Loi N°
74/AN/94/3ème L portant Amnistie.
L’ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT :
Vu la
Constitution du 15 Septembre 1992 et notamment son article 57 ;
Vu l'Accord
de Paix et de Réconciliation nationale du 26 Décembre 1994 et notamment son
article VII
Vu le
Décret n° 93‑0010/PRE du 4 Février 1993 remaniant le Gouvernement
djiboutien et fixant ses attributions.
Article
premier : Sont amnistiés les combattants et les militaires exilés du FRUD pour les faits commis antérieurement au 12 Juin 1994.
Article 2 :
L’Amnistie entraîne la remise de toutes les peines principales, accessoires
et complètement ainsi que de toutes las incapacités ou déchéances qui y
sont attachées.
Article 3 :
L'Amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l’action en révision
devant toute juridiction compétence tendent à faire établir l'innocence du
condamné.
Article 4 :
Tout litige relatif à l'application de la présente Loi sera porté dans la
Cour d’Appel de Djibouti.
Article 5 :
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de
Djibouti, dès sa promulgation exécutée comme Loi de l'État.
FAIT A
DJIBOUTI, LE 24 JANVIER 1995
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON