Loi
n°96/AN/00/4èmeL portant Orientation du Système Educatif Djiboutien.
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU
La Loi n° 85/AN/89/2e L du 27/07/89 portant organisation des services du Ministère
de l’Education Nationale ;
VU
La Loi n° 150/AN/91/2e L du 10/02/91 portant orientation économique et sociale
de la République de Djibouti pour la période 1990-2000 ;
VU
Le Décret n° 99.0059/PRE du 12/05/99 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Titre
I
DES
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article
1er : La présente Loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation
et du fonctionnement du Système Educatif Djiboutien.
Article
2 : Le Système Educatif Djiboutien est constitué de l’ensemble des instances
d’initiative et de recherche, des structures de planification, de production
et de gestion ainsi que des établissements et circonscriptions d’enseignement
et de formation oeuvrant à la transmission des savoirs, des savoirs faire et
des savoirs être.
Article
3 : Le Système Educatif est sous la responsabilité de l’Etat qui y exerce sa
souveraineté dans tous les secteurs et à tous les niveaux.
Article
4 : L’Education est un droit reconnu à chaque Djiboutienne et Djiboutien sans
distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, ethnique ou religieuse.
L’Etat
garantit l’éducation aux enfants de 6 à 16 ans.
Article
5 : L’Education et la Formation sont dispensées dans les langues officielles
et dans les langues nationales.
Un
Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de l’enseignement en
français, en arabe, en Afar et en Somali.
Article
6 : L’Etat assure exclusivement l’organisation et le fonctionnement de l’Enseignement
Public.
Les
principes d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement public définis
par l’Etat s’imposent à l’Enseignement Privé.
Titre
II
FINALITES
ET OBJECTIFS DU SYSTEME EDUCATIF
Article
7 : La finalité du système éducatif est de rendre les djiboutiens capables de
contribuer au développement économique, social et culturel de leur pays.
Le
système éducatif prépare l’enfant à être utile à la Nation en lui
procurant des connaissances le rendant capable à la fin d’un cycle d’études
de comprendre les réalités propres à son environnement social.
L’Education
doit être complète. Elle vise le développement des capacités
intellectuelles, physiques et
morales, l’amélioration de la formation en vue d’une insertion sociale et
professionnelle et le plein exercice de la citoyenneté.
Article
8 : Le Système Educatif poursuit les objectifs suivants :
-
Encourager la prise de conscience de l’appartenance à la Nation Djiboutienne
et par là, contribuer au renforcement de la cohésion nationale ;
-
Combattre les préjugés et les comportements nuisibles à la cohésion sociale
par la promotion d’une culture de tolérance et de respect de l’autre ;
-
Former des hommes et des femmes responsables, capables d’initiative,
d’adaptation, de créativité et en mesure de conduire dans la dignité leur
vie sociale et professionnelle ;
-
Garantir à tous les enfants l’accès équitable à une éducation de qualité
;
-
Développer l’enseignement et la formation professionnelle en rapport avec
l’environnement socio-économique du pays ;
-
Combattre l’analphabétisme par la levée des obstacles socio-économiques et
culturels, notamment chez les femmes.
Article
9 : Les contenus de l’Education et de la Formation doivent concourir à :
-
Dispenser une formation centrée sur les réalités objectives du milieu tout en
tenant compte de l’évolution économique, technique, sociale et culturelle du
monde ;
-
Valoriser l’enseignement scientifique et technologique ;
-
Donner une éducation à la Santé et au bien-être familial ;
-
Donner une éducation sur la protection et la préservation de
l’environnement;
-
Enseigner au citoyen les principes de la démocratie, le sens du patriotisme, de
l’unité nationale, de l’unité africaine, de l’unité arabo-islamique et
des valeurs de civilisation universelle ;
-
Développer en chaque individu l’esprit de solidarité, de justice, de tolérance
et de paix ;
-
Développer le sens de l’autonomie et de la responsabilité ;
Article
10 : Les méthodes d’enseignement doivent, dans leur conception et leur
application, tendre à :
-
Privilégier l’esprit d’observation, d’analyse et de synthèse ;
-
Créer et stimuler l’esprit de créativité, d’initiative et d’entreprise.
Article
11 : L’Education est essentiellement dispensée de manière formelle à partir
du modèle d’école défini par l’Etat.
D’autres
modèles d’éducation ( non formelle ou informelle ) peuvent concourir à la réalisation
des besoins éducatifs de la population.
Titre
III
DU
MODELE D’EDUCATION FORMELLE
Article
12 : L’Education formelle est dispensée dans un cadre scolaire articulé en :
-
Enseignement Fondamental ;
-
Enseignement Secondaire ;
-
Enseignement Supérieur.
Chapitre
1
DE
L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Article
13 : L’Enseignement Fondamental s’adresse aux enfants de 4 à 16 ans révolus.
Il
a pour finalités de :
-
Satisfaire les besoins d’apprentissages fondamentaux ;
-
Munir l’individu d’un maximum de connaissances, d’aptitudes et
d’attitudes lui permettant de comprendre son environnement et de poursuivre
son éducation ;
-
Valoriser les contenus éducatifs dont l’être humain a besoin pour développer
toutes ses facultés, vivre et travailler dans la dignité, améliorer la qualité
de son existence, prendre des décisions éclairées et pour continuer à
apprendre.
-
Dispenser une éducation aux valeurs sociales, morales, civiques, culturelles
et religieuses.
Article
14 : Tous les enfants djiboutiens ou résidants régulièrement en République
de Djibouti, âgés de 6 à 16 ans
révolus, doivent fréquenter un établissement d’enseignement, public ou privé
(régi par le Décret sur l’Enseignement Privé).
Article
15 : Sont exemptés de l’obligation scolaire les enfants se trouvant dans
l’une des situations suivantes :
-
Cas de maladie ou de traitement médical dûment porté à la connaissance des
autorités scolaires ;
-
Handicap physique ou mental empêchant de suivre un enseignement structuré ;
-
Pratique notoirement reconnue d’une instruction dispensée à domicile;
-
Admission dans des structures d’éducation non formelles ;
-
Fréquentation d’un établissement régi par une convention internationale.
-
Fréquentation d’une école nomade dispensant les contenus d’enseignement de
l’éducation formelle ;
Article
16 : L’Enseignement Public est
gratuit.
Les
prestations fournies en la matière sont essentiellement financées sur les
ressources publiques allouées par l’Etat ou par les collectivités publiques.
Article
17 : Nonobstant la disposition de l’article 16, l’enseignement public admet
la participation des bénéficiaires dans le cadre des associations des parents
d’élèves ou des initiatives communautaires librement constituées et
agissant en partenariat avec l’Etat et les collectivités publiques.
La
contribution des associations des parents d’élèves s’effectue dans le
cadre d’un Comité de Gestion de l’Etablissement comprenant, sur la base
paritaire, les représentants de :
-
Parents d’élèves
-
Enseignants
-
Membres de la direction de l’établissement
Les
modalités d’organisation et de fonctionnement du comité de gestion sont définis
par Arrêté .
Article
18 : L’Enseignement fondamental est organisé en deux cycles répartis en :
-
Enseignement de base ;
-
Enseignement moyen
SECTION
I :
DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE
Article
19 : L’Enseignement de Base comprend l’Enseignement Préscolaire et l’Enseignement
Primaire.
Article
20 : L’Enseignement Préscolaire est dispensé dans des structures spécialisées
au profit des enfants à partir de l’âgé de quatre (4) ans.
Article
21 : L’Enseignement Préscolaire est dispensé facultativement au profit des
enfants dont les parents en font la demande et dans des établissements publics
ou privés placés sous le contrôle pédagogique des autorités scolaires de
l’Etat.
Article
22 : L’Enseignement Primaire disposant les apprentissages de base est garanti
à tous et est obligatoire . Il est dispensé dans les Ecoles d’Enseignement
Primaire créées par Arrêté et ouvertes aux enfants de 6 à 12 ans.
Article
23 : L’Enseignement de base est encadré par
des agents chargés des cours et des
agents d’encadrement , d’animation et d’inspection pédagogiques.
Les
modalités de formation, de recrutement et de certification de ces agents sont définies
par Décrets .
Article
24 : L’Enseignement Primaire comporte deux cycles :
Le
cycle I est de deux années
scolaires ( CP et CE1) et accueille les enfants de 6 ans au moins et 9 ans au plus.
Le
cycle II est de trois années
scolaires ( CE2, CM1 et CM2 ) et accueille les enfants de 8 ans au moins et 12
ans au plus.
Le
passage à l’intérieur de chaque cycle est automatique pour les enfants ayant
suivi une scolarité annuelle correspondant à 75 % du volume du temps de
participation aux activités d’apprentissage.
Le
passage d’un cycle à un autre est soumis à une évaluation en fin d’année
scolaire selon les formes et modalités définies par Arrêté .
La
fin du cycle d’école primaire est sanctionnée par un Certificat de Fin d’Etudes
de Base (CFEB) dont l’obtention ne conditionne pas l’accès à
l’enseignement moyen. Les élèves sont à cette fin soumis à une session
unique d’évaluation portant sur les apprentissages de base.
Article
25 : Le programme des apprentissages et leurs modalités d’évaluation ainsi
que le contenu des supports pédagogiques utilisés sont définis par Arrêté.
SECTION
2 :
DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN
Article
26 : L’Enseignement Moyen comporte toutes les structures d’approfondissement
des apprentissages généraux et professionnels.
Il
prépare ses sortants soit à l’Enseignement Secondaire Général ou
Technique et Professionnel, soit à la vie active.
Article
27 : L’Enseignement Moyen est obligatoire sous réserve des exemptions définies
à l’article 15 de la loi. Il accueille pendant quatre ans les élèves âgés
de treize (13) ans au plus et ayant subi avec succès le test d’admission
organisé à cet effet.
Article
28 : L’Enseignement Moyen est organisé en filière générale et en filière
professionnelle.
Article
29 : La filière générale est dispensé dans
des Collèges d’Enseignement Moyen dans le cadre de l’approfondissement des
apprentissages fondamentaux. Il est sanctionné par le Brevet d’Enseignement
Fondamental (B.E.F) dont les modalités de délivrance sont définies par Décret
pris en Conseil des Ministres.
Article
30 : La filière professionnelle est assurée dans des Centres d’Apprentissage
qui accueillent les élèves issus de l’école primaire et ne remplissant pas
les conditions ou ne désirant pas accéder aux Collèges d’Enseignement
Moyen. Les Centres d’Apprentissage préparent au diplôme de Certificat d’Apprentissage
et de Perfectionnement (C.A.P) dont les modalités de délivrance sont définies
par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article
31 : Au sens des articles 29 et 30 , les Collèges d’Enseignement Moyen et les
Centres d’Apprentissage sont créés par Décret.
Chapitre
2
DE
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article
32 : L’Enseignement Secondaire est organisé en filière générale et en filière
technique et professionnelle.
Article
33 : La filière d’Enseignement Secondaire
Général a pour finalités de :
-
Consolider les acquis de l’enseignement fondamental ;
-
Donner à l’élève de nouvelles connaissances dans les domaines
scientifiques, littéraires et artistiques ;
-
Développer chez l’élève les capacités d’observation et de raisonnement,
d’expérimentation et de recherche, d’analyse et de synthèse, de jugement
et d’invention ;
-
Donner à l’élève les moyens d’enrichir son expression et d’améliorer
ses capacités de communication ;
-
Renforcer l’intérêt et les capacités de l’élève pour les activités
pratiques, artistiques, culturelles, physiques et sportives ;
-
Poursuivre l’éducation de l’élève aux valeurs sociales, culturelles,
morales et civiques.
-
Préparer l’élève à la formation supérieure.
L’Enseignement
Secondaire Général est dispensé dans les Lycées d’Enseignement Général.
Article
34 : Les Lycées d’Enseignement Général
accueillent pendant trois ans les élèves âgés de 17 ans au plus,
titulaires du Brevet de l’Enseignement Fondamental et ayant subi avec succès
le test d’admission organisé à cet effet. Ce cycle est sanctionné par le
diplôme de Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire dont les modalités de
délivrance sont précisées par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article
35 : L’Enseignement Technique et Professionnel a pour finalités, en plus des
missions dévolues à l’Enseignement Secondaire Général, de :
-
Fournir des connaissances techniques et des compétences professionnelles nécessaires
pour développer l’agriculture, l’élevage, la pêche,
l’artisanat, le tourisme,
l’industrie et le commerce …
-
Produire une main-d’œuvre qualifiée pour des niveaux professionnels intermédiaires
;
-
Développer les compétences nécessaires pour former des artisans, des
techniciens et autres personnels qualifiés capables d’initiative et d’indépendance
;
-
Fournir un personnel capable d’appliquer les connaissances techniques pour améliorer
et trouver des solutions aux problèmes environnementaux et sanitaires pour le
bien-être de la société.
-
Susciter des vocations dans les domaines de l’ingénierie et des autres
techniques en vue d’études supérieures ;
-
Assurer la formation continue des professionnels et préparer les jeunes à la
vie active ou à l’enseignement supérieur.
L’Enseignement
Technique et Professionnelle est dispensé soit dans des Lycées d
‘Enseignement Professionnel soit dans des Lycées d’Enseignement Technique.
Article
36 : Les Lycées d’Enseignement Professionnel accueillent pendant
2 ans :
*
Soit les élèves âgés de 18 ans
au plus, titulaires du Brevet de l’Enseignement Fondamental et ayant subi avec
satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. Leur cycle s’achève
par un Brevet d’Etudes Professionnelles
( BEP) dont les modalités de délivrance sont précisées par décret pris en
Conseil des Ministres.
*
Soit, exceptionnellement, les élèves âgés de 18 ans au plus, titulaires du
Certificat d’Apprentissage et de Perfectionnement
( CAP ) et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé
à cet effet. Ce cycle s’achève par un Brevet d’Etudes Professionnelles ( BEP).
*
Soit les élèves âgés de 20 ans
au plus, titulaires du Brevet d’Etudes Professionnelles ( BEP) et ayant passé
avec satisfaction le test d’admission organisé à cet effet. Ce cycle s’achève
par un Baccalauréat Professionnel ( BP ) dont les modalités de délivrance
sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article
37 : Les Lycées d’Enseignement Technique accueillent :
*
Soit pendant trois ans, les élèves
âgés de 17 ans au plus, titulaires du Brevet de l’Enseignement Fondamental
(BEF) et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé à cet
effet.
*
Soit, exceptionnellement, pendant deux ans les élèves âgés de 20 ans au
plus, titulaires du Brevet d’Etudes Professionnelles
( BEP) et ayant subi avec satisfaction le test d’admission organisé à cet
effet.
Ce
cycle s’achève par un Baccalauréat
Technologique (BT) dont les modalités de délivrance sont précisées par décret
pris en Conseil des Ministres.
Article
38 : La création des Etablissements d’Enseignement Secondaire est prononcée
par Décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre
3
DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article
39 : L’Enseignement Supérieur est dispensé dans des Etablissements d’Enseignement
et de Recherche.
Il
comprend un à trois cycles selon les filières d’enseignement et de
formation.
Il
est essentiellement professionnalisant.
Article
40 : L’Enseignement Supérieur a pour finalités de :
-
Former les cadres supérieurs capables de jouer un rôle moteur dans la création
et le développement de la pensée et de la science universelle ;
-
Fournir à l’Etat et au tissu économique des cadres qualifiés nécessaires
à la conduite des activités d’encadrement des populations et de création
des richesses nationales.
A
cette double fin, l’enseignement supérieur poursuit les missions suivantes :
-
Assurer la formation initiale et continue des hauts cadres du pays;
-
Conduire des activités de recherche fondamentale et appliquée ainsi que de
diffusion des résultats de cette recherche, notamment dans les domaines en
rapport avec les besoins du pays ;
-
Contribuer à la diffusion de la culture et de l’information scientifique et
technique ;
-
Contribuer à la formation d’une identité culturelle et d’une conscience
nationale en favorisant la prise de conscience des problèmes liés à
l’histoire et au développement de la société djiboutienne.
Article
41 : L’Enseignement Universitaire est organisé en trois cycles :
-
Le premier cycle est ouvert aux titulaires :
*
soit d’un Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire ;
*
soit d’un Baccalauréat Technologique ;
*
soit, exceptionnellement, d’un Baccalauréat Professionnel.
Il
est sanctionné :
*
Soit par un Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG)
*
Soit par un Brevet de Technicien Supérieur ( BTS )
*
Soit par un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
Il
dure de deux à trois ans au maximum.
Les
modalités et les conditions d’admission au 1er cycle universitaire en équivalence
du Baccalauréat sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres
-
Le deuxième cycle d’une durée de deux années académiques au maximum est
ouvert aux lauréats du premier cycle Universitaire ou aux lauréats des grandes
Ecoles ou des Instituts dont le diplôme est admis en équivalence selon les
modalités et conditions définies par Décret pris en Conseil des Ministres. Il
est sanctionné par une licence à la première année et une Maîtrise en fin
de cycle.
-
Le troisième cycle s’ouvre par la préparation du Diplôme d’Etudes
Approfondies (DEA) pendant deux années académiques au maximum.
Article
42 : Les modalités de délivrance des diplômes universitaires de premier,
deuxième ou troisième cycle ainsi que les modalités de la poursuite des
recherches en vue de la soutenance d’une thèse sont précisées par décret
pris en Conseil des Ministres.
Article
43 : Les Etablissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche (Universités,
grandes Ecoles, Instituts, Centres spécialisés…) sont créés par des Décrets
pris en Conseil des Ministres et leurs statuts sont définis par des Arrêtés.
L’admission
des élèves est subordonnée à la possession d’un Baccalauréat de l’Enseignement
Secondaire Général, Technologique ou Professionnel.
Le
régime des études est défini par le statut de l’établissement et en
conformité avec l’organisation générale de l’enseignement supérieur définie
par la présente loi.
Chapitre
4
DE
L’ENSEIGNEMENT PRIVE
Article
44 : Sous réserve du respect de la spécificité de chaque établissement
convenu entre les autorités publiques et chaque promoteur, l’enseignement
privé poursuit les mêmes finalités et les mêmes objectifs que
l’enseignement public.
Article
45 : L’Enseignement Privé est placée sous le contrôle et la tutelle du
Ministère de l’Education Nationale. Il bénéficie de l’appui de l’Etat.
Article
46 : Les modalités de création, de fonctionnement et de subvention
des établissements d’enseignement privé sont définies par Décrets
pris en Conseil des Ministres.
Article
47 : Relèvent de l’enseignement privé, toute structure d’instruction ou de
formation créée par des communautés, des associations de parents d’élèves,
des personnes morales ou physiques privées, pour dispenser un enseignement
fondamental, secondaire ou supérieur.
Titre
IV
DE
LA SCOLARITE ET DES MODALITES D’EVALUATION DES APPRENTISSAGES
Article
48 : L’Education formelle est organisée en scolarité sanctionnée par un
contrôle des apprentissages.
Article
49 : La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des
objectifs et des programmes officiels de formation comportant une progression
annuelle ainsi que des formes et des critères d’évaluation.
Article
50 : Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances
essentielles qui doivent être assimilées, les attitudes à développer et les
aptitudes à acquérir. Ils constituent le cadre officiel au sein duquel les
enseignants organisent leurs enseignements.
Article
51 : Le Gouvernement crée des structures nationales de programmes qui donnent
des avis et formulent des propositions à l’attention du Ministre de l’Education
Nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs
à atteindre, la méthodologie, l’adéquation des programmes et des champs
disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des
connaissances.
Article
52 : L’année scolaire pour les enseignements fondamental et secondaire a une
durée minimale de trente deux (32) semaines effectives de cours, entrecoupée
de périodes de vacances définies
chaque année par Arrêté.
L’année
universitaire a une durée minimale de vingt cinq (25) semaines effectives de
cours, entrecoupée de périodes de vacances définies chaque année par Arrêté.
Les fêtes légales sont observées dans tous les établissements
d’enseignement.
Article
53 : Chaque établissement a droit à un seul jour par an pour fêter son
anniversaire ou tenir sa journée culturelle.
Article
54 : Le respect des volumes horaires et du calendrier scolaire s’imposent à
tous les établissements d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés.
Article
55 : Les enseignants procèdent périodiquement et de façon continue à des
contrôles des connaissances. Les résultats de ces contrôles sont portés à
la connaissance de l’administration scolaire ou universitaire,
des parents ou de qui de droit.
Les
modalités de ces contrôles sont déterminées pour chaque ordre
d’enseignement par Arrêté.
Article
56 : Chaque établissement d’enseignement peut élaborer son projet d’établissement.
Le
projet d’établissement fait l’objet d’une évaluation.
Des
établissements peuvent s’associer pour l’élaboration et la mise en œuvre
de projets communs.
Article
57 : Les activités parascolaire et périscolaire doivent concourir au meilleur
équilibre et à l’épanouissement des enfants, sans toutefois se substituer
aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat.
Article
58 : Dans chaque ordre d’enseignement, est déterminé par Arrêté, les
activités parascolaire et périscolaire, notamment l’organisation des cours
du soir et d’enseignement à distance.
Titre
V
DES
DROITS ET DEVOIRS DANS L’ENSEIGNEMENT
Article
59 : Les élèves de l’enseignement fondamental, de l’enseignement
secondaire, des grandes écoles et des Instituts ainsi que les étudiants de
l’enseignement supérieur doivent accomplir les tâches inhérentes à leurs
études. Ces tâches incluent l’assiduité et le respect des règles de
fonctionnement de la vie collective des élèves et des étudiants.
Article
60 : Dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, les élèves
et les étudiants disposent de la liberté d’expression, dans le respect du
pluralisme et du principe de neutralité. L’exercice de cette liberté ne doit
pas porter atteinte aux activités d’enseignement.
Il
est créé dans les établissements secondaires et supérieurs un conseil des délégués
des élèves ou étudiants qui est représenté aux instances délibérantes nécessitant
leur présence.
Article
61 : Les parents d’élèves ont le droit de participer à la vie des établissements
soit individuellement, soit collectivement dans le cadre des associations ou
initiatives librement constituées.
Article
62 : Des Arrêtés précisent les conditions de participation des élèves, des
étudiants et des parents à la vie
des établissements pour chaque ordre ou type d’enseignement.
Article
63 : Les personnels administratif, de gestion et d’appui peuvent être associés
aux prises de décision sur le fonctionnement, l’organisation et la gestion
des établissements.
Article
64 : Dans le respect des lois et règlements en vigueur, les élèves de
l’enseignement secondaire et des grandes écoles ainsi que les étudiants des
universités et des instituts ont le droit de créer des associations dans le
dessein de défendre leurs droits et leurs intérêts moraux et matériels, tant
collectifs qu’individuels.
Article
65 : Le financement de l’enseignement public est assuré par l’Etat, les
collectivités publiques locales, les familles, les personnes morales et
physiques dans les formes et limites définies aux articles 17 et 61 de la présente
Loi.
Titre
VI
DES
PERSONNELS D’ENSEIGNEMENT
Chapitre
1
GENERALITES
Article
66 : L’éducation formelle est confiée à un corps de personnels réparti en
:
-
Fonctionnaires et
-
Contractuels
Article
67 : Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général de la Fonction
Publique et par des Statuts Particuliers reflétant la spécificité de leur métier.
Article
68 : Les contractuels sont régis par la Convention Collective et le
code du travail indépendamment de leur appartenance à l’Enseignement
Public ou à l’Enseignement Privé.
Ils
sont uniquement affectés à des tâches d’enseignement.
Article
69 : Les personnels affectés à des tâches d’enseignement ont le droit de
s’organiser en syndicat dans le dessein de défendre leurs intérêts moraux
et matériels, individuels ou collectifs.
Les
personnels d’encadrement, d’animation et d’inspection
peuvent être membres d’une organisation syndicale, à condition de ne
pas assurer la direction d’une instance.
Article
70 : Les organisations syndicales sont associées à l’élaboration de toutes
les mesures affectant l’orientation générale et/ou susceptibles d’avoir
des répercussions sur la vie du système éducatif.
Chapitre
2
DU
PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT
Article
71 : L’enseignant exécute un métier spécifique qui requiert de lui la
possession de :
-
Qualités intellectuelles, physiques, psychologiques, morales et sociales ;
-
Compétences professionnelles continuellement à jour des mutations affectant la
science éducative ;
-
Aptitudes à servir d’agent de développement et de phare de la société
Article
72 : En plus de l’instruction générale, le personnel enseignant est soumis
à une formation pédagogique attestée par un titre de capacité.
Les
enseignants de l’enseignement fondamental et secondaire sont formés dans des
établissements spécialisés visés à l’article 73 de la présente loi.
Les
enseignants du supérieur obtiennent leur aptitude sur la base des travaux de
recherche et d’enseignement sanctionnés par des publications.
Article
73 : La formation initiale des formateurs de l’enseignement fondamental et
secondaire est une prérogative exclusive de l’Etat.
Elle
est dispensée dans des Centres de Formation de Formateurs.
Article
74 : Les enseignants sont responsables de l’ensemble des activités pédagogiques
des élèves et des étudiants auxquels ils apportent une aide au travail
personnel.
Article
75 : Les enseignants travaillent au sein d’équipes pédagogiques.
Ils
participent aux actions de formation continue et/ou d’éducation des adultes.
Chapitre
3
DES
AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL
Article
76 : Les nominations des personnels assurant les fonctions de directions des établissements
sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude par :
-
Décision pour les Directeurs d’Ecoles , pour les Directeurs et les
Directeurs-Adjoints de Collèges, pour les Conseillers Principaux d’Education
des Lycées et Collèges, et pour les Principaux-Adjoints et les
Proviseurs-Adjoints.
-
Par Décret en Conseil des Ministres pour les Proviseurs de Lycées, pour les
Directeurs de Centres de Formation de Formateurs , pour les Directeurs Généraux
d’Universités, de grandes Ecoles, d’Instituts et des Centres spécialisés.
Les
modalités de l’établissement des listes d’aptitude sont définies par Arrêté.
Article
77 : Les personnels d’appui administratif ou de service sont régis :
*
S’ils sont fonctionnaires par le statut général de la Fonction Publique et
par des statuts particuliers reflétant la spécificité de leur métier.
*
S’ils sont contractuels par la convention collective et le code du travail.
Titre
VII
DES
STRUCTURES COMPLEMENTAIRES DE L’EDUCATION FORMELLE
Chapitre
1
DE
L’EDUCATION NON FORMELLE
Article
78 : L’Education non formelle regroupe toutes les activités d’éducation et
de formation conduites en dehors des structures scolaires de l’enseignement
public et/ou de l’enseignement privé.
Article
79 : L’Education non formelle s’adresse à toute personne désireuse de
recevoir une formation spécifique dans une structure non scolaire et qui peut
être :
-
Un Centre d’Alphabétisation relevant de l’initiative publique ou privée ;
-
Un Centre de Formation Professionnelle oeuvrant au profit du monde rural ou des
groupes vulnérables ;
-
Toute structure d’éducation ou de formation spécialisée ;
-
Une Ecole Confessionnelle ;
Les
contenus des enseignements dispensés sont déterminés par les promoteurs sous
le contrôle technique des autorités en charge de l’Education Nationale. Ils
doivent répondre aux finalités de l’enseignement fondamental.
Article
80 : L’alphabétisation et l’éducation des adultes sont dispensées dans
les centres d’éducation non formelle créés et/ou contrôlés par les
autorités publiques en charge de l’éducation formelle ou par des initiatives
privées.
Article
81 : Les modalités d’ouverture et de contrôle de l’éducation non formelle
sont définis par arrêté.
Article
82 : Les sortants des structures d’éducation non formelle peuvent accéder à
une formation formelle de niveau supérieur selon les modalités fixées par Arrêté.
Chapitre
2
DE
L’EDUCATION INFORMELLE
Article
83 : L’Education informelle est le processus par lequel une personne acquiert
durant sa vie des connaissances, des aptitudes et de attitudes par l’expérience
quotidienne et les relations avec le milieu.
Elle
concourt avec l’enseignement public et l’Education non formelle à la
formation du citoyen.
Article
84 : L’éducation informelle est réalisée, de manière fortuite et diffuse,
à travers les principaux canaux suivants :
-
La cellule familiale
-
La communauté
-
Les groupes sociaux et les mouvements associatifs
-
Les médias et toutes formes de communication sociale.
Toute
forme d’éducation informelle qui viole les libertés et droits fondamentaux
garantis par la constitution est et demeure interdite.
Article
85 : L’état contrôle, avec le concours de la cellule familiale et des
groupes sociaux, les contenus des messages diffusés ainsi que les canaux de
diffusion en vue d’assurer le respect des valeurs sociales et culturelles de
la communauté.
Titre
VIII
DES
MECANISMES DE REGULATION DU SYSTEME EDUCATIF
Article
86 : Il est créé un Comité Supérieur de l’Education (C.S.E).
Le
CSE est un mécanisme de régulation destiné à harmoniser les choix politiques
en matière d’éducation et de formation dans la perspective de leur
adaptation aux mutations affectant le système éducatif.
Article
87 : Au sein de chaque district, siège un Comité Régional de l’Education (
C.R.E ) ayant un pouvoir consultatif sur toutes les questions touchant le système
éducatif dans la région.
Article
88 : Le Gouvernement crée, chaque fois qu’il en est de besoin, des structures
consultatives spécialisées dans la recherche des solutions aux problèmes spécifiques
de l’enseignement public dans la perspective de son universalisation et de sa
meilleure qualité.
Article
89 : Des décrets définiront les attributions et les modalités de
fonctionnement de ces différentes instances.
Titre
IX
DISPOSITIONS
FINALES
Article
90 : Les nouvelles structures d’enseignement prévues dans la présente loi
seront mis en œuvre progressivement à compter de la Rentrée 2001.
Article
91 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et
notamment la délibération n° 104/7e L du 12 Mai 1970 portant réglementation
générale de l’enseignement du 1er degré et la loi n° 188/AN/81 du 30
juillet 1981 sont progressivement abrogés.
Article
92 : La présente loi sera publié au Journal Officiel de la République dès sa
promulgation.
Fait
à Djibouti, le 10 juillet 2000.
Par
le Président de la République,
chef
du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH