JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°72/AN/94/3e L portant unification des services de police et Statut de la Force Nationale de Police.

 

L'Assemblée nationale a adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 93‑0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.

 

Article premier ‑ il est créé une Force nationale de Police regroupant les personnels régis par la loi n° 21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force nationale de Sécurité ainsi que ses différents rectificatifs et l'arrêté n° 971 du 3 octobre 1968 rendu exécutoire par l’arrêté n°75‑151/SG/CD du 29 janvier 1975 ainsi que les personnels régis par le décret n° 89‑062/PRE du 29 mai 1989 portant organisation et statut de la Police nationale ainsi que leurs différents rectifica­tifs ; lesquels textes sont tous abrogés.

 

Art. 2. ‑ Les personnels de la Force Nationale de Police sont régis par le statut figurant en annexe.

 

Art. 3. ‑ Cette présente loi sera exécutée comme loi d’État et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

Fait à Djibouti, le 24 janvier 1995,

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.

 

 

CHAPITRE I

PRINCIPES FONDAMENTAUX

 

Article premier – La Force Nationale de Police constitue la force civile de police de la République de Djibouti. Elle est placée sous la haute autorité du président de la République et mise sous les ordres directs du ministre de l'Intérieur.

 

Art. 2. ‑ La Force nationale de Police est un élément de la force publique. A ce titre, sa mission générale est d'assurer, sur l'ensemble du territoire, l'exécution des lois et règlements dans les domaines notamment maintien de l'ordre public et de la protection des personnes et des biens.

La Force nationale de Police peut, en outre, se voir confier toute mission d'intérêt général imposée par les circonstances et ordonnée par Ministre de l'intérieur.

 

Art. 3. ‑ La Force national de Police, qui se présente sous la forme d'un Corps de police en uniforme, regroupe les services assurant des missions de police administrative et de renseignement, de police judiciaire, de protection civile, de surveillance des établissements pénitentiaires et de gestion des ressources humaines nécessaires à ces missions, en particulier de la formation.

 

Art. 4. ‑ Les fonctionnaires de la Force nationale de Police sont administrés et gérés par le ministre de l'intérieur.

 

Art. 5. ‑ L'autorité chargée du commandement de la Force nationale de Police prend l'appellation de chef d'état-major général. Ce dernier est nommé par décret du président de la République pris en Conseil des Ministres.

Le chef d'état-major général exerce, à l'exception des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire, un commandement organique et opérationnel sur l'ensemble des services, unités et détachements composant la Force nationale de Police.

Il est chargé d'appliquer et d'adapter aux réalités du terrain les mesures arrêtées par le gouvernement et mises en oeuvre par le ministre de l'intérieur.

 

Art. 6. ‑ En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels de la Force nationale de Police sont régis par le présent statut particulier. Ces dispositions, nécessairement appropriées aux besoins d'un corps hiérarchisé et articulé en vue de l'exécution de sa mission, ne font pas obstacle aux autres droits et obligations qui découlent du Statut général de la Fonction publique.

 

Art. 7. ‑ Le présent statut est complété par un règlement sur le service intérieur dans la Force nationale de Police et par des notices sur les règles techniques d'emploi.

 

CHAPITRE II

DISCIPLINE GENERALE

 

Art. 8. ‑ Principe général

La discipline dans la Force nationale de Police repose sur l'adhésion volontaire des fonctionnaires qui servent dans ce corps ainsi que sur le respect de leurs droits. Elle répond à la fois aux exigences de la profession et aux nécessités de la vie en communauté.

Les règles de discipline applicable sont, dans tous les cas, celles fixées par lé présent texte et celles contenues dans le règlement sur le service intérieur dans la Force nationale de Police.

 

Art. 9. ‑ Hiérarchie

La hiérarchie dans la Force nationale de Police s'établit comme suit :

‑ Officiers de police généraux

général de division,

général de brigade.

‑Officiers de police supérieurs

colonel,

lieutenant-colonel,

commandant.

‑ Officiers de police subalternes

capitaine (officier principal),

lieutenant (officier de 1re classe),

sous‑lieutenant (officier de 2e classe),

aspirant (officier stagiaire)

élève-officier.

‑ Sous‑officiers de police

major,

adjudant‑chef,

adjudant,

sergent‑chef,

sergent

- Gradés de police,

caporal‑chef,

caporal.

‑ Agent de police

agent de 1re classe,

agent de 2e classe,

agent stagiaire,

élève-agent.

 

Art. 10. ‑ Subordination

Les membres de la Force nationale de Police sont, dans l'exercice de leur fonction, subordonnés les uns aux autres dans l'ordre hiérarchi­que des grades, sauf le cas d'une lettre de commandement.

A grade égal ou à fonction de même rang, la subordination a lieu à l'ancienneté ; à égalité d'ancienneté dans le grade ou la fonction, elle est déterminée par l'ancienneté dans le ou les grades antérieurs ;

Le titulaire d'un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les fonctionnaires de la Force nationale de Police qui sont placés après lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son auto­rité.

 

Art. 11. ‑ Exercice de l'autorité

L'autorité est liée à la fonction et respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de commandement. Tout fonctionnaire de la Force nationale de Police qui exerce, même par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité correspondant à cette fonction.

Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieux et place, sa responsabilité reste entière ; le subordonné est alors dit «agissant par ordre».

 

Art. 12. ‑ Obligations générales

Tout membre de la Force nationale de Police doit :

‑ Intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures de service. Dans tous les cas où, justifiant de sa qualité, il intervient en dehors des horaires d'astreinte, il est considéré en service.

‑ Obéir aux ordres reçus conformément à la loi et observer les règlements du corps.

‑ Faire preuve de loyalisme à l'égard du gouvernement de la République et, sans préjudice de la liberté de conscience reconnue par la Constitution à tous les citoyens, observer dans l'expression de ses opinions le devoir de réserve compatible avec le bon exercice de ses fonctions.

‑ Respecter les règles du secret professionnel.

‑ Prendre soin du matériel et des installations appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition.

- Apporter son concours sans défaillance, de jour comme de nuit et au delà des limites fixées pour la durée du travail.

‑ Ne jamais user à son profit de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

 

Art. 13. ‑ Devoirs et responsabilités de tout chef

Dans l'exercice de l'autorité, tout officier, sous‑officier ou gradé de la Force nationale de Police :

‑ a le devoir d'exiger de ses subordonnés obéissance. Il ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois et règlements,

‑ assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution. Il ne peut en être dégagé par la responsabilité propre des subordonnés,

‑ doit respecter les droits des subordonnés et les informer dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent,

‑ s'attache à développer chez le subordonné le sens des responsabilités et le goût du travail en commun,

‑ veille et participe à la formation professionnelle et morale de ses subordonnés.

  

Art. 14. ‑ Devoirs et responsabilités de tout subordonné

Le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres.

Le subordonné a le devoir de rendre compte de l'exécution de sa mission.

 

Art. 15. ‑ Devoirs du représentant de la force publique

En tous lieux et en toutes circonstances, en uniforme ou en civil, les fonctionnaires de la Force nationale de Police doivent avoir un comportement digne de la fonction qu'ils exercent.

Tout manquement à cette règle fondamentale est de nature à porter un grave préjudice au corps et mérite d'être sanctionné.

Les fonctionnaires de police sont au service du public. En conséquence, Ils doivent :

‑ adopter à l'égard du public une attitude courtoise qui n'exclut pas la fermeté lorsque les circonstances l'exigent,

‑ saluer toute personne qui a recours à eux ou à laquelle ils s'adressent,

‑ avoir le respect absolu des personnes quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions,

‑ s’imposer au public, dans les moments critiques, par leur calme et leur sang froid. Ils n'emploient la force qu'en cas de nécessité et dans le cadre des lois et règlements et s'interdisent tout acte de violence inutile.

 

Art. 16. ‑ Devoirs en dehors du service

Dans la vie courante, le fonctionnaire de la Force nationale de Police doit montrer un comportement exemplaire. Il s'abstient d'effectuer tout acte ou de tenir des propos de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte au prestige du corps.

Tout fonctionnaire qui désire contracter mariage doit en effectuer la demande préalable au chef d'état-major général. .

Il est interdit à tout membre de la Force nationale de Police d'avoir par lui‑même ou par personne interposée des activités extérieures lucratives ou des Intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire de police exerce une activité ou change de profession, déclaration doit en être faite au chef d'état­major général. Ce dernier peut en exiger la cessation si cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction, ou à créer une équivoque préjudiciable à celle‑ci.

 

Art. 17. ‑ Comportement dans les locaux et véhicules de police  

Les fonctionnaires de la Force nationale de Police doivent, dans les locaux et véhicules de police, adopter une attitude digne. La consommation de khat ou d'alcool, pendant les heures de service, n'est pas admise.

Sont interdits dans les locaux de la Force nationale de Police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de publications ou tracts ayant un carac­tère politique ou appelant à l'indiscipline collective.

Tout conducteur d'un véhicule de police doit respecter les prescriptions du code de la route, notamment les règles relatives à la vitesse et à la priorité. Le policier qui ne peut enfreindre ces règles que dans le cas où il se rend sur les lieux d'une intervention urgente et nécessaires doit, en tout état de cause, rester prudent et maître du véhicule.

 

Art. 18. ‑ Port de l'uniforme

Tous les fonctionnaires de la Force nationale de Police sont astreints au port de l'uniforme et des attributs de leur grade définis aux articles 86 et 87 du présent statut. Cette servitude impose un port ne comportant que des effets réglementaires et au complet, avec la plus stricte obligation.

La tenue est fixée par le chef de service selon les directives du chef d'état-major général, conformément aux prescriptions de l'article 85 ci‑après.

L'uniforme n'est pas revêtu en dehors des heures de service.

Le chef d'état-major général de la Force nationale de Police a toute latitude pour habiliter les fonctionnaires à exercer leurs fonctions en tenue civile dès lors que la mission qu'ils accomplissent est incompatible avec le port de l'uniforme. L'obligation générale du port de la tenue peut être levée pour les personnels féminins de la Force nationale de Police en situation de grossesse.

 

Art. 19. ‑ Détention et port de l’arme de service

Tous les fonctionnaires de la Force nationale de Police sont, en principe, dotés d'une arme individuelle.

Son port est limité au service et son usage n'est concevable que dans le cadre strict de la loi.

Tout détenteur est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances de la bonne conservation et de l'entretien de son arme, pour autant que celle‑ci n'a pas été déposée, à l'armurerie.

L'arme est réintégrée à l'armurerie avec les chargeurs et les munitions, lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une interruption temporaire de service en principe égale ou supérieure à quatre jours. Il en sera de même si le fonctionnaire estime se trouver, en fin de service, dans des conditions qui ne lui permettent pas de conserver son arme en toute sécurité. En période exceptionnelle, obligatoire peut être faite aux fonctionnaires soumis au présent statut de porter leur arme individuelle en tous temps ou lieux.

L'armement collectif confié aux personnels à l'occasion d'un service est, au retour des missions, déposé et enchaîné dans les locaux ad hoc.

Sauf autorisation expresse, le port d’une arme personnelle n'est pas autorisé.

 

 

CHAPITRE III

RECRUTEMENT ET FORMATION

 

Art. 20. ‑ Principe général

Sauf cas particuliers découlant d'un état de crise ou d'une situation d'urgence, il ne peut être procédé à des recrutements pour la Force nationale de Police que dans la limite des effectifs budgétaires.

 

Art. 21. ‑ Accès à la profession

Le recrutement s'opère pour les officiers et agents par voie de concours aux candidats des deux sexes.

Sous réserve des dispositions contenues dans les articles 30 à 32 ci-après, les candidats sont recrutés en qualité d'élève ‑officier ou d'élève‑agent de police.

Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté.

Le baccalauréat, ou tout titre équivalent ou supérieur, est exigé pour l'accès au concours d'officier.

L'accès au concours d'agent de police n'est soumis à la présentation d'aucun diplôme.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à un concours d'entrée.

 

Art. 22. ‑ Formation initiale

Les candidats reçus à l'un des concours sont nommés élèves ‑agents et sont astreints à suivre un stage de formation initiale d'un an à l'académie de police de la Force nationale de Police.

A l'issue de cette période, les candidats officiers jugés aptes sont appelés à suivre une formation complémentaire de deux ans.

Pour les candidats officiers, la formation initiale et le stage spécifiques peuvent s'effectuer en totalité ou en partie dans une école ou académie de police étrangère.

 

Art. 23. ‑ Sanction de la formation Initiale

Un examen professionnel sanctionne le stage de formation initiale. En cas d'admission, l'élève est nommé, selon le cas, élève‑officier ou agent‑stagiaire.

L'agent‑stagiaire, ainsi que l'élève‑officier à l’issue de son stage spécifique, sont affectés dans l'une des diverses formations de la Force nationale de Police.

En cas d'échec, l'élève est licencié pour inaptitude à l'emploi.

La participation à un nouveau stage de formation initiale peut être envisagée pour les élèves dont une absence supérieure à deux mois a été constatée à la condition que cette indisponibilité soit la résultante d'un cas de force majeure, d'une maladie ou d'un accident en particulier.

 

Art. 24. ‑ Titularisation

A l'expiration d'une période d'un an dans le service d'affectation, la titularisation du stagiaire intervient automatiquement si l'intéressé a donné satisfaction et si les résultats d'une nouvelle visite médicale sont favorables.

Dans le cas contraire, le stagiaire est licencié. Il peut cependant, dans certaines circonstances, bénéficier d'une prorogation de stage de six mois.

 

Art. 25. ‑ Complément de formation pour les spécialistes ,

Les élèves agents de police, volontaires pour servir en qualité de pompier, doivent accomplir, à l'issue de leur période de formation initiale, un stage de spécialisation de trois mois.

L'acquisition des autres spécialités découle de la participation à un stage spécifique et de la réussite à un examen professionnel.

 

Art. 26. ‑ Conditions d'accès aux concours d'entrée

Tout candidat à un emploi dans la Force nationale de Police doit réunir les conditions suivantes :

- être de nationalité djiboutienne,

-  savoir lire et écrire le français,

‑ être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus. Cette limite d'âge est portée à 28 ans pour l'accès au concours d'officier,

‑ avoir la taille minimum de 1,63 m pour les hommes et 1,57 m pour les femmes,

‑ être reconnu apte, après examen médical, à un service actif, de jour comme de nuit,

‑ justifier de bonnes conduite, tenue et moralité dans la vie civile.

 

Art. 27. ‑ Incompatibilités

Nul ne peut se présenter aux concours d'entrée dans la Force nationale de Police s'il :

- ne jouit pas de ses droits civiques, s'il a encouru une peine privative de liberté, même assortie du sursis,

‑ s'il a été licencié par mesure disciplinaire d'un service ou d'un établissement public, de l'armée ou de la gendarmerie.

 

Art. 28. ‑ Dossier de candidature

Les dossiers complets de candidature sont réceptionnés, lors de la publication des avis de concours, soit directement, soit par le canal des chefs des services décentralisés, par le chef d'état‑major général de la Force nationale de Police.

Ces dossiers doivent contenir les pièces suivantes :

‑ une demande manuscrite d'autorisation à concourir,

‑ une fiche de renseignements,

‑ une copie certifiée conforme de la carte d'identité ou à défaut de toute pièce attestant de la nationalité djiboutienne,

‑ un bulletin de naissance ou, à défaut, une copie certifiée de jugement supplétif d'acte de naissance,

‑ un certificat de toise et de visite médicale, délivré par un médecin de l'administration attestant que le candidat est apte à servir,

‑ un certificat de bonne conduite, de bonne moralité et de bonne tenue, délivré par le chef de circonscription administrative où réside le candidat,

- éventuellement une photocopie certifiée des diplômes scolaires,

- deux photographies d'identité récentes.

Pour les candidats appartenant à un service public, il y a lieu de joindre :

‑ un état des services,

‑ un relevé des notes des trois dernières années ou une appréciation sur la manière de servir délivrée par leur chef de service ou un relevé des punitions ou encore un certificat de bonne conduite.

 

Art. 29. ‑ Visite d'incorporation

Le candidat ayant satisfait aux épreuves d'un concours est convoqué à une visite médicale d'incorporation.

Le recrutement ne peut être conclu que si les résultats de la visite sont  favorables.

 

Art. 30. ‑ Intégration des personnels de la Force nationale de Sécurité

Par dérogation aux articles contenus dans le présent chapitre, les personnels issus du corps de la Force nationale de Sécurité sont absorbés sans condition dans la Force nationale de Police. Ils conservent leurs grade, échelon et indice de traitement.

 

Art. 31. ‑ Intégration des personnels de la Police nationale

Par dérogation aux articles Contenus dans le présent chapitre, les personnels Issus de la Police nationale sont intégrés dans la Force nationale de Police. Ils conservent leur ancienneté administrative ainsi que l'ancienneté dans le grade et l'échelon acquise au moment de l'intégration.

Ils sont placés à un rang hiérarchique correspondant à leur niveau de rémunération. La grille indiciaire annexée au décret n° 91‑0178/PR du 14 décembre 1991 tient lieu de référence.

 

Art. 32. ‑ Cas particuliers découlant de la fusion des corps

Une commission ad hoc dite «commission spéciale d'intégration» est chargée de procéder au versement des fonctionnaires de la Police nationale dans le statut particulier de la Force Nationale de Police.

Cette commission, présidée par le chef d'état‑major général de la Force nationale de Police, est composée d'officiers supérieurs du corps, désignés par arrêté.

Les fonctionnaires qui ne peuvent être intégrés sont, par décision du ministre de l'intérieur remis à la Composition de la Fonction publique leurs postes budgétaires sont alors transférés.

 

Art. 33. ‑ Formation continue

L'instruction permanente des fonctionnaires de la Force nationale de Police est assurée, selon les directives du chef d'état‑major général par les chefs d'unité, de détachement ou de service. A cette fin, un créneau instruction est ménagé pour permettre aux policiers de tous grades d'actualiser régulièrement leurs connaissances.

Dans toute la mesure du possible, une cellule pédagogique ayant pour vocation d'animer ces actions de formation continue, est acti­vée dans le service.

Cette instruction sur site d'emploi est complétée par des stages de perfectionnements remise à niveau ou d'adaptation. La durée des stages, la teneur des programmes et le nombre et la répartition des places disponibles sont arrêtés par le chef d'état‑major général.

Les participants sont désignés par les chefs d'unité, de détachement ou de service.

 

CHAPITRE IV

AVANCEMENT, NOTATION ET OU

QUALIFICATIONS JUDICIAIRES

 

Art. 34. ‑ Principe général

Les propositions pour l'avancement sont établies par le chef d'état-major général de la Force nationale de Police une fois par an.

Le tableau d'avancement est arrêté, pour ce qui concerne les sous­officiers subalternes et les gradés par le ministre de l'intérieur ; pour ce qui concerne les officiers et les sous‑officiers supérieurs, le tableau est arrêté par le président de la République après avis du ministre de l'intérieur.

Les nominations sont prononcées au fur et à mesure des vacances et dans l'ordre du tableau. Des nominations peuvent être prononcées, à titre exceptionnel, sans délai et sans inscription au tableau, en cas d'action d'éclat ou lorsqu'un fonctionnaire de la Force nationale de Police a été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsqu'un membre de la Force nationale de Police a été tué ou mortellement blessé dans l'exercice de ses fonctions, il pourra être nommé, à titre posthume, au grade immédiatement supérieur pour compter d'une date précédant de six mois celle du décès.

 

Art. 35. ‑ Conditions requises pour l'avancement.

Sont proposables :

‑ Pour la première classe, les agents de police de 2e classe titulaires depuis au moins un an.

- Pour le grade de caporal, les agents de police de 1re classe ou de 2e classe qui, ayant au moins deux ans de service sans interruption, ont satisfait à l'examen d'élèves-caporaux, et ceux qui ont fait preuve de qualités professionnelles justifiant leur promotion, sous condition qu'ils comptent au moins quatre années de service continu.

‑ Pour le grade de caporal‑chef, les caporaux comptant au moins quatre années de service continu dans le grade de caporal et faisant preuve de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion.

‑ Pour le grade de sergent, les caporaux‑chefs et caporaux qui ont satisfait au épreuves de l'examen du peloton d'élèves‑sergents, et qui comptent au moins deux ans de grade de caporal.

‑ Pour le grade de sergent‑chef, les sergents ayant au moins quatre années de service continu dans le grade de sergent, et faisant preuve de connaissances générales et de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion.

‑ Pour le grade d'adjudant, les sergents‑chefs qui ont satisfait à l'examen de sortie du peloton des élèves‑adjudants, et qui comptent au moins deux années de service sans interruption dans le grade de sergent‑chef.

‑ Pour le grade d'adjudant‑chef, les adjudants ayant de très bonnes connaissances générales et professionnelles et comptant deux années de service sans interruption dans leur grade.

‑ Pour le grade de major, les adjudants‑chefs ayant satisfait à un concours ouvert pour ce grade et comptant au moins trois années de service sans interruption dans le grade d'adjudant‑chef. Ce grade est également accessible aux adjudants‑chefs qui ont fait preuve de qualités justifiant leur promotion sous condition qu'ils comptent au moins cinq années de service dans leur grade et dans la limite des deux tiers des postes déclarés vacants.

Pour le grade de sous‑lieutenant, les officiers stagiaires ayant été titularisés dans leur emploi et au choix, dans la limite d'un cinquième des postes disponibles, les adjudants et adjudants‑chefs comptant deux années de service continu dans leur grade et ayant satisfait à un examen d'instruction professionnelle et d'aptitude au commandement.

‑ Pour le grade de lieutenant, les sous‑lieutenants comptant deux années de service au 3e échelon de leur grade.

‑ Pour le grade de capitaine, les lieutenants comptant deux années de service au 3e échelon de leur grade.

‑ Pour le grade de commandant, les capitaines comptant trois années de service au 2e échelon de leur grade et réunissant plus de quinze années de service dans la fonction.

‑ Pour le grade de lieutenant‑colonel, les commandants comptant quatre années d'ancienneté dans le grade.

‑ Pour le grade de général de brigade, les colonels comptant six années de grade.

‑ Le grade de général de division est ouvert au général de brigade comptant quatre années d'ancienneté dans le grade.         

Pour l'avancement d'échelon à l'intérieur des grades de sous‑lieutenant, lieutenant et capitaine, le temps à passer dans chaque échelon est de deux années.

Le temps de service accompli en qualité d'élève est pris en compte pour l'avancement.

 

Art. 36. ‑ Péréquation des grades

La péréquation des grades est la suivante :

- 2,5% pour les officiers

‑ 7,5% pour les majors, adjudants‑chefs et adjudants

- 17% pour les sergents‑chefs et sergents

- 14% pour les caporaux‑chefs et caporaux

‑ 59% pour les agents (1re classe, 2e classe, stagiaires, élèves).

 

Art. 37. ‑ Notation

Tout fonctionnaire de la Force nationale de Police fait annuellement l'objet d'une notation. Cette note établie par le chef d'état‑major général, selon un mode d'évaluation par niveau, permet de situer le fonctionnaire en considérations exclusive de ses aptitudes et de ses qualités professionnelles. Elle est accompagnée d'une appréciation générale.

La note, attribuée avec un souci d'objectivité et d'équité après avis de la hiérarchie intermédiaire, est communiquée à l'intéressé.

 

Art. 38. Qualifications judiciaires

Est reconnue la qualité d'officier de police judiciaire aux officiers de la Force nationale de Police.

La qualité d'OPJ peut être conférée individuellement par arrêté, sur proposition conjointe du Ministère de la Justice et du Ministère de l'intérieur, aux sous‑officiers de la FNP ainsi qu'aux gradés comptant au moins trois ans de service, après examen technique et avis conforme de la commission ad hoc.

Avant d'entrer en fonctions, les officiers de police judiciaire doivent être habilités personnellement par le procureur de la République et doivent prêter serment devant le tribunal de première instance.

La qualité d'agent de police judiciaire est reconnue aux sous‑officiers, gradés et agents de la Force nationale de Police qui n'ont pas la qualité d'OPJ et affectés dans les détachements de sécurité publi­que.

 

CHAPITRE V

SANCTIONS

 

Art. 39. ‑ Récompenses

Toute action qui aura mis en évidence l'abnégation, le sens du devoir, le courage, l'esprit d'initiative d'un fonctionnaire de la Force nationale de Police, peut faire l'objet d'un rapport circonstancié de son supérieur hiérarchique qui mentionne, en particulier, s'il parait opportun d'accorder une récompense.

Dans l'affirmative et selon la nature de cette action, il pourra s'agir :

1. d'un témoignage de satisfaction du chef d'état‑major général

2. d'une lettre de félicitation de l'autorité gouvernementale

3. d'une gratification

4. d'une proposition de décoration

5. d'une proposition d'avancement à titre exceptionnel dans les conditions prévues à l'article 34 du présent statut.

 

Art. 40. ‑ Punitions

Les punitions applicables aux fonctionnaires de la Force nationale de Police sont, à l'exclusion de toute autre, les suivantes :

1. l'avertissement

2. le blâme

3. l'arrêt simple (avec ou sans retenue sur le traitement)

4. l'arrêt de rigueur (avec ou sans retenue sur le traitement)

5. le déplacement d'office d'un service à un autre

6. la radiation du tableau d'avancement

7. la rétrogradation d'échelon ou de grade

8. la révocation sans suspension des droits à pension

9. la révocation avec suspension des droits à pension.

La sanction est notifiée à l'intéressé. Le bulletin de punition est versé au dossier du fonctionnaire.

 

Art. 41. ‑ Effets des punitions

L'avertissement sanctionne une faute peu grave et ne revêtant pas un caractère d'habitude.

Le blâme sanctionne une faute professionnelle sans conséquence majeure.

L'arrêt simple consigne le fonctionnaire à son domicile en dehors de ses obligations professionnelles ; il est assorti ou non d'une retenue sur le traitement.

L'arrêt de rigueur consigne le fonctionnaire en permanence à son domicile ; il est assorti ou non d'une retenue sur le traitement. L'arrêt de rigueur d'une durée égale ou supérieure à 90 jours, prononcé en une ou plusieurs fois, sans distinction de temps, peut entraîner le licenciement.

 

Le déplacement d'office d'un service à un autre est prononcé par le chef d'état‑major général pour le bien du service.

L'enfermement dans les locaux disciplinaires de la Force nationale de Police est une mesure de sûreté qui permet la cessation immédiate de la faute et la mise à la disposition du commandement de l'élément indiscipliné. Cette mesure est prise notamment lorsque le fonctionnaire refuse d'obéir, commet un acte contraire à la déontologie policière ou est en état d'ivresse. Le placement dans les locaux disciplinaires doit entraîner systématiquement la rédaction d'une demande de punition.

 

Art. 42. ‑ Exercice du pouvoir disciplinaire

Le chef d'état‑major général est investi du pouvoir disciplinaire.

Par délégation, les officiers chargés d'un commandement sont habilités à infliger aux fonctionnaires placés sous leurs ordres, les puni­tions 1, 2 et 3. Dans ce cas, les bulletins de punition sont transmis au chef d'état‑major général qui a tout pouvoir pour entériner, aggraver voire infirmer la mesure prise.

Les punitions 4 et 5 sont de la compétence exclusive du chef d'état-major général.

Les punitions 6, 7, 8 et 9 sont prononcées, au vu du dossier disciplinaire établi par le chef d'état‑major général, pour le président de la République après avis du ministre de l'Intérieur.

 

Art. 43. ‑ Fonctionnaire faisant l'objet de poursuites

Les fonctionnaires de la Force nationale de Police sont justiciables des tribunaux judiciaires pour tous actes relevant du droit pénal, qu'ils aient été commis ou non dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, sauf dans le cas de crime de droit commun, ou de flagrant délit, aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée sans que le ministre de l'intérieur en ait été informé.

Une mesure disciplinaire peut être prise à l'occasion de faits motivant des poursuites judiciaires et sans attendre que le jugement soit prononcé.

La condamnation à une peine d'emprisonnement entraîne la révocation, le bénéfice du sursis n'y fait pas obstacle.

 

Art. 44. ‑ Absences irrégulières

Tout membre de la Force nationale de Police absent irrégulièrement est porté manquant le lendemain du jour où son absence a été constatée.

Tout fonctionnaire de police est déclaré déserteur et révoqué par mesure disciplinaire après une absence irrégulière de 6 jours pleins. S'il a emporté des effets appartenant à l'administration, des poursuites judiciaires sont, en outre, exercées contre lui.

Le traitement et les indemnités acquis au moment ou l'absence irrégulière est constatée, sont versés au Trésor public. Ils sont restitués à leur bénéficiaire si celui‑ci apporte, au moment de son retour au service, la preuve que son absence a été provoquée par des faits indépendant de sa volonté.

 

Art. 45. ‑ Participation à un acte collectif d'indiscipline

La révocation par mesure disciplinaire peut être prononcée à l'encontre d’un fonctionnaire de la Force nationale de Police qui s'est rendu coupable des actes graves suivants :

‑ participation ou incitation à un acte collectif d'indiscipline caractérisé ou à un acte collectif contraire à l'ordre public,

‑ participation ou incitation à une cessation concertée du service.

 

Art. 46. ‑ Mesure de suspension

En cas de faute grave pour manquement aux obligations professionnelles, tout membre de la Force nationale de Police peut être immédiatement suspendu par décision du président de la République sur proposition du chef d'état‑major général et après avis du ministre de l'intérieur.

La décision prononçant la suspension précise la quotité de la retenue subie sur le traitement net. Les prestations familiales sont maintenues et toutes autres indemnités supprimées.

La situation de l'officier, sous-officier, gradé ou agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois pour compter de la date de notification. Dans l'éventualité où la décision n'est pas intervenue après quatre mois, l'intéressé reprend son service et reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou a été l'objet d'une punition inférieure ou au plus égale à la rétrogradation, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Lorsqu'un fonctionnaire de la Force nationale de Police est poursuivi pour une infraction de droit commun, il peut faire l'objet d'une mesure de suspension sans traitement. La situation de l'intéressé n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

 

Art. 47. ‑ Grade à vue et placement en détention préventive

Les règles de procédure applicables aux fonctionnaires de la Force nationale de Police poursuivis devant les juridictions d'instruction et de jugement sont celles de droit commun de la procédure pénale, sous réserve des dispositions ci‑après :

‑ Les conditions et la durée de la garde à vue applicables aux policiers appréhendés dans le cadre des enquêtes de police, sont également celles de droit commun. Cette mesure s'effectue sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire compétent par application des règles ordinaires.

‑ La détention préventive des policiers faisant l'objet d'une ou plusieurs inculpations criminelles ou délictuelles, s'effectue dans les locaux disciplinaires de la Force nationale de Police, sous l'autorité du chef d'état‑major général. Le fonctionnaire placé en détention préventive ne perçoit ni traitement ni indemnités ; les prestations familiales sont versées à la famille.

‑ La mise au secret, éventuellement ordonnée par le juge d'instruc­tion est assurée par l'autorité commandant de la Force nationale de Police.

‑ Toutes dispositions doivent être prises pour que le magistrat instructeur puisse garder un contact permanent avec l'inculpé et procéder aux actes d'instruction.

‑ Les transfèrements sont assurés par la Force nationale de Police.

‑ Le chef d'état‑major général doit veiller à ce que le policier inculpé, préventivement détenu dans les locaux de la Force nationale de Police, le cas échéant, de la visite des personnes autorisées par l'autorité judiciaire, dans les mêmes conditions que s'il était détenu préventivement à la prison civile.

‑ Les peines prononcées par les juridictions s'exécutent dans les conditions du droit commun.

 

Art. 48. ‑ Audience

Indépendamment du fait que le fonctionnaire de la Force nationale de Police à obligation de rendre compte à ses supérieurs, il lui est reconnu le droit de saisir le chef d'état‑major général pour lui exposer tout problème personnel ou de service.

Pour ce faire, le requérant adresse, par la voie hiérarchique, une demande d'audience sur laquelle figure l'objet de sa sollicitation.

 

CHAPITRE VI

ORGANISATION DE LA FORCE NATIONALE DE POLICE

SECTION I

ORGANISATION GENERALE

 

Art. 49. ‑ Présentation

La Force nationale de Police a compétence sur l'ensemble du territoire national.

Elle présente la structure suivante :

à l'échelle central :

‑ un état‑major général,

‑ un commandement de l'administration générale et de la formation,

‑ un commandement de la police du renseignement,

- un commandement de la police des frontières et de l'immigration ;

- un commandement des forces spécialisées,

‑ un commandement de la police judiciaire,

- un commandement de la sécurité publique,

à l'échelle décentralisé :

des unités, détachements ou services opérationnels et spécialisés. Se reporter aux organigrammes joints au présent statut.

 

Art. 50. ‑ Missions

Les personnels de la Force nationale de Police effectuent toutes les missions classiques de police, tant dans le domaine de la police administrative que de la police d'investigation. A ce titre, ils accomplissent des tâches de prévision, prévention, surveillance, maintien et rétablissement de l'ordre, ainsi que de répression.

Ces missions de service public s'effectuent dans le strict respect des lois et règlements.

La Force nationale de Police peut être appelée à assurer ponctuellement des services à la demande et pour le compte de personnes ou sociétés privées, dans la mesure ou la situation des effectifs et les nécessités du service le permettent. Dans ce cas, ces services qui font l'objet d'une décision signée de l'autorité administrative habilitée à les accorder, sont payants.

 

Art. 51. ‑ Commandement de la Force nationale de Police

L'ensemble des personnels de la Force nationale de Police est placé sous l'autorité directe du chef d'état‑major général. Il exerce le pouvoir disciplinaire et a pouvoir de rotation à l'égard des chefs d'unités, détachements ou services.

Le chef d'état‑major général est habilité à procéder à des inspections des différents détachements mis à la disposition des autorités administratives. Ces inspections portent sur la tenue et l'instruction des personnels, sur l'état et l'entretien de l'armement, des matériels et des casernements ainsi que sur les conditions d'emploi.

Chaque fois qu'il le juge utile, il consigne ses observations dans un rapport adressé au ministre de l'intérieur. Ce dernier peut, à tout moment, prescrire au chef d'état‑major général toute inspection qu'il estime indispensable.

  

Art. 52. ‑ Commandement des unités, détachements ou services

Les officiers exerçant un commandement doivent, à leur niveau et coordonner l'action policière. Ils élaborent leurs ordres et fixent les missions aux personnels en tenant compte des objectifs définis par les autorités gouvernementales, des directives du chef d'état‑major général et de la spécialisation requise.

Les commandants des unités, détachement ou services sont disciplinairement responsables devant le chef d'état‑major général de la bonne marche de leur service et de la bonne exécution des missions.

 

Art. 53. - Disponibilité des personnels

La pleine disponibilité des personnels est requise pour mener à bien, en permanence, les missions dévolues.

De ce fait, le droit de grève et le droit syndical ne sont pas reconnus dans la Force nationale de Police.

 

SECTION 2

STRUCTURE D’ETAT‑MAJOR

Art. 54. ‑ Suppléance

Le chef d'état‑major général est secondé par un adjoint qui, outre sa mission de suppléance, a pour rôle d'assurer la coordination des services et de maintenir à la Force nationale de Police son caractère opérationnel.

L'adjoint veille à la discipline général du corps et a autorité sur toutes les unités, détachements ou services.

Cet officier supérieur se voit ponctuellement confier la direction de grands services d'ordre.

 

Art. 55. ‑ Organes de commandement

Le chef d'état‑major général est assisté :

‑ d'un cabinet qui assure son secrétariat et qui traite des affaires réservées,

‑ d'un bureau central d'information, de liaison avec la justice et de relations publiques qui rédige la synthèse quotidienne des événements et qui assure la liaison avec les média, les autorités et les grands services de l'État. Ce bureau tient, en outre, le journal de marche du corps,

‑ d'un bureau de la statistique, de la documentation et des études générales dont le travail d'analyse, de recherche et de centralisation des données permet l'établissement de statistiques, l'évaluation des actions conduites et la détermination des besoins. Ce bureau recueille et exploite les rapports techniques de service rédigés à l'occasion des grands services d'ordre,

‑ d'un bureau des opérations qui gère et exploite la salle de commandement. Reliée à tous les service nationale de Police, cette salle de trafic est le centre à partir duquel sont transmises les instruction du chef d'état‑major général. Parallèlement, ce bureau recueille toutes les informations à caractère opérationnel.

 

Art. 56. ‑ Organes rattachés

Sont directement rattachés au chef d'état‑major général :

‑ L'inspection générale, qui a pour tâches principales :

‑ de diligenter des enquêtes disciplinaires,

‑ d'effectuer des inspections techniques,

‑ de suivre les affaires judiciaires dans lesquelles sont impliqués des personnels de la Force nationale de Police,

‑ de gérer la police des polices,

‑ de veiller au respect des règles statutaires et de l'éthique,

‑ d'effectuer ou de participer à toutes études ayant pour but d'améliorer le fonctionnement des services.

‑ Le service central automobile dont le travail de gestion et de maintenance du parc roulant garantit la mobilité des unités.

- La brigade spéciale.

 

Art. 57. ‑ Police des polices

La police des polices est une brigade affectée au contrôle exclusif des personnels de la Force nationale de Police sur la voie publique. Si besoin, elle procède à l'interpellation des éléments indisciplinés.

Toute intervention de la brigade donne lieu à l'établissement immédiat d'un rapport succinct.

Le policier éventuellement interpellé est mis à la disposition du commandement.

La police des polices est rattachées pour emploi et administration à l'inspection générale.

 

Art. 58. ‑ Brigade spéciale

La brigade spéciale est une formation hautement entraînée et dotée d'équipements spéciaux et d'un matériel performant. Elle est tout particulièrement chargée d'intervenir lors de toutes agression dirigée contre un point d'importance vitale pour le pays. Elle exerce sa compétence lors d'actions contre les forcenés ou preneurs d'otage et, en règle générale, à l'occasion de toute mission nécessitant une technique et des moyens exceptionnels.

La brigade spéciale est formée d’éléments jeunes, rompus à toutes les disciplines sportives et particulièrement entraînés au tir.

Hormis les missions ponctuelles évoquées supra, la brigade spéciale assure la protection rapprochée des hautes personnalités.

Cette brigade est mise en oeuvre directement par le chef d'état‑major général de la Force nationale de Police.

 

SECTION 3

ADMINISTRATION GENERALE ET FORMATION

 

Art. 59. ‑ Commandement

Sont regroupés, sous l'autorité d'un officier supérieur, tous les services administratifs et de gestion nécessaires au fonctionnement normal du corps ainsi que les structures de formation des personnels.

Le commandement de l'administration générale et de la formation comprend :

 

- le service du personnel, du budget et des finances,

- le service de la logistique,

- le service de la formation et des écoles,

-  le dispensaire médical.

 

Chaque service est organisé en bureaux dont le nombre, l'appellation et l'affectation des tâches répondent aux besoins du moment.

 

Art. 60. ‑ Académie de police

L’Académie de police est rattachée, pour administration, au service de la formation et des écoles. Elle est chargée de l'instruction initiale des personnels de tous grades, de la formation spécialisée et des actions de formation continue et d'aide à la promotion sociale.

L'académie de police de la Force nationale de Police comprend le centre de formation proprement dit, le centre national d'entraînement au tir, l'école d'hygiène et de sécurité ainsi qu'une cellule «sports». 

Les dates de stage et les programmes sont arrêtés par le chef d'état­major général.

 

Art. 61. ‑ Dispensaire médical

Bien que le médecin - chef de la Force nationale de Police reste l'interlocuteur privilégié du chef d'état‑major général pour les questions relatives à l'état sanitaire du corps, le dispensaire est rattaché, pour administration, au service du personnel et de la formation.

 

Art. 62. ‑ Service de la logistique

Le service de la logistique, dirigé par un officier, est organisé en bureaux ou cellules :

- bureau des matériels et équipements,

-  bureau de l'armement et des moyens sensibles,

- cellule transmissions et informatique,

-  bureau infrastructure, entretien et travaux,

- cellule de la logistique opération.

 

Art. 63. ‑ Cellule de la logistique opérationnelle

Cette cellule qui gère, en temps normal, tout ce qui a trait à la subsistance (mess ‑foyer), montre sa réelle importance lors des opérations engageant, à Djibouti ou à l'extérieur, des unités. Elle est alors chargée du soutien logistique et en particulier :

- de la fourniture et de l'acheminement de tous moyens nécessaires au bon déroulement de la mission,

- de la mise à disposition de tous supports garantissant, pour la durée de l'opération, des conditions de vie acceptables,

- de la recherche et de l'installation, si besoin, des campements.

 

SECTION 4

POLICE DU RENSEIGNEMENT

 

Art. 64. ‑ Commandement et mission générale

Les personnels de la Force nationale de Police chargés de la police du renseignement sont commandés par un officier supérieur. Ce dernier a pour mission d'animer et de coordonner les activités des différentes brigades spécialisées. Organisée selon un schéma classique, la police du renseignement répond à la nécessité de prévoir les événements politiques, économiques et sociaux. Elle participe à la lutte contre la délinquance organisée (contrôle des établissements de jeux, blanchiment d'argent ... ) et les violences urbaines.

 

 

Art. 65. ‑ Organisation

La police du renseignement est organisée en brigades spécialisées :

«Une brigade des informations générales qui, outre sa mission classique de recherche du renseignement, peut se voir confier toutes tâches relatives à l'application de la réglementation de certaines libertés publiques et des établissements recevant du public (hôtels, débits de boisson ... ),

- une brigade de surveillance des jeux,

- une brigade des voyages officiels,

- d'autres brigades spécialisées (selon les nécessités du moment).

Ces brigades disposent, exploitent et assurent la mise à jour de fichier national.

 

SECTION V

POLICE DES FRONTIERES

ET DE L'IMMIGRATION

 

Art. 66. ‑ Commandement et mission générale

Sous l'autorité d'un officier supérieur, sont regroupés, au sein de la police des frontières et de l'immigration, les personnels de la Force nationale de Police assumant le contrôle des frontières terrestres, maritimes et aériennes.

Cette structure opérationnelle participe pleinement à la sécurité publique en palliant la perméabilité des frontières résultant du relief et de la tradition nomade des populations rurales.

La police des frontières et de l'immigration tient à jour et exploite le fichier immigration et est chargée, en liaison avec les autres services de la Force nationale de Police et les administrations de l'État concernées, du contrôle et de la maîtrise des flux migratoires et du travail clandestin (passeports, visas...).

 

Art. 67. ‑ Organisation

La police des frontières et de l'immigration est organisée en détachement ou brigade :

- un détachement aéroportuaire,

- un détachement portuaire,

- un détachement des frontières terrestres,

- un détachement de la police du chemin de fer,

- une brigade de contrôle des flux migratoires.

Un officier, plus particulièrement chargé des affaires consulaires, pourra être attaché auprès des différentes représentations diplomatiques étrangères. Il aura pour tâche de maintenir la liaison avec la direction de l'immigration de manière à mieux assurer le contrôle des flux migratoires.

 

SECTION VI

FORCES SPECIALISEES

 

Art. 68. - Commandement et organisation

Le commandement des forces spécialisées est confié à un officier supérieur. Ce cadre, qui anime et coordonne l'action des différentes unités et détachements, applique les directives du chef d'état‑major général de la Forme nationale de Police et lui rend compte directement de l'exécution des missions, des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

Le commandant des forces spécialisées s'attache à maintenir un caractère opérationnel à ces unités et veille à l'entraînement des personnels.

Il conduit, en principe, les opérations regroupant, sur le terrain, plusieurs unités.

Les forces spécialisées comprennent :

‑ les compagnies mobiles d'intervention dont le nombre et l'implantation restent fonction de paramètres conjoncturels,

- une compagnie des gardes statiques et de surveillance,

- un service de la protection civile,

‑ un détachement de garde des établissements pénitentiaires.

 

Art. 69. ‑ Compagnies mobiles d'intervention

Le commandement des compagnies est confié à un officier parfaitement exercé aux techniques de maintien de l'ordre.

Ces unités mobiles de police, stationnées dans la capitale voire en un autre point du territoire national, constituent les forces de réserve ministérielle.

Structurées, fortement encadrées et entraînées aux actions collectives, les compagnies disposent de moyens, en équipement et matériel, appropriés aux missions et rétablissement de l'ordre.

Pour garantir leur potentiel opérationnel, ces unités ne peuvent être employées à un échelon inférieur à la section. La compagnie reste l'unité tactique de base. Si plusieurs compagnies ou fractions d'unité manoeuvrent ensemble, le commandement est assuré par un chef de groupe.

Lorsqu'elles ne sont pas appelées à oeuvrer dans le cadre du maintien de l'ordre, les compagnies mobiles d'intervention participent, sur instructions du chef d'état‑major général, aux services d'ordre et aux diverses missions de police générale. Elle peuvent assurer ponctuellement des gardes statiques.

L'escorte motocycliste et la musique de la Force nationale de Police sont rattachées, pour gestion, aux compagnies.

 

Art. 70. ‑ Compagnie des gardes statiques et de surveillance

Cette unité est spécialement affectée à la surveillance des points sensibles et à la garde des installations vulnérables.

 

Art. 71. ‑ Détachement de la cité ministérielle et détachement de l'Assemblée nationale

 

Placé sous le commandement d'un officier, ces détachements ont pour mission d'assurer la sécurité des différentes personnalités du pays et plus particulièrement celle des ministres et des membres de l'Assemblée nationale. Cette unité a en charge les installations de la cité ministérielle, de l'Assemblée nationale et de la Maison du Peuple. Parallèlement, ces personnels assurent ponctuellement des services d'honneur. Ces détachements sont rattachés, pour gestion, au commandant de la compagnie des gardes statiques et de surveillance.

 

Art. 72. ‑ Protection civile

Le service de la protection civile est commandé par un officier qui prend le titre d'inspecteur de la protection civile.

Ce cadre de la Force nationale de Police doit avoir suivi une formation spécialisée et être titulaire d'un brevet de prévention ou tout autre diplôme au minimum équivalent.

Le service de la protection civile comprend une inspection et des détachements de secours et de lutte contre l'incendie.

L'inspection de la protection civile comporte trois bureaux :

‑ un bureau des études techniques et de la prévention,

‑ un bureau de formation du personnel,

‑ un bureau de coordination des opérations.

Les détachements de secours et de lutte contre l'incendie sont répartis comme suit:

- un détachement des pompiers ‑ville,

- un détachement des pompiers ‑port,

- un détachement des pompiers ‑ Balbala,

- des détachements de pompiers et de secours, en tout autre lieu, après accord du ministre de l'intérieur.

Chaque détachement est dirigé par un officier responsable de la maintenance, de l'entretien et de la mise en oeuvre des moyens mis à sa disposition pour le fonctionnement du service.

Les missions de la protection civile sont définies par la loi n°199/AN/86 du 30 mars 1986 portant statut du service de la protection civile.

 

Art. 73. - Garde des établissements pénitentiaires

Le détachement chargé de la garde des prisons civiles est commandé par un officier.

Les fonctionnaires affectés dans ce détachement sont chargés de la surveillance des installations, de la garde et du transfert des détenus.

 

SECTION VII

POLICE JUDICIAIRE

 

Art 74. ‑ Commandement et mission générale

Sous ce commandement sont regroupés les personnels de la Force nationale de Police chargés de combattre la grande criminalité (trafics, faux et contrefaçons, stupéfiants, proxénétisme ... ) et d'effectuer, à la demande des autorités judiciaires, les investigations que les unités d'enquête des détachements de sécurité publique ne peuvent Mener.

La police judiciaire opère sous le contrôle du procureur général de la République, d'initiative, sur ordre des supérieurs hiérarchiques ou à la demande des magistrats lorsque l'enquête :

- exige une spécialisation technique,

- entraîne des recherches dépassant le niveau local,

- met en cause des délinquants professionnels itinérants ou des bandes organisées,

- ou nécessite des méthodes d'action particulières.

 

Art. 75. - Organisation

Ce service d'investigation dispose des structures originales suivantes :

- une brigade des recherches criminelles et des affaires spéciales,

- une brigade des enquêtes économiques et financières,

- une brigade des stupéfiants et de lutte contre le proxénétisme et la prostitution,

- une brigade de police technique et scientifique,

- un bureau central national qui assure la relation avec les polices étrangères (INTERPOL).

La police judiciaire dispose, exploite et tient à jour les fichiers spécialisés.

 

SECTION VIII

SECURITE PUBLIQUE

 

Art. 76. – Commandement et organisation

La sécurité publique est organisée en deux groupements, à savoir : le groupement de police du district de Djibouti et le groupement de police des districts de l'intérieur.

Ces unités assurent, dans la limite de leur secteur, toutes les activités traditionnelles de police.

La coordination des deux groupements est assurée, en principe, par 1’officier supérieur adjoint du chef d'état‑major général de la Force national de police.

 

Art 77. ‑ Groupement de police du district de Djibouti

Commandé par un officier supérieur, le groupement de police du district de Djibouti a pour mission d'assurer, chaque jour en toutes circonstances, la tranquillité publique dans la capitale.

Le commandant du groupement veille à l'application des directives du chef d'état-major général et assure leur adaptation aux réalités du terrain. Il dispose :

- d'un bureau d'ordre et de coordination,

- d'un bureau central des contraventions,

- d'un bureau central des accidents,

L'effectif est réparti en trois détachements

‑ le détachement de sécurité publique du secteur nord (Héron, quartier commerçant),

‑ le détachement de sécurité publique du secteur centre(quartiers du centre, Ambouli),

‑ le détachement de sécurité publique du secteur (Balbala et annexes).

Cette répartition est toujours susceptible de modification.

Le commandant du groupement conserve la liaison avec les autorités judiciaires et administratives pour tout ce qui concerne l'exercice de la police judiciaire et les problèmes quotidiens de police.

 

Art. 78 ‑ Organisation des détachements de secteur

Chaque détachement de secteur constitue un élément essentiel de la police de proximité et, à ce titre, à vocation de répondre aux attentes de la population.

Chaque détachement est bâti selon un schéma classique :

- une unité de voie publique (une ou plusieurs brigades),

- une unité de roulement (police secours et constatation des accidents),

- une unité de circulation,

- une unité d'enquête et des délégations judiciaires,

- une brigade des mineurs et de la protection sociale (brigade opérant en civil).

L'ilotage des zones sensibles s'effectue à partir des postes d'arrondissement et de quartier.

 

Art. 79. ‑ Groupement de police des districts de l'intérieur

Les détachements de sécurité publique de la zone nord (Tadjourah et Obock) et de la zone sud (Dikhil et Ali‑Sabieh) sont placés sous l'autorité du commandant du groupement de police des district de l'inté­rieur.

Cet officier dispose d'un bureau d'ordre et de coordination, d'une antenne de logistique opérationnelle ainsi que d'une antenne de la police du renseignement et d'une antenne de la police judiciaire.

Les missions traditionnelles de police sont assurées, dans les agglomérations importantes des districts de l'intérieur, par le personnel de la Force nationale de Police.

Des postes peuvent être installés dans les agglomérations de moin­dre importance ; dans ce cas, les personnels qui y sont affectés sont rattachés au poste de leur district.

 

CHAPITRE VII

EFFECTIFS ET MOYENS

 

Art.80. ‑ Gestion des crédits et effectif

La préparation du budget, la gestion des crédits et la liquidation des dépenses de la Force nationale de Police sont assurées par le chef d'état‑major général. Il est assisté d'un officier comptable ‑ billeteur.

Il fait tenir les dossiers administratifs de l'ensemble du personnel. Un dossier dit individuel ainsi qu'un livret matricule sont ouverts pour chaque fonctionnaire au moment de son recrutement.

Le chef d'état‑major général est responsable de la bonne tenue des registres, contrôles et documents énumérés ci‑après :

- le registre matricule,

- le contrôle nominatif du personnel,

- le cahier d'ordres de la Force nationale de police,

- le recueil des décisions et mutations,

- le contrôle des congés,

- le recueil des décisions de sanctions,

- le registre des traitements.

 

Dans les unités, détachements ou services, les registres suivants sont tenus :

‑ le contrôle nominatif,

- le registre des sanctions,

- le contrôle des congés,

‑ le cahier de visite.

Les responsables sont tenus d'informer le commandement de toutes les modifications intervenant dans les écritures de leurs différents registres afin d'assurer la concordance permanente entre les contrô­les particuliers des détachements et les contrôles centraux de la Force nationale de Police.

 

Art. 81. ‑ Gestion des matériels

Les matériels dont dispose la Force nationale de Police sont les suivants :

‑ l'armement,

‑ les moyens de transport et d'intervention,

- les véhicules et matériels techniques spécialisés,

- le matériel d'entretien des casernements,

‑ le matériel de campement et de déplacement,

‑ le matériel d'ameublement des bureaux, logements et casernements.

L'acquisition, la prise en compte, la tenue des registres, la réforme et la sortie de compte des matériels de toute nature sont effectuées conformément aux règles de la comptabilité des matières.

Le chef d'état‑major général de la Force nationale de Police tient les contrôles suivants :

‑ le contrôle central les armes,

‑ le contrôle central des munitions d'intervention et d'instruction,

‑ le contrôle de l'habillement et des équipements,

‑ l'inventaire des matériels.

En sa qualité de détenteur‑dépositaire, le responsable de chaque détachement tient les mêmes contrôles pour les matériels qu'il a en compte.

 

Art. 82. ‑ Base logistique

Il est constitué à la caserne principale de la Force nationale de Police un magasin d'approvisionnement où est entreposée une réserve d'effets, d'objets d'équipement, de matériels divers, d'armes et de munitions.

Des magasins peuvent, si nécessaire, être constitués dans chaque unité, détachement ou service. Les moyens sont alors considérés en service et une comptabilité est tenue.

Le comptable des approvisionnements de la Force nationale de Police est un officier spécialement affecté à cette tâche. Les compta­bles des moyens en service sont les chefs d'unité, de détachement ou de service.

 

Art. 83. ‑ Armement

La Force nationale de Police est dotée d'armement collectif et individuel.

Chaque policier est, en principe, détenteur d'une arme individuelle.

L'armement collectif n'est confié aux personnels que pour la durée d'une mission. Le chef d'état‑major général fixe, pour chaque unité, détachement ou service, la dotation en armes et en munitions d'intervention et d'instruction.

Outre les contrôles périodiques des chefs de détachement, une inspection des armes et munitions est effectuée deux fois par an par le chef d'état‑major général.

 

Art. 84. ‑ Équipement et habillement

Le paquetage du personnel comprend les effets d'habillement et objets d'équipement. Le tableau de dotation est fixé en fonction de l'affectation du fonctionnaire.

Les effets d'habillement et objets d'équipement ne sont échangés qu'après usure et contre remise des effets usagés. Toutefois, les termes de sortie et de travail font l'objet d'une dotation périodique fixe.

Lorsqu'un effet d'habillement ou objet d'équipement est perdu, ou mis hors d'usage pour une cause autre que l'usage normal, un rap­port circonstancié indiquant si la perte ou la détérioration est imputa­ble au détenteur, est établi par le chef de détachement. Dans les cas qu'elles sont dues à une négligence ou a un utilisation irrégulière, le responsable fait l'objet d'une punition et la valeur de l'objet remplacé lui est imputé.

 

Art. 85. ‑ Description des tenues d'uniforme

Le descriptif des tenues d'uniformes portées par les personnels de la Force nationale de Police est contenu dans le décret 88‑054/PR/INT du 11 juin 1988.

Le chef d'unité, de détachement ou de service veille à l'uniformité, à la propreté et au bon usage de ces effets d'habillement.

 

Art. 86. ‑ Gadonnage

Les épaulettes sont de couleur bleue ; y sont brodés, deux poignards d'akel entrecroisés.

Les distinctions de grade, fixées sur les épaulettes, sont constituées comme suit :

‑ général de division : emblème national (attribut spécifique),

‑ général de brigade : emblème national de couleur or avec étoile rouge et trois étoiles or,

‑ colonel : emblème national de couleur or avec étoile rouge et deux étoiles or,

‑ lieutenant‑colonel : emblème national de couleur or avec étoile rouge et une étoile or,

- commandant : emblème national de couleur or avec étoile rouge,

- capitaine : trois étoiles or,

‑ lieutenant : deux étoiles or,

- sous‑lieutenant : une étoile or

- aspirant : une étoile d'argent,

‑ major : une barrette or avec, au centre, un filet rouge et un filet ‑galon or accolé,

- adjudant‑chef : une barrette or avec, au centre, un filet rouge,

- adjudant : une barrette argent avec, au centre, un filet rouge,

- sergent‑chef : trois galons or en forme de chevron renversé,

- sergent : deux galons or en forme de chevron renversé,

- caporal‑chef : un galon or surmontant deux galons jaunes en forme de chevron renversé,

- caporal : deux galons jaunes en forme de chevron renversé,

‑1re classe : un galon jaunes en forme de chevron renversé.

 

Art. 87. ‑ Coiffe

Les officiers, sous‑officiers, gradés et agents de la Force nationale de Police portent une casquette coiffée tergal kaki.

L'insigne de la Force nationale de Police est brodé sur le devant de la casquette : il représente :

‑ pour les sous‑officiers, gradés et agents : deux poignards d'akel entrecroisés,

- pour les officiers : l'emblème national, de couleur or sur fond bleu.

Le bandeau est :

‑ pour les officiers‑généraux : en tissu couleur or tissé symbolisant un relief feuilles de chêne et glands broderie large,

‑ pour les officiers supérieurs : le même que pour les officiers ‑généraux, broderie moins large,

- pour les officiers subalternes : en gabardine bleue tissée symbolisant un relief feuilles de chêne et glands,

- pour les sous‑officiers, gradés et agents : en gabardine bleue, sans motif ni relief.

Selon les missions assurées et les unités d'appartenance, sont portés en service, la casquette, le calot ou le bérêt.

 

Art. 88. ‑ Insigne du corps

L'insigne du corps est identique à celui de l'ex Force nationale de Sécurité. Il est marqué police à l'exclusion de toute autre indication. La spécialité peut apparaître sur des écussons dont la symbolique est définie par le chef d'état‑major général.

L'insigne du corps se porte sur la poitrine, à hauteur de la poche droite.

L'insigne de spécialité se porte à gauche.

 

CHAPITRE VIII

DROITS PARTICULIERS ET ACQUIS SOCIAUX

 

Art. 89.- Rémunération

Le personnel de la Force nationale de Police a droit à une rémunération dans les conditions fixées par le décret n° 91-0178/PRE du 14 décembre 1992.

La solde comprend le traitement net indiciaire, 1’indemnité de sujétion, les primes spéciales réglementairement instituées et les prestations familiales.

D'une manière générale, les personnels de la Force nationale de Police bénéficient de tous les avantages acquis par la Force nationale de Sécurité avant la date de signature du présent statut.

 

Art. 90. ‑ Prestations familiales

Le régime des prestations familiales est celui dont bénéficient les autres fonctionnaires et agents de l'administration.

 

Art. 91. ‑ Indemnités de déplacement

En cas de déplacement collectif ou de mission individuelle, une indemnité est allouée à chaque officier, sous‑officier, gradé ou agent, en déplacement par ordre de service, hors le périmètre urbain, pour une durée qui excède sept heures.

 

Art. 92. ‑ Avantages en nature

En cas de déplacement collectif ou de consigne du personnel pour des services d'ordre ou des missions de maintien de l'ordre, l'alimentation est assurée en nature, sur la base d'un taux fixé par arrêté. De même, les fonctionnaires en stage de formation bénéficient de la gratuité des repas.

 

Art. 93. ‑ Retenues sur traitement

Tout fonctionnaire de la Force nationale de Police qui quitte son poste sans autorisation régulière ne reçoit aucun traitement pour le temps de l'absence constatée comme il est dit à l'article 44 du présent statut.

La même disposition est applicable aux officiers, sous‑officiers, gradés et agents qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur mission, de leur congé ou de leur absence autorisée.

En outre, des retenues sur traitement peuvent être opérées par mesure disciplinaire, en application de l'article 41 du présent statut.

 

Art. 94. ‑ Association de secours mutuel

Tout fonctionnaire de la Force nationale de Police est adhérent de droit à l'association de secours mutuel. L'appartenance à cet organisme, qui assure le service social du corps, entraîne une retenue sur le traitement dont le montant est fixé annuellement par l'assemblée générale de l'association et approuvé par le chef d'état‑major général.

Sont en outre versées à l'association de secours mutuel les retenues de traitement prévues à l'article 93 et les sommes encaissées au titre des services spéciaux prévus à l'article 50.

 

Art. 95. ‑ Congés annuels

Tout officier, sous‑officier, gradé ou agent de la Force nationale de Police peut prétendre à un congé annuel de 30 jours avec plein traitement. En principe, ce congé ne peut être fractionné plus de deux fois. Les membres de la Force nationale de Police recrutés ou reprenant leur service en cours d'année peuvent bénéficier d'un congé dont la durée est proportionnelle au temps de service effectué. Dans ce cas, le congé ne peut être fractionné.

Si, après épuisement des droits, un congé motivé par une raison grave vient à être accordé, il est déduit des droits à congé de l'année suivante. Si les droits annuels ne sont pas épuisés, le reliquat est obligatoirement pris au cours du premier mois de l'année suivante, sauf cas de force majeure ou événements interdisant l'application de cette mesure.

Les départs en congé peuvent être suspendus et les personnels en congé rappelés sur instructions ministérielles. Tout fonctionnaire rappelé a droit au reliquat de son congé.

Les congés sont accordés par le chef d'état‑major général après transmission de la demande par voie hiérarchique. Ils sont inscrits sur la page ad hoc du livret individuel.

La durée du congé est décomptée en jours francs à partir de la date de départ.

Pour garantir le potentiel opérationnel de la Force nationale de Police, le nombre de fonctionnaires en position de congé ne doit pas dépasser le dixième de l'effectif de l'unité, du détachement ou du service.

 

Art. 96. ‑ Séjour à l'étranger

Le fonctionnaire désirant se rendre à l'étranger au cours de son congé ou d'une permission spéciale d'absence doit en faire la demande au chef de corps. Avant son départ, il remettra son paquetage complet au magasin.

 

Art. 97. ‑ Permissions spéciales d'absence

Des permissions spéciales d'absence avec traitement, n'entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, sont accordées aux fonctionnaires à l'occasion d'événements familiaux :

‑ mariage de l'agent : 5 jours ouvrables,

‑ décès ou maladie grave du conjoint, des père, mère ou enfants : 3 jours ouvrables à prendre au moment de l'événement,

‑ naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables à prendre dans les 15 jours qui suivent la naissance.

Ces permissions sont subordonnées à la vérification de l'exactitude matérielle des faits invoqués.

 

 

Art. 98. ‑ Autorisations exceptionnelles d'absence

Des autorisations d'absence, avec traitement, n'entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, peuvent être exceptionnellement accordées :

‑ au fonctionnaire candidat à un concours ou examen extérieur. Le temps d'absence correspond à la durée des épreuves augmentée éventuellement des délais de route nécessaires,

- à tout agent présentant un cas social grave. L'accord et la durée sont laissés à l'appréciation du chef d'état-major général,

‑ au fonctionnaire désirant se rendre à un service funèbre. Ces autorisations sont à considérer comme des exemptions de service.

 

Art. 99. ‑ Repos hebdomadaire

Un jour de repos est octroyé hebdomadairement. Il est tenu compte pour le bénéfice de ce droit du tableau de service adopté.

 

Art. 100. ‑ Repos compensateurs

En situation normale, les services supplémentaires, pénibles ou prolongés, entraînent l'octroi de jours de récupération.

 

Art. 101. ‑ Soins médicaux

Les consultations, examens et soins médicaux divers, sont assurés gratuitement aux membres de la Force nationale de Police ainsi qu'à leurs conjoints et enfants mineurs dans les formations sanitaires de la République et en particulier dans le dispensaire du corps.

 

Art. 102. ‑ Congés pour blessures ou maladies

En cas de maladie dûment constatée par le médecin‑chef de la Force nationale de Police mettant un fonctionnaire dans l'impossibilité d'assurer son service, celui‑ci est mis en congé de maladie.

Les officiers, sous‑officiers, gradés et agents en congé de maladie ont droit à la rémunération. Pendant la durée du congé de maladie, la totalité des avantages familiaux est conservée.

Le congé de maladie est accordé par le chef d'état‑major général au vu du certificat médical. Si nécessaire, une contre‑visite est ordonnée.

 

Tout membre de la Force nationale de Police ayant obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier arrêt, reprendre son service, est après avis du conseil de santé, soit mis en disponibilité pour une période maximale d'un an, soit licencié ou admis à la retraite s'il est reconnu définitivement inapte.

Pendant la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité. A l'expiration de cette période de six mois, il ne perçoit plus aucun traitement mais conserve la totalité de ses prestations familiales.

Le fonctionnaire, mis en disponibilité pour inaptitude physique, est après une période d'un an, licencié s'il est reconnu par le conseil de santé inapte à reprendre son service.

 

Art. 103. ‑ Congés de maladie de longue durée

Tout fonctionnaire de la Force nationale de Police atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de lèpre, est mis en congé de longue durée. Il peut être remplacé dans ses fonctions.

Il conserve l'intégralité de son traitement pendant les trois premières années. Pendant les deux années suivantes, il subit une retenue de moitié.

Toutefois, si la maladie donnant droit au congé de longue durée a, de l'avis du conseil de santé, été contractée en service, l'intéressé conserve l'intégralité du traitement pendant cinq ans et la moitié de sa rémunération pendant les trois années suivantes.

Dans tous les cas, le malade placé en congé de longue durée conserve l'intégralité de ses droits aux prestations familiales pendant la durée de l'indisponibilité.

A l'expiration du congé de longue durée, le licenciement ou la mise à la retraite est prononcé si le conseil de santé constate l'inaptitude définitive de l'intéressé à reprendre le service actif.

 

Art. 104. ‑ Accident survenus en service

Il peut être accordé réparation pécuniaire à tout fonctionnaire ayant été victime d'un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Les droits à réparation sont déterminés, au vu du dossier médical, conformément aux textes en vigueur dans la fonction publique.

 

Art. 105. ‑ Défense en justice

La défense d'un membre de la Force nationale de Police peut être accordée lors d'un litige soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service imputée à faute. Les frais résultant des poursuites engagées sont alors à la charge du budget de l'état. Le ministre de l'intérieur décide de cette opportunité au vu de la proposition du chef d'état‑major général.

 

Art. 106. ‑ Frais d'obsèques pour décès en service

Lorsque le décès d'un membre de la Force nationale de Police est survenu dans l'exercice de ses fonctions, les frais d'obsèques proprement dits et, éventuellement, les frais de transport de corps au lieu de sépulture demandé par la famille, sont, dans les limites du territoire national, pris en charge par le budget de l'état.

 

Art. 107. ‑ Mise en disponibilité

Tout fonctionnaire de la Force nationale de Police peut, s'il est titulaire et dans un délai de deux mois après le dépôt de sa demande, obtenir sa mise en disponibilité sans solde pour une période d'un an renouvelable une seule fois.

A l'expiration de cette période, l'intéressé est réintégré avec son grade, dans la limite des effectifs budgétaires. Aucune autre mise en disponibilité ne pourra être sollicitée par ce fonctionnaire.

Le total des bénéfices de cette mesure ne peut dépasser 2 % de l'effectif budgétaire du corps.

 

Art. 108. ‑ Disponibilité particulière aux officiers généraux 

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

‑ la première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non‑activité et hors-cadre,

‑ la deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du président de la République qui peut, en fonction des nécessités de l'encadrement, les employer.

Les officiers généraux peuvent également être mis à la retraite.

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit l'ancienneté du service, en situation de disponibilité spéciale sur sa demande. Dans cette situation, l'officier général a droit à sa rémunération entière et conserve tous les avantages financiers et matériels inhérents au poste occupé au moment de la demande.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement et la pension de retraite.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section.

 

Art. 109. ‑ Cessation définitive de fonction

La cessation définitive de fonction entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire de police résulte :

- de la démission volontaire, régulièrement acceptée,

- d'une mesure de dégagement des cadres,

‑ du licenciement,

- de la révocation,

- de l'admission à la retraite.

La perte de la nationalité djiboutienne et la déchéance des droits civiques produisent les mêmes effets.

 

Art. 110. ‑ Licenciement

Le licenciement peut être prononcé pour suppression d’emploi, inaptitude physique reconnue médicalement ou professionnelle.

Le licenciement pour suppression d'emploi est consécutif à une diminution des effectifs budgétaires de la Force nationale de Police. Il ouvre droit à une indemnité dont le montant est fixé par arrêté. Cette indemnité se cumule avec la pension dont peut éventuellement bénéficier l'intéressé.

Tout membre de la Force nationale de Police, licencié pour inaptitude physique, bénéficie des dispositions prévues pour le régime des pensions. Lorsque l'inaptitude physique est la conséquence de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement, elle ouvre droit à une rente d'invalidité.

Le licenciement pour inaptitude professionnelle peut être prononcé à tout moment par le ministre de l'intérieur, sur proposition du chef d'état‑major général. L'indemnité susceptible d'être allouée est alors calculée proportionnellement au temps passé dans le corps.

 

Art. 111. ‑ Certificat de bonne conduite

Tout officier, sous‑officier, gradé ou agent quittant la Force nationale de Police pour des raisons autres que la révocation par mesure disciplinaire prévue à l'article 40 du présent statut, peut prétendre à l'obtention d'un certificat de bonne conduite s'il a servi plus d'une année en qualité de titulaire et si sa manière de servir a été satisfaisante.

Ce document est délivré par le chef d'état‑major général après avis du commandant d'unité.

 

Art. 112. ‑ Promotion sociale

Les candidatures des caporaux et sergents‑chefs remplissant les conditions pour un avancement aux grades de sergent et d'adjudant sont obligatoirement transmises au chef d'état‑major général par les chefs d'unité, de détachement ou de service, accompagnées d'une appréciation sur la manière habituelle de servir des intéressés.

Le chef d'état‑major général arrête la listé des candidats retenus.

Les stages de promotion durent trois mois et sont sanctionnés par un examen.

Les candidats refusés peuvent être admis à suivre un second stage ; cette mesure n'est pas renouvelable.

Les stagiaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité spéciale ou frais de déplacement. Par contre, ils sont nourris à titre gratuit.

 

Art. 113. ‑ Logement

Les officiers, sous‑officiers, gradés et agents de la Force nationale de Police, célibataires ou mariés, sont logés dans la mesure des disponibilités, dans les différents cantonnements. Cette prestation est gratuite.

Les familles des élèves ne sont pas admises dans les logements.

L'accès des personnes étrangères dans les différents casernements de la Force nationale de Police reste subordonné à une autorisation du commandement.

 

Art. 114. ‑ Retraite

Les officiers, sous‑officiers, gradés et agents de la Force nationale de Police bénéficient du régime des pensions applicables aux fonctionnaires.

Les limites d'âge de départ à la retraite des personnels de la Force nationale de Police sont fixées comme suit :

‑ sur décision présidentielle pour les officiers ‑généraux,

- pour un colonel 58 ans où sur décision présidentielle s'il occupe la fonction de chef d'état‑major général,

‑ officier supérieur :

lieutenant‑colonel: 56 ans

commandant : 55 ans

- officiers subalternes

capitaine: 53 ans

lieutenant : 53 ans

sous‑lieutenant : 50 ans

- sous‑officiers supérieurs :

major : 53 ans

adjudant‑chef : 53 ans

adjudant : 45 ans

- sous‑officiers subalternes

sergent‑chef : 50 ans

sergent : 45 ans

- gradés et hommes du rang :

caporal‑chef : 45 ans

caporal : 45 ans

agent de police : 40 ans.

Les officiers, sous‑officiers, gradés et agents ayant au moins 15 années de service effectif peuvent, sur leur demande et après accord du ministre de l'intérieur, faire valoir leurs droits à une pension de retraite à la jouissance différée. Le versement de la pension n'interviendra qu'au moment où l'intéressé atteindra l'âge de la durée maxi­male de service fixé.

Pour les personnels arrivant à l'âge minimum de départ en retraite fixé, la possibilité de poursuivre leur service jusqu'à l'âge limite est soumise à la décision du ministre de l'intérieur après avis du chef d'état‑major général et présentation d'un certificat médical. Les officiers peuvent, de droit et sur leur demande, faire valoir leurs droits à une pension de retraite à la jouissance immédiate dès qu'ils justifient 25 années de service effectif.

 

                                                    CHAPITRE IX

                                                         DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 115. ‑ Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent texte, notamment celles contenues dans :

 

- l'arrêté n° 68/71 du 3 octobre 1968,

- l'arrêté n° 75/151/SG/CD du 29 janvier 1975,

- la loi n° 21/AN/78 du 30 mars 1978,

- la loi n° 124/AN/80 du 15 mai 1980,

- la loi n° 232/AN/82 du 16 mars 1982,

- la loi n°8/AN/87 du 20 octobre 1987,

- la loi n° 43/AN/88 du 18 janvier 1989,

‑ le chapitre XIV du décret n° 89‑062/PRE du 29 mai 1989 relatif au statut particulier du corps de la Police nationale.

 

D'une manière générale, demeure applicable tout texte, non contraire au présent statut, relatif aux avantages acquis par les personnels de la Force nationale de Sécurité avant la date du signature du présent document.

 

Art. 116. - Cette présente loi qui sera exécutée comme loi d'état, sera publiée selon la procédure d'urgence au Journal officiel de la République de Djibouti.                                                                                                                           

 

 

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