JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°44/AN/94/3e L relative aux attributions du ministre de la Justice et à l'organisation du Ministère de la Justice.

 

L'Assemblée nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit :

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu la loi n°100/AN/84/1re L du 3 juillet 1984 portant transfert des attributions administratives du «chef de Service judiciaire» au ministre de la Justice et définition des attributions du procureur général et du Ministère public.

 

SECTION 1

DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA JUSTICE

ET DE L'ORGANISATION DU MINISTERE DE LA JUSTICE  

 

Article premier ‑ Outre celles qui lui sont reconnues par des lois spéciales, le ministre de la Justice exerce les attributions suivantes :

Conservation et apposition du sceau de l'État pour les documents officiels auxquels il convient de donner une forme solennelle.

Élaboration des projets du droit civil et de la procédure applicable devant l'ensemble des juridictions statuant en matière pénale, civile, sociale, administrative, coutumière et du charia.

Traitement des questions liées aux droits de l'homme, liaison au plan national et international avec les organismes de toute nature s'occupant des droits de l'homme.

Animation et contrôle de l'activité du Ministère public institué auprès des juridictions.

Contentieux de la nationalité.

Maintien de la discipline des juridictions.

Élaboration des projets de texte définissant la politique pénitentiaire

Contrôle de l'activité des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice.

Contrôle de l'activité des membres des autres professions collaborant directement à l'exercice des fonctions judiciaires.

Suivi de la formation de la jurisprudence.

Préparation et contrôle de l'exécution du budget du Ministère d Justice, des juridictions et des services judiciaires.

Procédure préparatoire au recrutement et à la nomination des magistrats et des personnels non magistrats des juridictions et des services judiciaires et gestion de leur carrière.

 

Art. 2. ‑ Pour l'accomplissement des attributions ci‑dessus définies la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens mis à la disposition du ministre de la Justice est assurée par :

‑ le cabinet du ministre,

‑ la direction générale des services judiciaires,

‑ quatre services, respectivement chargés des Affaires civiles et pénales, des Affaires pénitentiaires, des Affaires musulmanes et coutumières et des personnels et du budget.

 

Art. 3. ‑ Sur la base des informations et des études fournies par les services, le ministre détermine les actions nécessaires à la réalisation des programmes proposés et coordonne les conditions de mis en oeuvre des moyens qui y sont affectés :

‑ le directeur général des Services judiciaires est responsable de la mise en oeuvre des moyens et fait appliquer la politique générale définie par le ministre.

Il assure la coordination et le suivi de l'exécution de l'ensemble des tâches prescrites aux services par le ministre. Il reçoit au besoin délégation de signature du ministre pour les matières déterminées par celui‑ci.

 

Art. 4. ‑ Le ministre est assisté par un ou plusieurs conseillers techniques, magistrats ou non et par le bureau du cabinet, qui lui sont directement rattachés.

 

Le bureau du cabinet comprend :

‑ un emploi de chef de secrétariat particulier,

‑ un emploi de secrétaire‑adjoint,

‑ un emploi de documentaliste,

‑ un emploi de secrétaire dactylographe,  

 

Le bureau du cabinet assure le secrétariat du cabinet du ministre, il centralise et traite, notamment, tout ce qui concerne :

‑ la correspondance générale, à l'arrivée comme au départ,

‑ le courrier soumis à la signature du ministre,

‑ les affaires réservées par le ministre,

‑ les distinctions honorifiques,

‑ la notation des personnels magistrats.

 

DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES JUDICIAIRES

 

Art. 5. ‑ Placée directement sous l'autorité du ministre de la Justice, la direction générale des Services judiciaires anime, coordonne et contrôle les activités de l'ensemble des services, ainsi que celles des établissements pénitentiaires et des juridictions chariennes.

Elle veille également à la conservation et à l'apposition du sceau de l'État, au suivi des réunions internationales intéressant les divers aspects du fonctionnement du système judiciaire ; elle assure, en particulier, la coordination, au plan national, de l'ensemble des activités entreprises par les diverses institutions ou collectivités en faveur de la défense et de la promotion des droits de l'homme.

La direction générale des Services judiciaires est également chargée des relations avec le Conseil supérieur de la Magistrature.

La direction générale comprend les quatre services suivants :

- le service des Affaires civiles et pénales,

‑ le service des Affaires pénitentiaires,

‑ le service des Affaires musulmanes et coutumières,

‑ le service des personnels et du budget.

Chacun de ces quatre services peut se subdiviser en deux ou plusieurs sections, selon les nécessités, et au fur et à mesure que l'état des effectifs le permettra.

Les sections sont créées, par décret, à l'initiative du ministre de la Justice, le Conseil des Ministres entendu.

La direction générale comporte en outre un secrétariat particulier.

 

Art. 6. ‑ Sous l'autorité directe du directeur général des Services judiciaires, le service des Affaires civiles et pénales est chargé, notamment de la centralisation et de l'exploitation de tous les renseignements, d'ordre statistique ou non, concernant les affaires pénales, civiles, commerciales, administratives ou sociales dont sont saisies les différentes juridictions ; il assure le suivi des réclamations en matière de nationalité, la préparation des lois d'amnistie et l'instruction des recours en grâce, les pouvoirs d'ordre du ministre en matière civile, commerciale, pénale, sociale ou administrative, et le contrôle de l’action publique. Il prépare tous projets de texte législatif ou réglementaire concernant les matières ci‑dessus spécifiées.

 

Art. 7. ‑ Sous l'autorité directe du directeur général des Services judiciaires, le service des Affaires pénitentiaires est notamment chargé de l'élaboration des projets de textes relatifs à la politique pénitentiaire, de veiller à l'application des lois, et règlements régissant le fonctionnement des établissements pénitentiaires.

 

Art. 8. ‑ Sous l'autorité directe du directeur général des Services judiciaires, le service des Affaires musulmanes et coutumières est notamment chargé de la préparation des projets de texte relatifs à l'organisation judiciaire du Charia et des tribunaux coutumiers, et d'une manière plus générale, le service des Affaires musulmanes et coutumières traite de toutes les questions musulmanes et coutumières.

 

Art. 9. ‑ Sous l'autorité directe du directeur général des Services judiciaires, le service des Personnels et du budget est notamment chargé de la procédure de recrutement des personnels magistrats ou non du Ministère de la Justice et de l'ensemble des Services judiciaires, et de préparer les mesures d'affectation, et d'avancement du personnel ; ce service est également chargé de la formation de recyclage, des stages et de la documentation, de l'équipement des juridictions et des services, de la conservation des archives, et de l'élaboration du budget des services judiciaires et du Ministère de la Justice.

 

Art. 10. ‑ Des décrets pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre de la Justice, détermineront, le cas échéant, les conditions d'application de la présente loi.

 

Art. 11. ‑ La présente loi abroge et remplace toutes dispositions contraires, notamment les articles 1 à 8 de la section 1 de la loi n°100/AN/84/1re L du 3 juillet 1984 portant transfert des attributions administratives du «chef des Services judiciaires» au ministre de la Justice et définition des attributions du procureur général et du Ministère public.

 

Art. 12. ‑ La présente loi sera publié selon la procédure d'urgence au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Djibouti, le 8 mars 1994,

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.

 

 

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