JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Loi n° 97/AN/95/3e L portant budget de l'État exercice 1996

 

l'Assemblée nationale a adopté;

Le président de la  République promulgue loi dont la teneur suit ;

Vu la Constitution du 4 septembre 1992 ;

VU le décret n°95‑0059/PRE du 8 juin 1995 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.

Vu la délibération ne 475/3e L  du 24 mai 1968 portant réglementation financière

Vu le Code général des Impôts

Vu la  loi des finances n°68/AN/94 du 31 décembre 1994 fixant le budget de l'Etat pour l'exercice 1995

Vu la loi n° 92/AN/95/3e L du 29/10/95 portant modification des budgets ordinaires et extraordinaires de l’exercice 1995

Vu l'arrêté n°1533 du 31 décent» 1954, applicable aux droits d'enregistrement­

 

 

I –Mesures Fiscales

A ‑Fiscalité directe :

 

Article premier ‑ Les dispositions de l'article 13‑52‑01 sont modifiées comme suit:

 

‑ Pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts figurant au présent Code, les agents des Contributions directes ont le droit d'obtenir des contribuables ou aux assujettis, communication des livres et registres dont la tenue est prescrite par le code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, listes des fournisseurs et des clients assortis des éléments d’identification et des montants des opérations d’achat ou de vente réalisée avec ces derniers. 

 

Art. 2. ‑ Les dispositions de l'article 15‑40‑41 sont abrogées.

 

Art 3. ‑ Les dispositions de l'article 15‑40‑43 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes. « La vente est autorisée par le ministre des Finances sur demande expresse du Trésorier payeur national ».

 

Le ministre des Finances peut toutefois déléguer dans certains cas son pouvoir d'autorisation de vente au Trésorier payeur national. 

 

La vente ne peut avoir lieu que quinze jours au moins après la date de la saisie mentionnée sur le procès verbal de saisie.

 

Art. 4. ‑ Les dispositions du paragraphe 1 de l’art 17.33.04 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

 «Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visée à l'article 17.32.01 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montent annuel de leurs recettes excède 5 millions de francs Djibouti".

Le reste sans changement.

 

Art. 5. ‑ Les dispositions du paragraphe 1 de Fart 17.44.01 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

‑ Le bénéfice Imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions de francs Djibouti et qui n'ont pas opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel".

Le reste sans changement.

 

Art 6. : ‑ Les dispositions de l'art 17.24.02 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Il est appliqué aux rémunérations mensuelles Imposables les taux progressifs ci-après :

 

Pour la fraction de revenus compris entre 25.000 FD et 30.000 FD :………………… 2%

 

Pour la fraction de revenus compris entre 30.000 FD et 100.000 FD :………………...6%

 

Pour la fraction de revenus compris entre 100.000 FD et 200.000 FD :…………….. 10%

 

Pour la fraction de revenus compris entre 200.000 FD et 400.000 FD :…………….. 14%

 

Pour la fraction de revenus compris entre 400 000 FD et 600.000 FD :……..……… 19%

 

Pour la fraction de revenus compris entre 600.000 FD et 800 000 FD :……..……… 25%.

 

Au delà de 800.000 FD :…………………………………………………………… 32%.

 

 B- Enregistrement et Timbre

 

Art. 7. ‑ Les dispositions de l'article 25 relatives à la taxe sur les conventions d'assurances de l'arrêté 1533 du 31/12/54 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

 

Alinéa 1 : «Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur est soumise quel que soit le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue à une taxe obligatoire. La taxe est perçue sur le montant de toutes les sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou Indirectement du fait de l'assuré ».

 

Alinéa 2: Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

 

1)1)  Assurances contre l'incendie :

a ‑ risques agricoles ‑ 15%,

b ‑ risques d'incendie du biens affectés à une activité commerciale ou industrielle ‑15% ,

      c ‑ autres risques ‑ 15%.

 

2) Assurances des risques de toute nature de la navigation maritime ou aérienne ‑ 15%.

 

3) Assurances sur la vie et de rentes viagères ‑ 15%.

 

4) Assurance ‑ Automobile ‑ 15%.

 

5) Toutes autres assurances ‑ 15%.

 

Alinéa 3 : Sont exonérées de la taxe.

 

I) Les conventions d'assurances passées par les missions diplomatiques et consulaires et seulement aux contrats conclus aux besoins exclusifs de leurs services

 

II) Ce bénéfice reste néanmoins conditionné aux mesures de réciprocité entre l'État de Djibouti et les autres États.

 

Alinéa 4:

 

a) Pour les conventions conclues, la taxe est  perçue, pour le compte du trésor, par l'assureur ou par son représentant responsable ou par différents assureurs et versée par lui au bureau du service de l'enregistrement du lieu de son principal établissement, dans les  conditions suivantes :

La taxe est liquidée trimestriellement et d'une manière définitive sur le montant des primes et accessoires stipulées au profit de l’assureur qui font l'objet d'une émission de quittance, au cours d'un trimestre déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même trimestre.

 

La taxe est versée dam les dix premiers Jours du trimestre suivant soit au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10 janvier de l'année suivante pour les versements afférents aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestre de chaque année.

 

b) Pour les courtiers ou intermédiaires.

 

La taxe due sur les conventions avec des assureurs n'ayant en République de Djibouti ni établissement, agence, ni succursale, ni représentant responsable agréé, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui, résidant à Djibouti, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour les opérations et versée par lui au service de l'Enregistrement, dans les mêmes conditions que celles des sociétés d'assurances.

 

Alinéa 5 : Les sociétés, agences courtiers et autre sont soumis à l’obligation de tenir un répertoire coté et paraphé par le juge du tribunal d’instance, sur lequel ils portent les indications suivants réparties en colonnes :

 

1)      numéro d'ordre, 2)      date de l'assurance (les avenants doivent porter la référence à la police primitive), 3)      durée de l'assurance (mention à faire pour toute clause de reconduction ), 4)      nom de l'assureur, 5)      nom et adresse de l'assuré, 6)      nature des risques, 7)      montant des capitaux assurés ou de rentes constituées, 8)      montant de la prime et accessoire  9)      échéances de prime, 10)  montant de la taxe versée, 11) observations.

 

Les annulations et remboursements sont portées sur une feuille distincte repartie de la même manière, toutefois des observations sont nécessaires pour motiver les déductions.

 

Alinéa 6: Les sociétés, agences, courtiers et autres assurances sont tenus de présenter, à toute réquisition émanant du service de l'enregistrement et du timbre, les livres dont la tenue est prescrite tant par le code du commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance du assurances, les polices ou copies de polices concernant lu conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans, les répertoire prévu à l'alinéa 5 ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe.

 

Le refus de communication ou de présentation ainsi que la déclaration don que les conventions, livres ou documents ne sont pas tenus ou ont été détruite avant les délais prescrite constatée par un procès‑ verbal et punis d'une amende de 1000 FD à 100.000 FD, indépendamment de cette amende, ils doivent être condamnés de l'astreinte de 500 FD minimum pour chaque jour de retard.

 

Alinéa 7: Tout retard dans le paiement de la taxe, toute inexactitude, omission ou insuffisance portant préjudice au trésor donne lieu au paiement d'une amende fiscale égale à 5% de la taxe, ou partie de la taxe si la bonne foi de l'assureur a été admise par l'administration.

 

L'amende est portée à 15% si sa mauvaise foi a été établie.

 

L'amende est de 100% s'il est prouvé par tous las moyens qu'il s'agit de manœuvres frauduleuses, en sus des autres sanctions prévues à cet effet

 

Alinéa 8 : La taxe sur les conventions d'assurances est versée par l'assuré lui‑même. Lorsque l'assurance est souscrite directement à l'étranger par l'intermédiaire d'un courtier ou autres résidant à Djibouti auprès d'un assureur étranger n'ayant pas de représentant en République de Djibouti. Le paiement de la taxe s'effectue de la même manière et dans la même forme que celle dont le paiement incombe à l'assureur.

 

Alinéa 8 bis: Les agences et autres sociétés d'assurances ainsi que les courtiers, les agents généraux sont soumis à l'obligation de communiquer, par simple avis de passage de l'administration, les livres, documents, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'alinéa 5.

 

L'obligation de communication  concerne également les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant aucune représentation à Djibouti. En outre, ils doivent communiquer, à la demande de l'administration, les polices et copies de polices relatives à des conventions en cours y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

 

Alinéa 9: L'action de l'administration pour le recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai de cinq ans à compter de la date d'exigibilité. Les amendes fiscales sanctionnant las contreventions aux dispositions qui régissent l'assiette et le recouvrement se prescrivent par le même délai et dans les mêmes conditions que les droits simples et majorations correspondants.

 

Alinéa 10 : La taxe et les pénalités acquittées à tort peuvent être restituées dans les cinq ans du paiement.

 

Alinéa 11 : Toute demande en restitution doit faire l'objet d'une réclamation devant le receveur de l'enregistrement, la réclamation n'est recevable que si elle est présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement des droits contestés.

 

Alinéa 12: Le recouvrement de la taxe et des pénalités est assuré par le Ministère des Finances et de l'Economie nationale et les instances sont introduites et jugées comme en matière des droits d'enregistrements.

 

Le trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des droits de mutation  par décès d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation foncière dans la forme prescrite par la loi.

   

Art. 57. nouveau :

 

Alinéa 1 : Toutes les sociétés, agences, sous‑agences ou particuliers qui ont omis de reverser dans le délai prescrit et après une 1er  notification les taxes, du droit dont le recouvrement incombe au service de l'Enregistrement et du Timbre ou qui sciemment n'ont reversé que partiellement sont passibles d'une pénalité fiscale de 5% applicable sur le montant de taxes non reversées ou reversées partiellement outre les droits simples.

 

Alinéa 2: La pénalité fiscale est portée à 10% lorsque les sociétés, agences, sous‑agences ou particuliers n'ont pas reversé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par  pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai.

 

Alinéa 3, Lorsque la société, l'agence ou particulier tenue de souscrire  une déclaration, un état un acte ou tout autre document en vue de la perception d'un droit ou taxe dont le recouvrement incombe au service de l'Enregistrement et des Domaines s'abstient de manière ou d'une autre de souscrire cette déclaration ou omet de présenter l'état ou tout autres documents dans le délais prescrits, le montant des droits dus ou résultant de la déclaration ou de l'Etat déposé tardivement  est assorti d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 1 % pour le premier mois et 5% pour chacun des mois suivants.

 

Alinéa 4: Le calcul dans le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'état ou tous autres documents ont été déposés.

 

Article 65 nouveau :

 

Alinéa 1  : En cas de dissimulation du prix stipulé dans un contrat de vente d'immeuble et de fonds de commerce, dans le soulte d'échange ou de partage et nonobstant l'application éventuelle des dispositions prévues par le Code pénal, il est du solidairement par tous les contractants, outre le droit D'enregistrement afférent à la partie dissimulée du prix, une pénalité fiscale égaie à 50% de ce droit.

 

Alinéa 13 : Dispositions diverses cession da transfert. Toute convention à titre onéreux constatée par un acte écrit ou verbal ayant pour Objet le transfert de porte feuilles d'agents d'assurances, et permettant ainsi l'exercice de la profession, la fonction ou l'emploi occupé par le précédent titulaire même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ne s'accompagne pas d'une coqs« de client" est soumise aux droits d'enregistrements et du timbre applicables aux cessions de fonds de commerce et de clientèles et de conventions assimilées.

 

Alinéa 14: Sont abrogés les  articles de l’arrêté 1533 du 31/12/54 portant codification des droits d'enregistrement et de timbres intéressant en la manière la taxe sur les conventions d'assurances.

 

Art. 8. ‑ Les dispositions des articles 23,57 et 65 relatives aux amendes et pénalités sont abrogées et modifiées comme suit:

 

Article 23 nouveau :

 

Alinéa 1 : Un avis de recouvrement est adressé par le receveur de l'enregistrement ou au moins par un inspecteur à tout redevable de droits, redevances et taxes de toute nature dont le recouvrement incombe au service de l'Enregistrement dès lors que le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.

 

Alinéa 2 : A défaut de paiement de droits mentionnés sur l'avis de recouvrement à la date d'exigibilité, le receveur ou l'inspecteur du service notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception  avant l’engagement des poursuites

 

Alinéa 3 :  Si la mise en demeure n’a pas été suivie du versement des droits, le receveur de l’enregistrement peut à l’expiration d’un délai de vingt jour engager des poursuites.

 

Les poursuites sont engagées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances et sont opérées par l'huissier de justice ou par tout agent habilité au nom d receveur de l’enregistrement. 

 

Alinéa 4 : Le privilège du trésor en matière des droits d’enregistrement  s'exerce immédiatement après celui des impôts directs.

 

Alinéa 2 : Lorsque la déclaration, l'état ou l'acte mentionnés à l'article 57 font apparaître une base d'inaction ou des éléments servants à liquidation de l'impôts ou de droits insuffisants, inexacte ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de la pénalité de retard visé à l'article 57‑3 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi du redevable est établi par tous moyens preuve ; la majoration est de 100% s’il est rendu coupable manœuvres frauduleuses en sus des sanctions prévues par le pénal.

 

Alinéa 3 : La taxation est d'office si le redevable n'a pas déposé déclaration ou a omis de déposer l'acte ou l'état dam le délai. Néanmoins la taxation d'office devient applicable que si le redevable ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.

 

Alinéa 4 : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes ou valeurs  appartenant aux redevable d'impôts, droit et dont le recouvrement incombe au service de l'enregistrement garanti par le privilège du trésor, sont tenus dès réception de l'avis  officiel à tiers détenteur, de verser, au lieu et place des redevables les  fonds qu'ils détiennent à concurrence des impositions dues par ces  redevables.

 

Art. 9. ‑ Les dispositions de l'article 18 relatives à la déclaration et au  recouvrement des baux sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

 

Art. 18‑1‑1. Régime normal :

 

Les contrats de baux écrits, les reconductions tacites ou légales de baux d'immeubles et de Meubles tels que le fonds de commerce ou de Clientèles sont assujettis à un droit proportionnel d'enregistrement de 5%.

 

Les baux des biens immeubles et meubles de l'État, les baux constitutifs d'emphytéose et les baux à construction sont soumis au même droit.

 

Art. 18‑1‑2 : Locations verbales :

 

Le droit afférent aux locations verbales d'immeubles, de fonds de commerce et de client " ainsi qu'aux reconductions tacites ou légales des mêmes biens est perçu annuellement au vu d'une déclaration fournie par l'administration et souscrite par le bailleur.

 

Le débiteur définitif de l'impôt est le preneur ou le locataire à moins qu'il n'en soit stipulé autrement entre les parties. Le droit proportion­ d'enregistrement est fixé à 5%.

 

Art. 18.2 : Assiette, liquidation, exigibilité des baux écrits :

 

Le droit de 5% prévu à l'article 1.1 est appliqué sur le loyer augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués, si cette valeur est supérieure au loyer augmenté des charges. Le droit est dû sur le loyer de toutes les années toutefois le fractionnement par période triennale est possible pour les locaux et terrains à usage commerciaux.

 

Pour les baux d'habitations ou professionnels, le droit est dû sur le loyer annuel de tous les mois stipulé dans le contrat.

 

Le paiement du droit de bail est exigible dans les dix jours de la signalisation ­du contrat au bureau de l'enregistrement et du timbre.

 

Art 18.3 : Sont imposables au droit de bail et sur les locations verbales :

 

i) Les locaux loués affectés à usage d'habitation situés dans des zones résidentielles ou commerciales

 

ii) Les locaux loués affectés à usage industriels et commerciaux.

 

iii) Les terrains nue, les hangars et dépôts de même que toutes constructions et leurs dépendances louées affectés à usages industriels et commerciaux.

 

iv) Pour les logements louée par l'État le droit de bail est à la charge de l'agent ou de toutes autres personnes bénéficiaires.

 

Sont enregistrés gratuitement au droit de bail et sur les locations verbales.

 

i) Les locaux et dépendances bâties ou non bâties par les États étrangers pour les besoins exclusifs de leurs services diplomatiques et consulaires.

 

ii) Les locaux  diplomatiques et consulaires loués affectés à l'habitation du chef de mission et ceci tel que stipulé à l'article 23 de la convention, de Vienne.

 

Les locaux loué par des organismes Internationaux et non gouver­nementaux affectés à usage exclusif  de leurs sièges, à condition qu'une convention écrite soit passée dans ce sens avec l’État de Dji­bouti

 

iii) Toutefois pour ou actes passé lors de la prise à bail de locaux, ils restent soumis obligatoirement au droit de timbre.

 

Sont exonérés : le contrat de bail dont le loyer annuel n'excède pas 300.000 FD.

 

Art 18‑4 : Les dispositions de l'article 3.2 sont conditionnées au bénéfice de la réciprocité entre l'État de Djibouti et l’États étran­gers

 

Alinéa 18‑5: Les déclarations de location verbales doivent être déposées en un seul exemplaire et pour chaque immeuble en location au bureau du service de l'Enregistrement et du Timbre.

 

Elles doivent être souscrites entre le 1er janvier et le 28 ou 29 février de chaque année. La date d'exigibilité court à compter du 1er mars.

 

Le droit proportionnel de 5% sur les baux et locations verbales est soumise aux mêmes règles que celles relatives aux procédures de recouvrement, de pénalités et de contrôle des droits d'enregistrement et du timbre.

 

Art. 18.6: Baux divers :

 

1 ‑Le bail emphytéotique est celui par lequel le bailleur confère au preneur pour une durée de 18 à 99 ans un droit réel sur un immeuble. Le droit de bail est liquidé sur le montant annuel des redevances stipulées pour toute la durée du bail.

 

2 ‑ Le bail à construction, est celui par lequel le preneur s'engage, à titre principal à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant la durée du bail.

 

Le bail est conclu pour une durée déterminée entre les parties. Le prix du bail consiste soit en tout ou en partie, dans la remise au bailleur d'immeuble ou de titres donnant location à la propriété ou à la jouissance d'immeubles. Le droit de bail est exigible sur la valeur réelle de ces immeubles, fraction d'immeubles ou titres, pour la période d'imposition au cours de laquelle la remise intervient ou soit il s'agit d'un loyer payable en espèces et dont le montant est révisable par périodes triennales.

 

3 ‑ Les contrats d'exploitations et de concessions de terrains nus, de dépôts ou magasins passés avec les sociétés publiques, parapublique sont soumis au même droit.

 

Le droit de bail est à la charge du bénéficiaire du contrat comme prévue par l'article 18.2.

 

4 ‑ Les procédures de recouvrements, de contrôle et de sanctions sont ceux applicables à tous actes écrits ou verbaux soumis aux droits d'enregistrements et du timbre.

 

Art. 10. ‑ Les dispositions de l'article 70 relatives aux marchés sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

 

Art. 70. L nouveau:

 

1) Les marchés de travaux et de fournitures publics et ou privés ainsi que toutes conventions assimilables sont assujettis aux droits proportionnel de 5% et au droit de timbre.

 

a) Sont assimilables aux conventions dites de «marchés» les contrats d'entreprise et de sous‑traitances et généralement toute louage d'ouvrage public et privé.

 

b) Le droit proportionnel de 5% est appliqué sur les sommes, montants ou prix exprimés dans le marché ou convention assimilable au profit du preneur. Le droit de timbre est exigible sur l'acte écrit ‑authentique sous seing privé constatant la réalisation du marché au convention assimilable dans la même forme et manière que tous actes obligatoirement assujettis au droit de timbre.

 

Art. 70.1 L nouveau :

 

1) Sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FD, les marchés de travaux et de fournitures publics financés par le budget national et aux forces armées françaises stationnées à Djibouti, aux seuls marchés et conventions assimilables passés aux besoins exclusifs de leurs services.

 

2) Sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FD. Les conventions de marchés passé avec la République de Djibouti et financés sous formes d'aides extérieures ou de dons par des États étrangers, des organismes internationaux, nationaux ou non gouvernementaux.

 

3) L'assujettissement au droit de timbre reste néanmoins obligatoire à tout actes et conventions constatant les marchés des Travaux et de fournitures publics et ou privés quels qu'ils soient.

 

4) Les procédures de déclarations, de recouvrement, de contrôle et de sanctions sont ceux applicables à tout actes ou écrits soumis aux droits d'enregistrements et du timbre.

 

Le reste sans changement.

 

C - Fiscalité Indirecte 

Art. 11.

 

La taxe intérieure de consommation de 20% prévue à l'article 21.31.01 du Code général des Impôts est ramenée à 10% sur les produits suivants :

 

a)      le lait en poudre de la position tarifaire 04.02.10

b)      les huiles alimentaires des positions tarifaires :

 

‑ 15.07.20 ( huile d'arachide)

‑ 15.07.25 ( huile d'olive)

- 15.07.30 ( huile de tournesol)

- 15.07.45 ( huile de palme),

 

c)      le sucre des positions tarifaire 17.01.20,17.01.30 et 17.01.90,

d)      les pâtes alimentaires de la position tarifaire 19.02.00.

 

Art. 12.

 

La taxe intérieure de consommation de 33% prévue à l'article 21.31.01 du Code général des Impôts sur le lait en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques de la position tarifaire 21.07.30 est ramenée à 20%.

 

Art. 13.

 

La surtaxes de 70% sur les cigarettes de la position tarifaire 24.02.20 prévue à l'article 21.32.01 du Code général des Impôts est remplacée par une surtaxe de 20.000 FD par cartons de cinquante cartouches (10.000 cigarettes).

 

Art. 14.

 

La surtaxe de 100 FD par kilogramme prévue à l'article 21.34.01 du Code général des Impôts sur la butane de la position tarifaire 27.11.10 est supprimée.

 

Art. 15.

 

La surtaxe de 70 FD le kilogramme net sur le lait des positions tarifaire 04.01.00, 04.02.20 et 04.02.30 et sur les baissons lactées de la position tarifaires 22.02.20 prévue à l'article 21.37.01 du Code général des Impôts est supprimée.

 

Art. 16.

La taxe spéciale de 10% sur la farine de froment prévue à l'article 21.39.01 du Code général des Impôts est supprimée.

 

Art. 17. ‑ La valeur mercuriale servant d'assiette au calcul de la taxe intérieure de consommation aux taux de 33% sur le khat à 550 FD le kilogramme par l'article 3.2.6 de la loi de Finances rectificative portant modification des budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1990 est portée à 750 FD le kilogramme brut.

 

II ‑ DIVERSES MESURES APPLICABLES A LA REMUNERATION

 

Généralités

 

Art. 18. : ‑ Les accessoires au salaire, notamment les Primes indemnités de toute nature sont assujettis à l'impôt sur les traitements et salaires.

 

Art. 19. : ‑ Le taux de contribution patriotique porté à 15% par l'article 3 de la loi de Finances rectificative no 92/AN/95 du 29 octobre 1995 est ramené à 10%.

Cette contribution est applicable à tous les traitements et salaires, dont le montant imposable est supérieur ou égal à 60.000 FD.

 

Pour les agents de l'Etat, des établissements publics et sociétés d'Etat, la dite contribution patriotique est substituée par une retenue sur la rémunération brute prévue par l'article 20 ci‑dessous.

 

Art. 20. ‑ L'ensemble des éléments constitutifs de la rémunération publique mensuelle (salaire + indemnités de toutes nature) impossable subira un abattement de 10 % au titre de la retenue au budget.

 

Pour les établissements publics et les sociétés d'Etat, les produits de la retenue au budget seront reversés à l'Etat.

 

Les dispositions de la loi de Finances rectificative n° 91/AN/95/3e L portant abattement de 60% des primes supérieures à 15.500 et la retenue supplémentaire de 20% sur les valeurs locatives sont purement  et  simplement abrogées.

 

Art. 21. ‑ Les cotisations sociales de la Caisse nationale de Retraite seront calculées sur la base du traitement indiciaire et la Caisse de Prestations sociales calculera ses recettes sur la base des salaires accessoires, le tout avant l'application de la retenue au budget.

 

Art. 22. ‑ Le montant de la prime d'alimentation ou prêt‑franc alloués au personnel de l'armée et de la police y compris le personnel mobilisé est diminué de 13.500 à 13.000 FD.

 

III ‑ MESURES RELATIVES AU PERSONNEL DE L'ETAT

 

Art. 23. ‑ Les dispositions prévues à. l'article 7 de la loi de Finance concernant les mesures relatives au personnel de l'État demeure en vigueur au titre de la présente loi de Finances.

 

Art. 24. ‑ Le ministre des Finances et de l'Économie nationale est chargé de proposer une révision du décret relatif aux avantages nature en ce qui concernent :

 

‑ La limitation de la gratuité de la consommation d'électricité des ministres et des autres ayants droit.

 

‑ Du droit au logement et l'octroi des primes seulement et uniquement aux professeurs et instituteurs.

 

IV ‑ MESURES RELATIVES AU MATÉRIEL DE L'ÉTAT

 

Art. 25. ‑ La puissance maximale des véhicules administratifs est fixée à 7 chevaux sauf pour les véhicules de type utilitaire.

 

V ‑ MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE DE L'ÉTAT

 

Art. 26. ‑ L'État est autorisé à vendre au cours de  l'exercice 1996 les immeubles d’habitation du lotissement Gabode 3, les logements sociaux ( Cheikh Osman, Hayableh), l’immeuble ex-centre de prophylaxie, l’immeuble sis rue de l’Ethiopie faisant partie de son patrimoine immobilier. Le droit de préemption et les modalités de vente constitue une recette du budget extraordinaire.

                                                                     

Art. 27. ‑Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d’être opérée pendant l’année 1996 conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État.

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

Art. 28. ‑Le budget ordinaire et extraordinaire de l'État de l’exercice 1996 est conformément aux tableaux ci‑après arrêté à la somme de : Trente quatre milliards neuf cent sept millions trois cent cinquante milles  francs Djibouti (34.907.350.000 FD).  

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

 

1‑ RECETTES

 

(en milliers de FDJ )

 

 

CHAP

ITRE

INTITULE

BUDGET

1995

BUDGET

1996

DIFFÉ

RENCE

10 10

10 20

10 30

 

10 40

 

20 10

30 10

 

30 20

 

30 30

40 10

 

40 20

  

40 30

 

40 40

  

40 50

 

40 60

50 10

 

50 20

 

IMPÔTS DIRECTES

IMPOTS INDIRECTES

DROITS D’ENREGISTREMENT ET DES TIMBRES

TAXE DIVERSES ET TAXES POUR SERVICES RENDUS

REVENUS DU DOMAINE

RECETTES DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES

RECETTES DIVERSES DES AUTRES SERVICES

PRODUITS DIVERS ET ACCIDENTELS

CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATION D’ETATS ETRANGERS

CONTRIBUTIONS DES BUDGETS ANNEXES

CONTRIB.SUBV ET PART DES COLLECT ET ETS PUBLICS

FONDS DE CONCOURS D’ORGANISMES PRIVES

REMBOURSEMENT PRET ET AVANCES

EMPRUNTS

PRELEVEMENT SUR CAISSE  D’AVANCE

AVANCE DU TRESOR 

 

10.032.000

13.130.000

  1.200.000

 

518.000

 

638.000

168.000  

 

535.000

 

512.700

1.521.499

  

-

  

520 000

 

-

 

31,000

 

1 909 959

 -

  

-

10.191.600

13.081.800

1 221 000

 

403 300

 

264.200

155.350

   

399,840  

 

398.200

3,965 000

 

-

 

500 000

 

-

 

12,000

 

-

-

 

-

159.600

48.200

21 000

 

114 700

 

- 373,800

- 12,650

 

- 135.160

 

- 114,500

2 443 501

 

 

- 20.000

 

-

 

- 19,000

 

- 1.900.959

-

 

-

TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES 30.707.158 30.592.290 114.868

                               

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

 

II‑ DEPENSES  

en milliers de FDJ  

NATURE

BUDGET

1995

BUDGET

1996

DIFFÉ

RENCES

DETTE PUBLIQUE

PERSONNEL

MATERIEL (fonctionnement)

ENTRETIEN

CONTRIBUTION, SUBVENTION

CONTRIBUTION DU BUDGET ORDINAIRE AU BUDGET EXTRAORDINAIRE

 

2,347,171

19,118,588

   6,359,696

      543,703

   1,964,000

      374,000  

 

2,409,899

17,569,924

  4,462,907

     430,200

   2,084,300

   3,635,060  

 

62,728

- 1,548,664

- 1,896,789

   - 113,503

     120,300

  3,261.060  

 

TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES

30.707.158  

30.592.290

- 114.868  

 

 

II ‑ BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT

  1 – RECETTES  

CHAP INTITULE MONTANT

60.10

  

60.20

70.10

70.20

70.30

80.10

80.20

80.30

80.40

90.10

 

Participation du budget ordinaire aux dépenses d'équipement et d'investissement (1)

Produits de réalisation des biens immobiliers et des valeurs mobilières

Mobilisation des prêts consentis par les États étrangers

Mobilisation des prêts consentis par les établissements publics nationaux

Autres prêts et avances

Contributions, subventions et fonds de concours des  budgets étrangers

Contributions, subventions et fonds de concours des  budgets annexes

Contributions et versements de fonds et comptes spéciaux

Fonds de concours divers pour dépenses d'équipement

Prélèvement sur la caisse de réserve pour dépenses d’équipement et

d'investissement 

3 635 060 F

 

680 000 F

 

  TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES 4.315.060 F

(1) Ce montant n'est autre que la contrepartie du programme d'investissement public estimé à plus de 5 Milliards.

 

2- DEPENSES

 

Chap INTITULE MONTANT

51.10

51.20

51.30

51.40

51.50

60.10

60.20

 

61.20

61.30

Travaux d'infrastructure

Constructions

Acquisition d'immeubles

Acquisition de matériels

Report de crédits

Participation au capital des sociétés

Contribution, subventions et fonds de concours pour dépenses d'équipement et d'investissement

Versement à des comptes et fonds spéciaux

Projets de développement et d'industrialisation  

357 500 F

 212,100 F

 - F

     25,000 F

  

  

 3,720,460 F

 

  TOTAL  DES DEPENSES  EXTRAORDINAIRES

4.315.060 F

Art. 29 : La présente loi de Finance qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 1995 sera publiée

au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation selon la procédure d’urgence.

   

Fait à Djibouti le 3 janvier 1996

Le Premier ministre

Chef de gouvernement p.i

Barkat Gourad Hamadou

 

 

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