Loi n°52/AN/04/5ème L Portant sur l'Inspection Générale d'État.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0222/PRE du 26 novembre 2001 portant création d'une Inspection Générale d'État ;

 

 

CHAPITRE I

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

DE L'INSPECTION GENERALE D'ETAT

 

 

Article 1 : Les membres du corps de l'Inspection Générale d'État contribuent à l'atteinte des objectifs suivants :

* la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité du fonctionnement du secteur public, notamment en ce qui concerne ses relations avec les usagers ;

* le développement d'une gestion publique efficace, efficiente, économe et d'optimisation des ressources publiques ;

* la bonne gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption ;

* l'évaluation des politiques et programmes publics afin d'en accroître le rendement et les résultats attendus ;

* la reddition des comptes et l'imputabilité dans la gestion des affaires publiques ;

* l'allégement et la simplification du fonctionnement des processus et procédures, afin d'accroître l'efficacité et l'efficience du secteur public ;

* l'information du Président de la République et du Premier Ministre.

 

Dans l'exercice de cette mission, les vérificateurs de l'Inspection générale d'État bénéficient de toute l'indépendance requise pour émettre des jugements professionnels, fondés sur des éléments probants.

 

Article 2 : Les fonctionnaires de l'Inspection Générale d'État effectuent et dirigent des missions de vérification, d'études, d'évaluation et de contrôle, ordonnées par le Premier Ministre ou à la demande du Président de la République dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n°2001-0222 du 26 novembre 2001 portant création de l'Inspection Générale d'État et les textes pris en application de ce dernier décret.

 

A cet égard, les membres du corps de l'Inspection Générale d'État sont en outre chargés:

* de missions générales et permanentes de vérification et d'audit;

* des missions de vérification intégrée ou à objectif étendu, selon les normes et les pratiques reconnues au niveau international ;

* des missions de vérification de conformité aux lois, règlements, politiques et aux directives présidentielles et primatorales ;

* des missions spéciales d'investigations ;

* des missions particulières d'études et de recherche ;

* des missions de vérification et d'audits financiers et comptables;

* des mandats de la vérification de l'optimisation des ressources ;

* de formuler des avis sur toute affaire qui lui est soumise par le Premier Ministre ou à la demande du Président de la République.

 

Article 3 : Pour l'exercice des missions de vérification ci-dessus, les Inspecteurs d'État accomplissent, sous l'autorité de l'Inspecteur Général d'État :

* des missions horizontales regroupant une ou plusieurs entités ou unités administratives ;

* des missions de vérification sectorielle d'activités dont la gestion relève d'une seule entité ou de plusieurs entités d'un même secteur ;

* des missions thématiques sur des sujets communs à une seule entité, à plusieurs entités d'un même secteur ou de secteurs différents ;

* des vérifications des subventions et des fonds alloués à des entités publiques ou privées.

 

Article 4 : Les missions ci-dessus portent notamment sur :

* la régularité des opérations de recettes et de dépenses des entités vérifiées ;

* l'organisation financière et comptable, notamment la conformité, la qualité du contrôle interne et de la séparation des tâches incompatibles, le niveau d'optimisation des ressources et la contrepartie obtenue, en raison des fonds dépensés ;          

* la gestion efficace, efficiente et économique des ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières ;

* la gouvernance et la qualité de direction des entités ainsi que les systèmes et pratiques de saine gestion ;

l'atteinte des résultats et le degré de la performance.

 

Article 5 : Le décret portant création de l'Inspection Générale d'État et les textes d'application pris en vertu du décret précité précisent et complètent les missions et attributions ci-dessus fixées aux articles 1, 2, 3 et 4.

 

CHAPITRE 2

DROITS, OBLIGATIONS ET PREROGATIVES

DES INSPECTEURS D'ETAT EN MATIERE DE VERIFICATION

 

Article 6 : Pour l'exercice des missions de vérification, outre les dispositions prévues dans les règlements portant création, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale d'État, les Inspecteurs d'État, ainsi que les membres des équipes de vérification, jouissent de toute l'indépendance requise vis à vis des entités contrôlées, et disposent sans entrave des ressources nécessaires et de tous les pouvoirs d'investigation. A cet égard, ils sont habilités à :

* demander et à se faire présenter, contre décharge et pour examen, tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ces documents étant restitués selon la même procédure à l'organisme contrôlé dans un délai maximum de deux mois ;

* accéder à toutes les données informatiques, aux locaux, magasins, immeubles et autres propriétés des entités vérifiées ;

* procéder à toutes les opérations de vérification, notamment sous forme de décomptes, d'états de rapprochement ou d'inventaire des fournitures, fonds et espèces, matériels, travaux ou matières, de demandes de confirmation ;

* se faire présenter le courrier officiel ordinaire, confidentiel ou secret ;

* se faire présenter les relevés et les arrêtés de comptes bancaires ou postaux, et au besoin, à les demander aux établissements bancaires et financiers, par la procédure de demande de confirmation des mouvements et soldes ; à cet égard, et dans l'exercice de leur mission, le secret bancaire ne leur est pas opposable ;

* adresser des notes de demandes d'information aux services vérifiés qui sont tenus d'y répondre dans les mêmes formes ;

* requérir, en cas de besoin, la force publique et à en rendre compte immédiatement à l'Inspecteur Général d'État chargé d'en informer le Premier Ministre.

 

Article 7 : En cas de nécessité, les membres des équipes de vérification sont habilités à proposer des mesures conservatoires à l'Inspecteur Général d'État qui saisit à cet effet le Premier Ministre, chargé au besoin d'en informer le Président de la République.

 

Dans le cas de malversations graves et manifestes, l'équipe de vérification peut proposer à l'Inspecteur Général d'État :

* de fermer la main au comptable public ou à un responsable de caisse ou de compte bancaire, en cas de faux en écriture ou de malversations, de saisir, à cet effet, la comptabilité et les pièces justificatives contre reçu et d'apposer des scellés ;

* de saisir les autorités judiciaires dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret portant création de l'Inspection Générale d'État, pour les poursuites juridictionnelles et pénales ;

* de saisir les autorités administratives compétentes en vue des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales.

 

Article 8 : Ni le secret professionnel, ni le secret bancaire ne sont opposables aux inspecteurs d'État et à l'Inspection Général d'État à l'occasion et dans le cadre de leurs missions de vérification.

 

En cas d'obstruction aux travaux de l'Inspection Générale d'État, par le refus de collaborer avec les inspecteurs en mission en cachant de renseignements utiles, en donnant des renseignements inexacts ou en usant de manœuvre de nature à gêner ou à ralentir une mission de contrôle, l'Inspecteur Général d'État, sur proposition du chef de Section d'Inspection et de Contrôle compétent, pourra requérir auprès des autorités administratives habilitées, les sanctions disciplinaires prévues dans le statut général des fonctionnaires et les statuts particuliers de la fonction publique.

 

L'Inspecteur Général d'État, dans le cadre des missions et attributions de l'Inspection Générale d'État, correspond librement avec les Ministres, les Directeurs d'entreprises publiques et sociétés d'État, de projets et agences, les responsables de collectivités locales, et d'une manière plus générale, avec les responsables des entités et organes soumis à contrôle.

 

 

CHAPITRE 3

DEONTOLOGIE DE L'INSPECTION GENERALE D'ETAT

 

 

Article 9 : Les inspecteurs d'État sont tenus d'exercer leurs fonctions avec équité, impartialité, rigueur, probité, objectivité et d'observer la discipline professionnelle la plus stricte. Ils sont passibles des sanctions disciplinaires prévues dans le statut général des fonctionnaires. Toutefois le pouvoir disciplinaire à leur égard relève exclusivement du Président de la République et du Premier Ministre.

 

Par dérogation aux dispositions en vigueur, le Conseil de discipline, chargé de donner son avis sur les sanctions applicables à un Inspecteur d'État est composé, sous la Présidence du Secrétaire Général du Gouvernement, du Directeur de Cabinet du Premier Ministre, du Directeur chargé de la Fonction Publique, de l'Inspecteur général d'État et de deux inspecteurs d'État de grades au moins égaux à ceux de l'intéressé et désignés par le Premier Ministre.

 

Article 10 : Le droit de grève n'est pas reconnu aux Inspecteurs d'État. Tout fait de grève entraîne l'application de sanctions disciplinaires immédiates.

 

Article 11 : Les Inspecteurs d'État exercent leurs fonctions, dans le cadre d'un code de déontologie et d'une charte de valeurs, préparés par l'Inspecteur Général d'État, soumis à l'approbation du Comité de coordination prévu à l'article 11 du décret n°2001-0222/PM du 26 novembre 2001 portant création de l'Inspection Générale d'État. La charte de valeurs est affichée dans les locaux et bureaux de l'Inspection Générale d'État.

 

Article 12 : Dans l'exercice de leurs fonctions et à l'occasion de leurs missions, l'Inspecteur Général d'État et les Inspecteurs d'État sont protégés contre les menaces et outrages de quelque nature que ce soit. La réparation du préjudice qui en résulterait incombe à l'État.

 

L'Inspecteur Général d'État et les Inspecteurs d'État ne peuvent être poursuivis ou jugés pour les analyses, commentaires ou appréciations effectués par eux dans un rapport de mission, à moins d'une faute personnelle détachable du service.

 

CHAPITRE 4

RECRUTEMENT, CARRIERE, HIERARCHIE,

REMUNERATION ET AVANTAGES ACCESSOIRES

 

Article 13 : L'Inspecteur Général d'État et les Inspecteurs d'État sont nommés par décret du Président de la République et recrutés par voie de concours, sur dossier, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n°2001-0222/PM du 26 novembre 2001 portant création de l'Inspection Générale d'État.

 

Article 14 : Les Inspecteurs d'État sont regroupés dans un cadre d'un seul corps tel que défini par le statut général de fonctionnaires.

 

Article 15 : Les modalités de recrutement dans le corps de l'Inspection Générale d'État sont déterminées conformément aux règles suivantes :

 

* Sélection, par concours interne, parmi les candidats titulaires d'une maîtrise en sciences juridiques, administratives, économiques, financières ou d'un diplôme équivalent et ayant exercé, pendant au moins cinq années, des fonctions de cadre dans le secteur public, parapublic ou privé. Les candidats ainsi recrutés sont nommés Inspecteurs d'État à l'indice équivalent ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient au titre de leur ancien grade. Ils conservent, pour l'avancement, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans leurs corps d'origine.

 

* Sélection, par concours externe, parmi les candidats titulaires d'une maîtrise en sciences juridiques, administratives, économiques, financières ou d'un diplôme équivalent, auquel cas le candidat retenu accède à l'indice 1100 tel que prévu à l'article 11 du décret n°2002-0062 du 02 mai 2002.

 

* Sélection, à titre exceptionnel, sur dossier soumis à une commission de recrutement et d'intégration, auquel cas le candidat retenu est classé selon l'une ou l'autre des deux hypothèses prévus aux alinéas 2 et 3 du présent article.

 

Article 16 : L'avancement de classe a lieu au choix par inscription à un tableau d'avancement arrêté par décret, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les magistrats.

 

Article 17 : Le rang, les avantages en numéraire et en nature de l'Inspecteur Général d'État et des Inspecteurs d'État, sont fixées par décret.

 

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 18 : La présente Loi prendra effet à compter de sa date de publication et sera exécutée comme loi d'état.

 

Article 19 : Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées.

 

Fait à Djibouti, le 03 mai 2004.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH