JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°3/AN/92/2e L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites.

 

L'Assemblée nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue, la loi dont la teneur suit :

Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n°90‑128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

Vu la loi n°147/AN/91/2e L du 19 août 1991 portant réorganisation financière des Établissements publics ;

Sur proposition du Ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives.

 

Art. premier : ‑ La Caisse nationale de Retraites est un établissement public à caractère administratif doté d'une autonomie administrative et financière, chargé du paiement des retraites, rentes d'invalidité et remboursements dus à ses ressortissants.

 

TITRE I

De l'organisation de la CNR

 

Art. 2 : ‑ La Caisse nationale de Retraites est gérée par un conseil d'administration et par une direction.

 

CHAPITRE I

Du conseil d'administration

 

Art. 3 : ‑ Le conseil d'administration constitue l'organe suprême de la Caisse. Il est chargé d'examiner toutes les questions la concernant et ses délibérations sont soumises à l'approbation du gouvernement.

 

Art. 4 : ‑ Le conseil d'administration est composé de onze membres choisis ainsi qu'il suit :

Président :

Le ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives.

Membres :

Un député (désigné par l'Assemblée nationale)

Le directeur de la CNR

Le directeur de la Fonction publique

Le directeur des Finances

Le trésorier payeur

Deux fonctionnaires

Trois représentants des retraités, un pour chaque régime.

Les membres «en qualité» peuvent se faire remplacer par un représentant nommément désigné à chaque session du conseil d'administration.

Les deux fonctionnaires ainsi que leurs suppléants sont élus par les représentants des fonctionnaires aux différentes commissions administratives réunis en assemblée. La direction de la Fonction publique est chargée d'organiser ladite assemblée.

Les membres du conseil d'administration représentant les retraités de différents régimes de la Caisse qui sont désignés par le ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives sur proposition du directeur de la Caisse nationale de Retraites.

Le conseil d'administration peut appeler à prendre part à ses délibérations, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraît utile. Les fonctions de président et de membres du conseil d'administration sont gratuites.

 

Art. 5 : ‑ Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est en outre convoqué par son président sur la demande de deux tiers des membres du conseil d'administration, où aussi souvent que les besoins de l’administration de la Caisse le rendent nécessaire.

 

Art. 6. ‑ Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers de ses membres y sont présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de vote, la voix du président est prépondérante.

 

Art. 7. ‑ Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant les régimes des pensions servies par la Caisse et notamment sur :

1) les prévisions annuelles des admissions à la retraite,

2) la situation annuelle des opérations de la Caisse,

3) le montant des subventions à demander éventuellement aux divers employeurs pour assurer le service des pensions,

4) le budget de la Caisse et ses modificatifs éventuels,

5) le compte administratif et le compte de gestion de la Caisse, certifiés dans les formes légales,

6) l'acceptation des dons et legs,

7) la gestion des immeubles,

8) l'exercice des actions en justice.

 

Art. 8. ‑ Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation du gouvernement ; leur annulation peut être prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres sur le rapport du ministre de la Fonction publique et des Réformes administratives.

 

CHAPITRE 2

De la direction

 

Art. 9 : ‑ La direction de la CNR comprend :

‑ le service de concession et de liquidation des pensions,

‑ le service financier et comptable.

Le directeur de la CNR anime et coordonne les activités de ces deux services.

 

Art. 10 : ‑ Le service de concession et de liquidation des pensions assure toutes les mesures d'ordre administratif concernant la préparation des décisions de concession de pensions, la liquidation des pensions, la révision des pensions et les demandes de validation des services.

Il est également chargé de la préparation du budget de la Caisse qui doit être présenté au conseil d'administration dans la première quinzaine du mois d'octobre.

 

Art. 11 : ‑ Le directeur de la CNR engage et ordonne les dépenses afférentes au service de concession et de liquidation des pensions. Il est également ordonnateur de toutes les dépenses et recettes de la Caisse.

 

Art. 12. ‑ Sous l'autorité du directeur, le service financier et comptable suit l'exécution du budget et établit le compte de gestion de la Caisse au 31 décembre de chaque année. Il élabore trimestriellement à l'attention du directeur un état sur la situation financière et comptable de la Caisse.

 

Art. 13. ‑ Les recettes de la Caisse comprennent :

‑Recettes ordinaires

1) les retenues prélevées sur les traitements des ressortissants,

2) les parts contributives des budgets employeurs,

3) éventuellement, les contributions supplémentaires des budgets employeurs,

4) les intérêts des fonds placés,

5) les ressources accidentelles. 

 

‑Recettes extraordinaires

6) les capitaux provenant de l'aliénation des biens immobiliers ou mobiliers,

7) les dons ou legs et les subventions.

 

 

Art. 14 : ‑ Les dépenses de la Caisse comprennent :

- Dépenses ordinaires :

1) le service des pensions, du capital ‑ décès, ou des rentes d'invalidité et le remboursement des retenues,

2) les dépenses de fonctionnement et d'administration,

3) les dépenses accidentelles.

Dépenses en capital :

4) les placements de fonds et les prêts,

5) les acquisitions de biens immobiliers.

 

Art. 15. ‑ Le service financier et comptable de la Caisse recouvre les recettes et assure le paiement des dépenses.

Les oppositions et significations affectant les sommes dues par la Caisse, quelle que soit leur nature, lui sont adressées.

Il tient un grand registre ou livre sur lequel sont inscrites les pensions et allocations concédées.

 

Art. 16. ‑ Le budget de la Caisse, le compte administratif ainsi que le compte de gestion sont soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale.

 

TITRE 2

Des régimes de pension de la CNR

 

Art. 17. ‑ La Caisse nationale de Retraites gère trois régimes distincts :

‑ Le régime des fonctionnaires.

‑ Le régime des agents de la FNS.

‑ Le régime des députés et des membres du gouvernement.

Les recettes et les dépenses générées par chacun de ces régimes doivent apparaître en sous rubriques dans le budget de la Caisse.

 

Art. 18. ‑ Les ressources et les dépenses de chaque régime doivent être équilibrées.

En cas de déficit, la compensation entre les régimes n'est pas total ; elle ne peut excéder un pourcentage fixé par décret pris en Conseil des Ministres, le reste du déficit étant comblé par une restructuration du régime déficitaire.

 

Art. 19. ‑ La Caisse nationale de Retraites continue à servir aux anciens GNA leurs pensions qui demeurent soumises aux dispositions de la présente loi.

En contrepartie, la Caisse nationale de Retraites reçoit de l'État une subvention annuelle de 180 millions francs Djibouti.

 

Art. 20. ‑ Le montant des pensions allouées aux anciens GNA ainsi que les subventions consenties par l'État à ce titre, doivent apparaître séparément sur une ligne dans le budget de la Caisse nationale de Retraites.

 

CHAPITRE I

Des pensions de retraite

 

Art. 21. ‑ La présente loi s'applique aux fonctionnaires tels qu'ils sont définis à l'article premier de la loi n°48/AN/83 portant Statut général des Fonctionnaires, aux agents relevant du corps de la Force nationale de Sécurité, aux députés et aux membres du gouvernement.

 

PARAGRAPHE I

Des contributions

 

Art. 22. ‑ Les fonctionnaires supportent une retenue de 6% sur la solde correspondant au traitement indiciaire de base et la contribution des agents de la FNS est fixée à 7% de la solde de base. La part contributive du budget employeur est arrêtée respectivement à 12% et à 13% des traitements de base de chacune de ces deux catégories précitées.

 

Art. 23. ‑ Les députés et les membres du gouvernement subiront une retenue de 17% sur leur indemnités mensuelle et la contribution de l'employeur est fixée à 17% de ladite allocation.

 

Art. 24. ‑ Ne seront en aucun cas soumis à retenus les avantages familiaux de toute nature, les gratifications, les indemnités pour travaux supplémentaires, les indemnités spéciales ou représentatives. En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé, d'absence ou pour mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement de base total.

 

Art. 25. ‑ Les retenues régulièrement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été illégalement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt dans la limite de la déchéance quinquennale sur la demande de l'intéressé ou des ayants ‑ droit.

 

Art. 26. ‑Aucune pension ne doit être concédée si le versement intégral des retenues exigibles n'a pas été préalablement réglé.

Toute perception d'un traitement ou d'une indemnité (pour les députés et ministres) est soumise à la retenue et entraîne le versement de la part contributive visée aux articles 22 et 23, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la Constitution d'un droit à pension ou pour la liquidation de la pension.

 

PARAGRAPHE 2

De droit à pension

 

Art. 27. ‑ Les assujettis à la CNR ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leur droit à la retraite soit d'office, soit sur la demande formulée par écrit au moins trois mois à l'avance.

Ils ne peuvent être mis à la retraite avant l'âge statutaire sauf s'il est reconnu par décision de l'autorité qui a pouvoir de nomination que l'intéressé est dans l'impossibilité de continuer l'exercice de ses fonctions, soit pour inaptitude physique après avis de la commission de réforme, soit pour insuffisance professionnelle après observation des formalités statutaires.

Ils ne peuvent être maintenus en activité au delà de l'âge limite fixé par la loi. Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne sont pas pris en compte dans une pension.

 

Art. 28. ‑ Le droit à pension au titre des régimes gérés par la CNR est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de toute activité, la double condition d'âge et d'ancienneté :

- chez les fonctionnaires, l'âge minimum est fixé à 50 ans et le nombre minimal d'années de services effectifs requis s'élève à 25 ;

‑ pour les agents de la FNS l'âge est fixé à 40 ans et le nombre d'années de services effectifs est relevé à 26 ans ;

‑ enfin les députés ou membres du gouvernement postulant une pension normale doivent être âgés de 55 ans et justifier de 10 années de cotisations (l'équivalent de 2 mandats parlementaires).

Est dispensé de la condition d'âge le fonctionnaire, l'agent de la FNS, ou le député ou le membre du gouvernement reconnu inapte à exercer ses fonctions en application des articles 65 à 72 de la présente loi.

 

Art. 29. ‑ Le droit à pension proportionnelle est acquis :

1. sans condition d'âge ni de durée de service aux fonctionnaires ou agents de la FNS mis à la retraite par suite des infirmités graves imputables à l'exercice de leurs fonctions ;

2. sans condition de durée de service aux fonctionnaires mis à la retraite pour des raisons disciplinaires conformément à l'article 34 de la loi n°48 portant Statut général des Fonctionnaires ;

3. sans condition de durée de service aux fonctionnaires ou agents de la FNS qui ont atteint la limite d'âge de leurs fonctions sans pour autant justifier du nombre minimal d'annuités de service ouvrant droit à une pension ;

4. aux femmes fonctionnaires mariées ou mère de famille âgées de 45 ans qui ont accompli 20 ans de services effectifs.

 

Art. 30. ‑ Le droit à une pension proportionnelle est également accordé aux députés ou membres du gouvernement en cessation de toute activité, âgés de 50 ans et totalisant 10 années de cotisations.

Elle est acquise de droit sans condition d'âge ni de durée de cotisations aux députés et membres du gouvernement qui sont reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions par suite des infirmités imputables au service.

Le choix d'une pension proportionnelle est définitif et les députés ou ministres qui en bénéficient, sont dans tous les cas exclus du droit à pension normale.

 

Art. 31. ‑ Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle chez les fonctionnaires ou les agents de la FNS sont :

1) les services accomplis en qualité d'agent titulaire à partir de l'âge de 17 ans ;

2) les services de stage rendus à partir de l'âge de 17 ans à condition qu'ils aient donné lieu à versement des retenues légales ;

3) les services auxiliaires, temporaire ou contractuels dûment validés, accomplis dans les différents services de l'administration ou des établissements publics à partir de 17 ans sous réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier grade de fonctionnaire titulaire. La validation demandée après expiration du délai d'un an est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments afférents au grade occupé à la date de la demande.

4) Les services accomplis sous le régime spécial de retraite propre aux agents de la FNS dûment validés dans les conditions prévues au 3. ci‑dessus.

Toutefois les services accomplis par les agents de l'ancienne Garde territoriale sous l'empire du régime spécial de l'allocation viagère qui leur était propre, continueront à être validés gratuitement.

5) Les services militaires accomplis dans les armées de terre, de mer et de l'air dûment validés à l'exclusion de ceux effectués avant l'âge de 17 ans.

 

Art. 32. ‑ Les députés et les membres du gouvernement peuvent demander à tout moment la validation de leur mandat électif assuré antérieurement.

Les cotisations rétroactives sont calculées sur la base de l'indemnité allouée aux députés au jour de la demande.

 

Art. 33. ‑ Les bonifications d'âge et de service prévues dans l'ancien texte, exceptées celles qui seraient reconduites expressément dans cette loi, sont supprimées.

 

PARAGRAPHE3

De la liquidation de pension

 

Art. 34 : Aucune pension ne doit être liquidée sur la base d’un mandat électif ou d’un service au titre desquels les retenues rétroactives ainsi que les contributions patronales y afférentes pour la validation n’auraient pas été effectivement versées au préalable à l’exception des services visés à l’article 31 4) alinéa 2.

La validation d’un service ou d’un mandat électif ne peut avoir lieu postérieurement à la date de liquidation d’une première pension.

 

Art. 35 : Dans les régimes des fonctionnaires et de la FNS, le maximum des annuités liquidables dans la pension d’ancienneté est fixé à trente sept annuités et demie.

Le maximum des annuités liquidables dans la pension proportionnelle est fixé à vingt cinq annuités.

 

Art. 36 : Dans le décompte final des annuités liquidables, le trimestre est compté pour trois mois. La fraction de temps inférieure à trois mois est négligée.

 

Art. 37 : ‑ La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à la retenue afférente au grade occupé effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de son admission à la retraite, ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à la retenue afférente au grade antérieurement occupé.

Ce délai ne sera pas opposé lorsque l'incapacité de poursuivre son service ou le décès d'un fonctionnaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

Pour les emplois ou grades supprimés, des décrets pris en Conseil des Ministres régleront, dans chaque cas, leur assimilation avec les catégories existantes.  

 

Art. 38 : ‑ La pension normale ou proportionnelle allouée aux députés et aux membres du gouvernement est calculée sur la base des émoluments correspondant à l'indice 2000 de l'échelle de rémunération de la Fonction publique.

 

Art. 39 : ‑ La pension d'ancienneté ou proportionnelle accordée aux fonctionnaires et aux agents de la FNS est fixée a 3% des émoluments de base pour chacune des 15 premières annuités liquidables et à 2% pour chacune des années suivantes sans pouvoir excéder au total 81 % des émoluments de base.

 

Art. 40 : ‑ La pension normale accordée aux députés et aux membres du gouvernement est fixée, par annuité de versement, à 4% de l'indemnité prévue à l'article 38 ci‑dessus. Elle ne peut être inférieure à 40% ni excéder 75% de ladite indemnité.

La pension proportionnelle reconnue aux députés et membres du gouvernement est égale aux deux tiers de la pension normale correspondante et ne peut en aucun cas dépasser le tiers du maximum de la pension normale.

 

Art. 41 : ‑ Si le montant définitif d'une pension n'est pas un multiple de quatre, il est porté à celui de ces multiples immédiatement supérieur.

 

Art. 42 : ‑ Les majorations de pensions accordées ou déjà accordées aux pensionnés ayant élevé des enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de 16 ans et les allocations familiales allouées aux ressortissants de la Caisse qui ont à leur charge des enfants en bas âge sont supprimées.

 

Art. 43 : ‑ La jouissance de la pension d'ancienneté, de la pension normale ou de la pension proportionnelle est immédiate dans les cas visées aux articles 28. 29 1. 3. 4. et 30.

Elle ne peut être antérieure à la date d'admission à la retraite.

 

CHAPITRE 2

De pensions de veuves ou d'orphelins

 

Art. 44 : ‑ Les ayants ‑ droit des ressortissants de la CNR peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de réversion qui comprend une partie dite pension de veuves et une autre appelée pension d'orphelins.

Les ayants‑droit des fonctionnaires et des agents de la FNS peuvent en outre obtenir un capital décès.

 

Art. 45 : ‑ Les ayants‑droit visés au présent chapitre sont limités aux conjoints et aux enfants.

 

PARAGRAPHE 1

De pensions de veuves  

 

 

Art. 46 : ‑ Les veuves des agents de la FNS, des députés et membres du gouvernement ou des fonctionnaires ont droit à une pension égale à 50% de la pension normale, de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle, obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès ; le cas échéant, de la moitié de la rente unique de réversion.

 

Art. 47 : ‑ Le droit à pension de la veuve est subordonné à la condition

‑ si le mari avait obtenu ou pouvait obtenir une pension d'ancienneté, normale, ou proportionnelle au jour du décès : le cas échéant si les conditions du décès ouvrent droit à une rente unique de réversion.

‑ si le mariage avait été contracté au moins deux ans avant la cessation de l'activité du mari ou seulement si le mariage est antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite pour inaptitude physique ou la mort du mari.

 

Art. 48. ‑ Toutefois, en cas d'existence au moment du décès du mari d'un ou de plusieurs enfants issus du mariage, le droit de pension de la veuve est acquis si le mariage a duré trois années seulement.

 

Art. 49. ‑ Nonobstant la condition d'antériorité prévue à l'article 47, si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation d'activité a duré au moins six années, l'entrée en jouissance de la pension est différée jusqu'à l'époque où la veuve atteindra l'âge de cinquante ans.

 

Art. 50. ‑ Les veuves remariées ou vivant en état de concubinage notoire perdent l'intégralité de leurs droits à pension.

Toutefois les veuves remariées puis divorcées ou qui ont cessé le concubinage recouvrent leurs droits à pension si elles sont âgées d'au moins 55 ans ou de 50 ans en cas d'incapacité de travail égale ou supérieur à 80%.

 

Art. 51. ‑ Les veuves des agents polygames remplissant les conditions sus ‑ fixées se partagent en parts égales la pension visée à l'article 46 de la présente loi.

Au cas où l'un des lits n'est plus représentée, la part qui était attribuée à la veuve défunte ou déchue du droit à pension disparaît et ne peut être en aucun cas partagée entre les autres lits.

 

Art. 52. ‑ L'époux survivant d'une femme fonctionnaire peut prétendre à la pension visée à l'article 46 dans les conditions prévues aux articles 47, 48, 49 et 50, s'il est justifié dans les formes fixées par la loi qu'au décès de sa femme l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

 

PARAGRAPHE2

De pensions d'orphelins

 

Art. 53. ‑ Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de 18 ans (susceptible d'être prorogé à 21 ans pour les enfants scolarisés) et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie, à une pension d'orphelin égale à 10% de la pension d'ancienneté, normale ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès ; le cas échéant 10% de la rente unique de réversion.

L'octroi de la pension est subordonné à la première condition de l'article 47.

 

Art. 54. ‑ Le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins ne doit pas excéder 80% du montant de la pension d'ancienneté, normale ou proportionnelle qui avait été alloué ou aurait été versé au père, ou 80% du montant de la rente unique d'invalidité.

S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins, la priorité du droit à pension d'orphelin étant donnée aux enfants les plus âgés.

 

Art. 55. ‑ Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptés sont assimilés aux orphelins de père et de mère et bénéficient de mêmes droits.

Les enfants atteints, au jour du décès de leur auteur, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie sont assimilés aux enfants mineurs.

 

Art. 56. ‑ Le droit à pension d'orphelins est par ailleurs soumis à la condition que la mise à la retraite ou la radiation des cadres du père soit postérieure :

‑ pour les enfants légitimes, au mariage dont ils sont issus ;

‑ pour les enfants naturels reconnus, à la date de la reconnaissance ;

‑ pour les enfants adoptés, à l'acte d'adoption ou de la légitimation adoptive.

 

Art. 57. ‑ En cas de décès de la mère jouissant d'une pension de veuve ou si celle ‑ ci est déchue de ses droits, la pension définie à l'article 46 revient de droit aux enfants mineurs et la pension de 10% n'est maintenue qu'à partir du deuxième enfant mineur dans la limité fixée à l'article 54.

 

Art. 58. ‑ Lorsque les enfants mineurs issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre de l'article 46 se partage en parties égales entre les orphelins de chaque lit. La pension de 10% des enfants étant dans ce cas attribuée dans les conditions fixées à l'article 57.

 

Art. 59. ‑ Les orphelins mineurs d'une femme fonctionnaire décédée ont droit en cas de prédécès du père à la pension définie à l'article 46. Si le père est vivant ils n'ont droit qu'à la pension d'orphelin de 10%.

 

Art. 60. ‑ Les orphelins des agents polygames bénéficient des mêmes dispositions, à l'exception de la règle de la priorité du droit à la pension d'orphelins donnée aux enfants âgés définie à l'article 54 de la présente loi.

Lorsque le nombre d'orphelins de différents lits risque d'entraîner un excédent du montant de la pension d'orphelins, il est fait partage égal de la somme correspondant à cette pension entre les orphelins.

   

PARAGRAPHE 3

Du capital décès

 

Art. 61. ‑ Les ayants ‑ droit du fonctionnaire ou de l'agent de la FNS décédé avant l'âge de sa mise à la retraite et se trouvant au moment du décès en position d'activité ou en position assimilée à l'activité, ont droit au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment et le lieu de celui ‑ ci, au paiement d'un capital décès sur les fonds de la Caisse.

Dans le cas où les ayants ‑ droit du défunt bénéficieraient des avantages analogues auprès de l'employeur, la Caisse ne versera aux ayants ‑ droit que la différence entre le montant du capital ‑ décès et celui qui leur serait versé par l'employeur.

 

Art. 62. ‑ Le montant du capital décès est égal au quart du dernier traitement indiciaire annuel dégagé de tous les accessoires.

Ce montant est doublé lorsque le fonctionnaire trouve la mort dans les conditions définies à l'article 70.

 

Art. 63. ‑ Ce capital est versé :

‑ à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du défunt ;

‑ à raison de deux tiers répartis en parts égales aux enfants qui au jour du décès ouvraient droit à des prestations familiales selon le régime en vigueur à cette date.

En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui ‑ ci est versé en totalité au conjoint.

En cas d'absence de (s) conjoint (s), celui ‑ ci est versé en totalité aux enfants.

 

Art. 64. ‑ Les veuves et les enfants des agents polygames se partagent les quotes ‑ parts qui leur sont dues en application de l'article 63.

 

TITRE 3

De l'invalidité

 

Art. 65. ‑ Le fonctionnaire, l'agent de la FNS ou le député et membre du gouvernement qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie, peut être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande. Cette mise à la retraite sera prononcée à l'expiration des congés de maladie et des congés de longue durée dont l'agent bénéficiait en vertu des dispositions statutaires.

 

Art. 66. ‑ La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par une commission de réforme dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

Président :

‑ le directeur de la CNR

Membres :

‑ le directeur des Finances

‑ le directeur de la Fonction publique

‑ le directeur technique de la Santé

‑ deux médecins assermentés

‑ deux représentants de la commission paritaire du cadre auquel appartient l'intéressé.

 

Art. 67. ‑ Les causes, la nature et les suites des blessures ou affections sont justifiées par les procès ‑ verbaux, certificats d'origines ou d'incurabilité et par des certificats de visite et de contre ‑ visite.

L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre par la commission un médecin de son choix.

 

Art. 68. ‑ Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.

 

Art. 69. ‑ Le bénéfice du présent régime de retraites est exclusif de tout autre avantage accordé à quelque titre que ce soit. L'intéressé est exclu du régime de la réparation de droit commun.

 

Art. 70. ‑ L'agent qui a été mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, a droit, suivant le cas, à la pension d'ancienneté ou à la pension proportionnelle prévues aux articles 28 et 29.

Ils peuvent en outre prétendre à la rente viagère d'invalidité prévue par le décret n°89‑102/PR/FP du 22 juillet 1989.

 

Art. 71. ‑ Les ayants ‑ droit des agents décédés dans les conditions fixées à l'article ci ‑ dessus, bénéficient de la rente unique de réversion prévue à l'article 12 du décret n°89‑102/PR/FP du 22 juillet 1989. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 69.

 

Art. 72. ‑ Lorsque l'invalidité ne résulte pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, l'agent a droit à la pension proportionnelle prévue à l'article 28. Les blessures ou les maladies doivent avoir été contractées au cours d'une période pendant laquelle l'intéressé acquérait des droits à pension.

 

TITRE 4

Du règlement des pensions  

 

Art. 73. ‑ Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les prestations servies par la Caisse à ses ressortissants.

 

CHAPITRE I

Des dates et des procédures de paiement  

 

Art. 74. ‑ Le paiement de l'intégralité des rémunérations est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est soit admis à la retraite, soit décédé en activité.

Le paiement de la pension de l'intéressé ou celle des ayants‑droit commence au premier jour du mois suivant.

 

Art. 75. ‑ Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant celui de l'entrée en jouissance.

En cas de décès d'un agent titulaire d'une pension a jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant celui du décès.

 

Art. 76. ‑ La pension et la rente unique de réversion sont payées trimestriellement et à terme échu, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.

La mise en paiement portant rappel du jour de l'entrée en jouissance doit être obligatoirement effectuée à la fin du trimestre suivant le mois de cessation de l'activité, et, au cas où le paiement ne peut être effectué, dans ce délai, des avances sur pension seront servies aux intéressés.

 

Art. 77. ‑ Le paiement des arriérages a lieu à la Caisse du comptable sur présentation par le pensionné ou son représentant légal, du titre de pension, et contre remise du coupon échu dont l'intéressé donne quittance en présence de l'agent chargé du paiement. Le représentant légal doit produire un certificat de vie attestant l'existence du ou des titulaires de la pension.

 

Art. 78. ‑ Les titulaires de pension reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés, le numéro, la nature de la pension, son montant ainsi que la date de chaque échéance.

Ce titre est remis à l'intéressé sur justification de son identité et sur production de sa photographie qui est immédiatement apposée dans le cadre réservé et authentifiée par l'apposition d'un timbre officiel. Le pensionné ou son tuteur légal doit au moment de la remise de son livret, apposer sa signature‑type sur les fiches mobiles qui seront conservées par l'administration pour le contrôle des paiements.

La signature sera remplacée sur les fiches mobiles par l'apposition des empreintes digitales pour les pensionnés ou leurs représentants qui ne savent ou ne peuvent signer.

En cas de perte d'un titre de pension, le titulaire doit en aviser aussitôt le service financier et comptable et lui adresser une déclaration de perte ou de vol.

 

Art. 79. ‑ Le paiement des pensions a lieu dans les formes prescrites par les règles de la comptabilité publique pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente loi.

 

CHAPITRE 2

De la saisie, de la suspension et de la déchéance  

 

Art. 80. ‑ Les pensions et les rentes payées par la Caisse sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers la Caisse, l'État, et les Établissements publics ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

 

Art. 81. ‑ Les débets envers les personnes publiques sus‑visées rendent les pensions et les rentes passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant.

Dans les autres cas, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant.

La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs collectivités publiques, les retenues doivent être effectuées en premier lieu au profit de la Caisse.

 

Art. 82. ‑ Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente d'invalidité est suspendu :

1. par révocation avec suspension des droits à pension,

2. par la consommation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine,

3. par les circonstances qui font perdre la qualité de Djiboutien et durant la privation de cette qualité,

4. par la déchéance de l'autorité parentale pour les veuves divorcées ou remariées.

 

S'il y a rétablissement de la pension ou de la rente, aucun rappel des arriérages antérieurs n'est dû.

 

Art. 83. ‑ La suspension prévue à l'article précédant (1., 2.) n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants mineurs. Ils reçoivent, pendant la durée de la suspension, la moitié de la pension ou de la rente dont bénéficiait le mari.

Dans le cas où l'agent ne jouit pas d'une pension ou d'une rente au moment où doit intervenir la suspension, la femme ou les enfants peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa ci‑dessus si l'auteur remplit les conditions d'âge et d'ancienneté requises pour l'attribution d'une pension.

 

Art. 84. ‑ Tout bénéficiaire de la présente loi qui est exclu :

‑ pour avoir été reconnu coupable de détournement soit des deniers publics au préjudice des collectivités publiques, soit des dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou des matières reçues dont il doit rendre compte,

- pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service,

- pour s’être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des condition équivalentes à une rémunération en argent, ou avoir été com­plice d’une telle démission, est déchu de ses droits à pension ainsi que de la rente d’invalidité.

 

Dans le cas où la découverte du détournement, des malversations ou de la démission n’a lieu qu’après la cessation de l’activité, la même disposition est applicable au pensionné.

 

Art. 85 : L’organisme disciplinaire appelé à donner son avis sur l’exclusion du fonctionnement en application des articles 35 et 36 du Statut général des Fonctionnaires est tenu de se prononcer expressément sur la déchéance édictée à l’article précédent.

Dans le cas où la révocation de l’agent résulte de l’application de l’article 41-1 du Code pénal, la déchéance est constatée sans consultation préalable du conseil de discipline.

 

CHAPITRE 3

De la prescription et du retrait  

 

Art. 86. : Toute demande de pension ou de rente d’invalidité doit sous peine de déchéance, être présentée dans un délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a reçu notification de sa mise à la retraite et pour la veuve et les orphelins du jour du décès de l’agent.

 

Art. 87 : Les pensions et les rentes sont rayées du grand livre de la Caisse après trois ans de non-réclamation des arriérages. Leur rétablissement ne donne lieu à aucun rappel antérieur à la demande.

La même déchéance est applicable aux héritiers des pensionnés qui n’ont pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans qui suivent la date du décès de leurs auteurs.

Après visa des derniers arriérages par le comptable, la prescription quadriennale s’applique.

 

Art. 88 : Les pensions ou les rentes peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions de la présente loi.

La restitution des sommes payées indûment ne doit être exigée que si l’intéressé était de mauvaise foi.

 

TITRE 4

Du remboursement des retenues  

 

Art. 89 : Le fonctionnaire, l’agent de la FNS ou le député et le membre du gouvernement qui ne peut obtenir au moins une pension au titre de l’un de trois régimes gérés par la Caisse pourra prétendre au remboursement des retenues effectuées sur son traitement ou indemnité sous réserve des dispositions des articles 80, 82 2., 3., 4. et 84 de la présente loi.

 

Art. 90 : A cet effet une demande personnelle, assortie éventuellement d’une attestation les libérant de toute créance envers l’État délivrée par le Trésor national pour les agents ayant manipulé des deniers publics, doit être déposée dans les conditions et délais prévus à l'article 86 ci‑dessus.

Les ayants‑droit du titulaire ont droit à ce remboursement dans les mêmes conditions.

 

Art. 91. ‑ Les mandats électifs et les services ayant fait l'objet d'un remboursement des retenues ne sont pris en compte pour la constitution des droits à pension que si l'intéressé a reversé à la Caisse nationale de Retraites, dans un délai de trois mois à compter de sa remise en activité, le montant des retenues qui lui a été restitué. Passé ce délai, le service ou le mandat électif sus‑visés sont validés dans les conditions prévues aux articles 31 et 32.

 

Art. 92. ‑ L'agent qui remplit la condition d'annuités de services dont les cotisations ont été régulièrement versées, ne peut sous quelque prétexte que ce soit se prétexte que ce soit se prévaloir du droit au remboursement des retenues.

 

TITRE 5

Des dispositions diverses  

 

Art. 93 : ‑ Une taxe de solidarité de 2% sera prélevée sur la masse des pensions et des retenues remboursées au profit de la Caisse nationale de Retraites.

 

Art. 94 : Le trésorier payeur et le service des Pensions du Trésor continueront à exercer les attributions du service financier et comptable de la CNR jusqu’à une période à laquelle il sera mis fin  par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Art. 95 : La présente loi abroge l’arrêté 902/SG/CG du 7 Juin 1968 et toutes les modifications intervenues postérieurement, la délibération 489/6e L instituant un régime de retraites pour les députés du TFAI et la loi 66/AN/79 du 8 avril 1979 relative à la validation du mandat électif des membres du gouvernement et des députés de l’Assemblée nationale.

 

Art. 96 :  Les mesures d’augmentation des retenues et des contributions patronales prévues aux articles 22 et 23 seront applicables à compter du 1er janvier 1993.

 

Art. 97 : La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera inséré au Journal officiel.

 

 

Fait à Djibouti, le 28 octobre 1992

Par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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