prix exprimé en ajoutant toutes les sommes et prestations au bénéfice du vendeur. Sont également assujettis au même taux

- Les locations, les ventes et cessions des fonds de commerce à l'exception du droit au bail et de la clientèle.

- Les locations des titres ou des autorisations d'exploitation d'un commerce sont passibles du droit proportionnel de 5%.

 

Dispositions relatives aux successions et aux donations Droit de succession (article 18,8 nouveau).  

Les héritiers ou légataires doivent dans un délai de six mois à compter du décès, déposer et enregistrer les déclarations des biens qui leur sont échus ou transmis par décès. Le délai court pour les successions des absents à compter de la date du prononcé du jugement attestant la disparition.

Les héritiers ou légataires, leur tuteur ou curateur sont tenus de remplir en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration, une déclaration détaillée de tous les biens meubles et immeubles transmis par décès et d'acquitter les droits exigibles au bureau du Service de l'Enregistrement et du Timbre.

Les droits d'Enregistrement dûs sur les successions et les donations sont liquidés sur :

1) Les biens meubles corporels et les immeubles situés à Djibouti quels que soient la nationalité et le domicile du défunt, des héritiers, du donateur et des donataires.

2) Les biens incorporels lorsque le débiteur est domicilié à Djibouti quels que soient la nationalité et le domicile du propriétaire ou du créancier.

3) Les biens incorporels étrangers dépendant de la succession des personnes de nationalité djiboutienne quelles que soient le domicile au jour du décès.

Les chargements sur véhicules de tabacs et alcools transportés en transit par la route ou la voie ferroviaire à destination de l'Éthiopie sont obligatoirement scellés ou plombés au point de départ qui ne peut se situer en dehors de l'enceinte du Port. Dans l'impossibilité du scellement ou du plombage les agents du Service des Contributions indirectes doivent décider d'une escorte jusqu'au point de sortie du territoire.

 

Art. 28. - Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires sont abrogées.

 

IIIe PARTIE

 

DEPENSES

 

1) DISPOSITIONS GENERALES

Art 29.

Ne peuvent être fournisseurs ou prestataires de service de l'Etat que les particuliers ou les entreprises immatriculés au Registre de Commerce, auprès du Service des Contributions directes et en règle vis-à-vis de l'administration fiscale. Le numéro d'immatriculations devra figurer sur tous les documents commerciaux.

Les dispositifs du présent alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises étrangères, en cas d'appel d'offre.

 

Art 30. - Les dispositions des mesures applicables à la rémunération prévu par les articles 18 à 22 de la loi de finance pour l'exercice 96 sont reconduites au titre de la présente loi.

 

2) DISPOSITIONS PARTICULIERES  

a) Dette publique :

Art. 31. - Les demandes de tirages sur emprunts extérieures ou de mobilisation de dons doivent être signées par le ministre des Finances et de l'Economie nationale, ordonnateur délégué du budget de l'État avant transmission aux bailleurs de fonds.

 

 3) Dispositions finales

Art. 35. - II est crée au sein du Ministère des Finances et de l'Economie nationale

- un bureau central de la solde ;

- une cellule de contrôle budgétaire ; 

-  une cellule de logement.

Les procédures de fonctionnement de ces structures seront précisées dans un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre des Finances.

 

Art. 36. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d'être opérée pendant l'année 1997, conformément aux dispositions législatives et réglementaires la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat.

 

BUDGET GENERAL

 

 

Art. 37 - Le budget ordinaire et extraordinaire de l'Etat de l'exercice 1997 est conformément aux tableaux ci-après est arrêté à la somme de : trente-six milliards huit cent millions six cent trente-quatre mille francs Djibouti.  

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

I – RECETTES

 

 

 

CHA- PITRE INTITULE BUDGET 1996 BUDGET 1997 DIFFÉ- RENCE  

10.10

10.20

10.30

10.40

20.10

30.10

30.20

30.30

40.10

40.20

40.30

40.40

40.50

40.60

50.10

50.20  

 

Impôts directes

Impôts indirectes

Droits d'Enregistrement et de Timbres

Taxes diverses et taxes pour services rendus

Revenus du domaine

Recettes des exploitations industrielles

Recettes diverses des autres services

Produits divers et accidentels

Contributions et participation d'Etat étrangers

Contributions des budgets annexes

Contri.,subv., et part. des col. et éts. publics

Fonds de concours d'organismes privés

Remboursement prêt et avances

Emprunts

Prélèvements sur caisse d'avance

Avance du Trésor  

TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES

 

10.191.600

13.081.800

1.221.00

403.300

264.200

155.350

399.840

398.200

3.965.000

-

500.000

-

12.000

-

-

-  

30.592.290  

 

9.467.500

12.755.500

1.563.00

414.150

280.000

303.050

526.530

1.170.200

3.489.000

-

-

-

12.000

-

-

-

 

29.980.930 

 

724.100

326.300

342.000

10.850

15.800

147.700

126.690

772.000

476.000

-

500.000

-

-

-

-

-

 

611.360

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

11-DEPENSES

 

 

 

EN MILLIER DE FD BUDGET 1996 BUDGET 1997 DIFFERENCES  

Dette publique

Personnel

Matériel (fonctionnement)

Entretien

Contribution, subvention

Contribution du budget ordinaire au budget extraordinaire  

2.409.899

17.569.924

4.462.907

430.200

2.084.300

 

3.635.060

1.897.520

16.937.998

4.300.808

479.200

2.007.700

 

5.228.704

512.379

631.926

162.099

49.000

76.600

 

1.593.644

TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES   30.592.290 30.851.930 259.640

 

 

 

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