JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°93/AN/00/4ème L relative à l'Ouverture, à l'Activité et au Contrôle des Établissements de Crédit.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret N°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

 

 

TITRE PREMIER : DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS CONCERNES

 

Article 1er : La présente loi s’applique aux établissements de crédit exerçant leur activité sur le Territoire djiboutien quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.

 

Article 2 : Au sens du présent document, la Banque Centrale est la Banque Centrale de Djibouti.

 

Article 3 : Toutefois la présente loi ne s’applique pas :

- A la Banque Centrale de Djibouti ;

- Aux comptables du Trésor National ;

- Aux institutions financières internationales, aux institutions publiques étrangères d’aide ou de coopération, dont l’activité sur le territoire djiboutien est autorisée par des traités, accords ou conventions auxquels la République de Djibouti est partie ;

- Aux compagnies d’assurances, les sociétés de réassurances et les organismes de retraités et de sécurité sociale ;

- Aux services postaux.

 

Article 4 : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. Celle-ci comprend la réception de fonds du public, l’octroi de crédits de toute nature y compris les engagements par signature, tels qu’avals, cautions ou garanties, la délivrance de garanties en faveur d’autres établissements de crédit, la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement.

 

Article 5 : Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer avec ou sans intérêts. Les fonds provenant d’une émission de bons de caisse sont toujours considérés comme dépôts de fonds du public.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public:

- Les fonds constituant le capital de la société ;

- Les fonds reçus des actionnaires, administrateurs et autres dirigeants des établissements de crédits détenant 10 % au moins du capital social ;

- Les fonds provenant de prêts participatifs ;

- Les fonds reçus du personnel de l’établissement de crédit à   condition que leur montant total n’excède pas 10 % des fonds propres nets de l’établissement.

 

Article 6 : Constitue une opération de crédit pour l’application de la présente loi, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une personne à charge de restituer ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie.

Sont considérées comme opérations de crédit les opérations de prêt, d’escompte, de prise en pension, de garantie, de financement de ventes à crédit, de crédit-bail, et d’une manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat ainsi que les opérations dites "d’affacturage" consistant à acheter des créances commerciales à court terme détenues par une entreprise en vue de les recouvrer.

Des instructions de la Banque Centrale de Djibouti préciseront le régime juridique des établissements de crédit réalisant les opérations de "crédit-bail et d'affacturage" visées à l'aliéna précédent du présent article.

 

Article 7 : Sont considérées comme opérations de placement, les prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées.

 

Article 8 : Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de recevoir ou de transférer des fonds.

 

Article 9 : Les établissements de crédit peuvent également effectuer pour leur compte ou pour le compte de tiers les opérations annexes à leur activité telles que :

- Les opérations de change ;

- Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

- Le placement, la souscription, l'achat, la gestion et la garde de valeurs mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou réglementaires les régissant ;

- Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière, l'ingénierie financière ;

- La location de compartiment de coffres-forts.

Toute autre activité qui ne rentre pas dans le cadre des énumérations ci-dessus, doit faire l'objet d'une autorisation spécifique de la Banque Centrale.

 

Article 10 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux banques islamiques qui ne recourent pas à l'usage des taux d'intérêts et qui pratiquent le système du partage des profits et pertes et des projets conjoints.

Toutefois, certaines opérations spécifiques effectuées par les banques et relatives au crédit et au change seront réglementées par la Banque Centrale.

 

Article 11 :

1. Les organismes mutualistes et les institutions financières spécialisées qui ne reçoivent pas de fonds du public relèvent de la présente loi mais peuvent faire l'objet de dérogations particulières régies par des instructions de la Banque Centrale.

2. Les banques offshore pourront également faire l'objet d'une réglementation spécifique.

 

Article 12 : Les activités des personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit, les dirigeants et le personnel des établissements de crédit agréés, qui font profession, à titre d'activité principale ou accessoire, d'apporter des affaires aux établissements de crédit ou d'opérer pour le compte de ceux-ci, sont régies par des instructions particulières de la Banque Centrale.

 

TITRE II : DE L'AGREMENT DES BANQUES ET DES

ETABLISSEMENTS FINANCIERS

 

Article 13 : Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des établissements de crédit, exercer l'activité définie à l'article 4 ni se prévaloir de la qualité de ces établissements, ni créer l'apparence de cette qualité, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa publicité ou d'une manière quelconque dans son activité.

 

Article 14 : La liste des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément est fixée par instruction de la Banque Centrale.

Les demandes d'agrément sont instruites par la Banque Centrale qui vérifie si les personnes physiques ou morales qui demandent l'agrément satisfont aux conditions et aux obligations prévues par la présente loi.

La Banque Centrale prend en compte la forme juridique, le montant et la répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux et le cas échéant de leurs garants.

Elle examine notamment le programme d'activités de l'établissement et les moyens techniques et financiers qu'il prévoit de mettre en œuvre.

La Banque Centrale apprécie également l'aptitude de l'établissement à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et propre à assurer à la clientèle une sécurité satisfaisante.

 

Article 15 : La Banque Centrale statue dans un délai de six mois au maximum après le dépôt de la demande et notifie au demandeur sa décision. Le refus d'agrément est motivé.

L'acte d'agrément est publié au Journal Officiel et dans au moins un des journaux de la presse nationale, aux frais du bénéficiaire.

Il précise la catégorie dans laquelle est classé l'établissement de crédit et énumère les opérations de banque qui lui sont autorisées.

La Banque Centrale établit et tient à jour la liste des établissements de crédit agréés.

Cette liste est publiée au Journal Officiel et dans au moins un des journaux de la presse nationale.

 

Article 16 : Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, d'institution mutualiste ou d'institution financière spécialisée.

Seules les banques sont habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme; elles peuvent effectuer toutes les opérations de banque.

Les institutions mutualistes peuvent effectuer les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes réglementaires qui les régissent.

Les institutions financières spécialisées sont des personnes morales habilitées à effectuer certaines des opérations visées aux articles 4 à 8 de la présente loi, et qui, par leur spécificité sont soumises à des règles particulières dans les conditions et modalités fixées par instruction de la Banque Centrale.

 

Article 17 : Tout établissement de crédit doit dans le mois qui suit son agrément, adhérer à l'association professionnelle des établissements de crédit de Djibouti.

Cette association a pour objet de représenter les intérêts collectifs des établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, et de favoriser la coopération entre eux ainsi que l'organisation et la gestion de services d'intérêt commun.

 

TITRE III :  DE L'AGREMENT DES DIRIGEANTS DU

PERSONNEL ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

 

Article 18 : La direction générale des établissements de crédit doit être assurée par deux personnes au moins qui sont agréées par la Banque Centrale. Ces dirigeants ne peuvent être responsables d'une entreprise non bancaire.

 

Article 19 : Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit :

- S'il ne jouit pas des qualités professionnelles et morales nécessaires à l'exercice de la profession ;

- S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime, faux et usage de faux, vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute et faillite frauduleuse, extorsion de fonds ou valeurs, émission de chèques sans provision, détournement de deniers publics.

Toute condamnation pour tentative ou complicité dans les infractions énumérées ci-dessus comporte la même interdiction.

 

Article 20 : Les interdictions édictées à l'article 19 ci-dessus s'appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la destitution, la suspension ou la démission a été prononcée par une juridiction étrangère.

 

Article 21 : Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par un commissaire aux comptes agréé conformément aux dispositions de l'article 19 du présent acte. Celui-ci procède à la certification des comptes annuels, s'assure et atteste de l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.

Lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit est supérieur à un seuil fixé par la Banque Centrale, l'intervention de deux commissaires aux comptes est requise.

 

Article 22 : L'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes est prononcé par la Banque Centrale.

 

Article 23 : La demande d'agrément est formée par l'établissement de crédit devant la Banque Centrale, avec des pièces et renseignements sur les intéressés dont l'agrément est sollicité.

 

Article 24 : Les dirigeants des établissements de crédit visés à l'article 18 doivent être titulaires d'au moins d'un diplôme d'enseignement supérieur et justifier de solides références et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans des fonctions d'encadrement.

 

Article 25 : Quiconque aura été condamné pour l'un des faits prévus à l'article 19 ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, par un établissement de crédit.

 

Article 26 : Le retrait de l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes des établissements de crédits est prononcé par la Banque Centrale soit d'office lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leur agrément, soit à la demande de l'établissement de crédit intéressé.

Les décisions portant retrait d'agrément sont notifiées à l'intéressé.

 

Article 27 : Les établissements doivent déposer et tenir à jour auprès de la Banque Centrale et du greffier chargé de la tenue du registre du commerce, la liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration ou de gérance de l'établissement de crédit ou de leur agence.

Tout projet de modification de la liste susvisée doit être préalablement notifié à la Banque Centrale.

 

Article 28 : Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit sont tenues au secret professionnel.

Il est interdit aux mêmes personnes d'utiliser les informations confidentielles dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité, pour réaliser directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire bénéficier d'autres personnes.

 

TITRE IV : DE LA REGLEMENTATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 29 : Les établissements de crédit doivent être constitués sous forme de société anonyme, ou de société coopérative, de droit djiboutien.

 

Article 30 : Les actions émises par les établissements de crédit doivent obligatoirement être de forme nominative.

 

FONDS PROPRES

 

Article 31 : Le montant du capital minimum des établissements bancaires et financiers, ou de la dotation minimum en capital pour les succursales ou agences d’établissements dont le siège social se trouve à l’étranger, est fixé à 300 millions de francs.

Ce montant est porté à 1 milliard de francs pour les établissements dont le montant total du bilan excède 20 milliards de francs au terme de deux exercices sociaux consécutifs.

Il sera révisé, périodiquement, à l’initiative de la Banque, par décret pris en Conseil des Ministres, en fonction des conditions économiques ou financières du moment.

Le capital social doit être intégralement libéré, au jour de la constitution de l'établissement de crédit, à concurrence du montant minimum prévu ci-dessus.

Le capital souscrit au-delà du montant minimum doit être libéré dans un délai de deux années à compter de la date de souscription, selon un calendrier à définir en liaison avec la Banque Centrale.

 

Article 32 : Le capital libéré (ou la dotation) doit être employé, sur place, en République de Djibouti sous forme d'actifs définis par la Banque Centrale.

 

Article 33 : Les établissements de crédit doivent justifier à tout moment que leur actif dépasse d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimum, le passif dont ils sont redevables envers les tiers.

 

Article 34 : Tout établissement de crédit pour être agréé dans la catégorie "banque" visée à l'article 16 de la présente loi, doit avoir parmi ses actionnaires un établissement de crédit à hauteur de 30 % de son capital.

 

Article 35 : La Banque Centrale peut, cependant dans les cas qui doivent rester exceptionnels où aucune banque participerait dans la part du capital de l'établissement de crédit, admettre en sa faveur un accord "stand-by" de refinancement en devises de la part d'une banque de dimensions internationales.

 

SOLVABILITE ET LIQUIDITE

 

Article 36 : Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et plus généralement des tiers ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

A cet effet, la Banque Centrale peut prendre toutes dispositions appropriées pour notamment :

- Imposer aux établissements de crédit le respect des ratios prudentiels ;

- Imposer aux établissements de crédit la constitution des réserves obligatoires ;

- Imposer aux établissements de crédit le respect des règles concernant la position nette de change ;

- Fixer les règles de déclaration des incidents de paiement en matière de crédit, d'effet de commerce et de chèque.

 

Article 37 : Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un rapport minimum, dit ratio de couverture des risques entre le montant de leurs fonds propres et celui de l'ensemble des risques qu'ils encourent du fait de leurs opérations avec la clientèle. Le rapport de couverture des risques est fixé à 10 %.

 

Article 38 : Les établissements de crédit sont tenus de respecter un ratio de division des risques. Ils doivent pouvoir justifier à tout moment que :

- Le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire n'excède pas 15 % de leurs fonds propres nets ; dans le cadre d'un groupe, le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires appartenant au même groupe, ne peut excéder 25 % de leurs fonds propres nets ;

- Le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour chacun d'eux 15 % des fonds propres nets de l'établissement de crédit ne doit pas excéder huit fois ses fonds propres nets.

 

Article 39 : Les établissements de crédit doivent veiller à adapter leurs placements en devises à leurs dépôts en devises tant à l'égard du volume des opérations et de la monnaie d'intervention qu'à l'égard des échéances ou des taux d'intérêt.

 

Article 40 : Les établissements de crédit sont tenus de détenir une couverture en devises convertibles proportionnée à leurs dépôts en monnaie nationale.

Ce ratio de couverture sera fixé par la Banque Centrale.

 

Article 41 : Lorsqu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de respecter les normes prudentielles ou connaît une crise grave de trésorerie, la Banque Centrale peut inviter les personnes morales ou physiques, actionnaires ou sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. Elle peut également décider du retrait d'agrément de l'établissement.

 

Article 42 : La Banque Centrale est habilitée à prendre toutes dispositions concernant les taux et conditions des opérations effectuées par les établissements de crédit avec leur clientèle.

Elle pourra instituer des dispositions particulières en faveur de certains établissements à statuts spéciaux, notamment les établissements ne recourant pas à l'usage du taux d'intérêt et pratiquant le système de partage des profits et des pertes.

 

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

AUTORISATIONS PREALABLES

 

Article 43 : L'autorisation de la Banque Centrale est requise pour chacune des opérations suivantes :

- Modification de la forme juridique, de la dénomination, raison sociale, ou du nom commercial ;

- Opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle ou d'une scission ;

- Prise de participation dans un établissement de crédit ayant son siège social en République de Djibouti, qui aurait pour effet de porter directement ou par personne liée la participation d'une même personne physique ou morale d'abord à plus de 33 % puis à plus de 50 % du capital de l'établissement de crédit, il en est de même, pour toute modification dans la répartition du capital entraînant un changement dépassant 10 % dans la propriété de ce même capital. En cas de non respect de cette disposition, l'opération serait considérée comme nulle et non avenue.

 

Article 44 : Est également soumise à autorisation préalable de la Banque Centrale toute opération de :

- Cession par un établissement de crédit de plus de 20 % de son actif correspondant à ses opérations en République de Djibouti ;

- Cession ou mise en gérance d'un guichet, d'une agence ou de l'ensemble des activités d'un établissement de crédit en République de Djibouti ;

- Dissolution anticipée.

En cas de non respect de cette disposition, l'opération serait considérée comme nulle et non avenue.

 

Article 45 : Les autorisations préalables prévues à la présente section sont accordées dans les mêmes conditions qu'en matière d'agrément d'un établissement de crédit.

 

Article 46 : L'ouverture, la fermeture, la transformation et le transfert d'un guichet ou d'une agence en République de Djibouti font l'objet d'une notification à la Banque Centrale.

 

Article 47 : Le retrait d'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque Centrale :

- Soit à la demande de l'établissement de crédit ;

- Soit à l'initiative des autorités de tutelle lorsque l'établissement de crédit ne remplit plus les conditions de leur agrément ou ne respecte plus malgré des mises en demeure restées infructueuses, les normes prudentielles et la réglementation, ou lorsque aucune activité n'est exercée depuis plus de six mois.

 

Article 48 : Le retrait d'agrément se traduit par la radiation de l'établissement de crédit, de la liste visée à l'article 13 de la présente loi.

 

Article 49 : Les établissements de crédit doivent cesser leur activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.

 

INTERDICTIONS

 

Article 50 : Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer les opérations de banque visées aux articles 4 et suivants de la présente loi.

 

Article 51 : Il est interdit à un établissement de crédit d'effectuer des opérations non autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément.

 

Article 52 : Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l'exercice de leur activité bancaire, ou nécessaires au recouvrement de leurs créances.

 

Article 53 : Il est interdit aux banques d'acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre affectation en garantie de leurs propres actions.

 

Article 54 : Il est interdit aux banques d'accorder directement ou indirectement des crédits aux membres du Conseil d'Administration et aux dirigeants, pour un montant global excédant un pourcentage de leurs fonds propres, qui sera arrêté par une instruction de la Banque Centrale. Le taux d'intérêt devra être fixé en fonction du coût des ressources.

La même interdiction s'applique aux crédits consentis aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent directement ou indirectement des fonctions de direction, d'administration ou de gérance, ou détiennent plus du quart du capital social.

 

Article 55 : Les demandes de crédit formulées par les personnes visées à l'article 54 sont obligatoirement soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

 

Article 56 : Les opérations des établissements de crédit, autres que celles des banques, mentionnées à l'article 16 sont réglementées par la Banque Centrale compte tenu de la nature de leur activité et sous réserve des dispositions des articles 37 à 42.

 

TITRE V : DES COMPTES, BILANS ET AUDITS EXTERNES OBLIGATIONS COMPTABLES

 

Article 57 : Les établissements de crédit doivent tenir, à leur siège social ou agence principale, en monnaie nationale, une comptabilité des opérations qu'ils traitent en République de Djibouti.

 

Article 58 : Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année.

 

Article 59 : Avant le 30 avril de chaque année, les établissements de crédit doivent communiquer à la Banque Centrale selon le plan comptable des établissements de crédit établi par instruction de la Banque Centrale ou en son absence selon les règles et formules types prescrites par la Banque Centrale :

- Leur bilan ;

- Leurs comptes de résultats ;

- Les états et annexes réglementaires, afférents à l'exercice écoulé ;

- Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un Commissaire aux comptes ;

- Les établissements de crédit sont tenus de faire publier leur bilan et leur compte de résultat annuels au Journal Officiel de la République de Djibouti et dans au moins un des journaux de la presse nationale.

 

Article 60 : Les établissements de crédit doivent dresser chaque mois des situations de leur actif et de leur passif selon le plan comptable des établissements de crédit ou en son absence selon les formules types prescrites par la Banque Centrale. Ils doivent en outre répondre à toutes demandes d'informations de cette dernière.

 

Article 61 : Les établissements de crédit qui contrôlent une ou plusieurs autres entreprises ou qui exercent une influence notable sur celles-ci sont tenues de publier des comptes consolidés en conformité avec les dispositions fixées par la Banque Centrale.

 

Article 62 :

1. Une fois par an, les établissements de crédit sont tenus de soumettre à leurs propres frais, leur comptabilité et leur gestion au contrôle d'un audit externe agréé par la Banque Centrale. Ils doivent communiquer le nom de la personne ou de la société choisie à la Banque Centrale qui notifie son accord ou son rejet dans les trente jours suivants cette communication.

2. L'audit porte notamment sur les domaines suivants :

- Diagnostic sur la situation financière basé notamment sur la qualité des actifs, l'adéquation des ressources aux emplois ;

- Liquidité et solvabilité de l'établissement ;

- Analyse de la division des risques ;

- Analyse des principaux engagements et des garanties y afférentes, examen de la rentabilité ;

- Qualité de l'organisation et des procédures mises en place par l'établissement, notamment sur le plan du contrôle interne.

3. L'auditeur doit remettre une copie de son rapport à la Banque Centrale et une copie aux dirigeants de l'établissement audité.

4. Les auditeurs et les personnes qui recevront le rapport sont tenus à un strict respect du secret professionnel.

 

TITRE VI : DE L'ORGANISATION ET DES CONTROLES INTERNES

 

Article 63 : Le conseil d'Administration d'un établissement de crédit sera désigné par l'Assemblée Générale des actionnaires. Le Conseil aura un nombre impair d'administrateur qui sera au moins égal à cinq (5).

 

Article 64 : Le Conseil d'Administration aura les attributions suivantes :

- Il désignera le Président du Conseil d'Administration ainsi que le comité de direction ;

- Il sera responsable de la solidité financière, de la supervision et de la gouvernance des activités ;

- Il approuvera les politiques, les plans et les procédures, en particulier les plans financiers et commerciaux, les budgets annuels, le contrôle des dépenses, la situation de trésorerie. Il statuera également sur les limites et les délégations de responsabilités, les procédures de crédit, l'audit interne, les ressources humaines et la gestion du système d'information ;

- Il suivra le respect des lois et des réglementations ;

- Il fixera le montant des crédits pouvant être autorisés par :

  * le comité de direction ;

  * la direction générale ou ses représentants ayant reçu délégation à cet effet.

 

Article 65 : Le Conseil d'Administration désignera les membres du comité de direction qui sera composé d'au moins deux personnes. Le comité est responsable de la mise en place des politiques établies par le Conseil d'Administration, du respect des dispositions de la présente loi et de la réglementation établies par la Banque Centrale.

 

Article 66 : Les établissements de crédit doivent se doter d'un système de contrôle interne qui s'assure de la qualité de l'organisation et des procédures internes, du respect des limites fixées en matière de risques, de l'exactitude de l'information comptable et financière, et du contrôle de gestion.

 

TITRE VII : DU CONTROLE DE L'ACTUALITE BANCAIRE ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS PAR LES AUTORITES MONETAIRES

 

CHAPITRE I  : LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES

 

Article 67 : La Banque Centrale assure le contrôle permanent des établissements de crédit. Elle peut procéder à toute vérification sur pièces et sur place.

 

Article 68 : La Banque Centrale procède à l'analyse des documents, situations et rapports que les établissements de crédit sont tenus de lui adresser sur la forme et selon la périodicité prescrite par elle.

 

Article 69 : La Banque Centrale opère des inspections sur place dans les établissements de crédit. Pour opérer ces vérifications, la Banque Centrale peut faire accompagner ses représentants par des techniciens de son choix.

Les assujettis sont dans l'obligation de déférer sans réserve à toutes les demandes de renseignements, éclaircissements, justifications des documents jugés utiles à l'exercice de contrôle.

 

Article 70 : Les contrôles interviennent sur tous les aspects de l'activité, de la gestion et, de l'organisation des établissements vérifiés et, en particulier sur le respect des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, la rigueur des procédures comptables, la validité des actifs figurant au bilan et au hors bilan, l'équilibre financier et la rentabilité.

Le secret professionnel n'est opposable ni à la Banque Centrale ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

 

CHAPITRE II : LES DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES

 

Article 71 : Lorsque la Banque Centrale constate qu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale ou ne remplit plus les conditions requises pour l'agrément, elle peut adresser à l'établissement :

- Soit une mise en garde ;

- Soit une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, les mesures conservatoires qu'elle juge appropriées.

L'établissement de crédit qui n'a pas déféré à cette injonction, est réputé avoir enfreint la réglementation bancaire.

 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

 

Article 72 : Lorsque la Banque Centrale constate qu'un établissement de crédit a enfreint la réglementation, elle peut prononcer en fonction de la gravité de l'infraction, sans préjudice des poursuites pénales, les sanctions disciplinaires suivantes :

- L'avertissement ;

- Le blâme ;

- La suspension ou l'interdiction de certaines opérations ;

- La suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;

- La nomination d'un administrateur provisoire ;

- La radiation de la liste des établissements de crédit ;

- La mise en liquidation.

Les décisions de la Banque Centrale doivent être motivées.

 

Article 73 : Les sanctions prévues à l'article précédent de la présente loi sont susceptibles de recours pour excès de pouvoirs devant la juridiction de droit commun. Le recours n'est pas suspensif.

L'établissement de crédit sanctionné dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la sanction pour faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction compétente.

 

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES SANCTIONS PENALES

 

Article 74 : Sera puni d'une amende de 1 à 10 millions de Francs Djibouti tout établissement qui :

- N'est pas dirigé par des personnes remplissant les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience visées aux articles 18 à 20 de la présente loi ;

- Aura contrevenu aux dispositions de l'article 21 de la présente loi relative au contrôle des commissaires aux comptes ;

- Aura contrevenu aux dispositions de l'article 13 de la présente loi relative à l'interdiction pour une personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque ou d'utiliser illégalement les termes "établissement de crédit" ;

- Aura contrevenu aux dispositions de l'article 50 à 54 de la présente loi relative au respect des normes de gestion.

En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à 20 millions de Francs Djibouti

 

Article 75 : Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 à 5 millions de Francs Djibouti ou l'une de ces deux peines seulement, quiconque agissant pour son compte ou celui d'autrui aura :

- Contrevenu aux dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi relative à l'interdiction pour une personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque ou d'utiliser illégalement les termes "établissement de crédit" ;

- Communiqué sciemment à la Banque Centrale des documents ou renseignements inexacts ou se sera opposé à une vérification effectuée par la Banque Centrale ;

- Utilisé les ressources d'un établissement de crédit à leur profit, ou au profit d'un membre de leur famille ;

- Fait sciemment un usage des biens de l'institution contraire à l'intérêt de celle-ci ou accordé des facilités non justifiées mettant en péril son équilibre financier.

 

AUTRES SANCTIONS

 

Article 76 : Les établissements de crédit qui n'auront pas fourni à la Banque Centrale les documents et renseignements prévus aux articles 59 et 60 pourront être frappés par des pénalités qui seront définies par la Banque Centrale.

Le produit de ces pénalités est recouvré par la Banque Centrale pour le compte du Trésor.

 

TITRE IX : DES DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

 

Article 77 : Les établissements de crédit actuellement inscrits sur la liste établie par la Banque Centrale sont maintenus de plein droit. Le maintien sera confirmé par une publication de la mise à jour de la liste des établissements de crédit au Journal Officiel.

 

Article 78 : Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la Banque Centrale indiquera aux établissements de crédit le délai qui leur est donné pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

 

Article 79 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment celles de l'ordonnance N° LR/77070/PR en date du 3 décembre 1977 portant création de la Banque Nationale de Djibouti et du Conseil National de la Monnaie, du Crédit et du Commerce Extérieur et du Décret N°85-027 du 26 février 1985 relatif à l'ouverture et au contrôle des établissements bancaires et financiers.

 

Article 80 : De l'entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 10 juillet 2000.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

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