Loi
n°68/AN/94/3ème L portant budget de l’état, exercice 1995.
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT
Vu
la Constitution ;
Vu
le décret n° 93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du
gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;
Vu
la loi n°35/AN/93/3e L du 28 décembre 1993 fixant le budget de l'État
pour
FISCALITE
DIRECTE
Article
premier : L'alinéa de l'article 11.62.01 du code général des impôts
relatif aux exemptions de patentes est abrogé en ce qu’il concerne les
voyageurs représentants ou placiers de commerce e d’industrie.
Article 2 : le tableau des patentes annexé à la délibération n°489 bis/6è L du 28/06/68 est modifié comme suit :
ACTIVITE
PARENTALE |
CUMUL | CLASSE | DROIT FIXE | DROIT PROPORTIONNEL | OBSERVATIONS | |||
TAXE DETER. |
TAXE VARIA. | LOCAL | ENTRE POTS | LOCAL ND. | ||||
Importateur
-de 0 à 10 millions -de 10 à 25 millions Location audio-visuel (exploitant d’un Ets de) |
NC NC |
6 |
100.000 100.000 |
Article3 : Le tableau des patentes annexé à la délibération n°489 bis/6°L du 28/06/68 est complété comme suit :
ACTIVITEPARENTALE | CUMUL | CLASSE | DROIT FIXE | DROIT PROPORTIONNEL | OBSERVATIONS | |||
TAXE
DETER. |
TAXE
VARIA. |
LOCAL | ENTRE
POTS |
LOCAL
IND. |
||||
Eaux
gazeuses, limonade, glaces industrielles (fabricant)
Cassettes audio (Md dc) Cassettes vidéo (Md de) |
NC | 4
8 8 |
Article
4.
Produits
divers et accidentels (CHAP.
30.30 – Art. 20 - § 3) des recettes.
Les exploitants de machines à sous sont redevables l'une taxe forfaitaire de
100.000 FD par mois et par appareil installé ou exploité hors du cadre d'un
casino.
Les
modalités d'application de cette taxe seront déterminées par arrêté sur
proposition du Ministre des Finances.
Article
5 ‑ L'article 15.40.56 du Code général des Impôts est modifié comme
suit :
Les
salaires des porteurs de contraintes est fixé à 150 FD pour tous les actes de
poursuites.
Le
reste de l'article est sans changement.
Article
6 ‑ L'article 15.40.56 du Code général des Impôts est modifié comme
suit :
Toutes
les fois que le porteur de contraintes doit exécuter des Poursuites en dehors
des cinq arrondissements urbains du district de Djibouti, il lui sera accordé
une indemnité de déplacement fixé à 100 FD par voyage.
Article
7 ‑ Les dispositions de la loi n° 185/AN/91/2ème L du 31 décembre 1991
portant création d'une contribution patriotique sur les traitements et salaires
reconduites par la loi n° 17/AN/1993 du 9 mai 1993 sont maintenues. Les
produits correspondants constituent une recette du budget de l'Etat. Toutefois
sont exonérés de cette contribution les traitements et salaires dont le
montant brut mensuel est inférieur à soixante mille franc (60 000 FD).
Article
8 ‑ Les dispositions prévues à l'article 11 de la loi de finance le 1994
concernant les mesures relatives au personnel de l'Etat demeurent en vigueur au
titre de la présente loi de finances.
Article
9
‑ Le budget de l'Etat
de l'exercice 1995 assorti des amendements ci‑joints est arrêté à la
somme de trente deux milliards deux cent trois millions six cent mille francs
(32 203 600 000 FD).
Article 10 ‑ Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1995.
Fait
à Djibouti, le 31 décembre 1994
par
le Président de la République
HASSAN
GOULED APTIDON
AMENDEMENT
Au
lieu de
:
Chap.
20.10.20 Secrétariat de l'Assemblée Nationale : Budget 1995
1
‑ Masse Salariale brute
31 360 000 FD
2
‑ Ancienneté et avancement
0
3
‑ Per. ‑ Vacation‑Suppléance
1 500 000 FD
4
‑ Charges Sociales
4 848 000 FD
5
‑ Prestations familiales
750 000 FD
Total
article 20
38 458 000 FD
Lire
:
Chap.20.10.20
Secrétariat de l'Assemblée Nationale: Budget 1995
1
‑ Masse salariale brute
41
500 000 (+ 10 140 000 FD)
2
‑ Ancienneté et Avancement
0
3
‑ Perm. ‑ Vacation – Suppléance
1 500 000 FD
4
‑ Charges Sociales
4 848
000 FD
5
‑ Prestations Familiales
750
000 FD
Total
Article 20
48 598 000 FD
Au
lieu de :
Chap.
Art. Paragr.
20.11
20
14
0
Frais
des grands travaux
Lire
20.11. 20 14 14 000 000 FD (+ 14 000 000 FD)
Frais
des grands travaux
PARTIE AMENDEE
Au
lieu de :
Chap.39.11
Art. 89 Dépenses diverses, non classées et imprévues 200 000 000 FD
Lire:
Chap.39.11
Art .89 Dépenses diverses, non classées et imprévues
175 860 000 FD