JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°57/AN/94/3e L du 18 octobre 1984 portant diverses mesures destinées à promouvoir les exportations.

   

L'Assemblée nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit :

Vu la loi constitutionnelle du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remanient le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

Vu la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, portant Code des investissements ;

Vu l'ordonnance n°80‑097/PR/FI du 30 juillet 1980, portant réglementation de la zone franche.

 

 

Article premier ‑ Il est institué en République de Djibouti le régime d'entreprise franche, défini par les dispositions de la présente loi.

Le régime d'entreprise franche est appliqué à l'extérieur de la zone franche de Djibouti à toute entreprise dont l'activité est tournée vers 1'exportation, selon les catégories visées à l'article 3.

Une telle entreprise est dite « entreprise franche».

Il est entendu par exportation, la vente à l'étranger de biens et services originaires ou en provenance de la République de Djibouti.

Sont aussi considérées comme des opérations d'exportation, les ventes directes aux industries bénéficiaires du régime de zone franche prévu par l'ordonnance n°80‑097/PR/FI du 30 juillet 1980 portant réglementation de la zone franche.

 

Art. 2. ‑ Les entreprises franches comprennent trois catégories :

1) ‑ Les entreprises industrielles de transformation.

2) ‑ Les entreprises de services.

3) ‑ Les entreprises de production intensive de base.

 

Art. 3. ‑ La création des entreprises franches est autorisée par arrêté pris en Conseil des Ministres.

Le régime de zone franche prévu par l'ordonnance n°80‑097/PR/FI du 30 juillet 1980 précitée, est étendu, le cas échéant, avec les mêmes droits, avantages et obligations aux entreprises franches.

L'aire d'implantation de l'entreprise franche doit être matériellement délimitée.

Les entreprises franches sont soumises en particulier aux dispositions de surveillance et contrôle prévues par l'ordonnance n°80-097/PR/FI du 30 juillet 1980, pour la zone franche.

 

Art. 4. ‑ Les fonctions respectives de chaque catégories d'entreprise définies à l’article 2 ci-dessus, demeurent et ne peuvent pas être cumulées par une même personne morale.

Toutefois, est autorisé le cas où les activités de services font partie intégrante de l'entreprise industrielle de transformation ou de l’entreprise de production intensive de base et fonctionnent que pour le compte exclusif de cette entreprise.

 

TITRE II

Agrément

 

Art. 5. ‑ Toute entreprise désirant bénéficier du régime d'entrepris franche doit obtenir l'agrément de la commission nationale des investissements.

 

Art. 6. ‑ Pour bénéficier du régime de zone franche :

1) ‑ Une entreprise industrielle de transformation ou une entreprise de production intensive de base doit destiner la totalité de sa production à l'exportation,

2) ‑ Une entreprise de services doit destiner exclusivement ses activités à l'exportation et ou aux besoins des entreprises bénéficiant du régime de zone franche.

 

Art. 7. ‑ L'agrément des entreprises franches est octroyé dans un délai maximum de deux mois comptés à partir de la date de dépôt de la demande, ou le cas échéant, celle de dépôt du dernier élément complétant le dossier.

 

Art. 8. ‑ L'entreprise agréée au titre du régime de l'entreprise franche est tenue, dans les douze (12) mois qui suivent l'acte d'agrément, de se constituer en une société de droit djiboutien, sous peine d'annulation de l'agrément.

 

Art. 9. ‑ Toute entreprise, qu'elle soit bénéficiaire ou agréée ou non, au titre du Code des Investissements, peut à tout moment demander, sous réserve d'avoir satisfait ou de satisfaire aux conditions fixées par la présente loi, l'octroi du régime de l'entreprise franche. L'agrément au titre du régime de l'entreprise franche remplace celui des régimes dont elle bénéficie ou que lui ont été octroyés

antérieurement sans que l'adaptation puisse aboutir à :

‑ accorder des avantages avec effet rétroactif,

‑ allonger la durée de la période d'exonération fiscale dont elle bénéficie ou antérieurement octroyée,

‑renégocier les avantages déjà obtenus pour les mêmes investissements.

 

Art. 10. ‑ En cas de manquement à tout ou partie des obligations décidées par la présente loi et ses textes d'application, entreprise bénéficiant du régime l'entreprise franche sera mise en demeure de prendre les mesures nécessaires afin de régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans les conditions fixées par arrêté, le retrait du régime préférentiel est prononcée dans la même forme que pour l'octroi de l'agrément, sens que l'entreprise puisse prétendre indemnisation.

 

 TITRE III

Exonérations

 

Art. 11. ‑ Les entreprises franches bénéficient du régime fiscal suivant :

1) ‑ Le régime (B) prévu par le Code des Investissements

2) ‑ Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices des personnes morales et sur les bénéfices industriels et commerciaux, pendant une période de 10 années suivant le début de l'activité,

3) ‑ Exonération au titre des droits d'enregistrement sur :

‑ les actes constatant les augmentations du capital desdites sociétés, à condition toutefois, que l'opération soit effectuée dans un délai maximum de dix années suivant celle de la réalisation de l'investissement,

‑ les actes d'acquisition des terrains nus ou surmontés de bâtiments destinés à être démolis en vue de la construction des locaux nécessaires à l’activité envisagée. Passé ce délai les droits d'enregistrement seraient dus ainsi que les pénalités et majorations en vigueur.

4) ‑ Exonération des droits de conservation foncière sur les terrains nus ou surmontés d'une construction destinée à être démolie en vue de la réalisation de l’investissement, sous réserve du respect du délai susvisé,

5) ‑ Exonération de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties pendant les vingt premières années d'activité,

6) ‑ Exonération au titre de la contribution minimum pour une durée de 10 années suivant la date d'initiation de l'activité.

 

TITRE IV

Des douanes

 

Art. 12. ‑ Toute opération d'importation ou d'exportation est réalisé sous le contrôle du service des Contributions indirectes.

Elle doit donner lieu à une déclaration conforme à la procédure douanière de la zone franche.

L’action du service des Contributions indirectes s'exerce dans les entreprises  franches suivant les conditions fixées par le Code des Douanes.

En cas de besoin les procédures douanières spécifiques aux entreprises franches seront précisées par voie réglementaire.

 

Art. 13. ‑ Dans les conditions stipulées par les conventions internationales auxquelles la République de Djibouti a adhéré, les marchandises des entreprises franches bénéficient des régimes commerciaux préférentiels accordés à la République de Djibouti.

 

Art. 14. ‑ Les biens et services exportés à l'étranger par les entreprises franches sont exonérés de tous droits et taxes à l'exportation.

Le service des Contributions indirectes donne, sur demande de l'exportation, le visa justifiant l’origine de ces biens et services, conformément à la législation nationale régissant la matière et aux stipulations des conventions internationales auxquelles la République de Djibouti a adhéré.

 

Art. 15. ‑ La quantité des biens et services destinés a être écoulés exceptionnellement sur le marché du territoire douanier national, sont fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres.

Ces biens et services sont traités comme des importations du territoire douanier national et suivent la réglementation en vigueur.

 

TITRE ‑V

Dispositions finales et transitoires

 

Art. 16. ‑ Des textes réglementaires fixent, en tant que de besoin, les modalités de la présente loi.

 

Art. 17. ‑ La présente loi entrera en vigueur et sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

 

Fait à Djibouti, le 18 octobre 1994,

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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