Loi
n°
97/AN/95/3e L portant budget de l'État
exercice 1996
l'Assemblée
nationale a adopté;
Le
président de la République promulgue loi dont la teneur suit ;
Vu
la Constitution du 4 septembre 1992 ;
VU
le décret
n°95‑0059/PRE du 8 juin 1995 remaniant le gouvernement djiboutien et
fixant ses attributions.
Vu
la délibération ne 475/3e L du 24
mai 1968 portant réglementation financière
Vu
le Code général des Impôts
Vu
la loi des finances n°68/AN/94 du
31 décembre 1994 fixant le budget de l'Etat pour l'exercice 1995
Vu
la loi n° 92/AN/95/3e L du 29/10/95 portant modification des budgets ordinaires
et extraordinaires de l’exercice 1995
Vu
l'arrêté n°1533 du 31 décent» 1954, applicable aux droits d'enregistrement
I
–Mesures Fiscales
A
‑Fiscalité directe
:
Article
premier ‑ Les dispositions de l'article 13‑52‑01 sont modifiées
comme suit:
‑
Pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts figurant au présent Code,
les agents des Contributions directes ont le droit d'obtenir des contribuables
ou aux assujettis, communication des livres et registres dont la tenue est
prescrite par le code de commerce ainsi que tous les livres et documents
annexes, pièces de recettes et de dépenses, listes des fournisseurs et des
clients assortis des éléments d’identification et des montants des opérations
d’achat ou de vente réalisée avec ces derniers.
Art.
2. ‑ Les dispositions de l'article 15‑40‑41 sont abrogées.
Art
3.
‑ Les dispositions de
l'article 15‑40‑43 sont
abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes. « La vente est autorisée par le ministre des Finances sur demande
expresse du Trésorier payeur national ».
Le
ministre des Finances peut toutefois déléguer dans certains cas son pouvoir
d'autorisation de vente au Trésorier payeur national.
La
vente ne peut avoir lieu que quinze jours au moins après
la date de la saisie mentionnée
sur le procès verbal de saisie.
Art.
4. ‑ Les dispositions du paragraphe 1 de l’art 17.33.04 sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes:
«Les
contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visée à
l'article 17.32.01 sont obligatoirement
soumis au régime de la déclaration
contrôlée lorsque le montent annuel de leurs recettes excède 5 millions de
francs Djibouti".
Le
reste sans changement.
Art.
5. ‑ Les dispositions du paragraphe 1 de Fart 17.44.01 sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
‑
Le bénéfice Imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les
contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions de
francs Djibouti et qui n'ont pas opté pour le régime de l'imposition d'après
le bénéfice réel".
Le
reste sans changement.
Art
6. : ‑ Les dispositions de l'art 17.24.02 sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes :
Il
est appliqué aux rémunérations mensuelles Imposables les
taux progressifs ci-après :
Pour
la fraction de revenus compris entre 25.000 FD et 30.000 FD :…………………
2%
Pour
la fraction de revenus compris entre 30.000 FD et 100.000 FD :………………...6%
Pour
la fraction de revenus compris entre 100.000 FD et 200.000 FD :……………..
10%
Pour
la fraction de revenus compris entre 200.000 FD et 400.000 FD :……………..
14%
Pour
la fraction de revenus compris entre 400 000 FD et 600.000 FD :……..……… 19%
Pour
la fraction de revenus compris entre 600.000 FD et 800 000 FD :……..………
25%.
Au delà de 800.000 FD :…………………………………………………………… 32%.
B- Enregistrement et Timbre
Art.
7. ‑ Les dispositions de l'article 25 relatives à la taxe sur les
conventions d'assurances de l'arrêté 1533 du 31/12/54 sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes:
Alinéa
1 : «Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société
ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur est soumise quel que soit
le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue à une taxe obligatoire.
La taxe est perçue sur le montant de toutes les sommes stipulées au profit de
l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou
Indirectement du fait de l'assuré ».
Alinéa
2: Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
1)1)
Assurances contre l'incendie :
a ‑ risques agricoles ‑ 15%,
b ‑ risques d'incendie du biens affectés à une activité
commerciale ou industrielle ‑15% ,
c ‑ autres risques ‑ 15%.
2)
Assurances des risques de toute nature de la navigation maritime ou aérienne
‑ 15%.
3)
Assurances sur la vie et de rentes viagères ‑ 15%.
4)
Assurance ‑ Automobile ‑ 15%.
5)
Toutes autres assurances ‑ 15%.
Alinéa
3 : Sont exonérées de la taxe.
I)
Les conventions d'assurances passées par les missions diplomatiques et
consulaires et seulement aux contrats conclus aux besoins exclusifs de leurs
services
II)
Ce bénéfice reste néanmoins conditionné aux mesures de réciprocité entre
l'État de Djibouti et les autres États.
Alinéa
4:
a)
Pour les conventions conclues, la taxe est
perçue, pour le compte du trésor, par l'assureur ou par son représentant
responsable ou par différents assureurs et versée par lui au bureau du service
de l'enregistrement du lieu de son principal établissement, dans les conditions suivantes :
La
taxe est liquidée trimestriellement et d'une manière définitive sur le montant des primes et accessoires
stipulées au profit de l’assureur qui font l'objet d'une émission de
quittance, au cours d'un trimestre déduction faite des annulations et
remboursements constatés au cours du même trimestre.
La
taxe est versée dam les dix premiers Jours du trimestre suivant soit au plus
tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10 janvier de l'année suivante
pour les versements afférents aux 1er, 2e, 3e et 4e trimestre de chaque année.
b)
Pour les courtiers ou intermédiaires.
La
taxe due sur les conventions avec des assureurs n'ayant en République de
Djibouti ni établissement, agence, ni succursale, ni représentant responsable
agréé, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne
qui, résidant à Djibouti, prête habituellement ou occasionnellement son
entremise pour les opérations et versée par lui au service de
l'Enregistrement, dans les mêmes conditions que celles des sociétés
d'assurances.
Alinéa
5 : Les sociétés, agences courtiers et autre sont soumis à l’obligation de
tenir un répertoire coté et paraphé par le juge du tribunal d’instance, sur
lequel ils portent les indications suivants réparties en colonnes :
1)
numéro d'ordre, 2)
date de l'assurance (les avenants doivent porter la référence à la
police primitive), 3)
durée de l'assurance (mention à faire pour toute clause de reconduction
),
Les
annulations et remboursements sont portées sur une feuille distincte repartie
de la même manière, toutefois des observations sont nécessaires pour motiver
les déductions.
Alinéa
6: Les sociétés, agences, courtiers et autres assurances sont tenus de présenter,
à toute réquisition émanant du service de l'enregistrement et du timbre, les
livres dont la tenue est prescrite tant par le code du commerce que par la législation
relative au contrôle et à la surveillance du assurances, les polices ou copies
de polices concernant lu conventions en cours, y compris celles renouvelées par
tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans, les répertoire
prévu à l'alinéa 5 ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir
au contrôle de la taxe.
Le
refus de communication ou de présentation ainsi que la déclaration don que les
conventions, livres ou documents ne sont pas tenus ou ont été détruite avant
les délais prescrite constatée par un procès‑ verbal et punis d'une
amende de 1000 FD à 100.000 FD, indépendamment de cette amende, ils doivent être
condamnés de l'astreinte de 500 FD minimum pour chaque jour de retard.
Alinéa
7: Tout retard dans le paiement de la taxe, toute inexactitude, omission ou
insuffisance portant préjudice au trésor donne lieu au paiement d'une amende
fiscale égale à 5% de la taxe, ou partie de la taxe si la bonne foi de
l'assureur a été admise par l'administration.
L'amende
est portée à 15% si sa mauvaise foi a été établie.
L'amende
est de 100% s'il est prouvé par tous las moyens qu'il s'agit de manœuvres
frauduleuses, en sus des autres sanctions prévues à cet effet
Alinéa
8 : La taxe sur les conventions d'assurances est versée par l'assuré
lui‑même. Lorsque l'assurance est souscrite directement à l'étranger
par l'intermédiaire d'un courtier ou autres résidant à Djibouti auprès d'un
assureur étranger n'ayant pas de représentant en République de Djibouti. Le
paiement de la taxe s'effectue de la même manière et dans la même forme que
celle dont le paiement incombe à l'assureur.
Alinéa
8 bis: Les agences et autres sociétés d'assurances ainsi que les courtiers,
les agents généraux sont soumis à l'obligation de communiquer, par simple
avis de passage de l'administration, les livres, documents, les polices ou
copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'alinéa
5.
L'obligation
de communication concerne également
les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant aucune représentation à
Djibouti. En outre, ils doivent communiquer, à la demande de l'administration,
les polices et copies de polices relatives à des conventions en cours y compris
celles renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis
moins de six ans.
Alinéa
9: L'action de l'administration pour le recouvrement de la taxe et des pénalités
est prescrite par un délai de cinq ans à compter de la date d'exigibilité.
Les amendes fiscales sanctionnant las contreventions aux dispositions qui régissent
l'assiette et le recouvrement se prescrivent par le même délai et dans les mêmes
conditions que les droits simples et majorations correspondants.
Alinéa
10 : La taxe et les pénalités acquittées à tort peuvent être restituées
dans les cinq ans du paiement.
Alinéa
11 : Toute demande en restitution doit faire l'objet d'une réclamation devant
le receveur de l'enregistrement, la réclamation n'est recevable que si elle est
présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement des
droits contestés.
Alinéa
12: Le recouvrement de la taxe et des pénalités est assuré par le Ministère
des Finances et de l'Economie nationale et les instances sont introduites et jugées
comme en matière des droits d'enregistrements.
Le
trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des droits de mutation par décès d'une hypothèque
légale sur les immeubles de la succession qui
prend rang du jour de son inscription à
la conservation foncière dans la forme prescrite par la loi.
Art.
57. nouveau :
Alinéa
1 : Toutes les sociétés, agences, sous‑agences ou particuliers qui ont
omis de reverser dans le délai prescrit et après une 1er
notification les taxes, du droit dont le recouvrement incombe au service
de l'Enregistrement et du Timbre ou qui sciemment n'ont reversé que
partiellement sont passibles d'une pénalité fiscale de 5% applicable sur le
montant de taxes non reversées ou reversées partiellement outre les droits
simples.
Alinéa
2: La pénalité fiscale est portée à 10% lorsque les sociétés, agences,
sous‑agences ou particuliers n'ont pas reversé dans les trente jours
suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par
pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai.
Alinéa
3, Lorsque la société, l'agence ou particulier tenue de souscrire une déclaration, un état un acte ou tout autre document en
vue de la perception d'un droit ou taxe dont le recouvrement incombe au service
de l'Enregistrement et des Domaines s'abstient de manière ou d'une autre de
souscrire cette déclaration ou omet de présenter l'état ou tout autres
documents dans le délais prescrits, le montant des droits dus ou résultant de
la déclaration ou de l'Etat déposé tardivement
est assorti d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 1 % pour
le premier mois et 5% pour chacun des mois suivants.
Alinéa
4: Le calcul dans le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier
jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'état ou tous autres documents
ont été déposés.
Article
65 nouveau :
Alinéa
1 : En cas de dissimulation du prix
stipulé dans un contrat de vente d'immeuble et de fonds de commerce, dans le
soulte d'échange ou de partage et nonobstant l'application éventuelle des
dispositions prévues par le Code pénal, il est du solidairement par tous les
contractants, outre le droit D'enregistrement afférent à la partie dissimulée
du prix, une pénalité fiscale égaie à 50% de ce droit.
Alinéa
13 : Dispositions diverses cession da transfert. Toute convention à titre onéreux
constatée par un acte écrit ou verbal ayant pour Objet le transfert de porte
feuilles d'agents d'assurances, et permettant ainsi l'exercice de la profession,
la fonction ou l'emploi occupé par le précédent titulaire même lorsque
ladite convention conclue avec ce titulaire ne s'accompagne pas d'une coqs« de
client" est soumise aux droits d'enregistrements et du timbre applicables
aux cessions de fonds de commerce et de clientèles et de conventions assimilées.
Alinéa
14: Sont abrogés les articles de
l’arrêté 1533 du 31/12/54 portant codification des droits d'enregistrement
et de timbres intéressant en la manière la taxe sur les conventions
d'assurances.
Art.
8. ‑ Les dispositions des articles 23,57 et 65 relatives aux amendes et pénalités
sont abrogées et modifiées comme suit:
Article
23 nouveau :
Alinéa
1 : Un avis de recouvrement est adressé par le receveur de l'enregistrement ou
au moins par un inspecteur à tout redevable de droits, redevances et taxes de
toute nature dont le recouvrement incombe au service de l'Enregistrement dès
lors que le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
Alinéa
2 : A défaut de paiement de droits mentionnés sur l'avis de recouvrement à la
date d'exigibilité, le receveur ou l'inspecteur du service notifie une mise en
demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites
Alinéa
3 : Si la mise en demeure n’a pas
été suivie du versement des droits, le receveur de l’enregistrement peut à
l’expiration d’un délai de vingt jour engager des poursuites.
Les
poursuites sont engagées dans les formes prévues par le code de procédure
civile pour le recouvrement des créances et sont opérées par l'huissier de
justice ou par tout agent habilité au nom d receveur de l’enregistrement.
Alinéa
4 : Le privilège du trésor en matière des droits d’enregistrement
s'exerce immédiatement après celui des impôts directs.
Alinéa
2 : Lorsque la déclaration, l'état ou l'acte mentionnés à l'article 57 font
apparaître une base d'inaction ou des éléments servants à liquidation de
l'impôts ou de droits insuffisants, inexacte ou incomplets, le montant des
droits mis à la charge du contribuable est assorti de la pénalité de retard
visé à l'article 57‑3 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi du
redevable est établi par tous moyens preuve ; la majoration est de 100% s’il
est rendu coupable manœuvres frauduleuses en sus des sanctions prévues par le
pénal.
Alinéa
3 : La taxation est d'office si le redevable n'a pas déposé déclaration ou a
omis de déposer l'acte ou l'état dam le délai. Néanmoins la taxation
d'office devient applicable que si le redevable ne régularise pas sa situation
dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
Alinéa
4 : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes ou valeurs
appartenant aux redevable d'impôts, droit et dont le recouvrement
incombe au service de l'enregistrement garanti par le privilège du trésor,
sont tenus dès réception de l'avis officiel
à tiers détenteur, de verser, au lieu et place des redevables les
fonds qu'ils détiennent à concurrence des impositions dues par ces
redevables.
Art.
9. ‑ Les dispositions de l'article 18 relatives à la déclaration et au
recouvrement des baux sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes :
Art.
18‑1‑1. Régime normal :
Les
contrats de baux écrits, les reconductions tacites ou légales de baux
d'immeubles et de Meubles tels que le fonds de commerce ou de Clientèles sont
assujettis à un droit proportionnel d'enregistrement de 5%.
Les
baux des biens immeubles et meubles de l'État, les baux constitutifs d'emphytéose
et les baux à construction sont soumis au même droit.
Art.
18‑1‑2 : Locations verbales :
Le
droit afférent aux locations verbales d'immeubles, de fonds de commerce et de
client " ainsi qu'aux reconductions tacites ou légales des mêmes biens
est perçu annuellement au vu d'une déclaration fournie par l'administration et
souscrite par le bailleur.
Le
débiteur définitif de l'impôt est le preneur ou le locataire à moins qu'il
n'en soit stipulé autrement entre les parties. Le droit proportion
d'enregistrement est fixé à 5%.
Art.
18.2 : Assiette, liquidation, exigibilité
des baux écrits :
Le
droit de 5% prévu à l'article 1.1 est appliqué sur le loyer augmenté des
charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués,
si cette valeur est supérieure au loyer augmenté des charges. Le droit est dû
sur le loyer de toutes les années toutefois le fractionnement par période
triennale est possible pour les locaux et terrains à usage commerciaux.
Pour les baux d'habitations ou professionnels, le droit est dû sur le loyer annuel de tous les mois stipulé dans le contrat.
Le
paiement du droit de bail est exigible
dans les dix jours de la
signalisation du contrat au bureau de l'enregistrement et du timbre.
Art
18.3 : Sont imposables au droit de bail et sur les locations verbales :
i)
Les locaux loués affectés à usage d'habitation situés dans des zones résidentielles
ou commerciales
ii)
Les locaux loués affectés à usage industriels et commerciaux.
iii)
Les terrains nue, les hangars et dépôts de même que toutes constructions et
leurs dépendances louées affectés à usages industriels et commerciaux.
iv)
Pour les logements louée par l'État le droit de bail est à la charge de
l'agent ou de toutes autres personnes bénéficiaires.
Sont
enregistrés gratuitement au droit de bail et sur les locations verbales.
i)
Les locaux et dépendances bâties ou non bâties par les États étrangers pour
les besoins exclusifs de leurs services diplomatiques et consulaires.
ii)
Les locaux diplomatiques et
consulaires loués affectés à l'habitation du chef de mission et ceci tel que
stipulé à l'article 23 de la convention, de Vienne.
Les
locaux loué par des organismes Internationaux et non gouvernementaux affectés
à usage exclusif de leurs sièges,
à condition qu'une convention écrite soit passée dans ce sens avec l’État
de Djibouti
iii)
Toutefois pour ou actes passé lors de la prise à bail de locaux, ils restent
soumis obligatoirement au droit de timbre.
Sont
exonérés : le contrat de bail dont le loyer annuel n'excède pas 300.000 FD.
Art
18‑4 : Les dispositions de l'article 3.2 sont conditionnées au bénéfice
de la réciprocité entre l'État de Djibouti et l’États étrangers
Alinéa
18‑5: Les déclarations de location verbales doivent être déposées en
un seul exemplaire et pour chaque immeuble en location au bureau du service de
l'Enregistrement et du Timbre.
Elles
doivent être souscrites entre le 1er janvier et le 28 ou 29 février de chaque
année. La date d'exigibilité court à compter du 1er mars.
Le
droit proportionnel de 5% sur les baux et locations verbales est soumise aux mêmes
règles que celles relatives aux procédures de recouvrement, de pénalités et
de contrôle des droits d'enregistrement et du timbre.
Art.
18.6: Baux divers :
1
‑Le bail emphytéotique est celui par lequel le bailleur confère au
preneur pour une durée de 18 à 99 ans un droit réel sur un immeuble. Le droit
de bail est liquidé sur le montant annuel des redevances stipulées pour toute
la durée du bail.
2
‑ Le bail à construction, est celui par lequel le preneur s'engage, à
titre principal à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à
les conserver en bon état d'entretien pendant la durée du bail.
Le
bail est conclu pour une durée déterminée entre les parties. Le prix du bail
consiste soit en tout ou en partie, dans la remise au bailleur d'immeuble ou de
titres donnant location à la propriété ou à la jouissance d'immeubles. Le
droit de bail est exigible sur la valeur réelle de ces immeubles, fraction
d'immeubles ou titres, pour la période d'imposition au cours de laquelle la
remise intervient ou soit il s'agit d'un loyer payable en espèces et dont le
montant est révisable par périodes triennales.
3
‑ Les contrats d'exploitations et de concessions de terrains nus, de dépôts
ou magasins passés avec les sociétés publiques, parapublique sont soumis au même
droit.
Le
droit de bail est à la charge du bénéficiaire du contrat comme prévue par
l'article 18.2.
4
‑ Les procédures de recouvrements, de contrôle et de sanctions sont ceux
applicables à tous actes écrits ou verbaux soumis aux droits d'enregistrements
et du timbre.
Art.
10. ‑ Les dispositions de l'article 70 relatives aux marchés sont abrogées
et remplacées par les dispositions suivantes:
Art.
70. L nouveau:
1)
Les marchés de travaux et de fournitures publics et ou privés ainsi que toutes
conventions assimilables sont assujettis aux droits proportionnel de 5% et au
droit de timbre.
a)
Sont assimilables aux conventions dites de «marchés» les contrats
d'entreprise et de sous‑traitances et généralement toute louage
d'ouvrage public et privé.
b)
Le droit proportionnel de 5% est appliqué sur les sommes, montants ou prix
exprimés dans le marché ou convention assimilable au profit du preneur. Le
droit de timbre est exigible sur l'acte écrit ‑authentique sous seing
privé constatant la réalisation du marché au convention assimilable dans la même
forme et manière que tous actes obligatoirement assujettis au droit de timbre.
Art.
70.1 L nouveau :
1)
Sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FD, les marchés de travaux et de
fournitures publics financés par le budget national et aux forces armées françaises
stationnées à Djibouti, aux seuls marchés et conventions assimilables passés
aux besoins exclusifs de leurs services.
2)
Sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FD. Les conventions de marchés passé
avec la République de Djibouti et financés sous formes d'aides extérieures ou
de dons par des États étrangers, des organismes internationaux, nationaux ou
non gouvernementaux.
3)
L'assujettissement au droit de timbre reste néanmoins obligatoire à tout actes
et conventions constatant les marchés des Travaux et de fournitures publics et
ou privés quels qu'ils soient.
4)
Les procédures de déclarations, de recouvrement, de contrôle et de sanctions
sont ceux applicables à tout actes ou écrits soumis aux droits
d'enregistrements et du timbre.
Le
reste sans changement.
C
- Fiscalité Indirecte
Art.
11.
La
taxe intérieure de consommation de 20% prévue à l'article 21.31.01 du Code général
des Impôts est ramenée à 10% sur les produits suivants :
a)
le lait en poudre de la position tarifaire 04.02.10
b)
les huiles alimentaires des positions tarifaires :
‑
15.07.20 ( huile d'arachide)
‑
15.07.25 ( huile d'olive)
-
15.07.30 ( huile de tournesol)
-
15.07.45 ( huile de palme),
c)
le sucre des positions tarifaire 17.01.20,17.01.30 et 17.01.90,
d)
les pâtes alimentaires de la position tarifaire 19.02.00.
Art.
12.
La
taxe intérieure de consommation de 33% prévue à l'article 21.31.01 du Code général
des Impôts sur le lait en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages
diététiques de la position tarifaire 21.07.30 est ramenée à 20%.
Art.
13.
La
surtaxes de 70% sur les cigarettes de la position tarifaire 24.02.20 prévue à
l'article 21.32.01 du Code général des Impôts est remplacée par une surtaxe
de 20.000 FD par cartons de cinquante cartouches (10.000 cigarettes).
Art.
14.
La
surtaxe de 100 FD par kilogramme prévue à l'article 21.34.01 du Code général
des Impôts sur la butane de la position tarifaire 27.11.10 est supprimée.
Art.
15.
La
surtaxe de 70 FD le kilogramme net sur le lait des positions tarifaire 04.01.00,
04.02.20 et 04.02.30 et sur les baissons lactées de la position tarifaires
22.02.20 prévue à l'article 21.37.01 du Code général des Impôts est supprimée.
Art.
16.
La
taxe spéciale de 10% sur la farine de froment prévue à l'article 21.39.01 du
Code général des Impôts est supprimée.
Art.
17. ‑ La valeur mercuriale servant d'assiette au calcul de la taxe intérieure
de consommation aux taux de 33% sur le khat à 550 FD le kilogramme par
l'article 3.2.6 de la loi de Finances rectificative portant modification des
budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1990 est portée à 750 FD le
kilogramme brut.
II
‑
DIVERSES MESURES APPLICABLES A LA
REMUNERATION
Généralités
Art.
18. : ‑ Les accessoires au salaire, notamment les Primes indemnités
de toute nature sont assujettis à l'impôt sur les traitements et salaires.
Art.
19. : ‑ Le taux de contribution patriotique porté à 15% par
l'article 3 de la loi de Finances rectificative no 92/AN/95 du 29 octobre 1995
est ramené à 10%.
Cette
contribution est applicable à tous les traitements et salaires, dont le montant
imposable est supérieur ou égal à 60.000 FD.
Pour
les agents de l'Etat, des établissements publics et sociétés d'Etat, la dite
contribution patriotique est substituée par une retenue sur la rémunération
brute prévue par l'article 20 ci‑dessous.
Art.
20. ‑ L'ensemble des éléments constitutifs de la rémunération publique
mensuelle (salaire + indemnités de toutes nature) impossable subira un
abattement de 10 % au titre de la retenue au budget.
Pour
les établissements publics et les sociétés d'Etat, les produits de la retenue
au budget seront reversés à l'Etat.
Les
dispositions de la loi de Finances rectificative n° 91/AN/95/3e L portant
abattement de 60% des primes supérieures à 15.500 et la retenue supplémentaire
de 20% sur les valeurs locatives sont purement
et simplement abrogées.
Art.
21. ‑ Les cotisations sociales de la Caisse nationale de Retraite seront
calculées sur la base du traitement indiciaire et la Caisse de Prestations
sociales calculera ses recettes sur la base des salaires accessoires, le tout
avant l'application de la retenue au budget.
Art.
22. ‑ Le montant de la prime d'alimentation ou prêt‑franc alloués
au personnel de l'armée et de la police y compris le personnel mobilisé est
diminué de 13.500 à 13.000 FD.
III
‑ MESURES
RELATIVES AU PERSONNEL DE L'ETAT
Art.
23. ‑ Les dispositions prévues à. l'article 7 de la loi de Finance
concernant les mesures relatives au personnel de l'État demeure en vigueur au
titre de la présente loi de Finances.
Art.
24. ‑ Le ministre des Finances et de l'Économie nationale est chargé de
proposer une révision du décret relatif aux avantages nature en ce qui
concernent :
‑
La limitation de la gratuité de la consommation d'électricité des ministres
et des autres ayants droit.
‑
Du droit au logement et l'octroi des primes seulement et uniquement aux
professeurs et instituteurs.
IV ‑ MESURES RELATIVES AU MATÉRIEL DE L'ÉTAT
Art.
25. ‑ La puissance maximale des véhicules administratifs est fixée à 7
chevaux sauf pour les véhicules de type utilitaire.
V ‑ MESURES RELATIVES AU PATRIMOINE DE L'ÉTAT
Art.
26. ‑ L'État est autorisé à vendre au cours de
l'exercice 1996 les immeubles d’habitation du lotissement Gabode 3, les
logements sociaux ( Cheikh Osman, Hayableh), l’immeuble ex-centre de
prophylaxie, l’immeuble sis rue de l’Ethiopie faisant partie de son
patrimoine immobilier. Le droit de préemption et les modalités de vente
constitue une recette du budget extraordinaire.
Art.
27. ‑Sous réserve des dispositions de la présente loi, continuera d’être
opérée pendant l’année 1996 conformément aux dispositions législatives et
réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à
l’État.
BUDGET
GÉNÉRAL
Art.
28. ‑Le budget ordinaire et extraordinaire de l'État de l’exercice 1996
est conformément aux tableaux ci‑après arrêté à la somme de :
Trente quatre milliards neuf cent sept millions trois cent cinquante milles
francs Djibouti (34.907.350.000 FD).
BUDGET
DE FONCTIONNEMENT
1‑
RECETTES
(en milliers de FDJ )
CHAP ITRE |
INTITULE |
BUDGET 1995 |
BUDGET 1996 |
DIFFÉ RENCE |
10
10 10
20 10 30
10
40
20
10 30
10
30 20
30
30 40 10
40 20
40
30
40
40
40
50
40 60 50
10
50 20
|
IMPÔTS
DIRECTES IMPOTS
INDIRECTES DROITS
D’ENREGISTREMENT ET DES TIMBRES TAXE
DIVERSES ET TAXES REVENUS
DU DOMAINE RECETTES
DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES RECETTES
DIVERSES DES AUTRES SERVICES PRODUITS
DIVERS ET ACCIDENTELS CONTRIBUTIONS
ET PARTICIPATION D’ETATS ETRANGERS CONTRIBUTIONS
DES BUDGETS ANNEXES CONTRIB.SUBV
ET PART DES COLLECT ET ETS PUBLICS FONDS
DE CONCOURS D’ORGANISMES PRIVES REMBOURSEMENT
PRET ET AVANCES EMPRUNTS PRELEVEMENT
SUR CAISSE D’AVANCE AVANCE DU TRESOR
|
10.032.000 13.130.000
518.000
638.000 168.000
535.000
512.700 1.521.499 -
520 000
-
31,000
1
909 959 - - |
10.191.600 13.081.800 1 221 000
403 300
264.200 155.350
399,840
398.200 3,965 000
-
500 000
-
12,000
- -
- |
159.600 48.200 21 000
114 700
-
373,800 - 12,650
- 135.160
-
114,500 2 443 501
-
- 20.000
-
- 19,000
- 1.900.959 -
- |
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES | 30.707.158 | 30.592.290 | 114.868 |
BUDGET
DE FONCTIONNEMENT
II‑
DEPENSES
en
milliers de FDJ
NATURE |
BUDGET 1995 |
BUDGET 1996 |
DIFFÉ RENCES |
DETTE PUBLIQUE PERSONNEL MATERIEL (fonctionnement) ENTRETIEN CONTRIBUTION, SUBVENTION CONTRIBUTION DU BUDGET ORDINAIRE AU BUDGET EXTRAORDINAIRE
|
2,347,171 19,118,588
6,359,696
543,703
1,964,000
374,000
|
2,409,899 17,569,924
4,462,907
430,200
2,084,300
3,635,060
|
62,728 - 1,548,664 - 1,896,789
- 113,503
120,300
3,261.060
|
TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES |
30.707.158 |
30.592.290 |
-
114.868 |
II
‑ BUDGET D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT
CHAP | INTITULE | MONTANT |
60.10
60.20 70.10 70.20 70.30 80.10 80.20 80.30 80.40 90.10
|
Participation
du budget ordinaire aux dépenses d'équipement
et d'investissement (1) Produits de réalisation
des biens immobiliers et des valeurs
mobilières Mobilisation
des prêts consentis par les États étrangers Mobilisation
des prêts consentis par les établissements
publics nationaux Autres prêts
et avances Contributions,
subventions et fonds de concours des budgets étrangers Contributions,
subventions et fonds de concours des budgets annexes Contributions
et versements de fonds et comptes spéciaux Fonds de
concours divers pour dépenses d'équipement Prélèvement
sur la caisse de réserve pour dépenses d’équipement et d'investissement |
3 635 060 F
680
000 F
|
TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES | 4.315.060 F |
(1) Ce montant n'est autre que la contrepartie du programme d'investissement public estimé à plus de 5 Milliards.
2-
DEPENSES
Chap | INTITULE | MONTANT |
51.10 51.20 51.30 51.40 51.50 60.10 60.20
61.20 61.30 |
Travaux
d'infrastructure Constructions Acquisition
d'immeubles Acquisition de
matériels Report de crédits Participation
au capital des sociétés Contribution,
subventions et fonds de concours pour dépenses d'équipement Versement à
des comptes et fonds spéciaux Projets de développement
et d'industrialisation |
357
500 F 212,100 F - F 3,720,460 F
|
TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES |
4.315.060 F |
Art. 29 : La
présente loi de Finance qui entre en vigueur à partir du 1er
janvier 1995 sera publiée
au Journal
Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation selon la procédure
d’urgence.
Fait
à Djibouti le 3 janvier 1996
Le
Premier ministre
Chef
de gouvernement p.i
Barkat
Gourad Hamadou