JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°72/AN/89/2ème L  portant codification du régime général de retraites des travailleurs salariés et modification de la loi n°205/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 fixant les dispositions particulières du régime général de retraites des travailleurs applicables au cours de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l'ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU la loi organique n° 1 du 10 février 1981 ;

VU le décret n° 87-098 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail et les textes pris pour son application ;

VU la délibération n° 32/7ème L du 20 mai 1969 rendue exécutoire par l'arrêté n°69-819/SG/CG du 29 mai 1969 et portant codification du régime des Prestations Familiales ;

VU la délibération susvisée en son Article 18 stipulant que la Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail, créée par la délibération n° 270/6ème L du 20 mars 1966, prend le nom de la Caisse des Prestations Sociales ;

VU l'arrêté n° 69-1883/SG/CG du 31 décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations Sociales ;

VU l'arrêté n° 72-60 du 12 janvier 1972 pris pour l'application de la délibération n° 220 du 10 décembre 1971 et organisant la Médecine du Travail ;

VU la délibération n° 167/8ème L du 24 décembre 1975 rendue exécutoire par l'arrêté n° 75-2459/SG/CG du 31 décembre 1975 et portant création d'un régime général de retraites des travailleurs salariés ;

VU la délibération n° 5/9ème L du 4 juin 1977 portant extension du champ d'application des pensions de reversions du régime de retraites, institué par la délibération n° 167/8ème L du 24 décembre 1975 aux ayants droit de certains travailleurs salariés décédés ;

VU la loi n° 205/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 fixant les dispositions particulières du régime général de retraites des travailleurs applicables au cours de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990 ;

VU l'arrêté n° 85-141/PR/MT du 15 janvier 1985 constatant la composition du Conseil d'Administration de la Caisse des Prestations Sociales ;

VU l'avis émis par le Conseil d'Administration de la Caisse des Prestation Sociales dans sa séance du 13 avril 1988.

 

 

CHAPITRE I 

CHAMP D'APPLICATION

 

 

Article 1er : Bénéficient du régime général de retraites organisé par la présente loi, les travailleurs visés à l'article 1er de la Loi instituant un Code du Travail, ayant effectué tout ou partie de leurs services en République de Djibouti.

 

Article 2 : Un arrêté pris en Conseil des Ministres détermine éventuellement les conditions dans lesquelles, par voie de convention ou autrement, il pourrait être tenu compte des services effectués hors de la République de Djibouti.

 

Article 3 : Aucun travailleur en service ne peut s'opposer à la résiliation de son contrat s'il a acquis le droit à l'une des modalités de retraite prévues par la présente loi. La date de prise en charge du travailleur admis à la retraite par la Caisse des Prestations Sociales, communiquée par cette dernière à l'employeur, mettra fin au contrat de travail. 

 

Article 4 : Toute personne qui cesse de remplir ou qui ne remplit pas les conditions d'assujettissement au régime de retraite organisé par la présente loi, a la faculté de s'affilier volontairement à ce régime à condition d'en faire la demande suivant la formule choisie par la Caisse sous pli recommandé avec demande de récépissé ou par dépôt manuel aux guichets de la Caisse contre récépissé. 

Un arrêté pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d'application de l'assurance volontaire prévue à l'alinéa précédent. 

 

Article 5 : Le régime général de retraites, tel qu'il est organisé par la présente loi et par les textes pris pour son application ne l'oppose pas à la création de régimes complémentaires de prévoyance par les employeurs, les syndicats d'employeurs ou de travailleurs. 

 

Article 6 : Toute création d'un tel régime doit être précédée d'une communication de ses statuts et du procès-verbal de la réunion de son assemblée constitutive au Ministère du Travail. Cette communication est faite à titre d'information.

 

Article 7 : Un arrêté pris en Conseil des Ministres fixe également les modalités d'harmonisation du présent régime, des régimes particuliers de retraites, notamment celui de la Fonction Publique.

 

 

CHAPITRE II

 

ORGANISATION TECHNIQUE ET FINANCIERE

 

 

Article 8 : La Caisse des Prestations Sociales est chargée de la gestion du présent régime.

Les opérations de recettes et de dépenses du régime de retraites sont rattachées dans la comptabilité de la Caisse des Prestations Sociales à une gestion V "Régime de Retraites des Travailleurs Salariés".

Les recettes et les dépenses de fonctionnement ainsi que les opérations en capital sont retracées dans la gestion des opérations administratives de la Caisse des Prestations Sociales.

 

Article 9 : Il est institué un fonds de réserve destiné à garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations prévues par le présent régime. 

Ce fonds égal au moins à la moitié des dépenses techniques de l'exercice écoulé constitue une réserve de la Caisse des Prestations Sociales affectée à la gestion V. 

 

Article 10 : Les ressources du présent régime sont constituées par les cotisations versées par les employeurs et par les travailleurs des secteurs public et privé. 

 

Article 11 : L'employeur fait figurer sur le bulletin de paie le montant de la retenue opérée sur le salaire du travailleur au titre de la cotisation du régime de retraite. 

L'employeur verse à la Caisse des Prestations Sociales, dans les conditions et sous les sanctions fixées par la réglementation de cet organisme, l'ensemble des sommes dont lui-même et le travailleur sont redevables au titre de le présente loi. 

 

Article 12 : Le taux des cotisations dues au titre du régime de retraite est fixé par arrêté pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Administration de la Caisse des Prestations Sociales. 

 

CHAPITRE III 

OUVERTURE DES DROITS 

 

Article 13 : Sous réserve des dispositions de la loi n° 205/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 fixant les dispositions particulières du régime général de retraites des travailleurs applicables au cours de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990, le droit à la pension de retraite est ouvert au travailleur qui fournit la preuve :

 

- qu'il a atteint l'âge de 55 ans révolus, 

- qu'il a été immatriculé à la Caisse des Prestations Sociales, 

- qu'il a accompli quinze années d'assurance, soit en République de Djibouti, soit en dehors au titre d'une Convention prévue à l'article 2 de la présente Loi. 

 

Entrent également en compte, les périodes d'assurance volontaire conformément à l'article 4 du présent texte.

 

La date de naissance à retenir pour les travailleurs, " nés en ........ " ou " nés vers ........ " est le 1er janvier. 

 

Article 14 : Pour l'application de la présente Loi, l'âge pris en compte pour le départ de la retraite est celui qui figure dans les dossiers de la Caisse des Prestations Sociales et qui a servi à déterminer le numéro matricule du travailleur. 

 

Aucune contestation ultérieure n'est admise, même sur présentation ou par l'effet d'une décision judiciaire ou administrative, quelle qu'en soit la date postérieure ou non à l'immatriculation. 

 

Toutefois, en cas d'erreur matérielle commise à l'occasion de l'établissement du document ayant servi à déterminer le numéro matricule du travailleur, une requête peut être introduite auprès de la Commission de Recours Gracieux du Conseil d'Administration de la Caisse des Prestations Sociales. 

 

CHAPITRE IV 

PRESTATIONS SERVIES 

 

Article 15 : La pension annuelle de retraite est égale à un pourcentage du salaire moyen des quatre dernières années d'activité, dans la limite du plafond des rémunérations servant de base au calcul des cotisations. Ce pourcentage est de 3 % pour chacune des quinze premières années d'assurance, et de 2 % pour chacune des années suivantes, sans excéder au total 81 %. En aucun cas, le montant de la pension ne peut être inférieur à 75 % du salaire minimum interprofessionnel garanti (S. M. I. G.). 

Elle est versée suivant les modalités prévues par la réglementation de la Caisse des Prestations Sociales.

 

Article 16 : Il est ouvert sous le nom et le numéro matricule du travailleur délivré par la Caisse des Prestations Sociales, un compte individuel dont les mouvements lui sont notifiés chaque année. 

 

Ce compte destiné à retracer la carrière du travailleur, et par conséquent ses droits à la pension, comprend notamment l'indication : 

a) des périodes de travail, de la catégorie professionnelle et du montant des rémunérations telles qu'elles résultent de l'exploitation des déclarations réglementaires des salaires versés, adressés à la Caisse des Prestations Sociales par l'employeur à l'appui du versement des cotisations. 

b) des périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail dans les cas prévus par l'article 20, telles qu'elles résultent de leur signalement notamment par l'employeur, le travailleur, le Service Médical Interentreprises et les services de la Caisse des Prestations Sociales. 

 

Article 17 : L'ouverture du compte individuel sous le nom et le numéro matricule du travailleur et la liquidation des droits sont, sous peine de nullité absolue, précédés de la constitution et de l'actualisation d'une fiche anthropométrique, dont le double est remis au travailleur. 

L'arrêté n° 76/308/SG/CG du 23 février 1976 fixe les modèles de la carte d'immatriculation et la fiche anthropométrique prévues à l'alinéa précédent. 

 

Article 18 : Le compte individuel est ouvert pour chaque travailleur en service ou nouvellement embauché. A cet effet, l'employeur est tenu d'informer dans les quarante huit heures la Caisse des Prestations Sociales de l'embauche du travailleur.

 

Article 19 : Le travailleur bénéficiant d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle voit le montant de sa pension de retraite, versée en vertu de la présente Loi, diminuée de telle façon que le montant total des deux avantages pécuniaires ne dépasse pas le salaire mensuel moyen perçu pendant les quatre dernières années d'activités éventuellement revalorisé dans les conditions de l'article 39.

 

Article 20 : Pour l'application des dispositions qui précédent, sont considérées comme périodes d'assurance : 

 

a) la période d'exécution du contrat de travail ;

b) les périodes de suspension du contrat pour : 

- incapacité de travail due à la maladie ou à des accidents professionnels ou non, dûment justifiée par un certificat d'un médecin agréé par la Caisse des Prestations Sociales,

- congé de maternité, 

- congé payé annuel, 

- service militaire obligatoire. 

 

Article 21 : Le travailleur ou son employeur peut demander à la Caisse des Prestations Sociales, la liquidation de la pension au plus tôt trois mois avant la date à laquelle le travailleur atteindra l'âge de 55 ans révolus. Après 55 ans, la pension n'est due qu'à partir du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande. 

La demande est présentée suivant la formule choisie par la Caisse sous pli recommandé avec demande de récépissé, ou par dépôt manuel aux guichets de la Caisse contre récépissé. 

 

Article 22 : La pension du travailleur salarié est due à compter de la date effective de cessation de service chez l'employeur qui l'occupait au moment du dépôt de la demande de retraite, si cette cessation de service intervient après que le travailleur ait atteint l'âge de la retraite. Dans le cas contraire c'est la date à laquelle il a atteint ce dernier âge qui est prise en considération. 

 

Article 23 : La preuve de cessation de service résulte du certificat de travail prescrit par le Code du Travail, délivré par l'employeur visé à l'article précédent. 

 

Article 24 : Dans le cas où le travailleur est sans emploi à la date du dépôt de sa demande de pension, le certificat requis sera celui délivré par le dernier employeur. Si le travailleur est dans l'impossibilité de fournir ce certificat, il sera tenu de produire une attestation sur l'honneur de cessation de service. 

 

Article 25 : La liquidation d'une pension a un caractère irrévocable et le travailleur ne peut acquérir aucun droit nouveau du fait de cotisations versées pour des périodes d'activité salariée postérieures à cette liquidation.

 

Article 26 : Le travailleur ayant atteint l'âge de 50 ans peut bénéficier d'une pension de retraite anticipée. Il doit en présenter la demande au Conseil d'Administration de la Caisse des Prestations Sociales. Cette demande est enregistrée et récépissé en est délivré au travailleur. Le Conseil d'Administration doit formuler sa décision et en informer le travailleur dans les six mois qui suivent le dépôt de la demande.

 

Article 27 : La demande de départ en retraite anticipée doit être : 

 

1°) Dûment motivée par un état d'inaptitude établi par le Médecin Conseil de la Caisse des Prestations Sociales sur proposition du Service Médical Interentreprises. L'état d'inaptitude est défini comme rendant le demandeur, par suite de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non, ayant entraîné une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, incapable de gagner plus d'un tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même qualification peut se procurer par son travail. 

2°) Justifiée par un nombre minimum de mois d'assurance, en dessous duquel aucune demande de départ en retraite anticipée ne peut être reçue. 

 

L'arrêté n° 76-1592/SG/CG du 1er juillet 1976 détermine les modalités d'application de cet article, ainsi que les voies de recours, tant du travailleur que de la Caisse des Prestations Sociales. 

 

Article 28 : La pension anticipée est égale à un pourcentage de la pension normale variant suivant l'âge du travailleur, à la date de la réception de la demande de départ à la retraite. 

Il est de : 

. 50 % pour un départ à 50 ans, 

. 60%  pour un départ à 51 ans, 

. 70 % pour un départ à 52 ans, 

. 80% pour un départ à 53 ans, 

. 90 % pour un départ à 54 ans. 

 

Elle est versée dans les mêmes conditions que la pension normale.

 

Article 29 : En cas de décès du travailleur titulaire d'une pension de retraite, le bénéfice d'une pension de reversion égale à 50% de celle du défunt est accordé au conjoint qui réunit les conditions ci-après : 

 

1°) La date du mariage est antérieure à la date d'admission à la retraite du travailleur,

2°) Le mariage a été contracté au moins deux ans avant le décès du travailleur.

 

Au cas d'existence au moment du décès du travailleur, d'un ou plusieurs enfants issus du mariage, le droit à pension de reversion est acquis, après une durée de deux années de mariage au moins, et la jouissance de la pension de reversion est immédiate.

Dans le cas contraire, à savoir, la non existence des enfants à charge, le conjoint survivant ne peut prétendre à une pension de reversion, que lorsqu'il atteindra l'âge de 45 ans révolus.

En cas de pluralité de conjoints, la pension de 50% se partage en parts égales entre ceux qui remplissent les conditions précitées. 

Dans le cas où le conjoint survivant est lui-même titulaire d'une pension de retraite servie par la Caisse des Prestations Sociales, la pension de reversion lui revenant est égale à 25 % de la pension de retraite du défunt, sous réserve d'une éventuelle réglementation sur le cumul des pensions. 

Le droit à la pension de reversion s'éteint pour le conjoint en cas de remariage. Chaque enfant à charge au sens de la réglementation sur les Prestations Familiales bénéficie d'une pension d'orphelin égale à 25 % de celle du défunt. A partir de trois enfants, les pensions de chacun sont réduites en proportions égales, leur montant total n'excèdent pas 40%. La liquidation est faite une fois pour toute. 

En aucun cas, le montant total des pensions de reversion et d'orphelin ne peut dépasser 90% de la pension de retraite du défunt.

 

Article 30 : La pension de reversion est payée dans les conditions fixées par la présente loi pour le versement de la pension au travailleur. 

 

Article 31 : L'octroi d'une pension de reversion est, sous peine de nullité absolue, précédé de la constitution d'une fiche anthropométrique pour chacun des ayants-droit. 

 

L'arrêté n° 76-310/SG/CG du 23 février 1976 fixe les modalités d'application du présent Article.

 

Article 32 : Si, à la suite du décès d'un travailleur résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les survivants ont droit simultanément à une rente et à une pension de survivant : les ayants-droit ont le choix entre les deux prestations qui ne peuvent se cumuler.

 

Article 33 : Les personnes titulaires d'une pension de retraite et les membres de leur famille bénéficient des soins médicaux dispensés par le Service Médical Interentreprises conformément aux dispositions ci-après :

 

- les titulaires d'une pension inférieure ou égale à 50 000 FD (cinquante milles francs Djibouti) ont droit à la gratuité des soins médicaux,

- les travailleurs titulaires d'une pension de retraite supérieure à 50 000 FD (cinquante milles francs Djibouti) verseront à la Caisse des Prestations Sociales, une participation de solidarité aux Soins Médicaux de 6,2% du montant de leur pension par voie de retenue sur les arrérages de pension,

- la Caisse des Prestations Sociales versera au profit du Service Médical Interentreprises une contribution de 5,5 % calculée sur la base du montant des pensions de retraite des bénéficiaires résidant en République de Djibouti.

 

Article 34 : Les avantages acquis avant la date d'effet de la présente Loi en vertu des dispositions des Articles 16 et 26 de la délibération n°167/8è L du 24 décembre 1975 sont maintenus.

 

Article 35 : Une allocation unique constituée par le montant du remboursement des cotisations ouvrières versées à la Caisse des Prestations Sociales pendant les périodes d'assurance que le travailleur concerné aura effectuées au titre du régime de retraite est due :

1°) aux ayants-droit du travailleur décédé avant l'âge de 50 ans, 

2°) aux ayants-droit du travailleur décédé après l'âge de 50 ans qui ne justifiait pas, à la date du décès, du temps d'assurance exigé pour l'ouverture du droit à des pensions de reversion. 

 

Le montant de l'allocation unique est déterminé à partir des éléments constitutifs du Compte individuel du travailleurs concerné. 

En cas de pluralité des ayants-droit, l'allocation unique se partage en parts égales. 

 

Article 36 : Le montant de la pension de retraite ou de reversion est de plein droit indexé sur la valeur du S. M. I. G. 

 

Article 37 : Le droit aux arrérages des pensions est prescrit pour deux ans. 

 

Article 38 : Les dispositions du Code du Travail spécialement en ses Articles 107, 108, 109, et les textes pris pour leur application sont applicables à la saisie et la cession des avantages vieillesse versés en vertu du présent régime. 

 

 

CHAPITRE V 

CONTENTIEUX 

 

Article 39 : Les réclamations présentées par les employeurs ou les prestataires, relatives à l'application de la présente Loi sont obligatoirement portées devant la Commission de Recours Gracieux de la Caisse des Prestations Sociales.

 

Hormis les contestations en matière de cotisations, les décisions de la Commission de Recours Gracieux et du Conseil d'Administration sont susceptibles d'appel devant le Tribunal dans les formes prescrites par le Code du Travail.

 

 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Article 40 : Le temps de service s'entend aussi bien de l'exécution que de la suspension du contrat de travail au sens de l'Article 20.

La preuve du temps de service et du salaire correspondant pour les périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, résulte, à défaut d'inscription aux relevés nominatifs adressés à la Caisse des Prestations Sociales :

 

- des dossiers d'accident du travail, d'allocataires et d'employeurs de la Caisse des Prestations Sociales, 

- à défaut, des cartes de travail dont dispose le Service National de l'Emploi ou des cartes de travail des Dockers du Bureau de la Main d'Oeuvre Dockers, 

- des décisions administratives relatives à la carrière des travailleurs du secteur public, 

- en cas d'insuffisance des documents précités, le cas du travailleur est soumis à la Commission de Recours Gracieux.

 

Article 41 : Les salaires pris en compte pour le calcul du salaire moyen des quatre dernières années, visés aux Articles 15 et 19, sont réévalués en fonction de l'évolution du S. M. I G., dans les conditions prévues éventuellement par Arrêté pris en Conseil des Ministres. 

 

Article 42 : Les personnes concernées par la présente Loi sont admises à racheter les annuités de service ou d'assurance qui leur feraient défaut, en particulier en cas de services rendus hors de la République de Djibouti dans les conditions précisées éventuellement par un Arrêté en Conseil des Ministres.

 

Article 43 : La condition n° 3 prévue à l'Article 2 de la Loi n° 205/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 est modifiée comme suit :

 

3°) (nouveau) justifiant d'un temps d'assurance égal à la période écoulée entre le 1er janvier 1976, date de création du régime de retraites et la date d'admission à la retraite. 

 

 

CHAPITRE VII 

SANCTIONS 

 

 

Article 44 : L'employeur qui a retenu par devant lui indûment a contribution ouvrière au régime organisé par la présente loi précomptée sur le salaire ou contrevenu aux dispositions de l'Article 18, est passible des peines de troisième catégorie prévues par la délibération n° 450/6è L du 13 janvier 1968. 

 

Article 45 : Toute personne se rendant coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir de la Caisse des Prestations Sociales, des prestations qui ne sont pas dues, est punie des peines de troisième catégorie prévues par la délibération n° 450/6è L du 13 janvier 1968. 

 

En outre, la Caisse est fondée à récupérer sur les arrérages éventuels à venir, les sommes versées, sans préjudice des dommages et intérêts, conformément au droit commun. 

 

Article 46 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente Loi, et en particulier :

 

- la délibération n° 167/8ème L du 24 décembre 1975, 

- l'arrêté n° 75-2459/SG/CG du 31 décembre 1975, 

- l'arrêté n° 76-309/SG/CG du 23 février 1976,

- la délibération n° 5/9ème L du 4 juin 1977, 

- l'arrêté n° 77-889/SG/CG du 11 juin 1977. 

 

Article 47 : Des arrêtés pris en Conseil des Ministres fixent en tant que besoin les modalités d'application de la présente Loi.

 

Article 48 : La présente loi prend effet à compter de la date de sa promulgation.

 

Article 49 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.

 

 

Fait à Djibouti, le 19 juin 1989.

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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