Loi
n°83/AN/00/4ème L portant statuts des auxiliaires de Transport Maritime.
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU
La Loi n°12/AN/98 du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des
Sociétés d'Economie Mixte et des Etablissements Publics a caractère
Industriel et Commercial ;
VU
Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du
Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions ;
VU
Le Décret n°99-0077/PR/MFEN portant réforme des Etablissements Publics ;
VU
L’Arrêté n°71-954/SG du 03/07/91 portant règlement d’Exploitation du
PAID ;
1.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE
1ER : Est définie comme auxiliaire du transport maritime toute personne
physique ou morale effectuant des prestations de service à caractère
commercial pour le compte ou au profit du propriétaire ou de l'armateur d'un
navire, ou du propriétaire, expéditeur ou destinataire d'une marchandise chargée
ou déchargée d'un navire et ses suites.
ARTICLE
2 : L’exercice de l’ensemble des professions d’auxiliaires du transport
maritime sur le Territoire national est soumis a agrément dans des conditions
qui seront précisées par décret pour chacune d’entre elles.
ARTICLE
3 : L’agrément visé à l’article 2 ci-dessus deviendra d’office caduc en
cas de :
- décès ou incapacité civile du titulaire, personne
physique ;
- faillite ou dissolution de la société qui en est titulaire.
Tout
changement de personne habilitée à représenter une société agréée doit être
notifié dans le délai d’un mois aux autorités compétentes.
2.
DES AGENTS MARITIMES
ARTICLE
4 : Au sens de la présente loi on entend par Agent Maritime toute personne
physique ou morale qui effectue les opérations suivantes :
1)
La consignation des navires ;
2)
Toute autre opération qui peut lui être confiée par l’armateur ou
l’affréteur
du navire, notamment la négociation et le recouvrement du fret.
En
tant que consignataire de navire, l'agent maritime est le mandataire de
l’armateur ou de l’affréteur du navire pour le compte duquel il effectuera,
pour pourvoir aux besoins du navire et de l'expédition, toutes opérations que
le Capitaine n'accomplit pas lui-même.
ARTICLE
5 : La responsabilité d'un agent maritime à l'égard de l'armateur ou de
l'affréteur du navire pour le compte duquel il opère est celle d'un mandataire
à l'égard de son mandant.
A
l'égard des tiers, l'agent maritime engage son mandant dans le cadre de l'exécution
du mandat qui lui a été confié.
Les
actions dirigées contre l'armateur à travers son Agent Maritime doivent être
portées devant la juridiction Djiboutienne compétente.
ARTICLE
6 : Lorsqu'il effectue des opérations de consignation d'un navire, l'agent
maritime est, solidairement avec son mandant, responsable du paiement des
redevances portuaires assises sur le navire et dues au titre de l'escale. Il
devra déposer auprès du Trésorier Payeur National, au moment de son agrément
et dans des conditions précisées par décret, une caution bancaire en garantie
de sa responsabilité dans ce domaine.
Les
actions contre les consignataires de navire se prescrivent par une durée d’un
an.
ARTICLE
7 : Les agents maritimes doivent répondre à des conditions minimales de
qualification professionnelles et de capacité financière définies par décret.
L’accomplissement
de ces conditions sera vérifié par les autorités compétentes au moment de
l’agrément. Au cas où ces conditions ne seraient pas maintenues au cours de
l’exercice de la profession, l'agrément sera retiré.
3.
DES TRANSITAIRES
ARTICLE
8 : Au sens de la présente Loi on entend par transitaire toutes personne
physique ou morale qui effectue pour son propre compte ou le compte d'autrui les
opérations suivantes :
1)
Les opérations juridiques et matérielles relatives à la réception,
l'entreposage, la livraison ou la réexpédition de la marchandise, hormis les
opérations de mise à bord et de déchargement.
2)
Les opérations relatives à la consignation de la marchandise; dans ce cas, le
transitaire reçoit mandat des ayant-droits de la marchandise pour en payer le
fret lorsqu'il reste dû et effectuer au nom de l'ayant-droit toutes formalités
portuaires relatives à cette marchandise en acquittant pour son compte les
redevances correspondantes.
3)
La déclaration de la marchandise en douane pour le compte de son destinataire.
ARTICLE
9 : En règle générale, la responsabilité du transitaire est celle d'un
prestataire de service.
Toutefois,
lorsqu'il agit
comme consignataire de la
marchandise, sa responsabilité à l'égard de l'ayant-droit de cette
dernière est celle d’un mandataire à l'égard de son mandant. II en va de même
lorsque le transitaire agit comme déclarant en douane.
ARTICLE
10 : Le transitaire assume en outre toute responsabilité du fait de la réexpédition
ou de l'importation des marchandises, pendant tout le temps où ces marchandises
se trouvent sous sa garde, à l'égard de l'Administration des Douanes.
Les conditions de mise en jeu de cette responsabilité, qui s'exerce corrélativement
avec celle du déclarant en douane ou de l'importateur, sont fixées par le Code
des Impôts.
ARTICLE
11 : Lorsqu'il effectue des opérations de consignation de la marchandise le
transitaire est responsable, solidairement avec le destinataire ou propriétaire
de la marchandise.
ARTICLE
12 : Les transitaires doivent répondre à des conditions minimales de
qualification professionnelle, de capacité financière et de matériel définie
par décret.
L'accomplissement
de ces conditions sera vérifié par les Autorités compétentes au moment de
l'agrément. Au cas où ces conditions ne seraient pas maintenues au cours de
l'exercice de la profession, l'agrément sera retiré.
4.
DES ENTREPRENEURS DE MANUTENTION PORTUAIRE OU ACCONIERS
ARTICLE
13 : Les entrepreneurs de manutention portuaire, ou acconiers, sont chargés de
toute les opérations qui réalisent la mise à bord ou le débarquement des
marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur
terre-plein qui en sont le préalable ou la suite.
ARTICLE
14 : L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura
requis ses services et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci, qui
seul a une action contre lui en cas de dommages causés à la marchandise qui
est l'objet de la manutention.
ARTICLE
15 : La responsabilité de l'Entrepreneur de manutention court :
-
au déchargement, du moment où il saisit la marchandise à bord avec ses
propres appareils, ou avec les appareils mis à sa disposition et manoeuvre par
ses propres équipes, jusqu'au moment de la remise de la dite marchandise au réceptionnaire
; toutefois, en
cas de
carence du
réceptionnaire, la
responsabilité de l'entrepreneur de manutention prendra fin dans des conditions
fixées par le cahier des charges de cette profession ;
-
au chargement, du moment où il reçoit la marchandise de l'expéditeur jusqu'au
moment du désaisissage de la dite marchandise à bord.
ARTICLE
16 : L'entrepreneur de manutention est présumé avoir reçu les marchandises en
bon état apparent, sauf s'il a émis des réserves sur un document identifiant
les marchandises reçues et constatant leur quantité et leur état dans la
mesure où cela peut être établi par des méthodes de vérification
raisonnables.
ARTICLE
17 : L'entrepreneur de manutention est responsable du préjudice résultant des
pertes ou dommages ainsi que du retard dans la remise des marchandises si l'événement
qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu lieu pendant la période visée
à l'article 15 ci-dessus à moins qu'il ne prouve que lui même, ses préposés
ou mandataire, ou toute autre personne dont il utilise les services, ont pris
toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement être exigées d'eux pour éviter
le dit événement.
ARTICLE
18 : Lorsque les personnes visées à l’article précédent n'ont pas pris
toutes les mesures raisonnables, et que cette carence a concouru avec une autre
cause à la perte, au dommage ou au retard subi par la marchandise,
l'entrepreneur de manutention n'est responsable que dans la mesure du préjudice
imputable à sa propre carence et à celle de ses préposés, mandataires ou
autres personnes opérant pour son compte, à condition de prouver la part du préjudice
imputable à une autre cause.
ARTICLE
19 : Si l’entrepreneur ne remet pas les marchandises au réceptionnaire, ou ne
les mets pas à sa disposition, dans un délai de 30 jours consécutifs suivant
la date expressément convenue, ou à défaut d'un tel accord, dans les 30 jours
suivants la réception d'une demande de remise des marchandises émanent de
ladite personne, les marchandises peuvent être considérées comme perdues par
l'ayant droit.
ARTICLE
20 : La responsabilité de l'entrepreneur de manutention est limitée à un
montant équivalent à 2,75 unités de compte par kilogramme de poids brut des
marchandises perdues ou endommagées.
Lorsque
les pertes ou dommages subis par une partie des marchandises affectent la valeur
d'une partie de ces marchandises le poids total des marchandises perdues,
endommagées et de celle dont la valeur s'est trouvée affectée est pris en
compte pour le calcul de la limite de responsabilité.
ARTICLE
21 : La responsabilité de l'entrepreneur de manutention pour retard dans la
remise de la marchandise au réceptionnaire est limitée à deux fois et demie
les sommes dues pour ses services concernant les marchandises retardées, sans
excéder le total des sommes qui lui sont dues pour l'ensemble des marchandises
à remettre au réceptionnaire.
ARTICLE
22 : L'unité de compte visée à l'article 20 ci-dessus est le droit de tirage
spécial du Fonds Monétaire International (D.T.S). L'équivalence des montants
mentionnés à l'article 20 est calculée selon la valeur du Franc Djibouti par
rapport au D.T.S à la date du jugement ou à la date convenues par les parties.
ARTICLE
23 : L'entrepreneur de manutention ne peut se prévaloir des limites de
responsabilité prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus s'il est prouvé que la
perte, le dommage ou le retard résulte d'un acte ou d'acte ou d'une omission de
sa part, ou de celle de ses proposé
ou mandataires,
commis soit
intentionnellement, soit
imprudemment avec témérité et en sachant que cette perte, ce dommage ou ce
retard en résulterait probablement.
ARTICLE
24 : L'entrepreneur de manutention a un droit de rétention sur les marchandises
pour les frais et créances exigibles liés aux services qu'il a exécuté en ce
qui concerne ces marchandises.
ARTICLE
25 : A moins qu'un avis de perte ou de dommage ne soit remis à l'entrepreneur
de manutention au moment de la livraison, les marchandises ont été présumées
avoir été remises dans l'état où l'entrepreneur de manutention les a lui-même
prises en charge.
En
cas de
dommages constatés
à des marchandises conteneurisées, l'entrepreneur de manutention est présumé
ne pas être responsable des dits dommages, dès lors qu'aucune avarie ou
anomalie affectant l'état du conteneur lui-même ou de ses plombs de fermeture
ne peut lui être imputée pendant la période où le conteneur était sous sa
garde.
ARTICLE
26 : Les actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites si une
procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été introduite dans un délai
d’un an à partir de la remise des marchandises au réceptionnaire, ou de leur
mise à la disposition de ce dernier
En
cas de perte totale des marchandises, le délai court à partir du jour où
l'ayant droit a reçu un avis de perte, ou du jour où elles peuvent être
considérées comme perdues en application des dispositions de l'article 19
ci-dessus.
Les
actions récursoires de l'entrepreneur de manutention contre un tiers
responsable peut être intentée pendant un délai de trois mois après
l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
ARTICLE
27 : L'entrepreneur de manutention privé est lié à l’Autorité Portuaire
par un contrat ou une Autorisation d'exploitation d'outillage privé avec
obligation de service public lorsqu'il utilise ses propres installations et
appareils de manutention, ou par un contrat de location d'outillage public s'il
utilise des équipements appartenant du Port.
Un
cahier des charges approuvé par décret fixera les droits et obligations des
manutentionnaires opérant dans les conditions prévues au présent article.
Sauf
cas de force majeure, les entrepreneurs de manutention autorisés à opérer à
l'intérieur du périmètre portuaire sont pleinement responsables des dommages
ou dégradations, anormales qui seraient causés par leur activité au domaine
et aux ouvrages portuaires. Cette responsabilité devra être garantie par la
caution bancaire déposée auprès du Trésorier Payeur National lors de l'agrément
et par son assurance professionnelle.
5.
DES SERVICES DE PILOTAGE
ARTICLE
28 : Le pilotage à l'entrée et à la sortie du Port de Djibouti et sur le plan
d’eau portuaire est un service public exercé dans les conditions prévues par
les articles 70 à 77 de la Loi n°212IAN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des
Affaires Maritimes.
ARTICLE
29 : Les modalités d'exécution du service de pilotage sont fixées par le Règlement
Général et par le Règlement d'Exploitation du Port et par l'Arrêté portant
règlement du pilotage.
ARTICLE
30 : Le port n'est en aucun cas responsable envers les tiers des dommages causés
par le navire piloté pendant les opérations de pilotage.
Le
navire piloté est responsable des dommages survenus aux ouvrages ou au domaine
portuaire au cours des opérations de pilotage.
Le
navire piloté est responsable des dommages survenus au bateau-pilote ou à son
équipage au cours des opérations de pilotage, sauf s'il établit que ces
dommages sont imputables à une faute du bateau-pilote.
ARTICLE
31 : Les actions nées de l'opération de pilotage se prescrivent deux ans à
compter de la date à laquelle l'opération a pris fin.
6.
DES SERVICES DE REMORQUAGE
ARTICLE
32 : Le remorquage consiste en :
a)
l'assistance matérielle apportée à la manoeuvre des navires, notamment dans
les ports par le moyen de navires spécialisés ;
b)
la traction ou le poussage, par des navires spécialisés, de navires privés de
moyens propres de propulsion.
ARTICLE
33 : Les modalités d’exécution du service du remorquage portuaire sont fixées
par le Règlement Général et par le Règlement d'Exploitation du Port.
ARTICLE
34 : Le contrat de remorquage se prouve par tous les moyens, notamment par
l’acceptation par le capitaine du navire des services offerts par le
remorqueur.
ARTICLE
35 : Le remorquage dans les eaux territoriales et les ports de la République de
Djibouti est réservé aux navires Djiboutiens, sauf dérogation accordée par
l’Autorité compétente en cas d’insuffisance des remorqueurs nationaux.
D’autre
part, les remorqueurs étrangers peuvent intervenir dans les eaux djiboutiennes
pour des opérations de remorquage effectuées en provenance ou à destination
de zones maritimes ou de ports situés au-delà des eaux territoriales
djiboutiennes.
ARTICLE
36 : Les opérations de remorquage dans les limites du périmètre portuaires
s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.
Les
dommages de toute nature survenus au cours de ces opérations sont à la charge
du navire remorqué, à moins que celui-ci n'établisse qu'ils sont imputables
à une faute du remorqueur.
En
dehors de la responsabilité susceptible de lui incomber en tant qu'exploitant
du service du remorquage, le Port Autonome International de Djibouti ne peut être
tenu pour responsable des accidents ou avaries survenus au navire remorqué, au
remorqueur ou à des tiers au cours des manoeuvres de remorquage.
ARTICLE
37 : Les opérations de remorquage à l'extérieur du périmètre portuaire
s'effectuent sous la direction du Capitaine du remorqueur.
Les
dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge du
remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.
ARTICLE
38 : Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage sont
prescrites deux ans après l'achèvement de ces opérations.
7.
DES AVITAILLEURS DE NAVIRES
ARTICLE
39 : Seules peuvent être agréées pour ravitailler les navires au Port de
Djibouti, en vivres et en matériel, les entreprises disposant de capacités
techniques minimales qui seront définies par décret.
L'avitaillement
en combustible est réservé aux Sociétés de distribution pétrolière.
ARTICLE
40 : Les avitailleurs de navires répondent de leur activité commerciale dans
les conditions du droit commun.
8.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE
41: La présente Loi abroge toutes dispositions qui lui sont contraires; elle
abroge et remplace notamment les dispositions du Titre IV de la loi n°66-420 du
18 juin 1966 promulguée par l'Arrêté n°2023 du 20 décembre 1966 et les
dispositions corrélatives de son décret d'application n°66-1078 du 31 décembre
1966.
ARTICLE
42 : La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat et entrera en vigueur dès
sa promulgation.
Fait
a Djibouti, le 09 juillet 2000.
Par
le Président de la République,
chef
du Gouvernement
ISMAÏL
OMAR GUELLEH