Loi de Finances n°86/AN/04/5ème L Portant Budget de l’État pour l’Exercice 2005.

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;

VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPCP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’État ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’État ;

VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’État ;

VU L’Arrêté n°2000-003/PRE/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits pétroliers destinés à la production de l’énergie électrique ;

SUR Proposition du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 14 Décembre 2004.

 

 

Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront l’exercice 2005, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes nature affectés au budget de l’État sera opéré pendant l’année 2005 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

 

Article 3 : Le budget de l’État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante six milliards cinq cent trente six mille francs Djibouti.

 

Article 4 : Les ressources détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

 

 

 RECETTES

 

Chap. Nomenclature budget 2004 Réduction Augmentation Budget 2005

12

15

16

17

71

72

74

Dons, projets et legs

Tirages sur emprunts projets

Emprunts programmes

Autres emprunts

Recettes fiscales

Recettes non fiscales

Dons programmes

4.025.500

2.094.000

220.000

0

28.931.362

4.368.138

3.823.000

 

0

0

220.000

0

0

-8.650

 

47.840

439.125

0

1.244.047

1.071.637

0

500.00

 

4.073.340

2.553.125

0

1.244.047

30.002.999

4.359.489

4.233.000

0

  Total général des recettes 43.462.000 228.650 3.302.649 46.536.000

. unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.

Article 5 : Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

CHARGES

 

Titre Nomenclature Budget 2004 Réduction Augmentation Budget 2005
I Dette publique 2.781.994 81.653   2.708.428
II Dépenses de personnel  15.938.216 0 854.809 16.793.026
III Dépenses de matériel et d'entretien 10.824.712 0 1.731.442 12.556.154
IV Transferts 5.610.744 0 261.984 5.872.728
V Dépenses d'investissement 8.306.334 0 259.330 8.565.665
  Total général des dépenses  43.462.000 81.653 3.071.954 46.536.000

* Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti. 

 

TITRE II-

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

FISCALITE DIRECTE

 

A- Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties :

 

Article 6 : Reformulation de l’article 11.11.03 alinéa 1 comme suit :

«L’imposition est établie au nom du propriétaire, sauf le cas prévu à l’article 12.12.03 du présent code».

 

Article 7 : Reformulation des alinéas a, b, c de l’article 12.11.01 du CGI comme suit :

a) la consistance des locaux loués, les noms, prénoms usuels de chaque locataire et le montant mensuel du loyer perçu l’année précédente.

 

b) la consistance des locaux loués vides ou devenus vides au cours de l’année précédente ainsi que le montant du loyer mensuel perçu lors de leur location ainsi que les noms et les prénoms usuels des occupants.

 

c) la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même, ses descendants ou ascendants directs.

 

Article 8 : Nouvelle formulation de l’article 11.13.03 du Code Générale des Impôts.

- de 0 à 1 120 000 FD                 :            10%

- de 1 120 001 à 3 840 000 FD   :            18%

- au delà de 3 840 000 FD           :            25%

 

Article 9 : Reformulation du 2ème alinéa de l’article 13.11.03 du Code Générale des Impôts.

 

«Pour les immeubles vacants ou occupés par leur propriétaire ainsi que leurs descendants ou ascendants directs, il est appliqué à la valeur locative définie à l’alinéa précédent, un abattement de 3/5».

 

B- Droits d’Enregistrement et de Timbre.

 

Article 10 : Reformulation de l’article 18.1.1 du Code d’Enregistrement.

 

«Les contrats de baux écrits sont assujettis à un droit proportionnel d’enregistrement de 5%».

 

Reformulation de l’article 18.1.2 du Code d’Enregistrement :

 

«Le droit afférent aux locations verbales d’immeubles de fonds de commerce et de clientèle est perçu au vu d’une déclaration fournie par l’administration et souscrite par le bailleur».

 

C- Droits d’Enregistrement, de Timbre et de Mutation Foncière.

 

Article 11 : Extension des articles 72 et 77 de l’arrêté n°1533 du 30 décembre 1954 portant sur le régime des exonérations et abattements en matière de droits d’enregistrement et de mutation foncière sur les successions et les donations.

 

    Article 72.1 : Exonérations de l’habitation principale du défunt des droits de mutation foncière.

 

La maison constituant l’habitation principale du défunt est exonérée du paiement des droits de mutation foncière uniquement lors de sa transmission en ligne directe ou entre époux à condition pour les héritiers de produire une attestation délivrée par la mairie compétente ou le service des domaines, attestant que la maison concernée constituait l’habitation principale du défunt.

 

    Article 72.2 : Abattement accordé aux successions et donations entre frères et soeurs.

 

Un abattement de 1 000 000 FD est effectué sur la part recueillie par chaque frère ou soeur du défunt, sous réserve :

 

- qu’au moment du décès, ce frère ou soeur soit célibataire, veuf ou divorcé ou qu’il soit handicapé physique ou mental et qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédés le décès.

 

      Article 72.3 : Abattement en faveur des handicapés physiques ou mentaux.

 

Il est effectué un abattement de 3 000 000 FD sur la part recueillie par tout héritier incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale congénitale ou acquise. L’abattement spécial de 3 000 000 FD ne se cumule pas avec les autres abattements.

 

        Article 72.4 : Exonérations du capital décès et des pensions.

 

Le capital décès et les pensions revenant aux ayants droits en vertu de la législation en vigueur en matière de protection sociale sont exonérés du droit d’enregistrement sur les successions.

 

         Article 72.5 : Exonérations des droits d’enregistrement et de mutation foncière sur les successions des victimes de guerre.

 

Il est accordé une exonération des droits d’enregistrement et de mutation foncière aux successions des victimes de guerre pour les parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants, le conjoint du défunt ainsi que par ses frères et soeurs ou leurs descendants.

Article 77 bis : dons et legs à l’Etat.

 

- Les dons et legs consentis à l’Etat et aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance, de bienfaisance sont exonérés des droits d’enregistrement et de mutation foncière.

 

- Les dons et legs faits aux établissements publics charitables et à toutes autres sociétés, et centres et quelque soit la dénomination, d’utilité publique et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d’assistance sont exonérés des droits d’enregistrement et de mutation foncière. L’exonération des droits d’enregistrement et de mutation foncière est étendue aux associations déclarées ou agrées dont l’objet est l’assistance et la bienfaisance.

 

FISCALITE INDIRECTE

 

Il est inséré dans le Code Général des Impôts, partie fiscalité indirecte, les articles suivants :

 

Article 12 : Le taux de la taxe intérieure de consommation sur les véhicules automobiles dont la cylindrée n’excède pas 9 CV est ramené de 33% et 20%.

 

Article 13 : Le taux de la taxe intérieure de consommation sur les véhicules de taille moyenne pour le transport des marchandises et des personnes et à usage professionnel privé est ramené au taux de 33% à 20% (Pick-Up, Minis Bus non destiné pour le transport en commun, etc...).

 

Article 14 : Le taux de la taxe intérieure de consommation sur les appareils téléphoniques (fixes ou portables) et sur les appareils de photos (numériques ou analogiques), est ramené de 33% à 8%.

 

Article 15 : Le taux de la taxe intérieure de consommation sur les fournitures scolaires est ramené de 33% à 8%

 

TITRE III -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

 

I- Recrutements, Avancements et mise à la Retraite.

 

Article 16 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État seront gelés.

 

Article 17 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2004 et non utilisés sont reconduits au titre de l’Exercice 2005.

 

Article 18 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2005 - hormis les dispositions de l’article 16 - suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

 

Article 19 : Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc...) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.

 

Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

 

Article 20 : Sont de strict application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droits à pension ou à retraite.

 

Article 21 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 «Réduction des Arriérés» qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2005.

 

TITRE IV -

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Application du Plan de Trésorerie.

 

Article 22 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du Budget de l’État 2005.

 

TITRE V -

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 23 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2005 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.

 

Article 24 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2005.

 

Article 25 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2006.

 

Article 26 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 27 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 30 décembre 2004.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH