JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°96/AN/00/4èmeL portant Orientation du Système Educatif Djiboutien.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;

VU La Loi n° 85/AN/89/2e L du 27/07/89 portant organisation des services du Ministère de l’Education  Nationale ;

VU La Loi n° 150/AN/91/2e L du 10/02/91 portant orientation économique et sociale  de la République de Djibouti pour la période 1990-2000 ;

VU Le Décret n° 99.0059/PRE du 12/05/99 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

 

Titre I  

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

Article 1er : La présente Loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation et du fonctionnement du Système Educatif Djiboutien.

 

Article 2 : Le Système Educatif Djiboutien est constitué de l’ensemble des instances d’initiative et de recherche, des structures de planification, de production et de gestion ainsi que des établissements et circonscriptions d’enseignement et de formation oeuvrant à la transmission des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être.

 

Article 3 : Le Système Educatif est sous la responsabilité de l’Etat qui y exerce sa souveraineté dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

 

Article 4 : L’Education est un droit reconnu à chaque Djiboutienne et Djiboutien sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, ethnique ou religieuse.

L’Etat garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans.

 

Article 5 : L’Education et la Formation sont dispensées dans les langues officielles et dans les langues nationales.

Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de l’enseignement en français, en arabe, en Afar et en Somali.

 

Article 6 : L’Etat assure exclusivement l’organisation et le fonctionnement de l’Enseignement Public.

Les principes d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement public définis par l’Etat s’imposent à l’Enseignement Privé.

 

Titre II   

FINALITES ET OBJECTIFS DU SYSTEME EDUCATIF

 

Article 7 : La finalité du système éducatif est de rendre les djiboutiens capables de contribuer au développement économique, social et culturel de leur pays.

Le système éducatif prépare l’enfant à être utile à la Nation en lui procurant des connaissances le rendant capable à la fin d’un cycle d’études de comprendre les réalités propres à son environnement social.

L’Education doit être complète. Elle vise le développement des capacités intellectuelles, physiques  et morales, l’amélioration de la formation en vue d’une insertion sociale et professionnelle et le plein exercice de la citoyenneté.

 

Article 8 : Le Système Educatif poursuit les objectifs suivants :

- Encourager la prise de conscience de l’appartenance à la Nation Djiboutienne et par là, contribuer au renforcement de la cohésion nationale ;

- Combattre les préjugés et les comportements nuisibles à la cohésion sociale par la promotion d’une culture de tolérance et de respect de l’autre ;

- Former des hommes et des femmes responsables, capables d’initiative, d’adaptation, de créativité et en mesure de conduire dans la dignité leur vie  sociale et professionnelle ;

- Garantir à tous les enfants l’accès équitable à une éducation de qualité ;

- Développer l’enseignement et la formation professionnelle en rapport avec l’environnement socio-économique du pays ;

- Combattre l’analphabétisme par la levée des obstacles socio-économiques et culturels, notamment chez les femmes.

 

Article 9 : Les contenus de l’Education et de la Formation doivent concourir à :

- Dispenser une formation centrée sur les réalités objectives du milieu tout en tenant compte de l’évolution économique, technique, sociale et culturelle du monde ;

- Valoriser l’enseignement scientifique et technologique ;

- Donner une éducation à la Santé et au bien-être familial ;

- Donner une éducation sur la protection et la préservation de l’environnement;

- Enseigner au citoyen les principes de la démocratie, le sens du patriotisme, de l’unité nationale, de l’unité africaine, de l’unité arabo-islamique et des valeurs de civilisation universelle ;

- Développer en chaque individu l’esprit de solidarité, de justice, de tolérance et de paix ;

- Développer le sens de l’autonomie et de la responsabilité ;

 

Article 10 : Les méthodes d’enseignement doivent, dans leur conception et leur application, tendre à :

- Privilégier l’esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ;

- Créer et stimuler l’esprit de créativité, d’initiative et d’entreprise.

 

Article 11 : L’Education est essentiellement dispensée de manière formelle à partir du modèle d’école défini par l’Etat.

D’autres modèles d’éducation ( non formelle ou informelle ) peuvent concourir à la réalisation des besoins éducatifs de la population.

 

Titre III 

DU MODELE D’EDUCATION FORMELLE

 

Article 12 : L’Education formelle est dispensée dans un cadre scolaire articulé en :

- Enseignement Fondamental ;

- Enseignement Secondaire ;

- Enseignement Supérieur.

 

Chapitre 1 

DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

 

Article 13 : L’Enseignement Fondamental s’adresse aux enfants de 4  à 16 ans révolus.

Il a pour finalités de :

 

- Satisfaire les besoins d’apprentissages fondamentaux ;

- Munir l’individu d’un maximum de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes lui permettant de comprendre son environnement et de poursuivre son éducation ;

- Valoriser les contenus éducatifs dont l’être humain a besoin pour développer toutes ses facultés, vivre et travailler dans la dignité, améliorer la qualité de son existence, prendre des décisions éclairées et pour continuer à apprendre.

- Dispenser une éducation aux valeurs sociales, morales, civiques, culturelles  et religieuses.

 

Article 14 : Tous les enfants djiboutiens ou résidants régulièrement en République de  Djibouti, âgés de 6 à 16 ans révolus, doivent fréquenter un établissement d’enseignement, public ou privé (régi par le Décret sur l’Enseignement Privé).

 

Article 15 : Sont exemptés de l’obligation scolaire les enfants se trouvant dans l’une des situations suivantes :

- Cas de maladie ou de traitement médical dûment porté à la connaissance des autorités scolaires ;

- Handicap physique ou mental empêchant de suivre un enseignement structuré ;

- Pratique notoirement reconnue d’une instruction dispensée à domicile;

- Admission dans des structures d’éducation non formelles ;

- Fréquentation d’un établissement régi par une convention internationale.

- Fréquentation d’une école nomade dispensant les contenus d’enseignement de l’éducation formelle ;

 

Article 16 : L’Enseignement  Public est gratuit.

Les prestations fournies en la matière sont essentiellement financées sur les ressources publiques allouées par l’Etat ou par les collectivités publiques.

 

Article 17 : Nonobstant la disposition de l’article 16, l’enseignement public admet la participation des bénéficiaires dans le cadre des associations des parents d’élèves ou des initiatives communautaires librement constituées et agissant en partenariat avec l’Etat et les collectivités publiques.

La contribution des associations des parents d’élèves s’effectue dans le cadre d’un Comité de Gestion de l’Etablissement comprenant, sur la base paritaire, les représentants de :

- Parents d’élèves

- Enseignants

- Membres de la direction de l’établissement

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité de gestion sont définis par Arrêté .

 

Article 18 : L’Enseignement fondamental est organisé en deux cycles répartis en :

- Enseignement de base ;

- Enseignement moyen

 

SECTION I  :  DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE

 

Article 19 : L’Enseignement de Base comprend l’Enseignement Préscolaire et l’Enseignement Primaire.

 

Article 20 : L’Enseignement Préscolaire est dispensé dans des structures spécialisées au profit des enfants à partir de l’âgé de quatre (4) ans.

 

Article 21 : L’Enseignement Préscolaire est dispensé facultativement au profit des enfants dont les parents en font la demande et dans des établissements publics ou privés placés sous le contrôle pédagogique des autorités scolaires de l’Etat.

 

Article 22 : L’Enseignement Primaire disposant les apprentissages de base est garanti à tous et est obligatoire . Il est dispensé dans les Ecoles d’Enseignement Primaire créées par Arrêté et ouvertes aux enfants de 6 à 12 ans.

 

Article 23 : L’Enseignement de base est encadré par  des agents chargés des cours et  des agents d’encadrement , d’animation et d’inspection pédagogiques.

Les modalités de formation, de recrutement et de certification de ces agents sont définies par Décrets .

           

Article 24 : L’Enseignement Primaire comporte deux cycles :

Le cycle I est de deux  années scolaires ( CP et CE1)  et  accueille les enfants de 6 ans au moins et 9 ans au plus. 

Le cycle II est de trois  années scolaires ( CE2, CM1 et CM2 ) et accueille les enfants de 8 ans au moins et 12 ans au plus.

Le passage à l’intérieur de chaque cycle est automatique pour les enfants ayant suivi une scolarité annuelle correspondant à 75 % du volume du temps de participation aux activités d’apprentissage.

Le passage d’un cycle à un autre est soumis à une évaluation en fin d’année scolaire selon les formes et modalités définies par Arrêté .

La fin du cycle d’école primaire est sanctionnée par un Certificat de Fin d’Etudes de Base (CFEB) dont l’obtention ne conditionne pas l’accès à l’enseignement moyen. Les élèves sont à cette fin soumis à une session unique d’évaluation portant sur les apprentissages de base.

 

Article 25 : Le programme des apprentissages et leurs modalités d’évaluation ainsi que le contenu des supports pédagogiques utilisés sont définis par Arrêté.

 

SECTION  2  :  DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN

 

Article 26 : L’Enseignement Moyen comporte toutes les structures d’approfondissement des apprentissages généraux et professionnels.

Il  prépare ses sortants soit à l’Enseignement Secondaire Général ou Technique et Professionnel, soit à la vie active.

 

Article 27 : L’Enseignement Moyen est obligatoire sous réserve des exemptions définies à l’article 15 de la loi. Il accueille pendant quatre ans les élèves âgés de treize (13) ans au plus et ayant subi avec succès le test d’admission organisé à cet effet.

 

Article 28 : L’Enseignement Moyen est organisé en filière générale et en filière professionnelle.

 

Article 29 : La filière générale est dispensé  dans des Collèges d’Enseignement Moyen dans le cadre de l’approfondissement des apprentissages fondamentaux. Il est sanctionné par le Brevet d’Enseignement Fondamental (B.E.F) dont les modalités de délivrance sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 30 : La filière professionnelle est assurée dans des Centres d’Apprentissage qui accueillent les élèves issus de l’école primaire et ne remplissant pas les conditions ou ne désirant pas accéder aux Collèges d’Enseignement Moyen. Les Centres d’Apprentissage préparent au diplôme de Certificat d’Apprentissage et de Perfectionnement (C.A.P) dont les modalités de délivrance sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 31 : Au sens des articles 29 et 30 , les Collèges d’Enseignement Moyen et les Centres d’Apprentissage sont créés par Décret.

 

Chapitre 2

DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Article 32 : L’Enseignement Secondaire est organisé en filière générale et en filière technique et professionnelle.

 

Article 33 : La filière d’Enseignement Secondaire  Général a pour finalités de :

- Consolider les acquis de l’enseignement fondamental ;

- Donner à l’élève de nouvelles connaissances dans les domaines scientifiques, littéraires et artistiques ;

- Développer chez l’élève les capacités d’observation et de raisonnement, d’expérimentation et de recherche, d’analyse et de synthèse, de jugement et d’invention ;

- Donner à l’élève les moyens d’enrichir son expression et d’améliorer ses capacités de communication ;

- Renforcer l’intérêt et les capacités de l’élève pour les activités pratiques, artistiques, culturelles, physiques et sportives ;

- Poursuivre l’éducation de l’élève aux valeurs sociales, culturelles, morales et civiques.

- Préparer l’élève à la formation supérieure.

L’Enseignement Secondaire Général est dispensé dans les Lycées d’Enseignement Général.

 

Article 34 : Les Lycées d’Enseignement Général  accueillent pendant trois ans les élèves âgés de 17 ans au plus, titulaires du Brevet de l’Enseignement Fondamental et ayant subi avec succès le test d’admission organisé à cet effet. Ce cycle est sanctionné par le diplôme de Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire dont les modalités de délivrance sont précisées par Décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 35 : L’Enseignement Technique et Professionnel a pour finalités, en plus des missions dévolues à l’Enseignement Secondaire Général, de :

 

- Fournir des connaissances techniques et des compétences professionnelles nécessaires pour développer l’agriculture, l’élevage, la pêche,  l’artisanat, le  tourisme, l’industrie et le commerce …

- Produire une main-d’œuvre qualifiée pour des niveaux professionnels intermédiaires ;

- Développer les compétences nécessaires pour former des artisans, des techniciens et autres personnels qualifiés capables d’initiative et d’indépendance ;

- Fournir un personnel capable d’appliquer les connaissances techniques pour améliorer et trouver des solutions aux problèmes environnementaux et sanitaires pour le bien-être de la société.

- Susciter des vocations dans les domaines de l’ingénierie et des autres techniques en vue d’études supérieures ;

- Assurer la formation continue des professionnels et préparer les jeunes à la vie active ou à l’enseignement supérieur.

 

L’Enseignement Technique et Professionnelle est dispensé soit dans des Lycées d ‘Enseignement Professionnel soit dans des Lycées d’Enseignement Technique.   

 

Article 36 : Les Lycées d’Enseignement Professionnel accueillent pendant  2 ans :

* Soit  les élèves âgés de 18 ans au plus, titulaires du Brevet de l’Enseignement Fondamental et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. Leur cycle s’achève par un Brevet d’Etudes  Professionnelles ( BEP) dont les modalités de délivrance sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

* Soit, exceptionnellement, les élèves âgés de 18 ans au plus, titulaires du Certificat d’Apprentissage et de Perfectionnement    ( CAP ) et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. Ce cycle s’achève par un Brevet d’Etudes  Professionnelles ( BEP).

* Soit  les élèves âgés de 20 ans au plus, titulaires du Brevet d’Etudes Professionnelles ( BEP) et ayant passé avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. Ce cycle s’achève par un Baccalauréat Professionnel ( BP ) dont les modalités de délivrance sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 37 : Les Lycées d’Enseignement Technique accueillent :

* Soit pendant  trois ans, les élèves âgés de 17 ans au plus, titulaires du Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet.

* Soit, exceptionnellement, pendant deux ans les élèves âgés de 20 ans au plus, titulaires du Brevet d’Etudes  Professionnelles ( BEP) et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. 

Ce cycle s’achève par  un Baccalauréat Technologique (BT) dont les modalités de délivrance sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 38 : La création des Etablissements d’Enseignement Secondaire est prononcée par Décret pris en Conseil des Ministres.

 

Chapitre 3    

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

 

Article 39 : L’Enseignement Supérieur est dispensé dans des Etablissements d’Enseignement et de Recherche.

Il comprend un à trois cycles selon les filières d’enseignement et de formation.

Il est essentiellement professionnalisant.

 

Article 40 : L’Enseignement Supérieur a pour finalités de :

- Former les cadres supérieurs capables de jouer un rôle moteur dans la création et le développement de la pensée et de la science universelle ;

- Fournir à l’Etat et au tissu économique des cadres qualifiés nécessaires à la conduite des activités d’encadrement des populations et de création des richesses nationales.

A cette double fin, l’enseignement supérieur poursuit les missions suivantes :

- Assurer la formation initiale et continue des hauts cadres du pays;

- Conduire des activités de recherche fondamentale et appliquée ainsi que de diffusion des résultats de cette recherche, notamment dans les domaines en rapport avec les besoins du pays ;

- Contribuer à la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique ;

- Contribuer à la formation d’une identité culturelle et d’une conscience nationale en favorisant la prise de conscience des problèmes liés à l’histoire et au développement de la société djiboutienne.

 

Article 41 : L’Enseignement Universitaire est organisé en trois cycles :

- Le premier cycle est ouvert aux titulaires :

* soit d’un Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire ;

* soit d’un Baccalauréat Technologique ;

* soit, exceptionnellement, d’un Baccalauréat Professionnel.

Il est sanctionné :

* Soit par un Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG)

* Soit par un Brevet de Technicien Supérieur ( BTS )

* Soit par un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)

Il dure de deux à trois ans au maximum.

Les modalités et les conditions d’admission au 1er cycle universitaire en équivalence du Baccalauréat sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres

- Le deuxième cycle d’une durée de deux années académiques au maximum est ouvert aux lauréats du premier cycle Universitaire ou aux lauréats des grandes Ecoles ou des Instituts dont le diplôme est admis en équivalence selon les modalités et conditions définies par Décret pris en Conseil des Ministres. Il est sanctionné par une licence à la première année et une Maîtrise en fin de cycle.

- Le troisième cycle s’ouvre par la préparation du Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) pendant deux années académiques au maximum.

 

Article 42 : Les modalités de délivrance des diplômes universitaires de premier, deuxième ou troisième cycle ainsi que les modalités de la poursuite des recherches en vue de la soutenance d’une thèse sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 43 : Les Etablissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche (Universités, grandes Ecoles, Instituts, Centres spécialisés…) sont créés par des Décrets pris en Conseil des Ministres et leurs statuts sont définis par des Arrêtés.

L’admission des élèves est subordonnée à la possession d’un Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire Général, Technologique ou Professionnel.

Le régime des études est défini par le statut de l’établissement et en conformité avec l’organisation générale de l’enseignement supérieur définie par la présente loi.

 

Chapitre 4

DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE

 

Article 44 : Sous réserve du respect de la spécificité de chaque établissement convenu entre les autorités publiques et chaque promoteur, l’enseignement privé poursuit les mêmes finalités et les mêmes objectifs que l’enseignement public.

 

Article 45 : L’Enseignement Privé est placée sous le contrôle et la tutelle du Ministère de l’Education Nationale. Il bénéficie de l’appui de l’Etat.

 

Article 46 : Les modalités de création, de fonctionnement et de subvention  des établissements d’enseignement privé sont définies par Décrets pris en Conseil des Ministres.

Article 47 : Relèvent de l’enseignement privé, toute structure d’instruction ou de formation créée par des communautés, des associations de parents d’élèves, des personnes morales ou physiques privées, pour dispenser un enseignement fondamental, secondaire ou supérieur.

 

Titre IV 

DE LA SCOLARITE ET DES MODALITES D’EVALUATION DES APPRENTISSAGES

 

Article 48 : L’Education formelle est organisée en scolarité sanctionnée par un contrôle des apprentissages.

 

Article 49 : La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes officiels de formation comportant une progression annuelle ainsi que des formes et des critères d’évaluation.

 

Article 50 : Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être assimilées, les attitudes à développer et les aptitudes à acquérir. Ils constituent le cadre officiel au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements.

 

Article 51 : Le Gouvernement crée des structures nationales de programmes qui donnent des avis et formulent des propositions à l’attention du Ministre de l’Education Nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, la méthodologie, l’adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances.

 

Article 52 : L’année scolaire pour les enseignements fondamental et secondaire a une durée minimale de trente deux (32) semaines effectives de cours, entrecoupée de périodes de  vacances définies chaque année par Arrêté.

L’année universitaire a une durée minimale de vingt cinq (25) semaines effectives de cours, entrecoupée de périodes de vacances définies chaque année par Arrêté. Les fêtes légales sont observées dans tous les établissements d’enseignement.

 

Article 53 : Chaque établissement a droit à un seul jour par an pour fêter son anniversaire ou tenir sa journée culturelle.

 

Article 54 : Le respect des volumes horaires et du calendrier scolaire s’imposent à tous les établissements d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés.

 

Article 55 : Les enseignants procèdent périodiquement et de façon continue à des contrôles des connaissances. Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance de l’administration scolaire ou universitaire,  des parents ou de qui de droit.

Les modalités de ces contrôles sont déterminées pour chaque ordre d’enseignement par Arrêté.

 

Article 56 : Chaque établissement d’enseignement peut élaborer son projet d’établissement.

Le projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation.

Des établissements peuvent s’associer pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets communs.

 

Article 57 : Les activités parascolaire et périscolaire doivent concourir au meilleur équilibre et à l’épanouissement des enfants, sans toutefois se substituer aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat.

Article 58 : Dans chaque ordre d’enseignement, est déterminé par Arrêté, les activités parascolaire et périscolaire, notamment l’organisation des cours du soir et d’enseignement à distance.

 

Titre V

DES DROITS ET DEVOIRS DANS L’ENSEIGNEMENT

 

Article 59 : Les élèves de l’enseignement fondamental, de l’enseignement secondaire, des grandes écoles et des Instituts ainsi que les étudiants de l’enseignement supérieur doivent accomplir les tâches inhérentes à leurs études. Ces tâches incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement de la vie collective des élèves et des étudiants.

 

Article 60 : Dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, les élèves et les étudiants disposent de la liberté d’expression, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité. L’exercice de cette liberté ne doit pas porter atteinte aux activités d’enseignement.                      

Il est créé dans les établissements secondaires et supérieurs un conseil des délégués des élèves ou étudiants qui est représenté aux instances délibérantes nécessitant leur présence.

 

Article 61 : Les parents d’élèves ont le droit de participer à la vie des établissements soit individuellement, soit collectivement dans le cadre des associations ou initiatives librement constituées.

 

Article 62 : Des Arrêtés précisent les conditions de participation des élèves, des étudiants et des parents  à la vie des établissements pour chaque ordre ou type d’enseignement.

 

Article 63 : Les personnels administratif, de gestion et d’appui peuvent être associés aux prises de décision sur le fonctionnement, l’organisation et la gestion des établissements.

 

Article 64 : Dans le respect des lois et règlements en vigueur, les élèves de l’enseignement secondaire et des grandes écoles ainsi que les étudiants des universités et des instituts ont le droit de créer des associations dans le dessein de défendre leurs droits et leurs intérêts moraux et matériels, tant collectifs qu’individuels.

 

Article 65 : Le financement de l’enseignement public est assuré par l’Etat, les collectivités publiques locales, les familles, les personnes morales et physiques dans les formes et limites définies aux articles 17 et 61 de la présente Loi.

 

Titre VI

DES PERSONNELS D’ENSEIGNEMENT

 

Chapitre 1

GENERALITES

 

Article 66 : L’éducation formelle est confiée à un corps de personnels réparti en :

- Fonctionnaires et

- Contractuels

 

Article 67 : Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général de la Fonction Publique et par des Statuts Particuliers reflétant la spécificité de leur métier.

 

Article 68 : Les contractuels sont régis par la Convention Collective et le  code du travail indépendamment de leur appartenance à l’Enseignement Public ou à l’Enseignement Privé.

Ils sont uniquement affectés à des tâches d’enseignement.

 

Article 69 : Les personnels affectés à des tâches d’enseignement ont le droit de s’organiser en syndicat dans le dessein de défendre leurs intérêts moraux et matériels, individuels ou collectifs.

Les personnels d’encadrement, d’animation et d’inspection  peuvent être membres d’une organisation syndicale, à condition de ne pas assurer la direction d’une instance.

 

Article 70 : Les organisations syndicales sont associées à l’élaboration de toutes les mesures affectant l’orientation générale et/ou susceptibles d’avoir des répercussions sur la vie du système éducatif.

 

Chapitre 2

DU PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT

 

Article 71 : L’enseignant exécute un métier spécifique qui requiert de lui la possession de :

- Qualités intellectuelles, physiques, psychologiques, morales et sociales ;

- Compétences professionnelles continuellement à jour des mutations affectant la science éducative ;

- Aptitudes à servir d’agent de développement et de phare de la société

 

Article 72 : En plus de l’instruction générale, le personnel enseignant est soumis à une formation pédagogique attestée par un titre de capacité.

Les enseignants de l’enseignement fondamental et secondaire sont formés dans des établissements spécialisés visés à l’article 73 de la présente loi.

Les enseignants du supérieur obtiennent leur aptitude sur la base des travaux de recherche et d’enseignement sanctionnés par des publications.

 

Article 73 : La formation initiale des formateurs de l’enseignement fondamental et secondaire est une prérogative exclusive de l’Etat.

Elle est dispensée dans des Centres de Formation de Formateurs.

 

Article 74 : Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités pédagogiques des élèves et des étudiants auxquels ils apportent une aide au travail personnel.

 

Article 75 : Les enseignants travaillent au sein d’équipes pédagogiques.

Ils participent aux actions de formation continue et/ou d’éducation des adultes.

 

Chapitre 3

DES AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL

 

Article 76 : Les nominations des personnels assurant les fonctions de directions des établissements sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude par :

           

- Décision pour les Directeurs d’Ecoles , pour les Directeurs et les Directeurs-Adjoints de Collèges, pour les Conseillers Principaux d’Education des Lycées et Collèges, et pour les Principaux-Adjoints et les Proviseurs-Adjoints.

- Par Décret en Conseil des Ministres pour les Proviseurs de Lycées, pour les Directeurs de Centres de Formation de Formateurs , pour les Directeurs Généraux d’Universités, de grandes Ecoles, d’Instituts et des Centres spécialisés.

Les modalités de l’établissement des listes d’aptitude sont définies par Arrêté.

 

Article 77 : Les personnels d’appui administratif ou de service sont régis :

* S’ils sont fonctionnaires par le statut général de la Fonction Publique et par des statuts particuliers reflétant la spécificité de leur métier.

* S’ils sont contractuels par la convention collective et le  code du travail.

 

Titre VII

DES STRUCTURES COMPLEMENTAIRES DE L’EDUCATION FORMELLE

 

Chapitre 1

DE L’EDUCATION NON FORMELLE

 

Article 78 : L’Education non formelle regroupe toutes les activités d’éducation et de formation conduites en dehors des structures scolaires de l’enseignement public et/ou de l’enseignement privé.

 

Article 79 : L’Education non formelle s’adresse à toute personne désireuse de recevoir une formation spécifique dans une structure non scolaire et qui peut être :

- Un Centre d’Alphabétisation relevant de l’initiative publique ou privée ;

- Un Centre de Formation Professionnelle oeuvrant au profit du monde rural ou des groupes vulnérables ;

- Toute structure d’éducation ou de formation spécialisée ;

- Une Ecole Confessionnelle ;

Les contenus des enseignements dispensés sont déterminés par les promoteurs sous le contrôle technique des autorités en charge de l’Education Nationale. Ils doivent répondre aux finalités de l’enseignement fondamental.

 

Article 80 : L’alphabétisation et l’éducation des adultes sont dispensées dans les centres d’éducation non formelle créés et/ou contrôlés par les autorités publiques en charge de l’éducation formelle ou par des initiatives privées.

 

Article 81 : Les modalités d’ouverture et de contrôle de l’éducation non formelle sont définis par arrêté.

 

Article 82 : Les sortants des structures d’éducation non formelle peuvent accéder à une formation formelle de niveau supérieur selon les modalités fixées par Arrêté.

 

Chapitre 2

DE L’EDUCATION INFORMELLE

 

Article 83 : L’Education informelle est le processus par lequel une personne acquiert durant sa vie des connaissances, des aptitudes et de attitudes par l’expérience quotidienne et les relations avec le milieu.

Elle concourt avec l’enseignement public et l’Education non formelle à la formation du citoyen.

 

Article 84 : L’éducation informelle est réalisée, de manière fortuite et diffuse, à travers les principaux canaux suivants :

- La cellule familiale

- La communauté

- Les groupes sociaux et les mouvements associatifs

- Les médias et toutes formes de communication sociale.

Toute forme d’éducation informelle qui viole les libertés et droits fondamentaux garantis par la constitution est et demeure interdite.

 

Article 85 : L’état contrôle, avec le concours de la cellule familiale et des groupes sociaux, les contenus des messages diffusés ainsi que les canaux de diffusion en vue d’assurer le respect des valeurs sociales et culturelles de la communauté.

 

Titre VIII

DES MECANISMES DE REGULATION DU SYSTEME EDUCATIF

 

Article 86 : Il est créé un Comité Supérieur de l’Education (C.S.E).

Le CSE est un mécanisme de régulation destiné à harmoniser les choix politiques en matière d’éducation et de formation dans la perspective de leur adaptation aux mutations affectant le système éducatif.

 

Article 87 : Au sein de chaque district, siège un Comité Régional de l’Education ( C.R.E ) ayant un pouvoir consultatif sur toutes les questions touchant le système éducatif dans la région.

 

Article 88 : Le Gouvernement crée, chaque fois qu’il en est de besoin, des structures consultatives spécialisées dans la recherche des solutions aux problèmes spécifiques de l’enseignement public dans la perspective de son universalisation et de sa meilleure qualité.

                       

Article 89 : Des décrets définiront les attributions et les modalités de fonctionnement de ces différentes instances.

 

Titre  IX

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 90 : Les nouvelles structures d’enseignement prévues dans la présente loi seront mis en œuvre progressivement à compter de la Rentrée 2001.

 

Article 91 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la délibération n° 104/7e L du 12 Mai 1970 portant réglementation générale de l’enseignement du 1er degré et la loi n° 188/AN/81 du 30 juillet 1981 sont progressivement abrogés.

 

Article 92 : La présente loi sera publié au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 10 juillet 2000.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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