Loi
n°58/AN/94/3e L du 18 octobre 1994 portant diverses mesures destinées à
encourager les investissements.
L'Assemblée
nationale a adopté
Le
président de la République promulgue, la loi teneur suit :
Vu
la constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu
le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remanient le Gouvernement
djiboutien et fixant ses attributions ;
Vu
la loi n°88/AN/84/1er L du 13 février 1984, portant Code des Investissements ;
TITRE
I
Garanties
fondamentales
Article
premier – Il est inséré un article 1‑bis, après l'article premier de
la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, portant Code des Investissements,
ainsi rédigé :
«Article
1‑bis, ‑ Toute personne est libre d'investir ou d'entreprendre sur
le territoire de la République une activité à caractère économique, dans le
respect des lois et des règlements ».
Art.
2. ‑ Il est inséré un article 1-ter, après l’article premier de la
loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, ainsi rédigé :
« Sous
réserve des mêmes lois et règlements, toute entreprise régulièrement établie
dans le pays est libre :
1)
D'importer tous biens d'équipement, matériels et outillages, matières premières
ou consommables, produits ouvrés ou semi‑ouvrés et plus généralement
tous biens nécessaires à son activité ;
2)
D'exposer ses produits et ses services ;
3)
De déterminer et conduire sa politique de production et de commercialisation ;
4) De déterminer sa politique d'embauche et de licenciement du Personnel ;
5)
De choisir ses clients et fournisseurs et de fixer ses prix ».
TITRE
III
Régime A
CHAPITRE
I
Champ
d'application
Art.
3. ‑ l'article 8 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
«En
vue de favoriser le développement économique et social de la République et la
création d'emplois nouveaux, les investissements ou les entreprises dont la création
a pour objet l’un de ceux définis à l'article neuf, ci‑après, bénéficient
des exonérations et allégements fiscaux prévue aux articles 11,12,13 et 14 du
présent titre, dits du régime « A ».
Art.
4. ‑ l'article 9 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
« Bénéficient
des avantages du régime « A», les investissements et les entreprises
ayant pour objet :
1)
L'exploitation, la préparation ou la transformation de produits d'origine végétale
ou animale, quelqu'en soit l'origine ;
2)
La pèche au large et hauturière, ainsi que la préparation, la congélation,
la transformation ou le stockage des produits de la mer ;
3)
l'exploitation minière, l'industrie de traitement ou de transformation, ainsi
que le stockage des produits miniers ou des métaux qu'ils soient ou non
extraits du sol du territoire ;
4)
La recherche, l'exploitation, le stockage de toute source d'énergie,
ainsi
que le raffinage des hydrocarbures ;
5)
La fabrication, la transformation, le conditionnement sur place des produits
finis ou semi‑finis ;
8)
La création, l'exploitation électrique, électronique, chimique et les
industries navales ;
7)
La construction, la réparation et l'entretien de bâtiments de transport
maritime ou de pêche ;
8)
Les activités portuaires ou aéroportuaires ;
9)
Les transports terrestres, maritimes ou aériens ;
10)
Les activités bancaires ou de crédit de nature à promouvoir des nouveaux
investissements ainsi que les activités de Warrantage (crédit ,
entreposage) ;
11)
La construction, la création, l'équipement et l'exploitation d'établissements
tendant au développement du tourisme et de l'artisanat, ainsi que d'établissements
touristiques, hôteliers et de loisirs ;
12)
Les services de conseil, ingénierie, traitement des données informatiques,
centre serveur télématique des basses de données.
Art.
5. ‑ L'article 10 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé « les entreprises bénéficiaires des avantages du
régime « A » doivent :
1)
Réaliser un investissement d'un montant minimum de cinq millions de francs
Djibouti ;
2)
Créer un nombre minimum d’emplois permanents . « Un décret pris en
Conseil des Ministres définira les conditions d'application du 2e du présent
article.
CHAPITRE
II
Exonérations
SECTION
I
Contributions
directes – Patentes
Art.
6. ‑ L'article 11 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
«Les
entreprises bénéficiaires du régime «A» sont exonérées de la contribution
des patentes pendant l'année au cours de laquelle les installations sont mises
en exploitation ou l'activité est initiée et les cinq années suivantes».
SECTION
II
Contributions
indirectes,
taxe
intérieure de consommation
Art.
7. ‑ L'article 13 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
«Les
entreprises bénéficiaires du régime «A» sont exonérées de la taxe intérieure
de consommation et des taxes d'importation pour les matériaux et les matériels
nécessaires à la réalisation de leurs programmes d'investissement et figurant
sur la liste quantitative annexée à l'arrêté d'agrément.
«Les
matières premières importées et utilisées effectivement pendant les cinq
premiers exercices par les entreprises bénéficiaires du régime «A» pour la
fabrication des produits importés sont exonérées de la taxe intérieure de
consommation.
«Un
arrêté pris en Conseil des Ministres définira les conditions d'application de
l'alinéa 2 du présent article».
TITRE
III
Régime B
CHAPITRE
I
Champ d'application
Art.
8. ‑ L'article 15 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
«Les
investissements et les entreprises présentant un intérêt économique ou
social particulier bénéficient des exonérations et allègements fiscaux
dits du régime «B».
«Sont
considérés comme des investissements ou des entreprises présentant un intérêts
économique ou social particulier aux termes de la présente loi ceux définis
à l'article 9, sous réserve de remplir l'une ou l'autre des deux conditions
suivantes :
1)
Réaliser un investissement d'un montant minimum de cinquante millions de francs
Djibouti.
2)
Créer un nombre minimum d'emplois permanents.
«Un
décret pris en Conseil des Ministres définira les conditions d'application du
2e du présent article ».
Art.
9. – Il est inséré un article 15‑bis, d'après l'article 15 de la loi
n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :
«Sous
réserve de satisfaire aux conditions de l'article 10 de la présente loi, bénéficient
des avantages du régime «B» les investissements et les entreprises ayant pour
objet :
1)
La construction d'immeubles à usage exclusivement industriel, commercial ou
touristique ;
2)
La construction de logements sociaux ;
3)
La construction, la création et l'exploitation d'établissements d'enseignement
et de formation ;
CHAPITRE
II
Exonérations
SECTION
I
Contributions
directes
Art.
10. ‑ L'article 16 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
«Les
entreprises bénéficiaires du régime «B» sont exonérées de la contribution
des patentes pendant l'année au cours de laquelle les installations sont mises
en exploitation ou l'activité est initiée et les dix années suivantes.
«Ces
entreprises restent assujettis à la patente d'importateur dans les conditions
prévues à l’article 12 ».
Art.
11. ‑ La limite des exonérations prévues aux article 18 et 19 de la loi
n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est portée à dix ans.
SECTION
II
Contributions
indirectes,
taxe
intérieure de consommation
Art.
12. ‑ L'article 20 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
«Les
matières importées et utilisées effectivement pendant les dix premiers
exercices par les entreprises bénéficiaires des avantages du régime «B»,
pour la fabrication des produits importés sont exonérées de la taxe intérieure
de consommation.
«Un arrêté pris en Conseil des Ministres définira les conditions d'application de l'alinéa 2 du présent article».
TITRE
IV
Commission
nationale des investissements
Art.
13. ‑ Le titre IV de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi modifié :
« Commission
nationale des Investissements»
Art.
14. ‑ L'article 30 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
«Il
est créée une commission nationale des investissements, chargée de veiller à
l'application de la présente loi et, en particulier, de recevoir et de se
prononcer sur les déclarations d'investissements ou les demandes d'agrément prévues
aux article 30‑bis et 30‑ter.
«La
composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par décret pris
en Conseil des Ministres».
Art.
15. ‑ Il est inséré un article 30‑bis, après l'article 30 de la
loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est ainsi rédigé :
«Article
30‑bis, ‑ Les investissements et entreprises bénéficiaires du régime
«A» de la présente loi ne sont pas soumis à l'agrément prévu à l'article
34.
«Ils
font l'objet d'une déclaration d'investissement auprès de la commission, préalablement
à la mise en œuvre de leur projet.
«La
commission dispose d'un délai maximum d'un mois pour demander d'avantage de
renseignements ou formuler les objections au déclarant, comptés à partir de
la date de dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de dépôt du
dernier élément complétant le dossier.
«Passé ce délai sans réponse de la commission, le registre de l'investissement est considéré effectuer».
Art.
16. ‑ Il est inséré un article 30‑ter, après l'article
30‑bis de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée, est
ainsi rédigé :
«Article
30‑ter, ‑ Les investissements et entreprises bénéficiaires du régime
«B» de la présente loi, doivent obtenir un agrément auprès de la
commission, préalablement à la mise en oeuvre de leur projet.
«La
commission dispose d'un délai maximum de deux mois pour demander d'avantage de
renseignements, formuler des objections ou se prononcer sur la demande d'agrément,
comptés à partir de la date de dépôt de la déclaration.
«Passé
ce délai sans réponse de la commission, l'investissement est considéré agréer
«La
commission disposera d'un délai additionnel d'un mois pour se prononcer de façon
définitive, compté à partir de la date de dépôt du dossier élément complétant
le dossier».
Art.
17. ‑ Il est inséré aux articles 31 et 32 de la loi n°88/AN/84/1re L du
13 février 1984, précitée, les mots «déclaration d'investissement ou »,
avant les mots «déclaration d'agrément».
Art.
18. ‑ Il est inséré à l'article 31 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février
1984, précitée, les mots «bénéficie d'investissement ou», avant les mots
«dont le bénéfice est sollicité».
Art.
19. ‑ L'article de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
«La
commission dispose de tout pouvoir pour examiner la déclaration
d'investissement, dans le cas du régime «A», ou pour instruire la demande de
l'entreprise, dans le cas du régime «B», dans la limite des délais fixés
aux article 30-bis et 30-ter.
«Elle
dispose également de tout pouvoir pour demander dans les mêmes limites toutes
justifications utiles et apprécier le bien fondé de la déclaration ou de la
demande d'agrément ;
«La
commission procède au registre de la déclaration, dans le cas du régime «A».
«Elle
propose l'agrément total ou partiel des investissements prévus et l'octroi des
avantages fiscaux correspondants à l'activité de l'entreprise et aux
investissements agréé, dans le cas du régime «B» le cas échéant, elle
peut proposer d'assortir cette mesure de conditions particulières.
«Les travaux de la commission nationale des investissements et les documents privés qui lui sont soumis restent secrets».
Art.
20. ‑ L'article 35 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
«La
commission veille à l'exécution des investissements et à leur conformité
avec leurs conditions de déclaration et de registre, pour le régime «A», ou
leurs conditions d'agrément, pour le régime «B».
«A
cette fin, elle doit procéder, auprès des entreprises bénéficiaires, avec
l'assistance des administrations compétentes ou tout expert qualifié de son
choix, à tous les contrôles qu'elle estime nécessaires.
«En
cas d'inexécution totale ou partielle des investissements ayant fait l'objet de
la déclaration ou de modifications de l'activité prévue des entreprises, dans
le cadre du régime «A», elle peut proposer l'extinction ou la suspension des
avantages accordés par la présente loi. S'il s'agit de l'inexécution totale
ou partielle des investissements agréés ou de modifications de l'activité prévue
des entreprises, dans le cadre du régime «B», elle peut proposer le retrait
d'agrément ou la révision des conditions de celui‑ci.
«L'extinction
ou la suspension des avantages, ainsi que le retrait d'agrément ou la révision
de ses conditions, sont prononcés par arrêté pris en Conseil des Ministres,
notifié à l'entreprise en cause».
Art.
21. ‑ L'article 36 de la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, précitée,
est ainsi rédigé :
« En
dehors des cas prévus aux articles 13 et 28 ci‑dessus, aucune décision
prenant effet à une date postérieure à celle de la déclaration ou de l'arrêté
d'agrément d'un investissement ne pourra avoir pour effet de restreindre à l'égard
du bénéficiaire les exonérations ou avantages auxquels il a droit».
TITRE
V
Dispositions
finales et transitoires
Art.
22. ‑ Des textes réglementaires fixent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente loi.
Art.
23. ‑ La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel
de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 18 octobre 1994,
par
le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.