Loi
n°57/AN/94/3e L du 18 octobre 1984 portant diverses mesures destinées à
promouvoir les exportations.
L'Assemblée
nationale a adopté ;
Le
président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit :
Vu
la loi constitutionnelle du 15 septembre 1992 ;
Vu
le décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remanient le Gouvernement
djiboutien et fixant ses attributions ;
Vu
la loi n°88/AN/84/1re L du 13 février 1984, portant Code des investissements ;
Vu
l'ordonnance n°80‑097/PR/FI du 30 juillet 1980, portant réglementation
de la zone franche.
Article
premier ‑ Il est institué en République de Djibouti le régime
d'entreprise franche, défini par les dispositions de la présente loi.
Le
régime d'entreprise franche est appliqué à l'extérieur de la zone franche de
Djibouti à toute entreprise dont l'activité est tournée vers 1'exportation,
selon les catégories visées à l'article 3.
Une
telle entreprise est dite « entreprise franche».
Il
est entendu par exportation, la vente à l'étranger de biens et services
originaires ou en provenance de la République de Djibouti.
Sont
aussi considérées comme des opérations d'exportation, les ventes directes aux
industries bénéficiaires du régime de zone franche prévu par l'ordonnance n°80‑097/PR/FI
du 30 juillet 1980 portant réglementation de la zone franche.
Art.
2. ‑ Les entreprises franches comprennent trois catégories :
1)
‑ Les entreprises industrielles de transformation.
2)
‑ Les entreprises de services.
3)
‑ Les entreprises de production intensive de base.
Art.
3. ‑ La création des entreprises franches est autorisée par arrêté
pris en Conseil des Ministres.
Le
régime de zone franche prévu par l'ordonnance n°80‑097/PR/FI du 30
juillet 1980 précitée, est étendu, le cas échéant, avec les mêmes droits,
avantages et obligations aux entreprises franches.
L'aire
d'implantation de l'entreprise franche doit être matériellement délimitée.
Les
entreprises franches sont soumises en particulier aux dispositions de
surveillance et contrôle prévues par l'ordonnance n°80-097/PR/FI du 30
juillet 1980, pour la zone franche.
Art.
4. ‑ Les fonctions respectives de chaque catégories d'entreprise définies
à l’article 2 ci-dessus, demeurent et ne peuvent pas être cumulées par une
même personne morale.
Toutefois,
est autorisé le cas où les activités de services font partie intégrante de
l'entreprise industrielle de transformation ou de l’entreprise de production
intensive de base et fonctionnent que pour le compte exclusif de cette
entreprise.
TITRE
II
Agrément
Art.
5. ‑ Toute entreprise désirant bénéficier du régime d'entrepris
franche doit obtenir l'agrément de la commission nationale des investissements.
Art.
6. ‑ Pour bénéficier du régime de zone franche :
1)
‑ Une entreprise industrielle de transformation ou une entreprise de
production intensive de base doit destiner la totalité de sa production à
l'exportation,
2)
‑ Une entreprise de services doit destiner exclusivement ses activités à
l'exportation et ou aux besoins des entreprises bénéficiant du régime de zone
franche.
Art.
7. ‑ L'agrément des entreprises franches est octroyé dans un délai
maximum de deux mois comptés à partir de la date de dépôt de la demande, ou
le cas échéant, celle de dépôt du dernier élément complétant le dossier.
Art.
8. ‑ L'entreprise agréée au titre du régime de l'entreprise franche est
tenue, dans les douze (12) mois qui suivent l'acte d'agrément, de se constituer
en une société de droit djiboutien, sous peine d'annulation de l'agrément.
Art.
9. ‑ Toute entreprise, qu'elle soit bénéficiaire ou agréée ou non, au
titre du Code des Investissements, peut à tout moment demander, sous réserve
d'avoir satisfait ou de satisfaire aux conditions fixées par la présente loi,
l'octroi du régime de l'entreprise franche. L'agrément au titre du régime de
l'entreprise franche remplace celui des régimes dont elle bénéficie ou que
lui ont été octroyés
antérieurement
sans que l'adaptation puisse aboutir à :
‑
accorder des avantages avec effet rétroactif,
‑
allonger la durée de la période d'exonération fiscale dont elle bénéficie
ou antérieurement octroyée,
‑renégocier
les avantages déjà obtenus pour les mêmes investissements.
Art.
10. ‑ En cas de manquement à tout ou partie des obligations décidées
par la présente loi et ses textes d'application, entreprise bénéficiant du régime
l'entreprise franche sera mise en demeure de prendre les mesures nécessaires
afin de régulariser sa situation.
A
défaut de régularisation dans les conditions fixées par arrêté, le retrait
du régime préférentiel est prononcée dans la même forme que pour l'octroi
de l'agrément, sens que l'entreprise puisse prétendre indemnisation.
TITRE
III
Exonérations
Art.
11. ‑ Les entreprises franches bénéficient du régime fiscal suivant :
1)
‑ Le régime (B) prévu par le Code des Investissements
2)
‑ Exonération totale de l'impôt sur les bénéfices des personnes
morales et sur les bénéfices industriels et commerciaux, pendant une période
de 10 années suivant le début de l'activité,
3)
‑ Exonération au titre des droits d'enregistrement sur :
‑
les actes constatant les augmentations du capital desdites sociétés, à
condition toutefois, que l'opération soit effectuée dans un délai maximum de
dix années suivant celle de la réalisation de l'investissement,
‑
les actes d'acquisition des terrains nus ou surmontés de bâtiments destinés
à être démolis en vue de la construction des locaux nécessaires à
l’activité envisagée. Passé ce délai les droits d'enregistrement seraient
dus ainsi que les pénalités et majorations en vigueur.
4)
‑ Exonération des droits de conservation foncière sur les terrains nus
ou surmontés d'une construction destinée à être démolie en vue de la réalisation
de l’investissement, sous réserve du respect du délai susvisé,
5)
‑ Exonération de la contribution foncière sur les propriétés bâties
et non bâties pendant les vingt premières années d'activité,
6)
‑ Exonération au titre de la contribution minimum pour une durée de 10
années suivant la date d'initiation de l'activité.
TITRE
IV
Des
douanes
Art.
12. ‑ Toute opération d'importation ou d'exportation est réalisé sous
le contrôle du service des Contributions indirectes.
Elle
doit donner lieu à une déclaration conforme à la procédure douanière de la
zone franche.
L’action
du service des Contributions indirectes s'exerce dans les entreprises
franches suivant les conditions fixées par le Code des Douanes.
En
cas de besoin les procédures douanières spécifiques aux entreprises franches
seront précisées par voie réglementaire.
Art.
13. ‑ Dans les conditions stipulées par les conventions internationales
auxquelles la République de Djibouti a adhéré, les marchandises des
entreprises franches bénéficient des régimes commerciaux préférentiels
accordés à la République de Djibouti.
Art.
14. ‑ Les biens et services exportés à l'étranger par les entreprises
franches sont exonérés de tous droits et taxes à l'exportation.
Le
service des Contributions indirectes donne, sur demande de l'exportation, le
visa justifiant l’origine de ces biens et services, conformément à la législation
nationale régissant la matière et aux stipulations des conventions
internationales auxquelles la République de Djibouti a adhéré.
Art.
15. ‑ La quantité des biens et services destinés a être écoulés
exceptionnellement sur le marché du territoire douanier national, sont fixées
par arrêté pris en Conseil des Ministres.
Ces
biens et services sont traités comme des importations du territoire douanier
national et suivent la réglementation en vigueur.
TITRE
‑V
Dispositions
finales et transitoires
Art.
16. ‑ Des textes réglementaires fixent, en tant que de besoin, les
modalités de la présente loi.
Art.
17. ‑ La présente loi entrera en vigueur et sera enregistrée et publiée
au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 18 octobre 1994,
Par
le président de la République,
HASSAN
GOULED APTIDON