JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°92/AN/00/4ème L relative aux Statuts de la Banque Centrale de Djibouti (B.C.D).

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992,

VU Le Décret N°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

 

 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : L'objet.

La présente loi fixe les statuts juridiques de la Banque Nationale de Djibouti désormais appelée Banque Centrale de Djibouti ci-après dénommée "La Banque", détermine l'étendue de sa mission et établit son mode d'administration et de contrôle.

 

Article 2 : De la définition et de la capacité juridique.

La Banque est un établissement public national doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière.

Elle a la capacité de contracter, d'acquérir des biens, d'en avoir la propriété ou la possession, d'en disposer et d'ester en justice.

 

Article 3 : La qualité de commerçant.

La Banque est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et les statuts qui lui sont propres. Elle n'est pas soumise à l'enregistrement au registre de commerce, ni aux règles et règlements concernant la comptabilité publique. Elle suit les règles ordinaires de la comptabilité commerciale.

 

Article 4 : L’unité monétaire.

L'unité monétaire de la République de Djibouti est le franc Djibouti dénommé ci après "le franc". Il s’exprime en abrégé au moyen des initiales FDJ placées devant le chiffre indiquant le nombre d’unités monétaires.

 

Article 5 : Le capital.

Le capital de la banque, entièrement souscrit par l'Etat, est fixé à 400 millions de francs. Il peut être augmenté soit par incorporation de réserves sur délibérations du Conseil d'administration, soit par une nouvelle dotation entièrement souscrite par l'Etat et dont le montant est fixé par décret.

 

Article 6 : Le siège social.

Le siège de la Banque est à Djibouti-ville. Elle peut avoir des correspondants dans tout pays où elle le juge nécessaire.

 

TITRE II : ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS

 

CHAPITRE I : Emission et Circulation Monétaire

 

Article 7 : Du privilège d’émission.

La banque exerce seule le privilège d’émettre les billets de banque et les pièces de monnaie métalliques en francs.

 

Article 8 : De la valeur du franc.

La valeur du franc et sa parité avec toute autre monnaie étrangère restent fixées conformément à la réglementation en vigueur au jour des présents statuts.

Elles peuvent être modifiées par décisions prises en Conseil des Ministres.

 

Article 9 : Du pouvoir libératoire et du cours légal.

Les billets émis par la Banque et libellés en francs ont, à l’intérieur de la République, pouvoir libératoire illimité jusqu’à due concurrence de leur valeur faciale.

Le pouvoir libératoire des pièces est limité pour chacune de leur type à cent fois leur valeur faciale unitaire. Toutefois, elles doivent être reçues sans limitation par la Banque et toute caisse ou établissement publics.

Le franc a seul cours légal sur le Territoire de la République : toutes transactions et obligations y ayant leurs causes, leurs effets ou leurs contreparties y seront exprimées chaque fois qu’elles donneront lieu à paiement ou évaluation, et tout acte, titre ou effet destiné à les constater ou à en permettre l’exécution y sera libellé de même.

 

Article 10 : De la masse monétaire et de sa surveillance.

La Banque surveille l’évolution de la masse monétaire, des crédits bancaires et des opérations sur devises étrangères. Elle s’efforce d’en adapter le volume global aux besoins de l’économie et à l’intérêt de l’Etat et de la monnaie dans les relations internationales.

La Banque établit une situation mensuelle détaillée de la masse monétaire et de la circulation monétaire et de leurs contreparties.

 

Article 11 : De l’entretien de la circulation fiduciaire.

La Banque constitue des réserves de billets et de pièces nécessaires à l’entretien de la circulation fiduciaire, et à l’adaptation de son volume et de sa nature aux besoins de l’économie.

La Banque opère la destruction des signes monétaires devenus matériellement impropres à la circulation, le tout sous le contrôle et la responsabilité conjointe du gouverneur et du trésorier national qui dressent conjointement procès-verbal et en signifient une expédition au ministre des Finances.

 

Article 12 : Du retrait et de l’échange.

L’émission, le retrait ou l’échange d’un type déterminé de billets ou de pièces ne peut être décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, que par le Gouvernement de la République qui en fixe les conditions et modalités, par décret sans que toutefois il puisse être porté atteinte à la valeur fiduciaire des types échangés.

 

Article 13 : Des billets perdus, détruits ou volés.

La banque assure la diffusion de toutes informations ou dispositions susceptibles de prévenir ou de faire cesser les dommages pouvant être causés aux porteurs par tout agissement délictueux venu à sa connaissance.

 

Article 14 : Du remboursement des billets volés ou perdus.

Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque en cas de perte ou vol de billets et pièces de monnaie émis par elle.

 

Article 15 : De la contrefaçon des billets et pièces.

La contrefaçon, la falsification, l’introduction, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de billets et pièces de monnaie contrefaits sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur.

En outre, la Banque peut se constituer partie civile dans toutes les procédures tendant à des infractions à la législation bancaire et monétaire.

 

Article 16 : De la convertibilité du franc.

La Banque garantit et assure, sans limitation, la conversion des billets de banque et des pièces monétaires ayant cours légal sur le Territoire de la République en une ou plusieurs monnaies étrangères convertibles, de son choix.

 

Article 17 : De la garantie de l’émission.

Pour constituer la garantie prévue à l’article précédent, le Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d’Administration, détermine les valeurs pouvant être détenues par la Banque en emploi ou représentation de la contre-valeur en dollars des Etats-Unis des billets émis en francs Djibouti.

Ces valeurs peuvent être constituées en :

- Or en lingots ou en monnaie,

- Devises étrangères convertibles,

- Concours au Fonds Monétaire International et droits de tirages spéciaux qui y sont acquis,

- Créances libellées en devises étrangères convertibles, payables à l’étranger et garanties par un Etat étranger ou une institution internationale,

- Créances libellées en devises étrangères convertibles payables à l’étranger sur un établissement notoirement solvable et exigibles à vue et à court terme,

 

La constitution de toute autre valeur ne peut être autorisée par le Conseil des Ministres que dans les limites de quinze pour cent du montant des billets en circulation et pour une période n’excédant pas un mois.

 

CHAPITRE II – Rapport avec le Trésor National

 

Section 1 - Des opérations financières.

 

Article 18 : Du compte courant du Trésor National.

La Banque est l'agent financier de l'Etat pour toutes ses opérations de caisse et de banque. Elle tient gratuitement dans ses livres le compte courant du Trésor National.

Elle effectue toute opération de gestion, sans rémunération autre que ses frais, et met à sa disposition l’ensemble de ses guichets, pour l’émission et le service de tout emprunt.

Elle gère, en outre, les portefeuilles des valeurs mobilières appartenant à l'Etat.

Elle peut poursuivre pour son compte le recouvrement ou le paiement de toutes valeurs.

Sur demande du Ministère des Finances, la Banque peut ouvrir d'autres comptes de l'Etat régis par des dispositions spéciales.

Les soldes créditeurs visés aux alinéas précédents ne sont pas productifs d'intérêts.

La Banque peut, à des conditions qu'elle détermine, ouvrir et tenir le compte courant des collectivités et établissements publics, d'autres banques centrales et des organismes internationaux. Ces comptes ne peuvent en aucun cas, présenter un solde débiteur.

 

Article 19 : Du découvert et du crédit au Trésor.

La Banque ne peut consentir de découvert ou accorder tout autre type de crédit au Trésor National.

 

Article 20 : De la garantie de l’Etat.

L’Etat peut consentir sa garantie à la Banque pour tel montant qui sera fixé par un décret pris en Conseil des Ministres, à chaque fois que cette garantie sera requise pour les besoins d’un financement résultant soit d’une convention internationale, soit d’un emprunt ou d’un engagement préalablement agréé par lui.

 

Section II – Du fonds de stabilisation des changes.

 

Article 21 : De la gestion du fonds de stabilisation des changes.

La Banque centralise la gestion des réserves officielles de change, y compris les droits de tirages spéciaux, ainsi que la position de réserve au Fonds Monétaire International.

Elle assure la gestion du montant total du dépôt de couverture garantissant la libre convertibilité en dollars US des billets et pièces de monnaie libellés en francs.

Elle constitue par prélèvement sur les intérêts produits par le dépôt en dollars des Etats-Unis d’Amérique un fonds de garantie destiné à préserver la monnaie nationale, appelé Fonds de stabilisation des changes.

Ce fonds sera doté jusqu’à 20 % du montant de la circulation fiduciaire.

 

Article 22 : De la mise en œuvre du fonds de stabilisation des changes.

Pour l’accomplissement de sa mission, la Banque surveille les marchés des changes et de l’or.

Elle peut intervenir sur ces marchés par voie d’achat ou de vente de francs en vue de maintenir la parité de ce dernier.

Ces interventions sont financées sur le montant des sommes affectées au fonds de stabilisation des changes visé à l’article précédent.

Lorsque ces sommes se révèlent insuffisantes au maintien de la valeur du franc, elle saisit le Conseil des Ministres des recommandations qui lui paraissent nécessaires.

 

Article 23 : Le complément de garantie.

L’Etat pourra, sur la demande de la Banque, constituer tout complément de garantie qu’il jugera utile outre celle qui s’impose à la Banque conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur.

 

Article 24 : De l’émission des actions et obligations.

La Banque pourra :

- Emettre des actions libellées en francs mais qui devront être souscrites et libérées en dollars US ou en monnaie étrangère convertible en dollars, sans que le capital représenté par cette émission puisse excéder vingt cinq pour cent (25 %) de celui détenu par l’Etat dans celui de la Banque ;

- Emettre des obligations libellées en francs mais qui devront être souscrites et payées en dollars US ou en monnaie étrangère convertible en dollars, sans que le capital représenté par cette émission puisse jamais excéder trente pour cent (30 %) de celui de la Banque.

Les actions devront être nominatives et il sera stipulé que l’Etat pourra exercer un droit de préemption au pair de la valeur d’émission en cas de cession, vente ou transfert à titre onéreux ou gratuit. Les obligations seront librement négociables.

 

CHAPITRE III – Des Relations avec les Personnes Physiques                                 ou Morales Privées autre que les Etablissements Bancaires et Financiers.

 

Article 25 : Des opérations directes prohibées.

La Banque n'effectue aucune opération directe de compte courant, de prêt, de dépôt ou de placement au profit des personnes physiques ou morales autres que les banques et les établissements financiers, à l'exception de celles qui vont être définies à l'article suivant.

 

Article 26 : Des dépôts obligatoires.

La Banque peut recevoir et gérer à titre de dépôts les consignations et séquestres prévus par la loi et en particulier :

- Le montant des cautions exigées des entrepreneurs par la réglementation des marchés publics lorsqu'elles seront attribuées en espèces ;

- Et sous la même condition, le montant des cautions judiciaires, de celles légalement exigées pour l'exercice d'une profession ou d’un commerce déterminé ou bien pour l’obtention d'un permis administratif, et celui de toute caution, offre réelle, séquestre légal, judiciaire ou conventionnel ;

- Le montant des sommes détenues par les greffiers, notaires, huissiers, avocats ou officiers ministériels ou publics pour le compte d'un de leurs clients ou d'un tiers, à l'occasion de l'exercice de leur profession.

La loi règle le montant et le sort des intérêts auxquels pourront ouvrir droit ces dépôts.

 

Article 27 : Des opérations non prohibées.

La Banque pourra en outre:

- Procéder au financement, mobilisation, réescompte sur tout effet de commerce, opérations de crédit, ou titres de créance publics ou privés  pour tout ou partie de leur montant et sous telles conditions et garantie qu'elle jugera nécessaires ;

- Recevoir et gérer l'ensemble des fonds libres du Trésor National, des collectivités et établissements publics, des sociétés nationales ou d'économie mixte et de tout groupement participant à un service public et ceux provenant d'une convention, d'un traité ou d'une organisation internationale auxquels la République de Djibouti aura adhéré ou qu'elle aura ratifié ;

- Recevoir tout autre fonds et valeurs en dépôt mais seulement pour une durée de plus de deux années et moyennant rémunération du déposant ;

- Participer au financement ou préfinancement des opérations immobilières agréées par le gouvernement et à celles industrielles bénéficiant d'une lettre d'agrément du gouvernement.

 

CHAPITRE IV –  Des Relations avec les Etablissements Bancaires et Financiers

 

Article 28 : De leur réglementation.

La Banque prend et assure l'application des décisions requises pour réglementer les activités des établissements bancaires et financiers dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

 

Article 29 : De la liste des établissements agréés.

Il est dressé au siège de la Banque une liste des établissements bancaires et financiers autorisés à exercer des activités sur le territoire national.

Est assimilée à ces établissements toute entreprise faisant commerce habituel de monnaie étrangère ayant cours légal, d'or ou de métaux précieux, sous quelque forme  que ce soit, faisant profession de financer des prêts ou des opérations de crédit ou de leur prêter son concours quelles que soient leur durée ou leur modalité.

 

Article 30 : Du capital des établissements de crédit.

Le capital social des établissements de crédit ne peut être inférieur à un montant minimum fixé par la loi relative à l'ouverture, à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

 

Article 31 : Des catégories d’établissements.

Les établissements visés à l'article précédent sont répartis en quatre catégories selon la nature de leurs activités.

 

Catégorie A :    Etablissements effectuant tout ou partie de                                                                leurs opérations avec ou au profit de toutes

                        personnes exerçant des activités sur le

                        territoire national.

Catégorie B :    Etablissements financiers ne pouvant recevoir                                                           de dépôt du public.

Catégorie C :    Etablissements n'effectuant aucune de leurs                                                 opérations avec ou au profit de personnes

                        exerçant des activités sur le territoire national.

Catégorie D :    Etablissements se livrant, uniquement et à                                                 défaut de toute autre, à des opérations portant   

                        sur le commerce de monnaies ayant cours                                                               légal, de l'or au poids, en lingot ou en monnaie             

                        ou de tout autre métal précieux, ou sur des                                                                 valeurs mobilières nationales ou étrangères                                                                   même à titre de simple intermédiaire.

Article 32 : Des dispositions générales.

Les établissements visés par l’article précédent doivent :

- Posséder un compte ouvert à leur nom dans les écritures de la Banque ;

- Faciliter, en particulier en offrant à leur clientèle, la souscription de tout emprunt émis par l'Etat, les établissements et collectivités publics, le tout aux conditions qui seront fixées par le règlement d'émission, sans qu'il puisse, sauf convention spécialement établie à cet effet, être soumis à aucune obligation de souscription ;

- Respecter la réglementation s'imposant légalement à l'établissement, produire à la Banque toutes justifications nécessaires et répondre à toute demande de renseignements.

 

Article 33 : Dispositions spéciales aux établissements de la catégorie A

1) Les établissements de cette catégorie sont réunis au sein d'une association professionnelle des établissements de crédit de Djibouti.

Cette association est chargée, auprès des pouvoirs publics, d'assurer la représentation de ses membres et de veiller à l'application des dispositions réglementaires qui s'imposent à eux.

2) Chacun des établissements est tenu de conserver, sous forme de dépôts non rémunérés, à la Banque, un montant minimum de réserves déterminé par référence à certains éléments de leur actif disponibles ou mobilisables et de ceux de leur passif exigibles à vue ou à terme.

Les éléments à prendre en considération et le taux du rapport minimum à établir pour déterminer le montant de la réserve obligatoire peuvent être différents selon la nature des exigibilités et le taux de leur accroissement pendant une période déterminée.

3) a) Tout établissement n'ayant pas constitué auprès de la Banque dans un compte ouvert à son nom, le montant de sa réserve obligatoire ou, celle-ci étant constituée, ne l'ayant pas complétée en fonction de la modification de ses éléments d’actif et de passif, est redevable envers la Banque d'un intérêt moratoire égal au taux le plus élevé de celui qu'il pratique avec ses clients majoré de cinq points.

   b) Il peut en outre être astreint à une pénalité qui ne pourra excéder un pour mille de l'insuffisance constatée et par jour où cette insuffisance existe.

4) Tout établissement de la catégorie A est tenu de dresser annuellement un bilan, un inventaire, et un compte d'exploitation, et d'y joindre toutes justifications requises en particulier de ses obligations hors bilan.

Il adresse à la Banque une situation mensuelle.

5) Justifier à son bilan d'un capital minimum fixé par l'article 31 de la loi bancaire en fonction du montant total du bilan et des engagements, hors bilan, auxquels il est autorisé, d'une part, et justifier que son actif excède effectivement d'un montant égal à ce capital minimum le passif dont il est tenu envers les tiers.

Lorsqu'au cours d'un même exercice le montant total du  passif figurant au bilan et des engagements hors bilan, vient à excéder pour la seconde fois le montant de ceux pour lesquels il est autorisé en vertu de son capital, l'établissement dispose d'un délai de six mois pour porter son capital aux taux correspondant à ses engagements ou réduire ces derniers en conséquence, sous peine de radiation.

 

Article 34 : Des crédits ouverts par les établissements de catégorie A.

La Banque peut fixer les taux d'intérêt et les commissions maxima et minima que les banques agréées et les établissements financiers sont autorisés à prélever sur leurs prêts, avances et autres opérations de crédit ainsi que les taux d'intérêt maxima qu'ils sont autorisés à verser sur leurs différentes catégories d'engagements.

Elle peut arrêter les règles relatives au volume et à la nature des emplois des banques agréées et des établissements financiers et prescrire des rapports minima ou maxima entre les divers éléments de leurs ressources et emplois.

Elle peut en matière de prêts, d'avances, de garanties et d'autres opérations de crédit et d'investissements des banques agréées et des établissements financiers, arrêter :

a) l'objet pour lequel ils peuvent être consentis ;

b) le délai maximum des échéances ;

c) dans le cas de prêts, avances, garanties et autres opérations de crédit, le montant des sûretés requises ;

d) le plafond de toute catégorie de prêts, d'avances, de garanties et d'autres opérations de crédit ou d'investissement ainsi que le volume des encours.

 

Article 35 : Dispositions spéciales aux établissements des catégories B, C et D.

Nul établissement ne peut être inscrit en catégorie B, C et D sur la liste prévue à l'article 29, s'il ne réunit les conditions qui sont précisées par instruction de la Banque.

 

Article 36 : De la compensation.

La compensation entre les obligations réciproques des établissements bancaires et financiers inscrits sur la liste prévue à l’article 29 ci-dessus s’opère aux lieux, jours et heures prescrits par la Banque.

Les mouvements qui en forment la suite sont constatés et effectués au moyen des comptes qu’ils possèdent dans les écritures de la Banque.

 

Article 37 : Des autres mesures.

1. La Banque facilite les opérations nécessaires au fonctionnement régulier des établissements bancaires et financiers notamment en facilitant les règlements et mouvements de fonds opérés par écriture, et en tenant constamment à leur disposition les liquidités auxquelles ils peuvent avoir légalement droit.

2. Lorsque l’équilibre financier d’un de ces établissements paraît gravement compromis et susceptible de ce fait d’entraîner sa faillite ou de porter atteinte à son crédit ou à celui de la nation, la Banque peut prescrire toute mesure conservatoire qui lui paraîtra utile.

Elle en tient immédiatement informé l’association prévue à l’article 33 ci-dessus, provoque la réunion du Conseil d’Administration et recueille son avis sur la nature des décisions à proposer au Conseil des Ministres pour faire cesser le péril ou le prévenir.

 

TITRE III :   ADMINISTRATION - DIRECTION - SURVEILLANCE

 

Article 38 : Dispositions générales.

Les organes d'administration, de direction et de surveillance de la Banque sont respectivement :

- le Conseil d'Administration dénommé " Conseil" ;

- le Gouverneur ;

- le Censeur.

 

CHAPITRE I : LE CONSEIL

 

Article 39 : De sa composition.

Le Conseil est composé du Gouverneur et de six administrateurs nommés par décret parmi les personnalités ayant une compétence en matière monétaire, financière et économique.

Les administrateurs sont désignés pour quatre ans ; leur mandat peut être renouvelé.

 

Article 40 : De ses réunions et délibérations.

Le conseil se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation du Gouverneur. La réunion ne peut avoir lieu si le quorum fixé à cinq n'est pas atteint.

La convocation est de droit lorsque trois membres du Conseil en font la demande.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Il peut consentir des délégations de pouvoir au Gouverneur.

 

Article 41 : De ses attributions.

Le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus, notamment :

- Il définit la politique générale de la Banque et en contrôle la gestion ;

- Il surveille l’évolution de la masse monétaire et de ses contreparties, et définit les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit ;

- Il assure l’administration générale de la banque et établit les normes et les conditions générales de ses opérations ;

- Il délibère sur les grandes orientations de la politique de gestion du personnel de la Banque ;

- Il statue sur les acquisitions et les aliénations immobilières ainsi que sur l’emploi des fonds propres de la Banque ;

- Il approuve le bilan et décide de l’affectation des résultats d’exploitation de la Banque ;

- Il approuve le compte-rendu annuel que le gouverneur adresse au nom de la Banque au Président de la République ;

- Il autorise le programme d’investissement ;

- Il arrête chaque année les budgets prévisionnels et rectificatifs de la Banque ;

- Il détermine les caractéristiques des signes monétaires et décide de leur création, de leur émission ainsi que de leur retrait ou leur échange ;

- Il arrête le règlement intérieur de la banque ;

- Il délibère, à l’initiative du gouverneur, sur tout traité et convention.

 

Article 42 : Du registre des délibérations.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du Conseil. Il est signé par le Gouverneur et par le Censeur et transcrit sur le registre des délibérations du Conseil.

Article 43 : Des documents qui lui sont communiqués.

Le Conseil reçoit chaque année communication du bilan, du compte d’exploitation et de l’inventaire de la Banque.

Il entend de même le gouverneur et le censeur en leur rapport respectif, leur demande tout éclaircissement nécessaire et émet les vœux qui lui paraissent utiles sur la gestion de la Banque.

 

CHAPITRE II : Attributions du Gouverneur

 

Article 44 : De sa nomination et de la durée de son mandat.

Le Gouverneur est nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin avant terme, à son mandat que s'il devient incapable d'exercer ses fonctions ou en cas de faute grave.

 

Article 45 : De l’incompatibilité de la fonction.

La fonction de Gouverneur est incompatible avec un mandat législatif et toute charge gouvernementale.

 

Article 46 : De son rôle et de ses pouvoirs.

Le Gouverneur assume la direction et l'administration courante des affaires de la Banque. Il exerce tous les pouvoirs qui ne sont pas dévolus au Conseil d'Administration.

Il convoque et préside les réunions du Conseil et en arrête l'ordre du jour.

Il veille à l'exécution des décisions du Conseil.

Il représente la Banque vis à vis des tiers, il signe seul, au nom de la Banque, les comptes rendus d'exercice, les bilans, les comptes de profits et pertes et le rapport annuel de la Banque.

Dans les conditions prévues par le statut du personnel, il recrute, nomme et révoque les agents de la Banque.

Le gouverneur authentifie avec sa signature les billets émis par la Banque.

Il signe au nom de la Banque tous traités et conventions légalement formés.

 

Article 47 : De la délégation de ses pouvoirs.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux cadres de la Banque.

En cas d’absence ou d’empêchement provisoire son remplacement est assuré par la Direction de la Banque.

 

CHAPITRE III : Attributions du Censeur

 

Article 48 : De sa nomination et de la durée de son mandat.

La surveillance de la Banque est exercée par un censeur nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres pour une période de trois ans renouvelable. Il est choisi pour sa compétence en matière financière parmi les fonctionnaires de l'administration publique.

 

Article 49 : De la surveillance générale de la Banque.

Le Censeur exerce une surveillance générale sur tous les services et sur toutes les opérations de la Banque.

Il peut contrôler les caisses et les registres de la Banque, et faire toutes vérifications qu'il juge nécessaires.

 

Article 50 : De la vérification des comptes.

Il vérifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque à la fin de l’exercice.

Il assiste aux séances du Conseil avec voix consultative. Il informe le Conseil du résultat des contrôles qu'il a effectués.

 

Article 51 : De son rapport annuel au Président de la République.

Il adresse des observations et établit un rapport annuel relatif à la régularité des opérations de la Banque au Président de la République dont une copie est communiquée au Conseil.

 

Article 52 : De sa consultation.

Il peut, à toute époque, être appelé en consultation par le Président de la République sur les activités de la Banque.

 

TITRE IV : COMPTES ANNUELS ET PUBLICATIONS

 

Article 53 : De la situation mensuelle.

La Banque établit une situation mensuelle de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Article 54 : Des comptes annuels de la Banque.

Les comptes annuels de la Banque sont arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les documents sont soumis à l’approbation du Conseil après leur vérification par le Censeur.

Le Conseil d'Administration est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

 

Article 55 : De la décharge du gouverneur.

L’approbation définitive du bilan et du compte de résultat par le Conseil vaut, pour le Gouverneur, décharge de sa gestion pour l’exercice en cause.

 

Article 56 : Du résultat de la Banque.

Sur le résultat, en dehors du prélèvement prévu à l'article 21, il est retenu 5 % au profit de la réserve légale.

Le Conseil décide de la proposition d'affectation du solde du résultat net à toutes autres réserves générales ou spéciales, au report à nouveau et au dividende versé à l'état.

 

Article 57 : Des budgets de dépenses et des prévisions de recettes.

Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du Conseil d’Administration et au Censeur.

 

Article 58 : Des dépenses en investissement.

Les dépenses d’investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.

 

Article 59 : Du rapport annuel de la Banque.

La Banque publie un rapport annuel sur ses propres activités et sur l’évolution économique et financière du pays.

Elle peut également publier des bulletins contenant des données statistiques et des études d’ordre économique et financier.

 

 

TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 60 : Des documents communiqués par les établissements agréés.

Les établissements agréés sont tenus de communiquer à la Banque tous documents, renseignements ou justifications nécessaires à l’examen de leur situation.

Les établissements qui n’auront pas fournis à la Banque les documents et renseignements dans les délais indiqués pourront être frappés de pénalités suivantes par jour de retard ou d’omission :

- 15 000 francs durant les quinze premiers jour ;

- 25 000 francs les quinze jours suivants ;

- 30 000 francs au delà.

 

Article 61 : Du secret professionnel.

Les membres du conseil, le censeur, le personnel de la Banque ainsi que toute personne concourant, même à titre occasionnel, aux activités de la Banque sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal.

Toute condamnation à une peine en application de l'alinéa précédent entraîne la déchéance des fonctions du membre du Conseil, du Censeur ou du personnel.

 

Article 62 : Des autres rémunérations du personnel de la Banque.

Les agents de la Banque ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le Gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires, ou artistiques.

 

Article 63 : Des actions en justice contre la Banque.

Les contestations et les litiges entre la Banque et ses agents ou les tiers sont portés devant les juridictions de droit commun.

Au cours de toute procédure judiciaire, la Banque est assimilée à l'Etat : de ce fait, elle est notamment dispensée de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties.

 

Article 64 : De la sécurité de la Banque et des établissements de crédit.

L'Etat assure gratuitement la sécurité et la protection des biens de la Banque et des établissements de crédit. Il fournit sans frais les escortes nécessaires à la sécurité des transports de fonds ou valeurs.

 

Article 65 : Des autres opérations et attributions de la Banque.

La Banque ne peut réaliser d'autres opérations ni exercer d'autres attributions que celles prévues par la présente loi.

 

Article 66 : Des dispositions antérieures.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment celles de l'ordonnance n° LR/77070/PRE en date du 3 décembre 1977 portant création de la Banque Nationale de Djibouti et celles du Décret n° 79-030 / PRE du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque Nationale de Djibouti.

 

Article 67 : De l'entrée en vigueur.

La présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 10 juillet 2000.

Par le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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