Loi
n°93/AN/00/4ème L relative à l'Ouverture, à l'Activité et au Contrôle des Établissements
de Crédit.
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU
Le Décret N°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
TITRE
PREMIER : DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS CONCERNES
Article
1er : La présente loi s’applique aux établissements de crédit exerçant
leur activité sur le Territoire djiboutien quels que soient leur statut
juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et
la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs
dirigeants.
Article
2 : Au sens du présent document, la Banque Centrale est la Banque Centrale de
Djibouti.
Article
3 : Toutefois la présente loi ne s’applique pas :
-
A la Banque Centrale de Djibouti ;
-
Aux comptables du Trésor National ;
-
Aux institutions financières internationales, aux institutions publiques étrangères
d’aide ou de coopération, dont l’activité sur le territoire djiboutien est
autorisée par des traités, accords ou conventions auxquels la République de
Djibouti est partie ;
-
Aux compagnies d’assurances, les sociétés de réassurances et les organismes
de retraités et de sécurité sociale ;
-
Aux services postaux.
Article
4 : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à
titre de profession habituelle des opérations de banque. Celle-ci comprend la réception
de fonds du public, l’octroi de crédits de toute nature y compris les
engagements par signature, tels qu’avals, cautions ou garanties, la délivrance
de garanties en faveur d’autres établissements de crédit, la mise à
disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.
Article
5 : Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne
recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en
disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer avec
ou sans intérêts. Les fonds provenant d’une émission de bons de caisse sont
toujours considérés comme dépôts de fonds du public.
Toutefois,
ne sont pas considérés comme fonds reçus du public:
-
Les fonds constituant le capital de la société ;
-
Les fonds reçus des actionnaires, administrateurs et autres dirigeants des établissements
de crédits détenant 10 % au moins du capital social ;
-
Les fonds provenant de prêts participatifs ;
-
Les fonds reçus du personnel de l’établissement de crédit à condition que leur montant total n’excède pas 10 %
des fonds propres nets de l’établissement.
Article
6 : Constitue une opération de crédit pour l’application de la présente
loi, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet
de mettre des fonds à la disposition d’une personne à charge de restituer ou
prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un
aval, un cautionnement ou une garantie.
Sont
considérées comme opérations de crédit les opérations de prêt,
d’escompte, de prise en pension, de garantie, de financement de ventes à crédit,
de crédit-bail, et d’une manière générale, toute opération de location
assortie d’une option d’achat ainsi que les opérations dites
"d’affacturage" consistant à acheter des créances commerciales à
court terme détenues par une entreprise en vue de les recouvrer.
Des
instructions de la Banque Centrale de Djibouti préciseront le régime juridique
des établissements de crédit réalisant les opérations de "crédit-bail
et d'affacturage" visées à l'aliéna précédent du présent article.
Article
7 : Sont considérées comme opérations de placement, les prises de
participation dans des entreprises existantes ou en formation et toutes
acquisitions de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées.
Article
8 : Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel
que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute
personne de recevoir ou de transférer des fonds.
Article
9 : Les établissements de crédit peuvent également effectuer pour leur compte
ou pour le compte de tiers les opérations annexes à leur activité telles que
:
-
Les opérations de change ;
-
Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
-
Le placement, la souscription, l'achat, la gestion et la garde de valeurs mobilières
et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou réglementaires
les régissant ;
-
Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière,
l'ingénierie financière ;
-
La location de compartiment de coffres-forts.
Toute
autre activité qui ne rentre pas dans le cadre des énumérations ci-dessus,
doit faire l'objet d'une autorisation spécifique de la Banque Centrale.
Article
10 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux banques
islamiques qui ne recourent pas à l'usage des taux d'intérêts et qui
pratiquent le système du partage des profits et pertes et des projets
conjoints.
Toutefois,
certaines opérations spécifiques effectuées par les banques et relatives au
crédit et au change seront réglementées par la Banque Centrale.
Article
11 :
1.
Les organismes mutualistes et les institutions financières spécialisées qui
ne reçoivent pas de fonds du public relèvent de la présente loi mais peuvent
faire l'objet de dérogations particulières régies par des instructions de la
Banque Centrale.
2.
Les banques offshore pourront également faire l'objet d'une réglementation spécifique.
Article
12 : Les activités des personnes physiques ou morales autres que les établissements
de crédit, les dirigeants et le personnel des établissements de crédit agréés,
qui font profession, à titre d'activité principale ou accessoire, d'apporter
des affaires aux établissements de crédit ou d'opérer pour le compte de
ceux-ci, sont régies par des instructions particulières de la Banque Centrale.
TITRE
II : DE L'AGREMENT DES BANQUES ET DES
ETABLISSEMENTS
FINANCIERS
Article
13 : Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la
liste des établissements de crédit, exercer l'activité définie à l'article
4 ni se prévaloir de la qualité de ces établissements, ni créer l'apparence
de cette qualité, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial,
sa publicité ou d'une manière quelconque dans son activité.
Article
14 : La liste des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément est
fixée par instruction de la Banque Centrale.
Les
demandes d'agrément sont instruites par la Banque Centrale qui vérifie si les
personnes physiques ou morales qui demandent l'agrément satisfont aux
conditions et aux obligations prévues par la présente loi.
La
Banque Centrale prend en compte la forme juridique, le montant et la répartition
du capital, la qualité des apporteurs de capitaux et le cas échéant de leurs
garants.
Elle
examine notamment le programme d'activités de l'établissement et les moyens
techniques et financiers qu'il prévoit de mettre en œuvre.
La
Banque Centrale apprécie également l'aptitude de l'établissement à réaliser
ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement du système bancaire et propre à assurer à la clientèle une sécurité
satisfaisante.
Article
15 : La Banque Centrale statue dans un délai de six mois au maximum après le dépôt
de la demande et notifie au demandeur sa décision. Le refus d'agrément est
motivé.
L'acte
d'agrément est publié au Journal Officiel et dans au moins un des journaux de
la presse nationale, aux frais du bénéficiaire.
Il
précise la catégorie dans laquelle est classé l'établissement de crédit et
énumère les opérations de banque qui lui sont autorisées.
La
Banque Centrale établit et tient à jour la liste des établissements de crédit
agréés.
Cette
liste est publiée au Journal Officiel et dans au moins un des journaux de la
presse nationale.
Article
16 : Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque,
d'institution mutualiste ou d'institution financière spécialisée.
Seules
les banques sont habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou à moins
de deux ans de terme; elles peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
Les
institutions mutualistes peuvent effectuer les opérations de banque dans le
respect des limitations qui résultent des textes réglementaires qui les régissent.
Les
institutions financières spécialisées sont des personnes morales habilitées
à effectuer certaines des opérations visées aux articles 4 à 8 de la présente
loi, et qui, par leur spécificité sont soumises à des règles particulières
dans les conditions et modalités fixées par instruction de la Banque Centrale.
Article
17 : Tout établissement de crédit doit dans le mois qui suit son agrément,
adhérer à l'association professionnelle des établissements de crédit de
Djibouti.
Cette
association a pour objet de représenter les intérêts collectifs des établissements
de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, et de favoriser la coopération
entre eux ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun.
TITRE
III : DE L'AGREMENT DES DIRIGEANTS
DU
PERSONNEL
ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Article
18 : La direction générale des établissements de crédit doit être assurée
par deux personnes au moins qui sont agréées par la Banque Centrale. Ces
dirigeants ne peuvent être responsables d'une entreprise non bancaire.
Article
19 : Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit :
-
S'il ne jouit pas des qualités professionnelles et morales nécessaires à
l'exercice de la profession ;
-
S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime, faux et usage de
faux, vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute et faillite frauduleuse,
extorsion de fonds ou valeurs, émission de chèques sans provision, détournement
de deniers publics.
Toute
condamnation pour tentative ou complicité dans les infractions énumérées
ci-dessus comporte la même interdiction.
Article
20 : Les interdictions édictées à l'article 19 ci-dessus s'appliquent de
plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension
ou la démission a été prononcée par une juridiction étrangère.
Article
21 : Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par un
commissaire aux comptes agréé conformément aux dispositions de l'article 19
du présent acte. Celui-ci procède à la certification des comptes annuels,
s'assure et atteste de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées
au public.
Lorsque
le total du bilan d'un établissement de crédit est supérieur à un seuil fixé
par la Banque Centrale, l'intervention de deux commissaires aux comptes est
requise.
Article
22 : L'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes est prononcé
par la Banque Centrale.
Article
23 : La demande d'agrément est formée par l'établissement de crédit devant
la Banque Centrale, avec des pièces et renseignements sur les intéressés dont
l'agrément est sollicité.
Article
24 : Les dirigeants des établissements de crédit visés à l'article 18
doivent être titulaires d'au moins d'un diplôme d'enseignement supérieur et
justifier de solides références et d'une expérience professionnelle de cinq
ans au moins dans des fonctions d'encadrement.
Article
25 : Quiconque aura été condamné pour l'un des faits prévus à l'article 19
ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par un établissement de
crédit.
Article
26 : Le retrait de l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes
des établissements de crédits est prononcé par la Banque Centrale soit
d'office lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de
leur agrément, soit à la demande de l'établissement de crédit intéressé.
Les
décisions portant retrait d'agrément sont notifiées à l'intéressé.
Article
27 : Les établissements doivent déposer et tenir à jour auprès de la Banque
Centrale et du greffier chargé de la tenue du registre du commerce, la liste
des personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration ou de gérance
de l'établissement de crédit ou de leur agence.
Tout
projet de modification de la liste susvisée doit être préalablement notifié
à la Banque Centrale.
Article
28 : Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance,
au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit sont tenues au
secret professionnel.
Il
est interdit aux mêmes personnes d'utiliser les informations confidentielles
dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser
directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire
bénéficier d'autres personnes.
TITRE
IV : DE LA REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
CHAPITRE
I : DISPOSITIONS GENERALES
Article
29 : Les établissements de crédit doivent être constitués sous forme de société
anonyme, ou de société coopérative, de droit djiboutien.
Article
30 : Les actions émises par les établissements de crédit doivent
obligatoirement être de forme nominative.
FONDS
PROPRES
Article
31 : Le montant du capital minimum des établissements bancaires et financiers,
ou de la dotation minimum en capital pour les succursales ou agences d’établissements
dont le siège social se trouve à l’étranger, est fixé à 300 millions de
francs.
Ce
montant est porté à 1 milliard de francs pour les établissements dont le
montant total du bilan excède 20 milliards de francs au terme de deux exercices
sociaux consécutifs.
Il
sera révisé, périodiquement, à l’initiative de la Banque, par décret pris
en Conseil des Ministres, en fonction des conditions économiques ou financières
du moment.
Le
capital social doit être intégralement libéré, au jour de la constitution de
l'établissement de crédit, à concurrence du montant minimum prévu ci-dessus.
Le
capital souscrit au-delà du montant minimum doit être libéré dans un délai
de deux années à compter de la date de souscription, selon un calendrier à définir
en liaison avec la Banque Centrale.
Article
32 : Le capital libéré (ou la dotation) doit être employé, sur place, en République
de Djibouti sous forme d'actifs définis par la Banque Centrale.
Article
33 : Les établissements de crédit doivent justifier à tout moment que leur
actif dépasse d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation
minimum, le passif dont ils sont redevables envers les tiers.
Article
34 : Tout établissement de crédit pour être agréé dans la catégorie
"banque" visée à l'article 16 de la présente loi, doit avoir parmi
ses actionnaires un établissement de crédit à hauteur de 30 % de son capital.
Article
35 : La Banque Centrale peut, cependant dans les cas qui doivent rester
exceptionnels où aucune banque participerait dans la part du capital de l'établissement
de crédit, admettre en sa faveur un accord "stand-by" de
refinancement en devises de la part d'une banque de dimensions internationales.
SOLVABILITE
ET LIQUIDITE
Article
36 : Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de
gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard
des déposants et plus généralement des tiers ainsi que l'équilibre de leur
structure financière.
A
cet effet, la Banque Centrale peut prendre toutes dispositions appropriées pour
notamment :
-
Imposer aux établissements de crédit le respect des ratios prudentiels ;
-
Imposer aux établissements de crédit la constitution des réserves
obligatoires ;
-
Imposer aux établissements de crédit le respect des règles concernant la
position nette de change ;
-
Fixer les règles de déclaration des incidents de paiement en matière de crédit,
d'effet de commerce et de chèque.
Article
37 : Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un
rapport minimum, dit ratio de couverture des risques entre le montant de leurs
fonds propres et celui de l'ensemble des risques qu'ils encourent du fait de
leurs opérations avec la clientèle. Le rapport de couverture des risques est
fixé à 10 %.
Article
38 : Les établissements de crédit sont tenus de respecter un ratio de division
des risques. Ils doivent pouvoir justifier à tout moment que :
-
Le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire n'excède pas
15 % de leurs fonds propres nets ; dans le cadre d'un groupe, le montant total
des risques encourus sur les bénéficiaires appartenant au même groupe, ne
peut excéder 25 % de leurs fonds propres nets ;
-
Le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent
pour chacun d'eux 15 % des fonds propres nets de l'établissement de crédit ne
doit pas excéder huit fois ses fonds propres nets.
Article
39 : Les établissements de crédit doivent veiller à adapter leurs placements
en devises à leurs dépôts en devises tant à l'égard du volume des opérations
et de la monnaie d'intervention qu'à l'égard des échéances ou des taux d'intérêt.
Article
40 : Les établissements de crédit sont tenus de détenir une couverture en
devises convertibles proportionnée à leurs dépôts en monnaie nationale.
Ce
ratio de couverture sera fixé par la Banque Centrale.
Article
41 : Lorsqu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de respecter les
normes prudentielles ou connaît une crise grave de trésorerie, la Banque
Centrale peut inviter les personnes morales ou physiques, actionnaires ou sociétaires
de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
Elle peut également décider du retrait d'agrément de l'établissement.
Article
42 : La Banque Centrale est habilitée à prendre toutes dispositions concernant
les taux et conditions des opérations effectuées par les établissements de crédit
avec leur clientèle.
Elle
pourra instituer des dispositions particulières en faveur de certains établissements
à statuts spéciaux, notamment les établissements ne recourant pas à l'usage
du taux d'intérêt et pratiquant le système de partage des profits et des
pertes.
CHAPITRE
II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUTORISATIONS
PREALABLES
Article
43 : L'autorisation de la Banque Centrale est requise pour chacune des opérations
suivantes :
-
Modification de la forme juridique, de la dénomination, raison sociale, ou du
nom commercial ;
-
Opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle ou
d'une scission ;
-
Prise de participation dans un établissement de crédit ayant son siège social
en République de Djibouti, qui aurait pour effet de porter directement ou par
personne liée la participation d'une même personne physique ou morale d'abord
à plus de 33 % puis à plus de 50 % du capital de l'établissement de crédit,
il en est de même, pour toute modification dans la répartition du capital
entraînant un changement dépassant 10 % dans la propriété de ce même
capital. En cas de non respect de cette disposition, l'opération serait considérée
comme nulle et non avenue.
Article
44 : Est également soumise à autorisation préalable de la Banque Centrale
toute opération de :
-
Cession par un établissement de crédit de plus de 20 % de son actif
correspondant à ses opérations en République de Djibouti ;
-
Cession ou mise en gérance d'un guichet, d'une agence ou de l'ensemble des
activités d'un établissement de crédit en République de Djibouti ;
-
Dissolution anticipée.
En
cas de non respect de cette disposition, l'opération serait considérée comme
nulle et non avenue.
Article
45 : Les autorisations préalables prévues à la présente section sont accordées
dans les mêmes conditions qu'en matière d'agrément d'un établissement de crédit.
Article
46 : L'ouverture, la fermeture, la transformation et le transfert d'un guichet
ou d'une agence en République de Djibouti font l'objet d'une notification à la
Banque Centrale.
Article
47 : Le retrait d'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la
Banque Centrale :
-
Soit à la demande de l'établissement de crédit ;
-
Soit à l'initiative des autorités de tutelle lorsque l'établissement de crédit
ne remplit plus les conditions de leur agrément ou ne respecte plus malgré des
mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles et la réglementation,
ou lorsque aucune activité n'est exercée depuis plus de six mois.
Article
48 : Le retrait d'agrément se traduit par la radiation de l'établissement de
crédit, de la liste visée à l'article 13 de la présente loi.
Article
49 : Les établissements de crédit doivent cesser leur activité dans le délai
fixé par la décision de retrait d'agrément.
INTERDICTIONS
Article
50 : Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit
d'effectuer les opérations de banque visées aux articles 4 et suivants de la
présente loi.
Article
51 : Il est interdit à un établissement de crédit d'effectuer des opérations
non autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément.
Article
52 : Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur compte ou pour le
compte d'autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de
service, sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou
accessoires à l'exercice de leur activité bancaire, ou nécessaires au
recouvrement de leurs créances.
Article
53 : Il est interdit aux banques d'acquérir leurs propres actions ou de
consentir des crédits contre affectation en garantie de leurs propres actions.
Article
54 : Il est interdit aux banques d'accorder directement ou indirectement des crédits
aux membres du Conseil d'Administration et aux dirigeants, pour un montant
global excédant un pourcentage de leurs fonds propres, qui sera arrêté par
une instruction de la Banque Centrale. Le taux d'intérêt devra être fixé en
fonction du coût des ressources.
La
même interdiction s'applique aux crédits consentis aux entreprises privées
dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent directement ou
indirectement des fonctions de direction, d'administration ou de gérance, ou détiennent
plus du quart du capital social.
Article
55 : Les demandes de crédit formulées par les personnes visées à l'article
54 sont obligatoirement soumises à l'autorisation préalable du Conseil
d'Administration.
Article
56 : Les opérations des établissements de crédit, autres que celles des
banques, mentionnées à l'article 16 sont réglementées par la Banque Centrale
compte tenu de la nature de leur activité et sous réserve des dispositions des
articles 37 à 42.
TITRE
V : DES COMPTES, BILANS ET AUDITS EXTERNES OBLIGATIONS COMPTABLES
Article
57 : Les établissements de crédit doivent tenir, à leur siège social ou
agence principale, en monnaie nationale, une comptabilité des opérations
qu'ils traitent en République de Djibouti.
Article
58 : Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre
de chaque année.
Article
59 : Avant le 30 avril de chaque année, les établissements de crédit doivent
communiquer à la Banque Centrale selon le plan comptable des établissements de
crédit établi par instruction de la Banque Centrale ou en son absence selon
les règles et formules types prescrites par la Banque Centrale :
-
Leur bilan ;
-
Leurs comptes de résultats ;
-
Les états et annexes réglementaires, afférents à l'exercice écoulé ;
-
Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un
Commissaire aux comptes ;
-
Les établissements de crédit sont tenus de faire publier leur bilan et leur
compte de résultat annuels au Journal Officiel de la République de Djibouti et
dans au moins un des journaux de la presse nationale.
Article
60 : Les établissements de crédit doivent dresser chaque mois des situations
de leur actif et de leur passif selon le plan comptable des établissements de
crédit ou en son absence selon les formules types prescrites par la Banque
Centrale. Ils doivent en outre répondre à toutes demandes d'informations de
cette dernière.
Article
61 : Les établissements de crédit qui contrôlent une ou plusieurs autres
entreprises ou qui exercent une influence notable sur celles-ci sont tenues de
publier des comptes consolidés en conformité avec les dispositions fixées par
la Banque Centrale.
Article
62 :
1.
Une fois par an, les établissements de crédit sont tenus de soumettre à leurs
propres frais, leur comptabilité et leur gestion au contrôle d'un audit
externe agréé par la Banque Centrale. Ils doivent communiquer le nom de la
personne ou de la société choisie à la Banque Centrale qui notifie son accord
ou son rejet dans les trente jours suivants cette communication.
2.
L'audit porte notamment sur les domaines suivants :
-
Diagnostic sur la situation financière basé notamment sur la qualité des
actifs, l'adéquation des ressources aux emplois ;
-
Liquidité et solvabilité de l'établissement ;
-
Analyse de la division des risques ;
-
Analyse des principaux engagements et des garanties y afférentes, examen de la
rentabilité ;
-
Qualité de l'organisation et des procédures mises en place par l'établissement,
notamment sur le plan du contrôle interne.
3.
L'auditeur doit remettre une copie de son rapport à la Banque Centrale et une
copie aux dirigeants de l'établissement audité.
4.
Les auditeurs et les personnes qui recevront le rapport sont tenus à un strict
respect du secret professionnel.
TITRE
VI : DE L'ORGANISATION ET DES CONTROLES INTERNES
Article
63 : Le conseil d'Administration d'un établissement de crédit sera désigné
par l'Assemblée Générale des actionnaires. Le Conseil aura un nombre impair
d'administrateur qui sera au moins égal à cinq (5).
Article
64 : Le Conseil d'Administration aura les attributions suivantes :
-
Il désignera le Président du Conseil d'Administration ainsi que le comité de
direction ;
-
Il sera responsable de la solidité financière, de la supervision et de la
gouvernance des activités ;
-
Il approuvera les politiques, les plans et les procédures, en particulier les
plans financiers et commerciaux, les budgets annuels, le contrôle des dépenses,
la situation de trésorerie. Il statuera également sur les limites et les délégations
de responsabilités, les procédures de crédit, l'audit interne, les ressources
humaines et la gestion du système d'information ;
-
Il suivra le respect des lois et des réglementations ;
-
Il fixera le montant des crédits pouvant être autorisés par :
* le comité de direction ;
* la direction générale ou ses représentants ayant reçu délégation
à cet effet.
Article
65 : Le Conseil d'Administration désignera les membres du comité de direction
qui sera composé d'au moins deux personnes. Le comité est responsable de la
mise en place des politiques établies par le Conseil d'Administration, du
respect des dispositions de la présente loi et de la réglementation établies
par la Banque Centrale.
Article
66 : Les établissements de crédit doivent se doter d'un système de contrôle
interne qui s'assure de la qualité de l'organisation et des procédures
internes, du respect des limites fixées en matière de risques, de l'exactitude
de l'information comptable et financière, et du contrôle de gestion.
TITRE
VII : DU CONTROLE DE L'ACTUALITE BANCAIRE ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS PAR
LES AUTORITES MONETAIRES
CHAPITRE
I : LES DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES
Article
67 : La Banque Centrale assure le contrôle permanent des établissements de crédit.
Elle peut procéder à toute vérification sur pièces et sur place.
Article
68 : La Banque Centrale procède à l'analyse des documents, situations et
rapports que les établissements de crédit sont tenus de lui adresser sur la
forme et selon la périodicité prescrite par elle.
Article
69 : La Banque Centrale opère des inspections sur place dans les établissements
de crédit. Pour opérer ces vérifications, la Banque Centrale peut faire
accompagner ses représentants par des techniciens de son choix.
Les
assujettis sont dans l'obligation de déférer sans réserve à toutes les
demandes de renseignements, éclaircissements, justifications des documents jugés
utiles à l'exercice de contrôle.
Article
70 : Les contrôles interviennent sur tous les aspects de l'activité, de la
gestion et, de l'organisation des établissements vérifiés et, en particulier
sur le respect des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, la
rigueur des procédures comptables, la validité des actifs figurant au bilan et
au hors bilan, l'équilibre financier et la rentabilité.
Le
secret professionnel n'est opposable ni à la Banque Centrale ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
CHAPITRE
II : LES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article
71 : Lorsque la Banque Centrale constate qu'un établissement de crédit a manqué
aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre
financier ou pratiqué une gestion anormale ou ne remplit plus les conditions
requises pour l'agrément, elle peut adresser à l'établissement :
-
Soit une mise en garde ;
-
Soit une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, les
mesures conservatoires qu'elle juge appropriées.
L'établissement
de crédit qui n'a pas déféré à cette injonction, est réputé avoir
enfreint la réglementation bancaire.
SANCTIONS
DISCIPLINAIRES
Article
72 : Lorsque la Banque Centrale constate qu'un établissement de crédit a
enfreint la réglementation, elle peut prononcer en fonction de la gravité de
l'infraction, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions
disciplinaires suivantes :
-
L'avertissement ;
-
Le blâme ;
-
La suspension ou l'interdiction de certaines opérations ;
-
La suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;
-
La nomination d'un administrateur provisoire ;
-
La radiation de la liste des établissements de crédit ;
-
La mise en liquidation.
Les
décisions de la Banque Centrale doivent être motivées.
Article
73 : Les sanctions prévues à l'article précédent de la présente loi sont
susceptibles de recours pour excès de pouvoirs devant la juridiction de droit
commun. Le recours n'est pas suspensif.
L'établissement
de crédit sanctionné dispose d'un délai d'un mois à compter de la
notification de la sanction pour faire valoir ses moyens de défense devant la
juridiction compétente.
TITRE
VIII : DES DISPOSITIONS PENALES SANCTIONS PENALES
Article
74 : Sera puni d'une amende de 1 à 10 millions de Francs Djibouti tout établissement
qui :
-
N'est pas dirigé par des personnes remplissant les conditions d'honorabilité,
de compétence et d'expérience visées aux articles 18 à 20 de la présente
loi ;
-
Aura contrevenu aux dispositions de l'article 21 de la présente loi relative au
contrôle des commissaires aux comptes ;
-
Aura contrevenu aux dispositions de l'article 13 de la présente loi relative à
l'interdiction pour une personne autre qu'un établissement de crédit
d'effectuer des opérations de banque ou d'utiliser illégalement les termes
"établissement de crédit" ;
-
Aura contrevenu aux dispositions de l'article 50 à 54 de la présente loi
relative au respect des normes de gestion.
En
cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à 20 millions de Francs
Djibouti
Article
75 : Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une
amende de 1 à 5 millions de Francs Djibouti ou l'une de ces deux peines
seulement, quiconque agissant pour son compte ou celui d'autrui aura :
-
Contrevenu aux dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi relative
à l'interdiction pour une personne autre qu'un établissement de crédit
d'effectuer des opérations de banque ou d'utiliser illégalement les termes
"établissement de crédit" ;
-
Communiqué sciemment à la Banque Centrale des documents ou renseignements
inexacts ou se sera opposé à une vérification effectuée par la Banque
Centrale ;
-
Utilisé les ressources d'un établissement de crédit à leur profit, ou au
profit d'un membre de leur famille ;
-
Fait sciemment un usage des biens de l'institution contraire à l'intérêt de
celle-ci ou accordé des facilités non justifiées mettant en péril son équilibre
financier.
AUTRES
SANCTIONS
Article
76 : Les établissements de crédit qui n'auront pas fourni à la Banque
Centrale les documents et renseignements prévus aux articles 59 et 60 pourront
être frappés par des pénalités qui seront définies par la Banque Centrale.
Le
produit de ces pénalités est recouvré par la Banque Centrale pour le compte
du Trésor.
TITRE
IX : DES DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES
Article
77 : Les établissements de crédit actuellement inscrits sur la liste établie
par la Banque Centrale sont maintenus de plein droit. Le maintien sera confirmé
par une publication de la mise à jour de la liste des établissements de crédit
au Journal Officiel.
Article
78 : Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la Banque
Centrale indiquera aux établissements de crédit le délai qui leur est donné
pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article
79 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente
loi et notamment celles de l'ordonnance N° LR/77070/PR en date du 3 décembre
1977 portant création de la Banque Nationale de Djibouti et du Conseil National
de la Monnaie, du Crédit et du Commerce Extérieur et du Décret N°85-027 du
26 février 1985 relatif à l'ouverture et au contrôle des établissements
bancaires et financiers.
Article
80 : De l'entrée en vigueur
La
présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au
Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait
à Djibouti, le 10 juillet 2000.
Par
le Président de la République,
chef
du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH