JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Loi n°68/AN/94/3ème L portant budget de l’état, exercice 1995.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

 

 

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

Vu la loi n°35/AN/93/3e L du 28 décembre 1993 fixant le budget de l'État pour l’année 1994.

FISCALITE DIRECTE

 

Article premier : L'alinéa de l'article 11.62.01 du code général des impôts relatif aux  exemptions de patentes est abrogé en ce qu’il concerne les voyageurs représentants ou placiers de commerce e d’industrie.

 

Article 2 : le tableau des patentes annexé à la délibération n°489 bis/6è L du 28/06/68 est modifié comme suit :

 

 

ACTIVITE

PARENTALE

CUMUL CLASSE DROIT FIXE DROIT PROPORTIONNEL   OBSERVATIONS

TAXE

DETER.

TAXE VARIA. LOCAL ENTRE POTS LOCAL ND.
Importateur

-de 0 à 10 millions

-de 10 à 25 millions

Location audio-visuel

(exploitant d’un Ets de)

 

NC

NC

 

 

 

6

 

100.000

100.000

         

 

Article3 : Le tableau des patentes annexé à la délibération n°489 bis/6°L du 28/06/68 est complété comme suit :

 

 

ACTIVITEPARENTALE CUMUL CLASSE DROIT FIXE DROIT PROPORTIONNEL   OBSERVATIONS
TAXE

DETER.

TAXE

VARIA.

LOCAL ENTRE

POTS

LOCAL

IND.

 
Eaux gazeuses, limonade, glaces industrielles (fabricant)

Cassettes audio (Md dc)

Cassettes vidéo (Md de)

NC 4

 

8

8

           

 

   

Article 4. Produits divers et accidentels (CHAP. 30.30 – Art. 20 - § 3) des recettes.  

Les exploitants de machines à sous sont redevables l'une taxe forfaitaire de 100.000 FD par mois et par appareil installé ou exploité hors du cadre d'un casino.

Les modalités d'application de cette taxe seront déterminées par arrêté sur proposition du Ministre des Finances.

 

Article 5 ‑ L'article 15.40.56 du Code général des Impôts est modifié comme suit :

Les salaires des porteurs de contraintes est fixé à 150 FD pour tous les actes de poursuites.

Le reste de l'article est sans changement.

 

Article 6 ‑ L'article 15.40.56 du Code général des Impôts est modifié comme suit :

Toutes les fois que le porteur de contraintes doit exécuter des Poursuites en dehors des cinq arrondissements urbains du district de Djibouti, il lui sera accordé une indemnité de déplacement fixé à 100 FD par voyage.

 

Article 7 ‑ Les dispositions de la loi n° 185/AN/91/2ème L du 31 décembre 1991 portant création d'une contribution patriotique sur les traitements et salaires reconduites par la loi n° 17/AN/1993 du 9 mai 1993 sont maintenues. Les produits correspondants constituent une recette du budget de l'Etat. Toutefois sont exonérés de cette contribution les traitements et salaires dont le montant brut mensuel est inférieur à soixante mille franc (60 000 FD).

 

Article 8 ‑ Les dispositions prévues à l'article 11 de la loi de finance le 1994 concernant les mesures relatives au personnel de l'Etat demeurent en vigueur au titre de la présente loi de finances.

 

Article 9 ‑ Le budget de l'Etat de l'exercice 1995 assorti des amendements ci‑joints est arrêté à la somme de trente deux milliards deux cent trois millions six cent mille francs (32 203 600 000 FD).

 

Article 10 ‑ Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1995.

 

Fait à Djibouti, le 31 décembre 1994

par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

AMENDEMENT

 

Au lieu de :

Chap. 20.10.20 Secrétariat de l'Assemblée Nationale : Budget 1995

1 ‑ Masse Salariale brute                    31 360 000 FD

2 ‑ Ancienneté et avancement                     0

3 ‑ Per. ‑ Vacation‑Suppléance         1 500 000 FD

4 ‑ Charges Sociales                            4 848 000 FD

5 ‑ Prestations familiales                          750 000 FD

Total article 20                                    38 458 000 FD

 

Lire :

Chap.20.10.20 Secrétariat de l'Assemblée Nationale: Budget 1995

1 ‑ Masse salariale brute                          41 500 000 (+ 10 140 000 FD)

2 ‑ Ancienneté et Avancement                   0

3 ‑ Perm. ‑ Vacation – Suppléance         1 500 000 FD

4 ‑ Charges Sociales                                4 848 000 FD

5 ‑ Prestations Familiales                             750 000 FD

Total Article 20                                       48 598 000 FD

 

Au lieu de :

 

Chap.          Art.           Paragr.

 20.11          20               14               0

Frais des grands travaux

 

Lire

 

20.11.         20               14               14 000 000 FD (+ 14 000 000 FD)

 

Frais des grands travaux

 

 

PARTIE AMENDEE

 

Au lieu de :

Chap.39.11 Art. 89 Dépenses diverses, non classées et imprévues    200 000 000 FD

 

Lire:

Chap.39.11 Art .89 Dépenses diverses, non classées et imprévues   175 860 000 FD

 

  

 

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