JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

Loi n°81 /AN/95/3e L Portant fixation des délais de citation et des formalités de délivrance des exploits en matière civile et commerciale.

 

L'assemblée nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 93‑001/PRE du 4 février 1993 remanient le Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions ;

  

 

Article premier ‑ En matière civile et commerciale, les délais de comparution devant les juridictions de la République sont ceux fixés par l'article 487 du Code de Procédure pénale, à l'exception toutefois du délai établi par ce texte lorsque la partie citée demeure au lieu où siège la juridiction appelée à connaître de l'affaire. Ce délai est alors de cinq jours.

Si ces délais ne sont pas observés, les dispositions de l'article 488 du Code de Procédure pénale sont applicables.

 

Art. 2. ‑ La délivrance des exploits de citation dans les procédures civiles et commerciales portées devant les juridictions de la République obéit aux règles établies par les articles 489 à 494 du Code de Procédure pénale.

 

Art. 3. ‑ Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment celles du décret n° 77‑074 du 13 décembre 1977 portant modification des délais de citation en matière civile et commerciale.

 

Art. 4. ‑ La présente loi entrera en vigueur le 16 avril l995, jour de l'entrée en vigueur du Code de Procédure pénale.

 

Art. 5. ‑ La présente loi sera publiée selon ta procédure d'urgence au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 28 mai 1995

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.

 

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