JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°64/AN/94/3e L modifiant la loi no202/AN/92 portant réorganisation du Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines.

 

L'Assemblée nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit :

Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu la loi n°202/AN/92/2e L du 14 avril 1992 portant réorganisation du Ministère de l’Industrie ;

Vu le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement de la République et fixant ses attributions ;

 

 

Article premier : ‑ Le Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines est chargé :

‑ D'élaborer, de proposer et d'exécuter des projets et programme de développement sectoriel dans les domaines industriels, énergétiques et miniers, en particulier :

* des programmes d'études de recherches appliquées et de développement des énergies.

‑ Des programmes de recherches et de mise en valeur des ressources minières du pays, y compris la promotion sur le plan national et international et l'incitation de l'entreprenariat national à l'investissement dans l'exploitation des richesses minières.

‑ Des projets de développement de zones franches industrielles y compris la mise en place de structures opérationnelles et de gestion de ces zones et la promotion sur le plan national et international.

Ces projets et programmes seront menés en concertation et avec la collaboration des services des autres départements ministériels, des institutions et organismes nationaux compétents.

‑ La formulation et la supervision ou l'exécution de toutes études et recherches spécifiques contribuant au développement industriel, énergétique ou minier, en étroite collaboration avec les services et organismes nationaux compétents.

‑ De l'application des stratégies décidées par le gouvernement en matière de politiques industrielle, énergétique et minière.

‑De la planification, de l'exécution et du suivi des programmes et des projets de développement industriel, énergétique et minier.

 

Article 2 : ‑ Le Ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines comprend :

Un secrétariat général ;

Trois services :

le service du Développement industriel,

le service de l'Organisation et des Méthodes industrielles, le service de l'Énergie et des Mines,

des établissements publics, sociétés d'État et sociétés d'économie mixte placés sous sa tutelle.

 

Article 3 : ‑ L'administration centrale du ministère est assurée par le secrétariat général. Le bureau du secrétariat est placé sous l'autorité du secrétaire général. Il est chargé de l'enregistrement du courrier au départ et à l'arrivé, de sa diffusion interne et de son expédition.

Ce bureau assure le secrétariat particulier du ministre et l'exécution du budget de l'administration centrale du Ministère.

 

Article 4 : ‑ Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général chargé d'exécuter et de faire exécuter les directives et décisions du ministre par les services du Ministère ou par les établissements publics et les sociétés d'État ou d'économie mixte qui en dépendent.

Sous l'autorité du ministre, le secrétaire général assure :

La bonne marche des services du Ministère et en particulier, l'administration et la gestion des services du Ministère ;

La préparation et l'exécution du budget du Ministère ainsi que la gestion du personnel ;

‑ La supervision et la coordination, sur les plans techniques, administratifs

et financiers, des services du Ministère et des établissements publics, sociétés d'État, sociétés d'économie mixte qui en dépendent ;

‑ Du contrôle de la conformité des programmes d'études, de recherches, d'exploration ou d'exploitation des ressources énergétiques et minières ;

‑ Du contrôle et de l'exécution des projets de développement zones franches industrielles ;

il est assisté par les services actuels et ceux qui pourront être créés ou rattachés.

Le secrétaire général peut recevoir du ministre délégation de pouvoir ou de signature.

 

Article 5 : ‑ Le service de l'Organisation et des Méthodes est chargé :

‑ De l'élaboration, du contrôle et de la mise à jour des mesures législatives et réglementaires applicables aux produits industriels ;

- Du contrôle de la qualité des produits industriels ;

- De l’établissement des statistiques industrielles ;

-L’exécuter toutes tâches dans ses compétences qui lui sont confiées ;

- Le domaine de compétence pourra être complété suivant les besoins.

 

Article 6 : Le service du Développement industriel est chargé :

- De l’élaboration de programmes de développement industriel ;

- De l’identification de projets industriels ;

- De la réalisation des études de faisabilités et de marché ;

- D’informer et d’assister les industriels et les investisseurs privés ;

- D’assurer la diffusion de l’information technologique ;

- De donner des avis techniques sur les projets de développement soumis à la commission d’agrément au Code des Investissements ;

- D’exécuter toutes tâches dans ses compétences qui lui sont confiées.

Le domaine de compétence pourra être redéfini et complété suivant les besoins.

 

Article 7 : Le service de l’Énergie et des Mines est chargé :

- De l’élaboration et de la mise en œuvre des plans et des programmes de recherche et de développement énergétique du pays ;

- De l’élaboration, du contrôle et du suivi des réglementations thermiques ;

- Du suivi de la production, de la distribution et de la consommation de l’énergie ;

- De l’élaboration et de la mise en œuvre de programme de mise en valeur de ressources minières ;

- De l’élaboration, du contrôle et de la mise à jour des mesures législatives et réglementaires relatives à la recherche et à l’exploitation des ressources minières y compris les hydrocarbures ; 

- D’exécuter toutes tâches dans ses compétences dont le domaine de compétence pourra être redéfini et complété suivant les besoins.

 

Article 8 : Le secrétaire général et les Conseillers techniques sont nommés par décret  pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Énergie et des Mines.

‑ Les chefs de service sont nommés par arrêté en Conseil des Ministres sur proposition du ministre de l’Industrie, de l'Énergie et des Mines.

 

Article 9 : Les conseillers techniques sont chargés des questions qui leur sont spécialement confiées par le ministre.

 

Article 10 : La présente loi abroge et remplace la loi n°202/AN/92/2e L. Les textes législatifs se référant à cette loi n°202/AN/92/2e L seront, en conséquence, automatiquement modifiés.

 

Article 11 : la présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

 

Fait à Djibouti, le 7 décembre 1984,

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.

 

 

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