JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°98/AN/00/4ème L portant Loi de Finances Rectificative pour l'exercice 2000.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°77/AN/00/4ème L portant création d’une contribution spéciale de solidarité en faveur du peuple Somalien ;

VU La Loi de Finances n°64/AN/99 du 29/12/99 portant budget prévisionnel de l’Etat pour l'exercice 2000 ;

VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU La Délibération n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant réglementation financière, rendue exécutoire par l'arrêté n°882/SG/CD du 07 juin 1968 ;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

 

 

Article 1er : Les dispositions de la présente Loi de Finances rectificative complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi de Finances n°64/AN/99 du 29/12/99 portant budget de l'Etat pour l'exercice 2000.

  

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE.

 

Article 2 : Le budget rectifié de l'état pour l'exercice 2000 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de (36 869 700 000 FDJ) Trente Six Milliards Huit Cent Soixante Neuf Millions Sept Cent Milles Francs Djibouti.

 

Article 3 : Les recettes, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, sont modifiées comme suit :

 

RECETTES  

  (en milliers de francs)  

 

Chapitre    Nomenclature  Recettes  Votées       Réduction Augmentation  Recettes Rectifiées
 10.10    Impôts directs 9 290 000 222 000 9 512 000
 10.20  Impôts indirects  11 192 000 19 000 11 211 000
 10.30  Droits d’enregistrement Timbre   877 000 58 000 935 000
 10.40  Taxes Diverses et redevances  1 260 000 -95 000 1 165 000
 20.10  Revenus des domaines 203 000 465 000 668 000
 30.10    Recettes exploit. Indust.   1 000 1 000
 30.20 Recettes diverses autres Servc.  461 000 375 000 836 000
 30.30    Produits divers et accidentels  429 000 -275 300 153 700
  total des recettes interieures     23 713 000 -370 300 1 139 000 24 481 700
 40.10  Financement extérieurs dons 7 967 700 248 000 8 215 000
 40.20    Financements extérieurs prêts 4 182 000 -9 000 4 173 000
total recettes exterieures  12 149 000 -9 000 248 000 12 388 000
 total general des recettes 35 862 000 -379 300 1 387 000 36 869 700

              

 

Article 4 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation est autorisé à rechercher des ressources en dons et emprunts pour assurer l’équilibre budgétaire.

 

Article 5 : Les dépenses, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, sont modifiées comme suit : 

 

DEPENSES

                       

(en milliers de francs)  

 

Titre  

Nomenclature 

Crédits  Votés  Réduction  Augmen-

tation

Dépenses Rectifiées
I

Dette publique                                            

2 699 000 2 322 137 5 021 137
II

  Pouvoirs publics                           

410 000 410 000
III

Moyens des services  

Dépenses de personnel : 

    Traitements et salaires

    Prime de Démob.  

 

14 612 000 50 295 14 662 295

Dépenses de matériel                   

4 667 000 -429 732 4 237 268

Travaux et entretien

Autres dépenses de fonctionnement 

                      

520 000

5 308 000

-10 000

-779 000

510 000

4 529 000

IV

Contributions 

Subventions 

           

3 271 000 -146 000   3 125 000

total depenses ordinaires    

 

31 487 000 -1 364 732 2 372 432 32 494 700
V

Travaux d’équipement, acquisitions

Dépenses d’investissement 

sur financt. Intérieurs  

 

739 000 739 000
VI

Dépenses d’investissement          

surfinanct.Extérieurs                 

           

3 636 000 3 636 000

total depenses investissement        

 

4 375 000 4 375 000

  total general 

des depenses 

 

35 862 000 -1 364 732 2 372 432 36 869 700

                                         

 

TITRE II

 

Dispositions relatives aux recettes

 

Article 6 : Le deuxième alinéa de l’article 1 7 2 4 0 4 du Code Général des Impôts est abrogé.

 

Article 7 : Il est inséré au Code Général des Impôts un nouvel article 21.39.01 intitulé comme suit : Taxe spéciale de solidarité.

 

Art 21.39.01 :   - 1  Il est perçu au profit du budget de l'Etat de   

                         la Taxe Spéciale sur les tabacs et alcools ainsi

                        que le khat introduit dans le Territoire et

                        destinés à y être consommés.

 

                        - 2 La taxe est due au taux de 21% sur la valeur       

                       du tabac, au taux de 20% sur la valeur de

                        l'alcool et au taux spécifique de 50 FDJ par

                        kilogramme brut du khat.  

Article 8 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le chapitre 10.90 : Réduction des arriérés qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler aux cours de l'exercice 2000.

 

Article 9 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 10 août 2000.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

  

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