Loi
n°64/AN/94/3e L modifiant la loi no202/AN/92 portant
réorganisation du Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines.
L'Assemblée
nationale a adopté ;
Le
président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit :
Vu
la constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu
la loi n°202/AN/92/2e L du 14 avril 1992 portant réorganisation du Ministère
de l’Industrie ;
Vu le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement de la République et fixant ses attributions ;
Article
premier : ‑ Le Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines
est chargé :
‑
D'élaborer, de proposer et d'exécuter des projets et programme de développement
sectoriel dans les domaines industriels, énergétiques et miniers, en
particulier :
*
des programmes d'études de recherches appliquées et de développement des énergies.
‑
Des programmes de recherches et de mise en valeur des ressources minières du
pays, y compris la promotion sur le plan national et international et
l'incitation de l'entreprenariat national à l'investissement dans
l'exploitation des richesses minières.
‑
Des projets de développement de zones franches industrielles y compris la mise
en place de structures opérationnelles et de gestion de ces zones et la
promotion sur le plan national et international.
Ces
projets et programmes seront menés en concertation et avec la collaboration des
services des autres départements ministériels, des institutions et organismes
nationaux compétents.
‑
La formulation et la supervision ou l'exécution de toutes études et recherches
spécifiques contribuant au développement industriel, énergétique ou minier,
en étroite collaboration avec les services et organismes nationaux compétents.
‑
De l'application des stratégies décidées par le gouvernement en matière de
politiques industrielle, énergétique et minière.
‑De
la planification, de l'exécution et du suivi des programmes et des projets de développement
industriel, énergétique et minier.
Article
2 : ‑ Le Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines
comprend :
Un
secrétariat général ;
Trois
services :
le
service du Développement industriel,
le
service de l'Organisation et des Méthodes industrielles, le service de l'Énergie
et des Mines,
des
établissements publics, sociétés d'État et sociétés d'économie mixte placés
sous sa tutelle.
Article 3 :
‑ L'administration centrale du ministère est assurée par le secrétariat
général. Le bureau du secrétariat est placé sous l'autorité du secrétaire
général. Il est chargé de l'enregistrement du courrier au départ et à
l'arrivé, de sa diffusion interne et de son expédition.
Ce
bureau assure le secrétariat particulier du ministre et l'exécution du budget
de l'administration centrale du Ministère.
Article
4 : ‑ Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général
chargé d'exécuter et de faire exécuter les directives et décisions du
ministre par les services du Ministère ou par les établissements publics et
les sociétés d'État ou d'économie mixte qui en dépendent.
Sous
l'autorité du ministre, le secrétaire général assure :
La
bonne marche des services du Ministère et en particulier, l'administration et la gestion des services du Ministère ;
La
préparation et l'exécution du budget du Ministère ainsi que la gestion du
personnel ;
‑
La supervision et la coordination, sur les plans techniques, administratifs
et
financiers, des services du Ministère et des établissements publics, sociétés
d'État, sociétés d'économie mixte qui en dépendent ;
‑
Du contrôle de la conformité des programmes d'études, de recherches,
d'exploration ou d'exploitation des ressources énergétiques et minières ;
‑
Du contrôle et de l'exécution des projets de développement zones franches
industrielles ;
il
est assisté par les services actuels et ceux qui pourront être créés ou
rattachés.
Le
secrétaire général peut recevoir du ministre délégation de pouvoir ou de
signature.
Article
5 : ‑ Le service de l'Organisation et des Méthodes est chargé :
‑
De l'élaboration, du contrôle et de la mise à jour des mesures législatives
et réglementaires applicables aux produits industriels ;
-
Du contrôle de la qualité des produits industriels ;
-
De l’établissement des statistiques industrielles ;
-L’exécuter
toutes tâches dans ses compétences qui lui sont confiées ;
-
Le domaine de compétence pourra être complété suivant les besoins.
Article
6 : Le service du Développement industriel est chargé :
-
De l’élaboration de programmes de développement industriel ;
-
De l’identification de projets industriels ;
-
De la réalisation des études de faisabilités et de marché ;
-
D’informer et d’assister les industriels et les investisseurs privés ;
-
D’assurer la diffusion de l’information technologique ;
-
De donner des avis techniques sur les projets de développement soumis à la
commission d’agrément au Code des Investissements ;
-
D’exécuter toutes tâches dans ses compétences qui lui sont confiées.
Le
domaine de compétence pourra être redéfini et complété suivant les besoins.
Article
7 : Le service de l’Énergie et des Mines est chargé :
-
De l’élaboration et de la mise en œuvre des plans et des programmes de
recherche et de développement énergétique du pays ;
-
De l’élaboration, du contrôle et du suivi des réglementations thermiques ;
-
Du suivi de la production, de la distribution et de la consommation de l’énergie ;
-
De l’élaboration et de la mise en œuvre de programme de mise en valeur de
ressources minières ;
-
De l’élaboration, du contrôle et de la mise à jour des mesures législatives
et réglementaires relatives à la recherche et à l’exploitation des
ressources minières y compris les hydrocarbures ;
-
D’exécuter toutes tâches dans ses compétences dont le domaine de compétence
pourra être redéfini et complété suivant les besoins.
Article
8 : Le secrétaire général et les Conseillers techniques sont nommés par
décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Énergie et des Mines.
‑
Les chefs de service sont nommés par arrêté en Conseil des Ministres sur
proposition du ministre de l’Industrie, de l'Énergie et des Mines.
Article
9 : Les conseillers techniques sont chargés des questions qui leur sont spécialement
confiées par le ministre.
Article
10 : La présente loi abroge et remplace la loi n°202/AN/92/2e L. Les
textes législatifs se référant à cette loi n°202/AN/92/2e L seront, en conséquence,
automatiquement modifiés.
Article
11 : la présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de
la République de
Djibouti, dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 7 décembre 1984,
Par
le président de la République,
HASSAN
GOULED APTIDON.