Loi
n°44/AN/94/3e L relative aux attributions du ministre de la Justice et à
l'organisation du Ministère de la Justice.
L'Assemblée
nationale a adopté ;
Le
président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit :
Vu
la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu
le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 portant nomination des
membres du gouvernement ;
Vu la loi n°100/AN/84/1re L du 3 juillet 1984 portant transfert des attributions administratives du «chef de Service judiciaire» au ministre de la Justice et définition des attributions du procureur général et du Ministère public.
SECTION
1
DES
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA JUSTICE
ET
DE L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Article
premier ‑ Outre celles qui lui sont reconnues par des lois spéciales, le
ministre de la Justice exerce les attributions suivantes :
Conservation
et apposition du sceau de l'État pour les documents officiels auxquels il
convient de donner une forme solennelle.
Élaboration
des projets du droit civil et de la procédure applicable devant l'ensemble des
juridictions statuant en matière pénale, civile, sociale, administrative,
coutumière et du charia.
Traitement
des questions liées aux droits de l'homme, liaison au plan national et
international avec les organismes de toute nature s'occupant des droits de
l'homme.
Animation
et contrôle de l'activité du Ministère public institué auprès des
juridictions.
Contentieux
de la nationalité.
Maintien
de la discipline des juridictions.
Élaboration
des projets de texte définissant la politique pénitentiaire
Contrôle
de l'activité des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice.
Contrôle
de l'activité des membres des autres professions collaborant directement à
l'exercice des fonctions judiciaires.
Suivi
de la formation de la jurisprudence.
Préparation
et contrôle de l'exécution du budget du Ministère d Justice, des juridictions
et des services judiciaires.
Procédure
préparatoire au recrutement et à la nomination des magistrats et des
personnels non magistrats des juridictions et des services judiciaires et
gestion de leur carrière.
Art.
2. ‑ Pour l'accomplissement des attributions ci‑dessus définies la
mise en oeuvre de l'ensemble des moyens mis à la disposition du ministre de la
Justice est assurée par :
‑
le cabinet du ministre,
‑
la direction générale des services judiciaires,
‑
quatre services, respectivement chargés des Affaires civiles et pénales, des
Affaires pénitentiaires, des Affaires musulmanes et coutumières et des
personnels et du budget.
Art.
3. ‑ Sur la base des informations et des études fournies par les
services, le ministre détermine les actions nécessaires à la réalisation des
programmes proposés et coordonne les conditions de mis en oeuvre des moyens qui
y sont affectés :
‑
le directeur général des Services judiciaires est responsable de la mise en
oeuvre des moyens et fait appliquer la politique générale définie par le
ministre.
Il
assure la coordination et le suivi de l'exécution de l'ensemble des tâches
prescrites aux services par le ministre. Il reçoit au besoin délégation de
signature du ministre pour les matières déterminées par celui‑ci.
Art. 4. ‑ Le ministre est assisté par un ou plusieurs conseillers techniques, magistrats ou non et par le bureau du cabinet, qui lui sont directement rattachés.
Le
bureau du cabinet comprend :
‑
un emploi de chef de secrétariat particulier,
‑
un emploi de secrétaire‑adjoint,
‑
un emploi de documentaliste,
‑
un emploi de secrétaire dactylographe,
Le
bureau du cabinet assure le secrétariat du cabinet du ministre, il centralise
et traite, notamment, tout ce qui concerne :
‑
la correspondance générale, à l'arrivée comme au départ,
‑
le courrier soumis à la signature du ministre,
‑
les affaires réservées par le ministre,
‑
les distinctions honorifiques,
‑
la notation des personnels magistrats.
DE
LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES JUDICIAIRES
Art.
5. ‑ Placée directement sous l'autorité du ministre de la Justice,
la direction générale des Services judiciaires anime, coordonne et contrôle
les activités de l'ensemble des services, ainsi que celles des établissements
pénitentiaires et des juridictions chariennes.
Elle
veille également à la conservation et à l'apposition du sceau de l'État, au
suivi des réunions internationales intéressant les divers aspects du
fonctionnement du système judiciaire ; elle assure, en particulier, la
coordination, au plan national, de l'ensemble des activités entreprises par les
diverses institutions ou collectivités en faveur de la défense et de la
promotion des droits de l'homme.
La
direction générale des Services judiciaires est également chargée des
relations avec le Conseil supérieur de la Magistrature.
La
direction générale comprend les quatre services suivants :
-
le service des Affaires civiles et pénales,
‑
le service des Affaires pénitentiaires,
‑
le service des Affaires musulmanes et coutumières,
‑
le service des personnels et du budget.
Chacun
de ces quatre services peut se subdiviser en deux ou plusieurs sections, selon
les nécessités, et au fur et à mesure que l'état des effectifs le permettra.
Les
sections sont créées, par décret, à l'initiative du ministre de la Justice,
le Conseil des Ministres entendu.
La
direction générale comporte en outre un
secrétariat particulier.
Art.
6. ‑ Sous l'autorité directe du directeur général des Services
judiciaires, le service des Affaires civiles et pénales est chargé, notamment
de la centralisation et de l'exploitation de tous les renseignements, d'ordre
statistique ou non, concernant les affaires pénales, civiles, commerciales,
administratives ou sociales dont sont saisies les différentes juridictions ; il
assure le suivi des réclamations en matière de nationalité, la préparation
des lois d'amnistie et l'instruction des recours en grâce, les pouvoirs d'ordre
du ministre en matière civile, commerciale, pénale, sociale ou administrative,
et le contrôle de l’action publique. Il prépare tous projets de texte législatif
ou réglementaire concernant les matières ci‑dessus spécifiées.
Art.
7. ‑ Sous l'autorité directe du directeur général des Services
judiciaires, le service des Affaires pénitentiaires est notamment chargé de l'élaboration
des projets de textes relatifs à la politique pénitentiaire, de veiller à
l'application des lois, et règlements régissant le fonctionnement des établissements
pénitentiaires.
Art.
8. ‑ Sous l'autorité directe du directeur général des Services
judiciaires, le service des Affaires musulmanes et coutumières est notamment
chargé de la préparation des projets de texte relatifs à l'organisation
judiciaire du Charia et des tribunaux coutumiers, et d'une manière plus générale,
le service des Affaires musulmanes et coutumières traite de toutes les
questions musulmanes et coutumières.
Art.
9. ‑ Sous l'autorité directe du directeur général des Services
judiciaires, le service des Personnels et du budget est notamment chargé de la
procédure de recrutement des personnels magistrats ou non du Ministère de la
Justice et de l'ensemble des Services judiciaires, et de préparer les mesures
d'affectation, et d'avancement du personnel ; ce service est également chargé
de la formation de recyclage, des stages et de la documentation, de l'équipement
des juridictions et des services, de la conservation des archives, et de l'élaboration
du budget des services judiciaires et du Ministère de la Justice.
Art.
10. ‑ Des décrets pris en Conseil des Ministres, sur proposition du
ministre de la Justice, détermineront, le cas échéant, les conditions
d'application de la présente loi.
Art. 11. ‑ La présente loi abroge et remplace toutes dispositions contraires, notamment les articles 1 à 8 de la section 1 de la loi n°100/AN/84/1re L du 3 juillet 1984 portant transfert des attributions administratives du «chef des Services judiciaires» au ministre de la Justice et définition des attributions du procureur général et du Ministère public.
Djibouti,
le 8 mars 1994,
par
le président de la République,
HASSAN
GOULED APTIDON.
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