JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°58/AN/94/3e L du 18 octobre 1994 portant diverses mesures destinées à encourager les investissements.

 

L'Assemblée nationale a adopté

Le président de la République promulgue, la loi teneur suit :

Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remanient le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

Vu la loi n°88/AN/84/1er L du 13 février 1984, portant Code des Investissements ;

 

TITRE I

Garanties fondamentales

 

Article premier – Il est inséré un article 1‑bis, après l'article premier de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, portant Code des Investissements, ainsi rédigé :

«Article 1‑bis, ‑ Toute personne est libre d'investir ou d'entreprendre sur le territoire de la République une activité à caractère économique, dans le respect des lois et des règlements ».

 

Art. 2. ‑ Il est inséré un article 1-ter, après l’article premier de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, ainsi rédigé :

« Sous réserve des mêmes lois et règlements, toute entreprise régulièrement établie dans le pays est libre :

1) D'importer tous biens d'équipement, matériels et outillages, matières premières ou consommables, produits ouvrés ou semi‑ouvrés et plus généralement tous biens nécessaires à son activité ;

2) D'exposer ses produits et ses services ;

3) De déterminer et conduire sa politique de production et de commercialisation ; 4) De déterminer sa politique d'embauche et de licenciement du Personnel ;

5) De choisir ses clients et fournisseurs et de fixer ses prix ».

 

TITRE III

Régime A

 

CHAPITRE I

Champ d'application

 

Art. 3. ‑ l'article 8 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

«En vue de favoriser le développement économique et social de la République et la création d'emplois nouveaux, les investissements ou les entreprises dont la création a pour objet l’un de ceux définis à l'article neuf, ci‑après, bénéficient des exonérations et allégements fiscaux prévue aux articles 11,12,13 et 14 du présent titre, dits du régime « A ».

 

Art. 4. ‑ l'article 9 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

« Bénéficient des avantages du régime « A», les investissements et les entreprises ayant pour objet :

1) L'exploitation, la préparation ou la transformation de produits d'origine végétale ou animale, quelqu'en soit l'origine ;

2) La pèche au large et hauturière, ainsi que la préparation, la congélation, la transformation ou le stockage des produits de la mer ;

3) l'exploitation minière, l'industrie de traitement ou de transformation, ainsi que le stockage des produits miniers ou des métaux qu'ils soient ou non extraits du sol du territoire ;

4) La recherche, l'exploitation, le stockage de toute source d'énergie,

ainsi que le raffinage des hydrocarbures ;

5) La fabrication, la transformation, le conditionnement sur place des produits finis ou semi‑finis ;

8) La création, l'exploitation électrique, électronique, chimique et les industries navales ;

7) La construction, la réparation et l'entretien de bâtiments de transport maritime ou de pêche ;

8) Les activités portuaires ou aéroportuaires ;

9) Les transports terrestres, maritimes ou aériens ;

10) Les activités bancaires ou de crédit de nature à promouvoir des nouveaux investissements ainsi que les activités de Warrantage (crédit , entreposage) ;

11) La construction, la création, l'équipement et l'exploitation d'établissements tendant au développement du tourisme et de l'artisanat, ainsi que d'établissements touristiques, hôteliers et de loisirs ;

12) Les services de conseil, ingénierie, traitement des données informatiques, centre serveur télématique des basses de données.

 

Art. 5. ‑ L'article 10 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé « les entreprises bénéficiaires des avantages du régime « A » doivent :

1) Réaliser un investissement d'un montant minimum de cinq millions de francs Djibouti ;

2) Créer un nombre minimum d’emplois permanents . « Un décret pris en Conseil des Ministres définira les conditions d'application du 2e du présent article.

 

CHAPITRE II

Exonérations

 

SECTION I

Contributions directes – Patentes

 

 

Art. 6. ‑ L'article 11 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

«Les entreprises bénéficiaires du régime «A» sont exonérées de la contribution des patentes pendant l'année au cours de laquelle les installations sont mises en exploitation ou l'activité est initiée et les cinq années suivantes».

 

SECTION II

Contributions indirectes,

taxe intérieure de consommation

 

Art. 7. ‑ L'article 13 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

 «Les entreprises bénéficiaires du régime «A» sont exonérées de la taxe intérieure de consommation et des taxes d'importation pour les matériaux et les matériels nécessaires à la réalisation de leurs programmes d'investissement et figurant sur la liste quantitative annexée à l'arrêté d'agrément.

«Les matières premières importées et utilisées effectivement pendant les cinq premiers exercices par les entreprises bénéficiaires du régime «A» pour la fabrication des produits importés sont exonérées de la taxe intérieure de consommation.

«Un arrêté pris en Conseil des Ministres définira les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article».

 

TITRE III

Régime B

 

CHAPITRE I

Champ d'application

 

Art. 8. ‑ L'article 15 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

«Les investissements et les entreprises présentant un intérêt économique ou social particulier bénéficient des exonérations et allège­ments fiscaux dits du régime «B».

«Sont considérés comme des investissements ou des entreprises présentant un intérêts économique ou social particulier aux termes de la présente loi ceux définis à l'article 9, sous réserve de remplir l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

1) Réaliser un investissement d'un montant minimum de cinquante millions de francs Djibouti.

2) Créer un nombre minimum d'emplois permanents.

«Un décret pris en Conseil des Ministres définira les conditions d'application du 2e du présent article ».

 

Art. 9. – Il est inséré un article 15‑bis, d'après l'article 15 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

«Sous réserve de satisfaire aux conditions de l'article 10 de la présente loi, bénéficient des avantages du régime «B» les investissements et les entreprises ayant pour objet :

1) La construction d'immeubles à usage exclusivement industriel, commercial ou touristique ;

2) La construction de logements sociaux ;

3) La construction, la création et l'exploitation d'établissements d'enseignement et de formation ;

 

CHAPITRE II

Exonérations

 

SECTION I

Contributions directes

 

Art. 10. ‑ L'article 16 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

 «Les entreprises bénéficiaires du régime «B» sont exonérées de la contribution des patentes pendant l'année au cours de laquelle les installations sont mises en exploitation ou l'activité est initiée et les dix années suivantes.

«Ces entreprises restent assujettis à la patente d'importateur dans les conditions prévues à l’article 12 ».

 

Art. 11. ‑ La limite des exonérations prévues aux article 18 et 19 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est  portée à dix ans.

 

SECTION II

Contributions indirectes,

taxe intérieure de consommation

 

Art. 12. ‑ L'article 20 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

 «Les matières importées et utilisées effectivement pendant les dix premiers exercices par les entreprises bénéficiaires des avantages du régime «B», pour la fabrication des produits importés sont exonérées de la taxe intérieure de consommation.

«Un arrêté pris en Conseil des Ministres définira les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article».

 

TITRE IV

Commission nationale des investissements

 

Art. 13. ‑ Le titre IV de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi modifié :

« Commission nationale des Investissements»

 

Art. 14. ‑ L'article 30 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

 «Il est créée une commission nationale des investissements, chargée de veiller à l'application de la présente loi et, en particulier, de recevoir et de se prononcer sur les déclarations d'investissements ou les demandes d'agrément prévues aux article 30‑bis et 30‑ter.

«La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres».

 

Art. 15. ‑ Il est inséré un article 30‑bis, après l'article 30 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

«Article 30‑bis, ‑ Les investissements et entreprises bénéficiaires du régime «A» de la présente loi ne sont pas soumis à l'agrément prévu à l'article 34.

«Ils font l'objet d'une déclaration d'investissement auprès de la commission, préalablement à la mise en œuvre de leur projet.

«La commission dispose d'un délai maximum d'un mois pour demander d'avantage de renseignements ou formuler les objections au déclarant, comptés à partir de la date de dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de dépôt du dernier élément complétant le dossier.

«Passé ce délai sans réponse de la commission, le registre de l'investissement est considéré effectuer».

 

Art. 16. ‑ Il est inséré un article 30‑ter, après l'article 30‑bis de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

 «Article 30‑ter, ‑ Les investissements et entreprises bénéficiaires du régime «B» de la présente loi, doivent obtenir un agrément auprès de la commission, préalablement à la mise en oeuvre de leur projet.

«La commission dispose d'un délai maximum de deux mois pour demander d'avantage de renseignements, formuler des objections ou se prononcer sur la demande d'agrément, comptés à partir de la date de dépôt de la déclaration.

«Passé ce délai sans réponse de la commission, l'investissement est considéré agréer

«La commission disposera d'un délai additionnel d'un mois pour se prononcer de façon définitive, compté à partir de la date de dépôt du dossier élément complétant le dossier».

 

Art. 17. ‑ Il est inséré aux articles 31 et 32 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, les mots «déclaration d'investissement ou », avant les mots «déclaration d'agrément».

 

Art. 18. ‑ Il est inséré à l'article 31 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, les mots «bénéficie d'investissement ou», avant les mots «dont le bénéfice est sollicité».

 

Art. 19. ‑ L'article de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

 «La commission dispose de tout pouvoir pour examiner la déclaration d'investissement, dans le cas du régime «A», ou pour instruire la demande de l'entreprise, dans le cas du régime «B», dans la limite des délais fixés aux article 30-bis et 30-ter.

 

«Elle dispose également de tout pouvoir pour demander dans les mêmes limites toutes justifications utiles et apprécier le bien fondé de la déclaration ou de la demande d'agrément ;

«La commission procède au registre de la déclaration, dans le cas du régime «A».

«Elle propose l'agrément total ou partiel des investissements prévus et l'octroi des avantages fiscaux correspondants à l'activité de l'entreprise et aux investissements agréé, dans le cas du régime «B» le cas échéant, elle peut proposer d'assortir cette mesure de conditions particulières.

«Les travaux de la commission nationale des investissements et les documents privés qui lui sont soumis restent secrets».

 

Art. 20. ‑ L'article 35 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

 «La commission veille à l'exécution des investissements et à leur conformité avec leurs conditions de déclaration et de registre, pour le régime «A», ou leurs conditions d'agrément, pour le régime «B».

«A cette fin, elle doit procéder, auprès des entreprises bénéficiaires, avec l'assistance des administrations compétentes ou tout expert qualifié de son choix, à tous les contrôles qu'elle estime nécessaires.

«En cas d'inexécution totale ou partielle des investissements ayant fait l'objet de la déclaration ou de modifications de l'activité prévue des entreprises, dans le cadre du régime «A», elle peut proposer l'extinction ou la suspension des avantages accordés par la présente loi. S'il s'agit de l'inexécution totale ou partielle des investissements agréés ou de modifications de l'activité prévue des entreprises, dans le cadre du régime «B», elle peut proposer le retrait d'agrément ou la révision des conditions de celui‑ci.

«L'extinction ou la suspension des avantages, ainsi que le retrait d'agrément ou la révision de ses conditions, sont prononcés par arrêté pris en Conseil des Ministres, notifié à l'entreprise en cause».

 

Art. 21. ‑ L'article 36 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :

« En dehors des cas prévus aux articles 13 et 28 ci‑dessus, aucune décision prenant effet à une date postérieure à celle de la déclaration ou de l'arrêté d'agrément d'un investissement ne pourra avoir pour effet de restreindre à l'égard du bénéficiaire les exonérations ou avantages auxquels il a droit».

 

TITRE V

Dispositions finales et transitoires

 

Art. 22. ‑ Des textes réglementaires fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

 

Art. 23. ‑ La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

 

Fait à Djibouti, le 18 octobre 1994,

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.

 

 

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