Loi
n°72/AN/94/3e L portant unification des services de police et Statut de la
Force Nationale de Police.
L'Assemblée
nationale a adopté,
Le
président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;
Vu
la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 93‑0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.
Article
premier ‑ il est créé une Force nationale de Police regroupant les
personnels régis par la loi n° 21/AN/78 du
30 mars 1978 portant statut de la Force nationale de Sécurité ainsi que ses
différents rectificatifs et l'arrêté n° 971 du 3 octobre 1968 rendu exécutoire
par l’arrêté n°75‑151/SG/CD du 29 janvier 1975 ainsi que les
personnels régis par le décret n° 89‑062/PRE du 29 mai 1989 portant
organisation et statut de la Police nationale ainsi que leurs différents
rectificatifs ; lesquels textes sont tous abrogés.
Art.
2. ‑ Les personnels de la Force Nationale de Police sont régis par le
statut figurant en annexe.
Art.
3. ‑ Cette présente loi sera exécutée comme loi d’État et publiée au
Journal officiel de la République de Djibouti.
Fait
à Djibouti, le 24 janvier 1995,
par
le président de la République,
HASSAN
GOULED APTIDON.
CHAPITRE
I
PRINCIPES
FONDAMENTAUX
Article
premier – La Force Nationale de Police constitue la force civile de police de
la République de Djibouti. Elle est placée sous la haute autorité du président
de la République et mise sous les ordres directs du ministre de l'Intérieur.
Art.
2. ‑ La Force nationale de Police est un élément de la force publique. A
ce titre, sa mission générale est d'assurer, sur l'ensemble du territoire,
l'exécution des lois et règlements dans les domaines notamment maintien de
l'ordre public et de la protection des personnes et des biens.
La
Force nationale de Police peut, en outre, se voir confier toute mission d'intérêt
général imposée par les circonstances et ordonnée par Ministre de l'intérieur.
Art.
3. ‑ La Force national de Police, qui se présente sous la forme d'un
Corps de police en uniforme, regroupe les services assurant des missions de
police administrative et de renseignement, de police judiciaire, de protection
civile, de surveillance des établissements pénitentiaires et de gestion des
ressources humaines nécessaires à ces missions, en particulier de la
formation.
Art.
4. ‑ Les fonctionnaires de la Force nationale de Police sont administrés
et gérés par le ministre de l'intérieur.
Art.
5. ‑ L'autorité chargée du commandement de la Force nationale de Police
prend l'appellation de chef d'état-major général. Ce dernier est nommé par décret
du président de la République pris en Conseil des Ministres.
Le
chef d'état-major général exerce, à l'exception des dispositions du code de
procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire, un
commandement organique et opérationnel sur l'ensemble des services, unités et
détachements composant la Force nationale de Police.
Il
est chargé d'appliquer et d'adapter aux réalités du terrain les mesures arrêtées
par le gouvernement et mises en oeuvre par le ministre de l'intérieur.
Art.
6. ‑ En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des
responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels de la Force
nationale de Police sont régis par le présent statut particulier. Ces
dispositions, nécessairement appropriées aux besoins d'un corps hiérarchisé
et articulé en vue de l'exécution de sa mission, ne font pas obstacle aux
autres droits et obligations qui découlent du Statut général de la Fonction
publique.
Art.
7. ‑ Le présent statut est complété par un règlement sur le service
intérieur dans la Force nationale de Police et par des notices sur les règles
techniques d'emploi.
CHAPITRE
II
DISCIPLINE
GENERALE
Art.
8. ‑ Principe général
La
discipline dans la Force nationale de Police repose sur l'adhésion volontaire
des fonctionnaires qui servent dans ce corps ainsi que sur le respect de leurs
droits. Elle répond à la fois aux exigences de la profession et aux nécessités
de la vie en communauté.
Les
règles de discipline applicable sont, dans tous les cas, celles fixées par lé
présent texte et celles contenues dans le règlement sur le service intérieur
dans la Force nationale de Police.
Art.
9. ‑ Hiérarchie
La hiérarchie dans la Force nationale de Police s'établit comme suit :
‑ Officiers de police généraux
général de division,
général de brigade.
‑Officiers de police supérieurs
colonel,
lieutenant-colonel,
commandant.
‑ Officiers de police subalternes
capitaine (officier principal),
lieutenant (officier de 1re classe),
sous‑lieutenant (officier de 2e classe),
aspirant (officier stagiaire)
élève-officier.
‑ Sous‑officiers de police
major,
adjudant‑chef,
adjudant,
sergent‑chef,
sergent
- Gradés de police,
caporal‑chef,
caporal.
‑ Agent de police
agent de 1re classe,
agent de 2e classe,
agent stagiaire,
élève-agent.
Art.
10. ‑ Subordination
Les membres de la Force nationale de Police sont, dans l'exercice de leur fonction, subordonnés les uns aux autres dans l'ordre hiérarchique des grades, sauf le cas d'une lettre de commandement.
A
grade égal ou à fonction de même rang, la subordination a lieu à l'ancienneté
; à égalité d'ancienneté dans le grade ou la fonction, elle est déterminée
par l'ancienneté dans le ou les grades antérieurs ;
Le
titulaire d'un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales
de la discipline par tous les fonctionnaires de la Force nationale de Police qui
sont placés après lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas
fonctionnellement de son autorité.
Art.
11. ‑ Exercice de l'autorité
L'autorité
est liée à la fonction et respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est
assurée par le titulaire d'une lettre de commandement. Tout fonctionnaire de la
Force nationale de Police qui exerce, même par intérim, une fonction est
investi de l'autorité et de la responsabilité correspondant à cette fonction.
Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieux et place, sa responsabilité reste entière ; le subordonné est alors dit «agissant par ordre».
Art.
12. ‑ Obligations générales
Tout
membre de la Force nationale de Police doit :
‑ Intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures de service. Dans tous les cas où, justifiant de sa qualité, il intervient en dehors des horaires d'astreinte, il est considéré en service.
‑
Obéir aux ordres reçus conformément à la loi et observer les règlements du
corps.
‑
Faire preuve de loyalisme à l'égard du gouvernement de la République et, sans
préjudice de la liberté de conscience reconnue par la Constitution à tous les
citoyens, observer dans l'expression de ses opinions le devoir de réserve
compatible avec le bon exercice de ses fonctions.
‑
Respecter les règles du secret professionnel.
‑ Prendre soin du matériel et des installations appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition.
- Apporter son concours sans défaillance, de jour comme de nuit et au delà des limites fixées pour la durée du travail.
‑
Ne jamais user à son profit de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Art.
13. ‑ Devoirs et responsabilités de tout chef
Dans l'exercice de l'autorité, tout officier, sous‑officier ou gradé de la Force nationale de Police :
‑
a le devoir d'exiger de ses subordonnés obéissance. Il ne peut ordonner
d'accomplir des actes contraires aux lois et règlements,
‑
assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution. Il
ne peut en être dégagé par la responsabilité propre des subordonnés,
‑
doit respecter les droits des subordonnés et les informer dans la mesure où
les circonstances et la conservation du secret le permettent,
‑
s'attache à développer chez le subordonné le sens des responsabilités et le
goût du travail en commun,
‑
veille et participe à la formation professionnelle et morale de ses subordonnés.
Art.
14. ‑ Devoirs et responsabilités de tout subordonné
Le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres.
Le
subordonné a le devoir de rendre compte de l'exécution de sa mission.
Art.
15. ‑ Devoirs du représentant de la force publique
En tous lieux et en toutes circonstances, en uniforme ou en civil, les fonctionnaires de la Force nationale de Police doivent avoir un comportement digne de la fonction qu'ils exercent.
Tout
manquement à cette règle fondamentale est de nature à porter un grave préjudice
au corps et mérite d'être sanctionné.
Les
fonctionnaires de police sont au service du public. En conséquence, Ils doivent
:
‑
adopter à l'égard du public une attitude courtoise qui n'exclut pas la fermeté
lorsque les circonstances l'exigent,
‑
saluer toute personne qui a recours à eux ou à laquelle ils s'adressent,
‑
avoir le respect absolu des personnes quelles que soient leur nationalité ou
leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions,
‑
s’imposer au public, dans les moments critiques, par leur calme et leur sang
froid. Ils n'emploient la force qu'en cas de nécessité et dans le cadre des
lois et règlements et s'interdisent tout acte de violence inutile.
Art.
16. ‑ Devoirs en dehors du service
Dans
la vie courante, le fonctionnaire de la Force nationale de Police doit montrer
un comportement exemplaire. Il s'abstient d'effectuer tout acte ou de tenir des
propos de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte au prestige du
corps.
Tout
fonctionnaire qui désire contracter mariage doit en effectuer la demande préalable
au chef d'état-major général. .
Il
est interdit à tout membre de la Force nationale de Police d'avoir par
lui‑même ou par personne interposée des activités extérieures
lucratives ou des Intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Lorsque
le conjoint d'un fonctionnaire de police exerce une activité ou change de
profession, déclaration doit en être faite au chef d'étatmajor général.
Ce dernier peut en exiger la cessation si cette activité est de nature à jeter
le discrédit sur la fonction, ou à créer une équivoque préjudiciable à
celle‑ci.
Art.
17. ‑ Comportement dans les locaux et véhicules de police
Les
fonctionnaires de la Force nationale de Police doivent, dans les locaux et véhicules
de police, adopter une attitude digne. La consommation de khat ou d'alcool,
pendant les heures de service, n'est pas admise.
Sont
interdits dans les locaux de la Force nationale de Police et leurs annexes, la rédaction,
l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de
publications ou tracts ayant un caractère politique ou appelant à
l'indiscipline collective.
Tout
conducteur d'un véhicule de police doit respecter les prescriptions du code de
la route, notamment les règles relatives à la vitesse et à la priorité. Le
policier qui ne peut enfreindre ces règles que dans le cas où il se rend sur
les lieux d'une intervention urgente et nécessaires doit, en tout état de
cause, rester prudent et maître du véhicule.
Art.
18. ‑ Port de l'uniforme
Tous
les fonctionnaires de la Force nationale de Police sont astreints au port de
l'uniforme et des attributs de leur grade définis aux articles 86 et 87 du présent
statut. Cette servitude impose un port ne comportant que des effets réglementaires
et au complet, avec la plus stricte obligation.
La
tenue est fixée par le chef de service selon les directives du chef d'état-major
général, conformément aux prescriptions de l'article 85 ci‑après.
L'uniforme
n'est pas revêtu en dehors des heures de service.
Le
chef d'état-major général de la Force nationale de Police a toute latitude
pour habiliter les fonctionnaires à exercer leurs fonctions en tenue civile dès
lors que la mission qu'ils accomplissent est incompatible avec le port de
l'uniforme. L'obligation générale du port de la tenue peut être levée pour
les personnels féminins de la Force nationale de Police en situation de
grossesse.
Art.
19. ‑ Détention et port de l’arme de service
Tous les fonctionnaires de la Force nationale de Police sont, en principe, dotés d'une arme individuelle.
Son
port est limité au service et son usage n'est concevable que dans le cadre
strict de la loi.
Tout
détenteur est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes
circonstances de la bonne conservation et de l'entretien de son arme, pour
autant que celle‑ci n'a pas été déposée, à l'armurerie.
L'arme
est réintégrée à l'armurerie avec les chargeurs et les munitions, lorsque le
fonctionnaire bénéficie d'une interruption temporaire de service en principe
égale ou supérieure à quatre jours. Il en sera de même si le fonctionnaire
estime se trouver, en fin de service, dans des conditions qui ne lui permettent
pas de conserver son arme en toute sécurité. En période exceptionnelle,
obligatoire peut être faite aux fonctionnaires soumis au présent statut de
porter leur arme individuelle en tous temps ou lieux.
L'armement
collectif confié aux personnels à l'occasion d'un service est, au retour des
missions, déposé et enchaîné dans les locaux ad hoc.
Sauf
autorisation expresse, le port d’une arme personnelle n'est pas autorisé.
CHAPITRE
III
RECRUTEMENT
ET FORMATION
Art.
20. ‑ Principe général
Sauf
cas particuliers découlant d'un état de crise ou d'une situation d'urgence, il
ne peut être procédé à des recrutements pour la Force nationale de Police
que dans la limite des effectifs budgétaires.
Art.
21. ‑ Accès à la profession
Le
recrutement s'opère pour les officiers et agents par voie de concours aux
candidats des deux sexes.
Sous
réserve des dispositions contenues dans les articles 30 à 32 ci-après, les
candidats sont recrutés en qualité d'élève ‑officier ou d'élève‑agent
de police.
Les
conditions particulières de participation aux concours, notamment celles
relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités des épreuves
et la composition du jury sont fixées par arrêté.
Le
baccalauréat, ou tout titre équivalent ou supérieur, est exigé pour l'accès
au concours d'officier.
L'accès
au concours d'agent de police n'est soumis à la présentation d'aucun diplôme.
Nul
ne peut se présenter plus de trois fois à un concours d'entrée.
Art.
22. ‑ Formation initiale
Les
candidats reçus à l'un des concours sont nommés élèves ‑agents et
sont astreints à suivre un stage de formation initiale d'un an à l'académie
de police de la Force nationale de Police.
A
l'issue de cette période, les candidats officiers jugés aptes sont appelés à
suivre une formation complémentaire de deux ans.
Pour
les candidats officiers, la formation initiale et le stage spécifiques peuvent
s'effectuer en totalité ou en partie dans une école ou académie de police étrangère.
Art.
23. ‑ Sanction de la formation Initiale
Un
examen professionnel sanctionne le stage de formation initiale. En cas
d'admission, l'élève est nommé, selon le cas, élève‑officier ou
agent‑stagiaire.
L'agent‑stagiaire,
ainsi que l'élève‑officier à l’issue de son stage spécifique, sont
affectés dans l'une des diverses formations de la Force nationale de Police.
En
cas d'échec, l'élève est licencié pour inaptitude à l'emploi.
La
participation à un nouveau stage de formation initiale peut être envisagée
pour les élèves dont une absence supérieure à deux mois a été constatée
à la condition que cette indisponibilité soit la résultante d'un cas de force
majeure, d'une maladie ou d'un accident en particulier.
Art.
24. ‑ Titularisation
A l'expiration d'une période d'un an dans le service d'affectation, la titularisation du stagiaire intervient automatiquement si l'intéressé a donné satisfaction et si les résultats d'une nouvelle visite médicale sont favorables.
Dans le cas contraire, le stagiaire est licencié. Il peut cependant, dans certaines circonstances, bénéficier d'une prorogation de stage de six mois.
Art.
25. ‑ Complément de formation pour les spécialistes ,
Les
élèves agents de police, volontaires pour servir en qualité de pompier,
doivent accomplir, à l'issue de leur période de formation initiale, un stage
de spécialisation de trois mois.
L'acquisition
des autres spécialités découle de la participation à un stage spécifique et
de la réussite à un examen professionnel.
Art.
26. ‑ Conditions d'accès aux concours d'entrée
Tout candidat à un emploi dans la Force nationale de Police doit réunir les conditions suivantes :
-
être de nationalité djiboutienne,
-
savoir lire et écrire le français,
‑
être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus. Cette limite d'âge est
portée à 28 ans pour l'accès au concours d'officier,
‑
avoir la taille minimum de 1,63 m pour les hommes et 1,57 m pour les femmes,
‑
être reconnu apte, après examen médical, à un service actif, de jour comme
de nuit,
‑
justifier de bonnes conduite, tenue et moralité dans la vie civile.
Art.
27. ‑ Incompatibilités
Nul ne peut se présenter aux concours d'entrée dans la Force nationale de Police s'il :
-
ne jouit pas de ses droits civiques, s'il a encouru une peine privative de
liberté, même assortie du sursis,
‑
s'il a été licencié par mesure disciplinaire d'un service ou d'un établissement
public, de l'armée ou de la gendarmerie.
Art.
28. ‑ Dossier de candidature
Les
dossiers complets de candidature sont réceptionnés, lors de la publication des
avis de concours, soit directement, soit par le canal des chefs des services décentralisés,
par le chef d'état‑major général de la Force nationale de Police.
Ces
dossiers doivent contenir les pièces suivantes :
‑
une demande manuscrite d'autorisation à concourir,
‑
une fiche de renseignements,
‑
une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou à défaut de toute pièce
attestant de la nationalité djiboutienne,
‑
un bulletin de naissance ou, à défaut, une copie certifiée de jugement supplétif
d'acte de naissance,
‑
un certificat de toise et de visite médicale, délivré par un médecin de
l'administration attestant que le candidat est apte à servir,
‑
un certificat de bonne conduite, de bonne moralité et de bonne tenue, délivré
par le chef de circonscription administrative où réside le candidat,
-
éventuellement une photocopie certifiée des diplômes scolaires,
-
deux photographies d'identité récentes.
Pour
les candidats appartenant à un service public, il y a lieu de joindre :
‑
un état des services,
‑
un relevé des notes des trois dernières années ou une appréciation sur la
manière de servir délivrée par leur chef de service ou un relevé des
punitions ou encore un certificat de bonne conduite.
Art.
29. ‑ Visite d'incorporation
Le
candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours est convoqué à une visite
médicale d'incorporation.
Le
recrutement ne peut être conclu que si les résultats de la visite sont
favorables.
Art.
30. ‑ Intégration des personnels de la Force nationale de Sécurité
Par dérogation aux articles contenus dans le présent chapitre, les personnels issus du corps de la Force nationale de Sécurité sont absorbés sans condition dans la Force nationale de Police. Ils conservent leurs grade, échelon et indice de traitement.
Art.
31. ‑ Intégration des personnels de la Police nationale
Par dérogation aux articles Contenus dans le présent chapitre, les personnels Issus de la Police nationale sont intégrés dans la Force nationale de Police. Ils conservent leur ancienneté administrative ainsi que l'ancienneté dans le grade et l'échelon acquise au moment de l'intégration.
Ils
sont placés à un rang hiérarchique correspondant à leur niveau de rémunération.
La grille indiciaire annexée au décret n° 91‑0178/PR du 14 décembre
1991 tient lieu de référence.
Art.
32. ‑ Cas particuliers découlant de la fusion des corps
Une
commission ad hoc dite «commission spéciale d'intégration» est chargée de
procéder au versement des fonctionnaires de la Police nationale dans le statut
particulier de la Force Nationale de Police.
Cette
commission, présidée par le chef d'état‑major général de la Force
nationale de Police, est composée d'officiers supérieurs du corps, désignés
par arrêté.
Les
fonctionnaires qui ne peuvent être intégrés sont, par décision du ministre
de l'intérieur remis à la Composition de la Fonction publique leurs postes
budgétaires sont alors transférés.
Art.
33. ‑ Formation continue
L'instruction
permanente des fonctionnaires de la Force nationale de Police est assurée,
selon les directives du chef d'état‑major général par les chefs d'unité,
de détachement ou de service. A cette fin, un créneau instruction est ménagé
pour permettre aux policiers de tous grades d'actualiser régulièrement leurs
connaissances.
Dans
toute la mesure du possible, une cellule pédagogique ayant pour vocation
d'animer ces actions de formation continue, est activée dans le service.
Cette
instruction sur site d'emploi est complétée par des stages de
perfectionnements remise à niveau ou d'adaptation. La durée des stages, la
teneur des programmes et le nombre et la répartition des places disponibles
sont arrêtés par le chef d'état‑major général.
Les
participants sont désignés par les chefs d'unité, de détachement ou de
service.
CHAPITRE
IV
AVANCEMENT,
NOTATION ET OU
QUALIFICATIONS
JUDICIAIRES
Art.
34. ‑ Principe général
Les
propositions pour l'avancement sont établies par le chef d'état-major général
de la Force nationale de Police une fois par an.
Le
tableau d'avancement est arrêté, pour ce qui concerne les sousofficiers
subalternes et les gradés par le ministre de l'intérieur ; pour ce qui
concerne les officiers et les sous‑officiers supérieurs, le tableau est
arrêté par le président de la République après avis du ministre de l'intérieur.
Les
nominations sont prononcées au fur et à mesure des vacances et dans l'ordre du
tableau. Des nominations peuvent être prononcées, à titre exceptionnel, sans
délai et sans inscription au tableau, en cas d'action d'éclat ou lorsqu'un
fonctionnaire de la Force nationale de Police a été grièvement blessé dans
l'exercice de ses fonctions.
Lorsqu'un
membre de la Force nationale de Police a été tué ou mortellement blessé dans
l'exercice de ses fonctions, il pourra être nommé, à titre posthume, au grade
immédiatement supérieur pour compter d'une date précédant de six mois celle
du décès.
Art.
35. ‑ Conditions requises pour l'avancement.
Sont
proposables :
‑
Pour la première classe, les agents de police de 2e classe titulaires depuis au
moins un an.
-
Pour le grade de caporal, les agents de police de 1re classe ou de 2e classe
qui, ayant au moins deux ans de service sans interruption, ont satisfait à
l'examen d'élèves-caporaux, et ceux qui ont fait preuve de qualités
professionnelles justifiant leur promotion, sous condition qu'ils comptent au
moins quatre années de service continu.
‑
Pour le grade de caporal‑chef, les caporaux comptant au moins quatre années
de service continu dans le grade de caporal et faisant preuve de qualités
professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion.
‑
Pour le grade de sergent, les caporaux‑chefs et caporaux qui ont satisfait
au épreuves de l'examen du peloton d'élèves‑sergents, et qui comptent
au moins deux ans de grade de caporal.
‑
Pour le grade de sergent‑chef, les sergents ayant au moins quatre années
de service continu dans le grade de sergent, et faisant preuve de connaissances
générales et de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette
promotion.
‑ Pour le grade d'adjudant, les sergents‑chefs qui ont satisfait à l'examen de sortie du peloton des élèves‑adjudants, et qui comptent au moins deux années de service sans interruption dans le grade de sergent‑chef.
‑
Pour le grade d'adjudant‑chef, les adjudants ayant de très bonnes
connaissances générales et professionnelles et comptant deux années de
service sans interruption dans leur grade.
‑
Pour le grade de major, les adjudants‑chefs ayant satisfait à un concours
ouvert pour ce grade et comptant au moins trois années de service sans
interruption dans le grade
d'adjudant‑chef. Ce grade est également accessible aux
adjudants‑chefs qui ont fait preuve de qualités justifiant leur promotion
sous condition qu'ils comptent au moins cinq années de service dans leur grade
et dans la limite des deux tiers des postes déclarés vacants.
Pour
le grade de sous‑lieutenant, les officiers stagiaires ayant été
titularisés dans leur emploi et au choix, dans la limite d'un cinquième des
postes disponibles, les adjudants et adjudants‑chefs comptant deux années
de service continu dans leur grade et ayant satisfait à un examen d'instruction
professionnelle et d'aptitude au commandement.
‑
Pour le grade de lieutenant, les sous‑lieutenants comptant deux années de
service au 3e échelon de leur grade.
‑
Pour le grade de capitaine, les lieutenants comptant deux années de service au
3e échelon de leur grade.
‑
Pour le grade de commandant, les capitaines comptant trois années de service au
2e échelon de leur grade et réunissant plus de quinze années de service dans
la fonction.
‑
Pour le grade de lieutenant‑colonel, les commandants comptant quatre années
d'ancienneté dans le grade.
‑
Pour le grade de général de brigade, les colonels comptant six années de
grade.
‑
Le grade de général de division est ouvert au général de brigade comptant
quatre années d'ancienneté dans le grade.
Pour
l'avancement d'échelon à l'intérieur des grades de sous‑lieutenant,
lieutenant et capitaine, le temps à passer dans chaque échelon est de deux années.
Le
temps de service accompli en qualité d'élève est pris en compte pour
l'avancement.
Art.
36. ‑ Péréquation des grades
La
péréquation des grades est la suivante :
-
2,5% pour les officiers
‑
7,5% pour les majors, adjudants‑chefs et adjudants
-
17% pour les sergents‑chefs et sergents
-
14% pour les caporaux‑chefs et caporaux
‑
59% pour les agents (1re classe, 2e classe, stagiaires, élèves).
Art.
37. ‑ Notation
Tout
fonctionnaire de la Force nationale de Police fait annuellement l'objet d'une
notation. Cette note établie
par le chef d'état‑major général, selon un mode d'évaluation par
niveau, permet de situer le fonctionnaire en considérations exclusive de ses
aptitudes et de ses qualités professionnelles. Elle est accompagnée d'une appréciation
générale.
La
note, attribuée avec un souci d'objectivité et d'équité après avis de la hiérarchie
intermédiaire, est communiquée à l'intéressé.
Art.
38. Qualifications judiciaires
Est
reconnue la qualité d'officier de police judiciaire aux officiers de la Force
nationale de Police.
La
qualité d'OPJ peut être conférée individuellement par arrêté, sur
proposition conjointe du Ministère de la Justice et du Ministère de l'intérieur,
aux sous‑officiers de la FNP ainsi qu'aux gradés comptant au moins trois
ans de service, après examen technique et avis conforme de la commission ad
hoc.
Avant
d'entrer en fonctions, les officiers de police judiciaire doivent être habilités
personnellement par le procureur de la République et doivent prêter serment
devant le tribunal de première instance.
La
qualité d'agent de police judiciaire est reconnue aux sous‑officiers,
gradés et agents de la Force nationale de Police qui n'ont pas la qualité d'OPJ
et affectés dans les détachements de sécurité publique.
CHAPITRE
V
SANCTIONS
Art.
39. ‑ Récompenses
Toute
action qui aura mis en évidence l'abnégation, le sens du devoir, le courage,
l'esprit d'initiative d'un fonctionnaire de la Force nationale de Police, peut
faire l'objet d'un rapport circonstancié de son supérieur hiérarchique qui
mentionne, en particulier, s'il parait opportun d'accorder une récompense.
Dans
l'affirmative et selon la nature de cette action, il pourra s'agir :
1.
d'un témoignage de satisfaction du chef d'état‑major général
2.
d'une lettre de félicitation de l'autorité gouvernementale
3.
d'une gratification
4.
d'une proposition de décoration
5.
d'une proposition d'avancement à titre exceptionnel dans les conditions prévues
à l'article 34 du présent statut.
Art.
40. ‑ Punitions
Les
punitions applicables aux fonctionnaires de la Force nationale de Police sont,
à l'exclusion de toute autre, les suivantes :
1.
l'avertissement
2.
le blâme
3.
l'arrêt simple (avec ou sans retenue sur le traitement)
4.
l'arrêt de rigueur (avec ou sans retenue sur le traitement)
5.
le déplacement d'office d'un service à un autre
6.
la radiation du tableau d'avancement
7.
la rétrogradation d'échelon ou de grade
8.
la révocation sans suspension des droits à pension
9.
la révocation avec suspension des droits à pension.
La
sanction est notifiée à l'intéressé. Le bulletin de punition est versé au
dossier du fonctionnaire.
Art.
41. ‑ Effets des punitions
L'avertissement
sanctionne une faute peu grave et ne revêtant pas un caractère d'habitude.
Le
blâme sanctionne une faute professionnelle sans conséquence majeure.
L'arrêt
simple consigne le fonctionnaire à son domicile en dehors de ses obligations
professionnelles ; il est assorti ou non d'une retenue sur le traitement.
L'arrêt
de rigueur consigne le fonctionnaire en permanence à son domicile ; il est
assorti ou non d'une retenue sur le traitement. L'arrêt de rigueur d'une durée
égale ou supérieure à 90 jours, prononcé en une ou plusieurs fois, sans
distinction de temps, peut entraîner le licenciement.
Le
déplacement d'office d'un service à un autre est prononcé par le chef d'état‑major
général pour le bien du service.
L'enfermement
dans les locaux disciplinaires de la Force nationale de Police est une mesure de
sûreté qui permet la cessation immédiate de la faute et la mise à la
disposition du commandement de l'élément indiscipliné. Cette mesure est prise
notamment lorsque le fonctionnaire refuse d'obéir, commet un acte contraire à
la déontologie policière ou est en état d'ivresse. Le placement dans les
locaux disciplinaires doit entraîner systématiquement la rédaction d'une
demande de punition.
Art.
42. ‑ Exercice du pouvoir disciplinaire
Le
chef d'état‑major général est investi du pouvoir disciplinaire.
Par
délégation, les officiers chargés d'un commandement sont habilités à
infliger aux fonctionnaires placés sous leurs ordres, les punitions 1, 2 et
3. Dans ce cas, les bulletins de punition sont transmis au chef d'état‑major
général qui a tout pouvoir pour entériner, aggraver voire infirmer la mesure
prise.
Les
punitions 4 et 5 sont de la compétence exclusive du chef d'état-major général.
Les
punitions 6, 7, 8 et 9 sont prononcées, au vu du dossier disciplinaire établi
par le chef d'état‑major général, pour le président de la République
après avis du ministre de l'Intérieur.
Art.
43. ‑ Fonctionnaire faisant l'objet de poursuites
Les
fonctionnaires de la Force nationale de Police sont justiciables des tribunaux
judiciaires pour tous actes relevant du droit pénal, qu'ils aient été commis
ou non dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois,
sauf dans le cas de crime de droit commun, ou de flagrant délit, aucune
poursuite judiciaire ne peut être engagée sans que le ministre de l'intérieur
en ait été informé.
Une
mesure disciplinaire peut être prise à l'occasion de faits motivant des
poursuites judiciaires et sans attendre que le jugement soit prononcé.
La
condamnation à une peine d'emprisonnement entraîne la révocation, le bénéfice
du sursis n'y fait pas obstacle.
Art.
44. ‑ Absences irrégulières
Tout membre de la Force nationale de Police absent irrégulièrement est porté manquant le lendemain du jour où son absence a été constatée.
Tout
fonctionnaire de police est déclaré déserteur et révoqué par mesure
disciplinaire après une absence irrégulière de 6 jours pleins. S'il a emporté
des effets appartenant à l'administration, des poursuites judiciaires sont, en
outre, exercées contre lui.
Le
traitement et les indemnités acquis au moment ou l'absence irrégulière est
constatée, sont versés au Trésor public. Ils sont restitués à leur bénéficiaire
si celui‑ci apporte, au moment de son retour au service, la preuve que son
absence a été provoquée par des faits indépendant de sa volonté.
Art.
45. ‑ Participation à un acte collectif d'indiscipline
La
révocation par mesure disciplinaire peut être prononcée à l'encontre d’un
fonctionnaire de la Force nationale de Police qui s'est rendu coupable des actes
graves suivants :
‑
participation ou incitation à un acte collectif d'indiscipline caractérisé ou
à un acte collectif contraire à l'ordre public,
‑
participation ou incitation à une cessation concertée du service.
Art.
46. ‑ Mesure de suspension
En
cas de faute grave pour manquement aux obligations professionnelles, tout membre
de la Force nationale de Police peut être immédiatement suspendu par décision
du président de la République sur proposition du chef d'état‑major général
et après avis du ministre de l'intérieur.
La
décision prononçant la suspension précise la quotité de la retenue subie sur
le traitement net. Les prestations familiales sont maintenues et toutes autres
indemnités supprimées.
La
situation de l'officier, sous-officier, gradé ou agent suspendu doit être définitivement
réglée dans un délai de quatre mois pour compter de la date de notification.
Dans l'éventualité où la décision n'est pas intervenue après quatre mois,
l'intéressé reprend son service et reçoit à nouveau l'intégralité de son
traitement.
Lorsque
l'intéressé n'a subi aucune sanction ou a été l'objet d'une punition inférieure
ou au plus égale à la rétrogradation, il a droit au remboursement des
retenues opérées sur son traitement.
Lorsqu'un
fonctionnaire de la Force nationale de Police est poursuivi pour une infraction
de droit commun, il peut faire l'objet d'une mesure de suspension sans
traitement. La situation de l'intéressé n'est définitivement réglée qu'après
que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Art.
47. ‑ Grade à vue et placement en détention préventive
Les
règles de procédure applicables aux fonctionnaires de la Force nationale de
Police poursuivis devant les juridictions d'instruction et de jugement sont
celles de droit commun de la procédure pénale, sous réserve des dispositions
ci‑après :
‑
Les conditions et la durée de la garde à vue applicables aux policiers appréhendés
dans le cadre des enquêtes de police, sont également celles de droit commun.
Cette mesure s'effectue sous la responsabilité de l'officier de police
judiciaire compétent par application des règles ordinaires.
‑
La détention préventive des policiers faisant l'objet d'une ou plusieurs
inculpations criminelles ou délictuelles, s'effectue dans les locaux
disciplinaires de la Force nationale de Police, sous l'autorité du chef d'état‑major
général. Le fonctionnaire placé en détention préventive ne perçoit ni
traitement ni indemnités ; les prestations familiales sont versées à la
famille.
‑
La mise au secret, éventuellement ordonnée par le juge d'instruction est
assurée par l'autorité commandant de la Force nationale de Police.
‑
Toutes dispositions doivent être prises pour que le magistrat instructeur
puisse garder un contact permanent avec l'inculpé et procéder aux actes
d'instruction.
‑
Les transfèrements sont assurés par la Force nationale de Police.
‑
Le chef d'état‑major général doit veiller à ce que le policier inculpé,
préventivement détenu dans les locaux de la Force nationale de Police, le cas
échéant, de la visite des personnes autorisées par l'autorité judiciaire,
dans les mêmes conditions que s'il était détenu préventivement à la prison
civile.
‑
Les peines prononcées par les juridictions s'exécutent dans les conditions du
droit commun.
Art.
48. ‑ Audience
Indépendamment
du fait que le fonctionnaire de la Force nationale de Police à obligation de
rendre compte à ses supérieurs, il lui est reconnu le droit de saisir le chef
d'état‑major général pour lui exposer tout problème personnel ou de
service.
Pour
ce faire, le requérant adresse, par la voie hiérarchique, une demande
d'audience sur laquelle figure l'objet de sa sollicitation.
CHAPITRE
VI
ORGANISATION
DE LA FORCE NATIONALE DE POLICE
SECTION
I
ORGANISATION
GENERALE
Art.
49. ‑ Présentation
La
Force nationale de Police a compétence sur l'ensemble du territoire national.
Elle
présente la structure suivante :
à
l'échelle central :
‑
un état‑major général,
‑
un commandement de l'administration générale et de la formation,
‑
un commandement de la police du renseignement,
-
un commandement de la police des frontières et de l'immigration ;
-
un commandement des forces spécialisées,
‑
un commandement de la police judiciaire,
-
un commandement de la sécurité publique,
à
l'échelle décentralisé :
des
unités, détachements ou services opérationnels et spécialisés. Se reporter
aux organigrammes joints au présent statut.
Art.
50. ‑ Missions
Les
personnels de la Force nationale de Police effectuent toutes les missions
classiques de police, tant dans le domaine de la police administrative que de la
police d'investigation. A ce titre, ils accomplissent des tâches de prévision,
prévention, surveillance, maintien et rétablissement de l'ordre, ainsi que de
répression.
Ces
missions de service public s'effectuent dans le strict respect des lois et règlements.
La
Force nationale de Police peut être appelée à assurer ponctuellement des
services à la demande et pour le compte de personnes ou sociétés privées,
dans la mesure ou la situation des effectifs et les nécessités du service le
permettent. Dans ce cas, ces services qui font l'objet d'une décision signée
de l'autorité administrative habilitée à les accorder, sont payants.
Art.
51. ‑ Commandement de la Force nationale de Police
L'ensemble
des personnels de la Force nationale de Police est placé sous l'autorité
directe du chef d'état‑major général. Il exerce le pouvoir
disciplinaire et a pouvoir de rotation à l'égard des chefs d'unités, détachements
ou services.
Le
chef d'état‑major général est habilité à procéder à des inspections
des différents détachements mis à la disposition des autorités administratives.
Ces inspections portent sur la tenue et l'instruction des personnels, sur l'état
et l'entretien de l'armement, des matériels et des casernements ainsi que sur
les conditions d'emploi.
Chaque
fois qu'il le juge utile, il consigne ses observations dans un rapport adressé
au ministre de l'intérieur. Ce dernier peut, à tout moment, prescrire au chef
d'état‑major général toute inspection qu'il estime indispensable.
Art.
52. ‑ Commandement des unités, détachements ou services
Les
officiers exerçant un commandement doivent, à leur niveau et coordonner
l'action policière. Ils élaborent leurs ordres et fixent les missions aux
personnels en tenant compte des objectifs définis par les autorités
gouvernementales, des directives du chef d'état‑major général et de la
spécialisation requise.
Les
commandants des unités, détachement ou services sont disciplinairement
responsables devant le chef d'état‑major général de la bonne marche de
leur service et de la bonne exécution des missions.
Art.
53. - Disponibilité des personnels
La pleine disponibilité des personnels est requise pour mener à bien, en permanence, les missions dévolues.
De
ce fait, le droit de grève et le droit syndical ne sont pas reconnus dans la
Force nationale de Police.
SECTION
2
STRUCTURE
D’ETAT‑MAJOR
Art.
54. ‑ Suppléance
Le
chef d'état‑major général est secondé par un adjoint qui, outre sa
mission de suppléance, a pour rôle d'assurer la coordination des services et
de maintenir à la Force nationale de Police son caractère opérationnel.
L'adjoint
veille à la discipline général du corps et a autorité sur toutes les unités,
détachements ou services.
Cet
officier supérieur se voit ponctuellement confier la direction de grands
services d'ordre.
Art.
55. ‑ Organes de commandement
Le
chef d'état‑major général est assisté :
‑
d'un cabinet qui assure son secrétariat et qui traite des affaires réservées,
‑
d'un bureau central d'information, de liaison avec la justice et de relations
publiques qui rédige la synthèse quotidienne des événements et qui assure la
liaison avec les média, les autorités et les grands services de l'État. Ce
bureau tient, en outre, le journal de marche du corps,
‑
d'un bureau de la statistique, de la documentation et des études générales
dont le travail d'analyse, de recherche et de centralisation des données permet
l'établissement de statistiques, l'évaluation des actions conduites et la détermination
des besoins. Ce bureau recueille et exploite les rapports techniques de service
rédigés à l'occasion des grands services d'ordre,
‑
d'un bureau des opérations qui gère et exploite la salle de commandement. Reliée
à tous les service nationale de Police, cette salle de trafic est le centre à
partir duquel sont transmises les instruction du chef d'état‑major général.
Parallèlement, ce bureau recueille toutes les informations à caractère opérationnel.
Art.
56. ‑ Organes rattachés
Sont
directement rattachés au chef d'état‑major général :
‑ L'inspection générale, qui a pour tâches principales :
‑
de diligenter des enquêtes disciplinaires,
‑
d'effectuer des inspections techniques,
‑
de suivre les affaires judiciaires dans lesquelles sont impliqués des
personnels de la Force nationale de Police,
‑
de gérer la police des polices,
‑
de veiller au respect des règles statutaires et de l'éthique,
‑
d'effectuer ou de participer à toutes études ayant pour but d'améliorer le
fonctionnement des services.
‑
Le service central automobile dont le travail de gestion et de maintenance du
parc roulant garantit la mobilité des unités.
-
La brigade spéciale.
Art.
57. ‑ Police des polices
La police des polices est une brigade affectée au contrôle exclusif des personnels de la Force nationale de Police sur la voie publique. Si besoin, elle procède à l'interpellation des éléments indisciplinés.
Toute
intervention de la brigade donne lieu à l'établissement immédiat d'un rapport
succinct.
Le
policier éventuellement interpellé est mis à la disposition du commandement.
La
police des polices est rattachées pour emploi et administration à l'inspection
générale.
Art.
58. ‑ Brigade spéciale
La
brigade spéciale est une formation hautement entraînée et dotée d'équipements
spéciaux et d'un matériel performant. Elle est tout particulièrement chargée
d'intervenir lors de toutes agression dirigée contre un point d'importance
vitale pour le pays. Elle exerce sa compétence lors d'actions contre les forcenés
ou preneurs d'otage et, en règle générale, à l'occasion de toute mission nécessitant
une technique et des moyens exceptionnels.
La
brigade spéciale est formée d’éléments jeunes, rompus à toutes les
disciplines sportives et particulièrement entraînés au tir.
Hormis
les missions ponctuelles évoquées supra, la brigade spéciale assure la
protection rapprochée des hautes personnalités.
Cette
brigade est mise en oeuvre directement par le chef d'état‑major général
de la Force nationale de Police.
SECTION
3
ADMINISTRATION
GENERALE ET FORMATION
Art.
59. ‑ Commandement
Sont
regroupés, sous l'autorité d'un officier supérieur, tous les services
administratifs et de gestion nécessaires au fonctionnement normal du corps
ainsi que les structures de formation des personnels.
Le
commandement de l'administration générale et de la formation comprend :
-
le service du personnel, du budget et des finances,
-
le service de la logistique,
-
le service de la formation et des écoles,
-
le dispensaire médical.
Chaque service est organisé en bureaux dont le nombre, l'appellation et l'affectation des tâches répondent aux besoins du moment.
Art.
60. ‑ Académie de police
L’Académie
de police est rattachée, pour administration, au service de la formation et des
écoles. Elle est chargée de l'instruction initiale des personnels de tous
grades, de la formation spécialisée et des actions de formation continue et
d'aide à la promotion sociale.
L'académie
de police de la Force nationale de Police comprend le centre de formation
proprement dit, le centre national d'entraînement au tir, l'école d'hygiène
et de sécurité ainsi qu'une cellule «sports».
Les
dates de stage et les programmes sont arrêtés par le chef d'étatmajor général.
Art.
61. ‑ Dispensaire médical
Bien
que le médecin - chef de la Force nationale de Police reste l'interlocuteur
privilégié du chef d'état‑major général pour les questions relatives
à l'état sanitaire du corps, le dispensaire est rattaché, pour
administration, au service du personnel et de la formation.
Art.
62. ‑ Service de la logistique
Le
service de la logistique, dirigé par un officier, est organisé en bureaux ou
cellules :
- bureau des matériels et équipements,
-
bureau de l'armement et des moyens sensibles,
- cellule transmissions et informatique,
-
bureau infrastructure, entretien et travaux,
- cellule de la logistique opération.
Art.
63. ‑ Cellule de la logistique opérationnelle
Cette
cellule qui gère, en temps normal, tout ce qui a trait à la subsistance
(mess ‑foyer), montre sa réelle importance lors des opérations
engageant, à Djibouti ou à l'extérieur, des unités. Elle est alors chargée
du soutien logistique et en particulier :
-
de la fourniture et de l'acheminement de tous moyens nécessaires au bon déroulement
de la mission,
-
de la mise à disposition de tous supports garantissant, pour la durée de l'opération,
des conditions de vie acceptables,
-
de la recherche et de l'installation, si besoin, des campements.
SECTION
4
POLICE
DU RENSEIGNEMENT
Art.
64. ‑ Commandement et mission générale
Les
personnels de la Force nationale de Police chargés de la police du
renseignement sont commandés par un officier supérieur. Ce dernier a pour
mission d'animer et de coordonner les activités des différentes brigades spécialisées.
Organisée selon un schéma classique, la police du renseignement répond à la
nécessité de prévoir les événements politiques, économiques et sociaux.
Elle participe à la lutte contre la délinquance organisée (contrôle des établissements
de jeux, blanchiment d'argent ... ) et les violences urbaines.
Art.
65. ‑ Organisation
La police du renseignement est organisée en brigades spécialisées :
«Une
brigade des informations générales qui, outre sa mission classique de
recherche du renseignement, peut se voir confier toutes tâches relatives à
l'application de la réglementation de certaines libertés publiques et des établissements
recevant du public (hôtels, débits de boisson ... ),
- une brigade de surveillance des jeux,
-
une brigade des voyages officiels,
- d'autres brigades spécialisées (selon les nécessités du moment).
Ces
brigades disposent, exploitent et assurent la mise à jour de fichier national.
SECTION
V
POLICE
DES FRONTIERES
ET
DE L'IMMIGRATION
Art.
66. ‑ Commandement et mission générale
Sous
l'autorité d'un officier supérieur, sont regroupés, au sein de la police des
frontières et de l'immigration, les personnels de la Force nationale de Police
assumant le contrôle des frontières terrestres, maritimes et aériennes.
Cette
structure opérationnelle participe pleinement à la sécurité publique en
palliant la perméabilité des frontières résultant du relief et de la
tradition nomade des populations rurales.
La
police des frontières et de l'immigration tient à jour et exploite le fichier
immigration et est chargée, en liaison avec les autres services de la Force
nationale de Police et les administrations de l'État concernées, du contrôle
et de la maîtrise des flux migratoires et du travail clandestin (passeports,
visas...).
Art.
67. ‑ Organisation
La
police des frontières et de l'immigration est organisée en détachement ou
brigade :
-
un détachement aéroportuaire,
-
un détachement portuaire,
-
un détachement des frontières terrestres,
-
un détachement de la police du chemin de fer,
-
une brigade de contrôle des flux migratoires.
Un
officier, plus particulièrement chargé des affaires consulaires, pourra être
attaché auprès des différentes représentations diplomatiques étrangères.
Il aura pour tâche de maintenir la liaison avec la direction de l'immigration
de manière à mieux assurer le contrôle des flux migratoires.
SECTION
VI
FORCES
SPECIALISEES
Art.
68. - Commandement et organisation
Le
commandement des forces spécialisées est confié à un officier supérieur. Ce
cadre, qui anime et coordonne l'action des différentes unités et détachements,
applique les directives du chef d'état‑major général de la Forme
nationale de Police et lui rend compte directement de l'exécution des missions,
des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.
Le
commandant des forces spécialisées s'attache à maintenir un caractère opérationnel
à ces unités et veille à l'entraînement des personnels.
Il
conduit, en principe, les opérations regroupant, sur le terrain, plusieurs unités.
Les
forces spécialisées comprennent :
‑
les compagnies mobiles d'intervention dont le nombre et l'implantation restent
fonction de paramètres conjoncturels,
-
une compagnie des gardes statiques et de surveillance,
-
un service de la protection civile,
‑
un détachement de garde des établissements pénitentiaires.
Art.
69. ‑ Compagnies mobiles d'intervention
Le
commandement des compagnies est confié à un officier parfaitement exercé aux
techniques de maintien de l'ordre.
Ces
unités mobiles de police, stationnées dans la capitale voire en un autre point
du territoire national, constituent les forces de réserve ministérielle.
Structurées,
fortement encadrées et entraînées aux actions collectives, les compagnies
disposent de moyens, en équipement et matériel, appropriés aux missions et rétablissement
de l'ordre.
Pour
garantir leur potentiel opérationnel, ces unités ne peuvent être employées
à un échelon inférieur à la section. La compagnie reste l'unité tactique de
base. Si plusieurs compagnies ou fractions d'unité manoeuvrent ensemble, le
commandement est assuré par un chef de groupe.
Lorsqu'elles
ne sont pas appelées à oeuvrer dans le cadre du maintien de l'ordre, les
compagnies mobiles d'intervention participent, sur instructions du chef d'état‑major
général, aux services d'ordre et aux diverses missions de police générale.
Elle peuvent assurer ponctuellement des gardes statiques.
L'escorte
motocycliste et la musique de la Force nationale de Police sont rattachées,
pour gestion, aux compagnies.
Art.
70. ‑ Compagnie des gardes statiques et de surveillance
Cette
unité est spécialement affectée à la surveillance des points sensibles et à
la garde des installations vulnérables.
Art.
71. ‑ Détachement de la cité ministérielle et détachement de l'Assemblée
nationale
Placé
sous le commandement d'un officier, ces détachements ont pour mission d'assurer
la sécurité des différentes personnalités du pays et plus particulièrement
celle des ministres et des membres de l'Assemblée nationale. Cette unité a en
charge les installations de la cité ministérielle, de l'Assemblée nationale
et de la Maison du Peuple. Parallèlement, ces personnels assurent
ponctuellement des services d'honneur. Ces détachements sont rattachés, pour
gestion, au commandant de la compagnie des gardes statiques et de surveillance.
Art.
72. ‑ Protection civile
Le
service de la protection civile est commandé par un officier qui prend le titre
d'inspecteur de la protection civile.
Ce
cadre de la Force nationale de Police doit avoir suivi une formation spécialisée
et être titulaire d'un brevet de prévention ou tout autre diplôme au minimum
équivalent.
Le
service de la protection civile comprend une inspection et des détachements de
secours et de lutte contre l'incendie.
L'inspection
de la protection civile comporte trois bureaux :
‑
un bureau des études techniques et de la prévention,
‑
un bureau de formation du personnel,
‑
un bureau de coordination des opérations.
Les
détachements de secours et de lutte contre l'incendie sont répartis comme
suit:
-
un détachement des pompiers ‑ville,
-
un détachement des pompiers ‑port,
-
un détachement des pompiers ‑ Balbala,
-
des détachements de pompiers et de secours, en tout autre lieu, après accord
du ministre de l'intérieur.
Chaque
détachement est dirigé par un officier responsable de la maintenance, de
l'entretien et de la mise en oeuvre des moyens mis à sa disposition pour le
fonctionnement du service.
Les
missions de la protection civile sont définies par la loi n°199/AN/86 du 30
mars 1986 portant statut du service de la protection civile.
Art.
73. - Garde des établissements pénitentiaires
Le
détachement chargé de la garde des prisons civiles est commandé par un
officier.
Les
fonctionnaires affectés dans ce détachement sont chargés de la surveillance
des installations, de la garde et du transfert des détenus.
SECTION
VII
POLICE
JUDICIAIRE
Art
74. ‑ Commandement et mission générale
Sous
ce commandement sont regroupés les personnels de la Force nationale de Police
chargés de combattre la grande criminalité (trafics, faux et contrefaçons,
stupéfiants, proxénétisme ... ) et d'effectuer, à la demande des autorités
judiciaires, les investigations que les unités d'enquête des détachements de
sécurité publique ne peuvent Mener.
La
police judiciaire opère sous le contrôle du procureur général de la République,
d'initiative, sur ordre des supérieurs hiérarchiques ou à la demande des
magistrats lorsque l'enquête :
-
exige une spécialisation technique,
-
entraîne des recherches dépassant le niveau local,
-
met en cause des délinquants professionnels itinérants ou des bandes organisées,
-
ou nécessite des méthodes d'action particulières.
Art.
75. - Organisation
Ce
service d'investigation dispose des structures originales suivantes :
-
une brigade des recherches criminelles et des affaires spéciales,
-
une brigade des enquêtes économiques et financières,
-
une brigade des stupéfiants et de lutte contre le proxénétisme et la
prostitution,
-
une brigade de police technique et scientifique,
-
un bureau central national qui assure la relation avec les polices étrangères
(INTERPOL).
La
police judiciaire dispose, exploite et
tient à jour les fichiers spécialisés.
SECTION
VIII
SECURITE
PUBLIQUE
Art.
76. – Commandement et organisation
La
sécurité publique est organisée en deux groupements, à savoir : le
groupement de police du district de Djibouti et le groupement de police des
districts de l'intérieur.
Ces
unités assurent, dans la limite de leur secteur, toutes les activités
traditionnelles de police.
La
coordination des deux groupements est assurée, en principe, par 1’officier
supérieur adjoint du chef d'état‑major général de la Force national de
police.
Art
77. ‑ Groupement de police du
district de Djibouti
Commandé
par un officier supérieur, le groupement de police du district de Djibouti a
pour mission d'assurer, chaque jour en toutes circonstances, la tranquillité
publique dans la capitale.
Le commandant du groupement veille à l'application des directives du chef d'état-major général et assure leur adaptation aux réalités du terrain. Il dispose :
-
d'un bureau d'ordre et de coordination,
-
d'un bureau central des contraventions,
-
d'un bureau central des accidents,
L'effectif
est réparti en trois détachements
‑
le détachement de sécurité publique du secteur nord (Héron, quartier commerçant),
‑
le détachement de sécurité publique du secteur centre(quartiers du centre,
Ambouli),
‑
le détachement de sécurité publique du secteur (Balbala et annexes).
Cette
répartition est toujours susceptible de modification.
Le
commandant du groupement conserve la liaison avec les autorités judiciaires et
administratives pour tout ce qui concerne l'exercice de la police judiciaire et
les problèmes quotidiens de police.
Art.
78 ‑ Organisation des détachements de secteur
Chaque
détachement de secteur constitue un élément essentiel de la police de
proximité et, à ce titre, à vocation de répondre aux attentes de la
population.
Chaque
détachement est bâti selon un schéma classique :
-
une unité de voie publique (une ou plusieurs brigades),
-
une unité de roulement (police secours et constatation des accidents),
-
une unité de circulation,
-
une unité d'enquête et des délégations judiciaires,
-
une brigade des mineurs et de la protection sociale (brigade opérant en civil).
L'ilotage
des zones sensibles s'effectue à partir des postes d'arrondissement et de
quartier.
Art.
79. ‑ Groupement de police des districts de l'intérieur
Les
détachements de sécurité publique de la zone nord (Tadjourah et Obock) et de
la zone sud (Dikhil et Ali‑Sabieh) sont placés sous l'autorité du
commandant du groupement de police des district de l'intérieur.
Cet
officier dispose d'un bureau d'ordre et de coordination, d'une antenne de
logistique opérationnelle ainsi que d'une antenne de la police du renseignement
et d'une antenne de la police judiciaire.
Les
missions traditionnelles de police sont assurées, dans les agglomérations
importantes des districts de l'intérieur, par le personnel de la Force
nationale de Police.
Des
postes peuvent être installés dans les agglomérations de moindre importance
; dans ce cas, les personnels qui y sont affectés sont rattachés au poste de
leur district.
CHAPITRE
VII
EFFECTIFS
ET MOYENS
Art.80.
‑ Gestion des crédits et effectif
La
préparation du budget, la gestion des crédits et la liquidation des dépenses
de la Force nationale de Police sont assurées par le chef d'état‑major général.
Il est assisté d'un officier comptable ‑ billeteur.
Il
fait tenir les dossiers administratifs de l'ensemble du personnel. Un dossier
dit individuel ainsi qu'un livret matricule sont ouverts pour chaque
fonctionnaire au moment de son recrutement.
Le
chef d'état‑major général est responsable de la bonne tenue des
registres, contrôles et documents énumérés ci‑après :
-
le registre matricule,
-
le contrôle nominatif du personnel,
-
le cahier d'ordres de la Force nationale de police,
-
le recueil des décisions et mutations,
-
le contrôle des congés,
-
le recueil des décisions de sanctions,
-
le registre des traitements.
Dans
les unités, détachements ou services, les registres suivants sont tenus :
‑
le contrôle nominatif,
-
le registre des sanctions,
-
le contrôle des congés,
‑
le cahier de visite.
Les
responsables sont tenus d'informer le commandement de toutes les modifications
intervenant dans les écritures de leurs différents registres afin d'assurer la
concordance permanente entre les contrôles particuliers des détachements et
les contrôles centraux de la Force nationale de Police.
Art.
81. ‑ Gestion des matériels
Les
matériels dont dispose la Force nationale de Police sont les suivants :
‑
l'armement,
‑
les moyens de transport et d'intervention,
-
les véhicules et matériels techniques spécialisés,
-
le matériel d'entretien des casernements,
‑
le matériel de campement et de déplacement,
‑
le matériel d'ameublement des bureaux, logements et casernements.
L'acquisition,
la prise en compte, la tenue des registres, la réforme et la sortie de compte
des matériels de toute nature sont effectuées conformément aux règles de la
comptabilité des matières.
Le
chef d'état‑major général de la Force nationale de Police tient les
contrôles suivants :
‑
le contrôle central les armes,
‑
le contrôle central des munitions d'intervention et d'instruction,
‑
le contrôle de l'habillement et des équipements,
‑
l'inventaire des matériels.
En
sa qualité de détenteur‑dépositaire, le responsable de chaque détachement
tient les mêmes contrôles pour les matériels qu'il a en compte.
Art.
82. ‑ Base logistique
Il
est constitué à la caserne principale de la Force nationale de Police un
magasin d'approvisionnement où est entreposée une réserve d'effets, d'objets
d'équipement, de matériels divers, d'armes et de munitions.
Des
magasins peuvent, si nécessaire, être constitués dans chaque unité, détachement
ou service. Les moyens sont alors considérés en service et une comptabilité
est tenue.
Le
comptable des approvisionnements de la Force nationale de Police est un officier
spécialement affecté à cette tâche. Les comptables des moyens en service
sont les chefs d'unité, de détachement ou de service.
Art.
83. ‑ Armement
La
Force nationale de Police est dotée d'armement collectif et individuel.
Chaque
policier est, en principe, détenteur d'une arme individuelle.
L'armement
collectif n'est confié aux personnels que pour la durée d'une mission. Le chef
d'état‑major général fixe, pour chaque unité, détachement ou service,
la dotation en armes et en munitions d'intervention et d'instruction.
Outre
les contrôles périodiques des chefs de détachement, une inspection des armes
et munitions est effectuée deux fois par an par le chef d'état‑major général.
Art.
84. ‑ Équipement et habillement
Le
paquetage du personnel comprend les effets d'habillement et objets d'équipement.
Le tableau de dotation est fixé en fonction de l'affectation du fonctionnaire.
Les
effets d'habillement et objets d'équipement ne sont échangés qu'après usure
et contre remise des effets usagés. Toutefois, les termes de sortie et de
travail font l'objet d'une dotation périodique fixe.
Lorsqu'un
effet d'habillement ou objet d'équipement est perdu, ou mis hors d'usage pour
une cause autre que l'usage normal, un rapport circonstancié indiquant si la
perte ou la détérioration est imputable au détenteur, est établi par le
chef de détachement. Dans les cas qu'elles sont dues à une négligence ou a un
utilisation irrégulière, le responsable fait l'objet d'une punition et la
valeur de l'objet remplacé lui est imputé.
Art.
85. ‑ Description des tenues d'uniforme
Le
descriptif des tenues d'uniformes portées par les personnels de la Force
nationale de Police est contenu dans le décret 88‑054/PR/INT du 11 juin
1988.
Le
chef d'unité, de détachement ou de service veille à l'uniformité, à la
propreté et au bon usage de ces effets d'habillement.
Art.
86. ‑ Gadonnage
Les
épaulettes sont de couleur bleue ; y sont brodés, deux poignards d'akel
entrecroisés.
Les distinctions de grade, fixées sur les épaulettes, sont constituées comme suit :
‑
général de division : emblème national (attribut spécifique),
‑
général de brigade : emblème national de couleur or avec étoile rouge et
trois étoiles or,
‑
colonel : emblème national de couleur or avec étoile rouge et deux étoiles
or,
‑
lieutenant‑colonel : emblème national de couleur or avec étoile rouge et
une étoile or,
-
commandant : emblème national de couleur or avec étoile rouge,
-
capitaine : trois étoiles or,
‑
lieutenant : deux étoiles or,
-
sous‑lieutenant : une étoile or
-
aspirant : une étoile d'argent,
‑
major : une barrette or avec, au centre, un filet rouge et un filet ‑galon
or accolé,
-
adjudant‑chef : une barrette or avec, au centre, un filet rouge,
-
adjudant : une barrette argent avec, au centre, un filet rouge,
-
sergent‑chef : trois galons or en forme de chevron renversé,
-
sergent : deux galons or en forme de chevron renversé,
-
caporal‑chef : un galon or surmontant deux galons jaunes en forme de
chevron renversé,
-
caporal : deux galons jaunes en forme de chevron renversé,
‑1re
classe : un galon jaunes en forme de chevron renversé.
Art.
87. ‑ Coiffe
Les
officiers, sous‑officiers, gradés et agents de la Force nationale de
Police portent une casquette coiffée tergal kaki.
L'insigne
de la Force nationale de Police est brodé sur le devant de la casquette : il
représente :
‑
pour les sous‑officiers, gradés et agents : deux poignards d'akel
entrecroisés,
-
pour les officiers : l'emblème national, de couleur or sur fond bleu.
Le
bandeau est :
‑
pour les officiers‑généraux : en tissu couleur or tissé symbolisant un
relief feuilles de chêne et glands broderie large,
‑
pour les officiers supérieurs : le même que pour les officiers ‑généraux,
broderie moins large,
-
pour les officiers subalternes : en gabardine bleue tissée symbolisant un
relief feuilles de chêne et glands,
-
pour les sous‑officiers, gradés et agents : en gabardine bleue, sans
motif ni relief.
Selon
les missions assurées et les unités d'appartenance, sont portés en service,
la casquette, le calot ou le bérêt.
Art.
88. ‑ Insigne du corps
L'insigne
du corps est identique à celui de l'ex Force nationale de Sécurité. Il est
marqué police à l'exclusion de toute autre indication. La spécialité peut
apparaître sur des écussons dont la symbolique est définie par le chef d'état‑major
général.
L'insigne
du corps se porte sur la poitrine, à hauteur de la poche droite.
L'insigne
de spécialité se porte à gauche.
CHAPITRE
VIII
DROITS
PARTICULIERS ET ACQUIS SOCIAUX
Art.
89.- Rémunération
Le personnel de la Force nationale de Police a droit à une rémunération dans les conditions fixées par le décret n° 91-0178/PRE du 14 décembre 1992.
La
solde comprend le traitement net indiciaire, 1’indemnité de sujétion, les
primes spéciales réglementairement instituées et les prestations familiales.
D'une manière générale, les personnels de la Force nationale de Police bénéficient de tous les avantages acquis par la Force nationale de Sécurité avant la date de signature du présent statut.
Art.
90. ‑ Prestations familiales
Le
régime des prestations familiales est celui dont bénéficient les autres
fonctionnaires et agents de l'administration.
Art.
91. ‑ Indemnités de déplacement
En
cas de déplacement collectif ou de mission individuelle, une indemnité est
allouée à chaque officier, sous‑officier, gradé ou agent, en déplacement
par ordre de service, hors le périmètre urbain, pour une durée qui excède
sept heures.
Art.
92. ‑ Avantages en nature
En cas de déplacement collectif ou de consigne du personnel pour des services d'ordre ou des missions de maintien de l'ordre, l'alimentation est assurée en nature, sur la base d'un taux fixé par arrêté. De même, les fonctionnaires en stage de formation bénéficient de la gratuité des repas.
Art.
93. ‑ Retenues sur traitement
Tout
fonctionnaire de la Force nationale de Police qui quitte son poste sans
autorisation régulière ne reçoit aucun traitement pour le temps de l'absence
constatée comme il est dit à l'article 44 du présent statut.
La
même disposition est applicable aux officiers, sous‑officiers, gradés et
agents qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur mission, de leur
congé ou de leur absence autorisée.
En
outre, des retenues sur traitement peuvent être opérées par mesure
disciplinaire, en application de l'article 41 du présent statut.
Art.
94. ‑ Association de secours mutuel
Tout
fonctionnaire de la Force nationale de Police est adhérent de droit à
l'association de secours mutuel. L'appartenance à cet organisme, qui assure le
service social du corps, entraîne une retenue sur le traitement dont le montant
est fixé annuellement par l'assemblée générale de l'association et approuvé
par le chef d'état‑major général.
Sont
en outre versées à l'association de secours mutuel les retenues de traitement
prévues à l'article 93 et les sommes encaissées au titre des services spéciaux
prévus à l'article 50.
Art.
95. ‑ Congés annuels
Tout
officier, sous‑officier, gradé ou agent de la Force nationale de Police
peut prétendre à un congé annuel de 30 jours avec plein traitement. En
principe, ce congé ne peut être fractionné plus de deux fois. Les membres de
la Force nationale de Police recrutés ou reprenant leur service en cours d'année
peuvent bénéficier d'un congé dont la durée est proportionnelle au temps de
service effectué. Dans ce cas, le congé ne peut être fractionné.
Si,
après épuisement des droits, un congé motivé par une raison grave vient à
être accordé, il est déduit des droits à congé de l'année suivante. Si les
droits annuels ne sont pas épuisés, le reliquat est obligatoirement pris au
cours du premier mois de l'année suivante, sauf cas de force majeure ou événements
interdisant l'application de cette mesure.
Les
départs en congé peuvent être suspendus et les personnels en congé rappelés
sur instructions ministérielles. Tout fonctionnaire rappelé a droit au
reliquat de son congé.
Les
congés sont accordés par le chef d'état‑major général après
transmission de la demande par voie hiérarchique. Ils sont inscrits sur la page
ad hoc du livret individuel.
La
durée du congé est décomptée en jours francs à partir de la date de départ.
Pour garantir le potentiel opérationnel de la Force nationale de Police, le nombre de fonctionnaires en position de congé ne doit pas dépasser le dixième de l'effectif de l'unité, du détachement ou du service.
Art.
96. ‑ Séjour à l'étranger
Le
fonctionnaire désirant se rendre à l'étranger au cours de son congé ou d'une
permission spéciale d'absence doit en faire la demande au chef de corps. Avant
son départ, il remettra son paquetage complet au magasin.
Art.
97. ‑ Permissions spéciales d'absence
Des
permissions spéciales d'absence avec traitement, n'entrant pas en compte dans
le calcul du congé annuel, sont accordées aux fonctionnaires à l'occasion d'événements
familiaux :
‑
mariage de l'agent : 5 jours ouvrables,
‑
décès ou maladie grave du conjoint, des père, mère ou enfants : 3 jours
ouvrables à prendre au moment de l'événement,
‑
naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables à prendre dans les 15 jours qui
suivent la naissance.
Ces
permissions sont subordonnées à la vérification de l'exactitude matérielle
des faits invoqués.
Art.
98. ‑ Autorisations exceptionnelles d'absence
Des
autorisations d'absence, avec traitement, n'entrant pas en compte dans le calcul
du congé annuel, peuvent être exceptionnellement accordées :
‑
au fonctionnaire candidat à un concours ou examen extérieur. Le temps
d'absence correspond à la durée des épreuves augmentée éventuellement des délais
de route nécessaires,
-
à tout agent présentant un cas social grave. L'accord et la durée sont laissés
à l'appréciation du chef d'état-major général,
‑
au fonctionnaire désirant se rendre à un service funèbre. Ces autorisations
sont à considérer comme des exemptions de service.
Art.
99. ‑ Repos hebdomadaire
Un
jour de repos est octroyé hebdomadairement. Il est tenu compte pour le bénéfice
de ce droit du tableau de service adopté.
Art.
100. ‑ Repos compensateurs
En
situation normale, les services supplémentaires, pénibles ou prolongés, entraînent
l'octroi de jours de récupération.
Art.
101. ‑ Soins médicaux
Les
consultations, examens et soins médicaux divers, sont assurés gratuitement aux
membres de la Force nationale de Police ainsi qu'à leurs conjoints et enfants
mineurs dans les formations sanitaires de la République et en particulier dans
le dispensaire du corps.
Art.
102. ‑ Congés pour blessures ou maladies
En
cas de maladie dûment constatée par le médecin‑chef de la Force
nationale de Police mettant un fonctionnaire dans l'impossibilité d'assurer son
service, celui‑ci est mis en congé de maladie.
Les
officiers, sous‑officiers, gradés et agents en congé de maladie ont
droit à la rémunération. Pendant la durée du congé de maladie, la totalité
des avantages familiaux est conservée.
Le
congé de maladie est accordé par le chef d'état‑major général au vu
du certificat médical. Si nécessaire, une contre‑visite est ordonnée.
Tout
membre de la Force nationale de Police ayant obtenu, pendant une période de
douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée de six mois et ne
pouvant, à l'expiration de son dernier arrêt, reprendre son service, est après
avis du conseil de santé, soit mis en disponibilité pour une période maximale
d'un an, soit licencié ou admis à la retraite s'il est reconnu définitivement
inapte.
Pendant
la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire perçoit pendant six
mois la moitié de son traitement d'activité. A l'expiration de cette période
de six mois, il ne perçoit plus aucun traitement mais conserve la totalité de
ses prestations familiales.
Le
fonctionnaire, mis en disponibilité pour inaptitude physique, est après une période
d'un an, licencié s'il est reconnu par le conseil de santé inapte à reprendre
son service.
Art.
103. ‑ Congés de maladie de longue durée
Tout
fonctionnaire de la Force nationale de Police atteint de tuberculose, de maladie
mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de lèpre, est mis en congé
de longue durée. Il peut être remplacé dans ses fonctions.
Il
conserve l'intégralité de son traitement pendant les trois premières années.
Pendant les deux années suivantes, il subit une retenue de moitié.
Toutefois,
si la maladie donnant droit au congé de longue durée a, de l'avis du conseil
de santé, été contractée en service, l'intéressé conserve l'intégralité
du traitement pendant cinq ans et la moitié de sa rémunération pendant les
trois années suivantes.
Dans
tous les cas, le malade placé en congé de longue durée conserve l'intégralité
de ses droits aux prestations familiales pendant la durée de l'indisponibilité.
A
l'expiration du congé de longue durée, le licenciement ou la mise à la
retraite est prononcé si le conseil de santé constate l'inaptitude définitive
de l'intéressé à reprendre le service actif.
Art.
104. ‑ Accident survenus en service
Il
peut être accordé réparation pécuniaire à tout fonctionnaire ayant été
victime d'un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions. Les droits à réparation sont déterminés, au vu du dossier médical,
conformément aux textes en vigueur dans la fonction publique.
Art.
105. ‑ Défense en justice
La
défense d'un membre de la Force nationale de Police peut être accordée lors
d'un litige soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de
service imputée à faute. Les frais résultant des poursuites engagées sont
alors à la charge du budget de l'état. Le ministre de l'intérieur décide de
cette opportunité au vu de la proposition du chef d'état‑major général.
Art.
106. ‑ Frais d'obsèques pour décès en service
Lorsque
le décès d'un membre de la Force nationale de Police est survenu dans
l'exercice de ses fonctions, les frais d'obsèques proprement dits et, éventuellement,
les frais de transport de corps au lieu de sépulture demandé par la famille,
sont, dans les limites du territoire national, pris en charge par le budget de
l'état.
Art.
107. ‑ Mise en disponibilité
Tout
fonctionnaire de la Force nationale de Police peut, s'il est titulaire et dans
un délai de deux mois après le dépôt de sa demande, obtenir sa mise en
disponibilité sans solde pour une période d'un an renouvelable une seule fois.
A
l'expiration de cette période, l'intéressé est réintégré avec son grade,
dans la limite des effectifs budgétaires. Aucune autre mise en disponibilité
ne pourra être sollicitée par ce fonctionnaire.
Le
total des bénéfices de cette mesure ne peut dépasser 2 % de l'effectif budgétaire
du corps.
Art.
108. ‑ Disponibilité particulière aux officiers généraux
Les
officiers généraux sont répartis en deux sections :
‑
la première section comprend les officiers généraux en activité, en service
détaché, en non‑activité et hors-cadre,
‑
la deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à
la première section, sont maintenus à la disposition du président de la République
qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer.
Les
officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.
L'officier
général en activité peut être placé, quelle que soit l'ancienneté du
service, en situation de disponibilité spéciale sur sa demande. Dans cette
situation, l'officier général a droit à sa rémunération entière et
conserve tous les avantages financiers et matériels inhérents au poste occupé
au moment de la demande.
Le
temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement et la
pension de retraite.
A
l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu
dans la première section, soit admis dans la deuxième section.
Art.
109. ‑ Cessation définitive de fonction
La
cessation définitive de fonction entraînant la radiation des cadres et la
perte de la qualité de fonctionnaire de police résulte :
-
de la démission volontaire, régulièrement acceptée,
-
d'une mesure de dégagement des cadres,
‑
du licenciement,
-
de la révocation,
-
de l'admission à la retraite.
La perte de la nationalité djiboutienne et la déchéance des droits civiques produisent les mêmes effets.
Art.
110. ‑ Licenciement
Le
licenciement peut être prononcé pour suppression d’emploi, inaptitude
physique reconnue médicalement ou professionnelle.
Le
licenciement pour suppression d'emploi est consécutif à une diminution des
effectifs budgétaires de la Force nationale de Police. Il ouvre droit à une
indemnité dont le montant est fixé par arrêté. Cette indemnité se cumule
avec la pension dont peut éventuellement bénéficier l'intéressé.
Tout
membre de la Force nationale de Police, licencié pour inaptitude physique, bénéficie
des dispositions prévues pour le régime des pensions. Lorsque l'inaptitude
physique est la conséquence de blessures ou de maladies contractées ou aggravées
soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement, elle ouvre droit
à une rente d'invalidité.
Le
licenciement pour inaptitude professionnelle peut être prononcé à tout moment
par le ministre de l'intérieur, sur proposition du chef d'état‑major général.
L'indemnité susceptible d'être allouée est alors calculée
proportionnellement au temps passé dans le corps.
Art.
111. ‑ Certificat de bonne conduite
Tout
officier, sous‑officier, gradé ou agent quittant la Force nationale de
Police pour des raisons autres que la révocation par mesure disciplinaire prévue
à l'article 40 du présent statut, peut prétendre à l'obtention d'un
certificat de bonne conduite s'il a servi plus d'une année en qualité de
titulaire et si sa manière de servir a été satisfaisante.
Ce
document est délivré par le chef d'état‑major général après avis du
commandant d'unité.
Art.
112. ‑ Promotion sociale
Les
candidatures des caporaux et sergents‑chefs remplissant les conditions
pour un avancement aux grades de sergent et d'adjudant sont obligatoirement
transmises au chef d'état‑major général par les chefs d'unité, de détachement
ou de service, accompagnées d'une appréciation sur la manière habituelle de
servir des intéressés.
Le
chef d'état‑major général arrête la listé des candidats retenus.
Les
stages de promotion durent trois mois et sont sanctionnés par un examen.
Les
candidats refusés peuvent être admis à suivre un second stage ; cette mesure
n'est pas renouvelable.
Les stagiaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité spéciale ou frais de déplacement. Par contre, ils sont nourris à titre gratuit.
Art.
113. ‑ Logement
Les
officiers, sous‑officiers, gradés et agents de la Force nationale de
Police, célibataires ou mariés, sont logés dans la mesure des disponibilités,
dans les différents cantonnements. Cette prestation est gratuite.
Les
familles des élèves ne sont pas admises dans les logements.
L'accès
des personnes étrangères dans les différents casernements de la Force
nationale de Police reste subordonné à une autorisation du commandement.
Art.
114. ‑ Retraite
Les
officiers, sous‑officiers, gradés et agents de la Force nationale de
Police bénéficient du régime des pensions applicables aux fonctionnaires.
Les
limites d'âge de départ à la retraite des personnels de la Force nationale de
Police sont fixées comme suit :
‑
sur décision présidentielle pour les officiers ‑généraux,
-
pour un colonel 58 ans où sur décision présidentielle s'il occupe la fonction
de chef d'état‑major général,
‑
officier supérieur :
lieutenant‑colonel:
56 ans
commandant
: 55 ans
-
officiers subalternes
capitaine:
53 ans
lieutenant
: 53 ans
sous‑lieutenant
: 50 ans
-
sous‑officiers supérieurs :
major
: 53 ans
adjudant‑chef :
53 ans
adjudant
: 45 ans
-
sous‑officiers subalternes
sergent‑chef :
50 ans
sergent
: 45 ans
-
gradés et hommes du rang :
caporal‑chef
: 45 ans
caporal
: 45 ans
agent
de police : 40 ans.
Les
officiers, sous‑officiers, gradés et agents ayant au moins 15 années de
service effectif peuvent, sur leur demande et après accord du ministre de l'intérieur,
faire valoir leurs droits à une pension de retraite à la jouissance différée.
Le versement de la pension n'interviendra qu'au moment où l'intéressé
atteindra l'âge de la durée maximale de service fixé.
Pour
les personnels arrivant à l'âge minimum de départ en retraite fixé, la
possibilité de poursuivre leur service jusqu'à l'âge limite est soumise à la
décision du ministre de l'intérieur après avis du chef d'état‑major général
et présentation d'un certificat médical. Les officiers peuvent, de droit et
sur leur demande, faire valoir leurs droits à une pension de retraite à la
jouissance immédiate dès qu'ils justifient 25 années de service effectif.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Art.
115. ‑ Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent
texte, notamment celles contenues dans :
-
l'arrêté n° 68/71 du 3 octobre 1968,
-
l'arrêté n° 75/151/SG/CD du 29 janvier 1975,
-
la loi n° 21/AN/78 du 30 mars 1978,
-
la loi n° 124/AN/80 du 15 mai 1980,
-
la loi n° 232/AN/82 du 16 mars 1982,
-
la loi n°8/AN/87 du 20 octobre 1987,
-
la loi n° 43/AN/88 du 18 janvier 1989,
‑
le chapitre XIV du décret n° 89‑062/PRE du 29 mai 1989 relatif au statut
particulier du corps de la Police nationale.
D'une
manière générale, demeure applicable tout texte, non contraire au présent
statut, relatif aux avantages acquis par les personnels de la Force nationale de
Sécurité avant la date du signature du présent document.
Art.
116. - Cette présente loi qui sera exécutée comme loi d'état, sera publiée
selon la procédure d'urgence au Journal officiel de la République de
Djibouti.