Loi n°38/AN/03/5ème L Portant Adoption du Budget de l'État pour l'exercice 2004.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU la Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU la Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPCP du 26 novembre 2001 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l'État ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l'État ;

VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l'État ;

VU L'Arrêté n°2000-003/PRE/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits pétroliers destinés à la production de l'énergie électrique ;

SUR Proposition du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

 

 

Article 1 : Les recettes et les dépenses de L'État ainsi que les opérations s'y rattachant seront pour l'exercice 2004 , réglées conformément aux dispositions de la présente loi de finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes nature affectés au budget de l'État sera opéré pendant l'année 2004 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE

 

Article 3 : Le budget de l'État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante trois milliards, deux cent vingt cinq millions cinq cent quatre vingt quinze mille francs Djibouti.

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES

 

 

Chap. Nomenclature Budget 2003 Réduction Augmentation Budget 2004
12 Dons, Projets et Legs 984 250   3 041 250 4 025 500
15 Tirages sur Emprunts projets 2 924 850 730 850   2 194 000
16 Emprunts programmes 1 209 000 1 209 000 0 0
23 Cessions d'immeuble  0 0 0 0
24 Cessions du matériel et du mobilier  0 0 0 0
71 Recettes Fiscales 26 265 433 0 898 929 27 164 362
72 Recettes non Fiscales 3 958 005 0 240 728 4 198 733
74 Dons programmes 6 742 000 1 099 000 0 5 643 000
76 Recettes Exceptionnelles 0 0 0 0
  Total général des recettes 42 083 538  3 038 850 4 180 907  43 225 595

* Unité monétaire exprimée en milliers de francs djibouti.

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

CHARGES

 

 

Titre Nomenclature Budget 2003 Réduction Augmentation Budget 2004
I Dette publique 3 293 275 0 60 491 3 353 766
II Dépenses de personnel 15 373 883   569 334 15 943 217
III Dépenses de matériel et d’entretien 13 217 070 1 503 946 0 11 713 125
IV Transferts 5 223 838 0 29 198 5 253 036
V Dépenses d'investissement 4 975 471 0 1 986 981 6 962 451
  Total général des dépenses 42 083 538 1 503 946 2 646 004 43 225 595

* Unité monétaire exprimée en milliers de francs djibouti.

 

TITRE- II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

FISCALITE DIRECTE

CONTRIBUTION DES PATENTES

 

 

 

Article 6 : Les articles suivantes du Code Général des impôts sont modifiés comme suit :

 

Article 11. 63.01 : La contribution des patentes se compose d'un droit fixe.

 

Les entreprises figurant dans les classes 1 à 5 du tarif général visé à l'article 11.63.02 sont également redevables d'un droit proportionnel.

 

Article 7 : Le dernier paragraphe de l'article 11.61.05 du Code général des Impôts est abrogé.

 

Article 8 : Le tableau et le tarif général des patentes annexés au Code Général des Impôts est modifié comme suit :

 

ANNEXE 1

TARIF GENERAL DES PATENTES

 

 

CLASSE Montant du Droit fixe Taux du Droit Proportionnel
 

Agglomération

 De Djibouti

Reste 

Du territoire

Locaux commerciaux

 et professionnels

Entrepôts Locaux commerciaux
CLASSE 1 16.000.000 8.000.000 60% 40% 20%
CLASSE 2 3.000.000 1.500.000 60% 40% 20%
CLASSE 3 1.300.000 650.000 50% 30% 15%
CLASSE 4 800.000 400.000 30% 20% 10%
CLASSE 5 400.000 200.000 25% 15% 10%
CLASSE 6 240.000 120.000 Exempté Exempté Exempté
CLASSE 7 144.000 72.000 Exempté Exempté Exempté
CLASSE 8 84.000 42.000 Exempté Exempté Exempté
CLASSE 9 36.000 18.000 Exempté Exempté Exempté
CLASSE 10 15.000 7.500 Exempté Exempté Exempté

 

ANNEXE 2

 

 

Nom Activité Cumul CLASSE

Agence de Voyage et Tourisme

Bar des Hôtels

Boissons Hygiéniques (+ 500 C)  

Changeur de Monnaie

Eau Minérale (Marchand en Gros)

Esthéticien

Friperie (Marchand en Gros)

Garderie d’Enfants

Librairie

Pâtissier

Pâtissier avec un Salon de Thé

Transfert d’Argent

Travaux Photographiques (Expl)

NC

 

 

 

 

NC

 

NC

NC

 

 

 

NC

6

6

6

5

6

6

7

7

7

6

6

5

6

 

Article 9 : Il est inséré au Code général des impôts, après l'article 15.21.21, une sous-section IV intitulée "Recouvrement de la contribution foncière". Dans cette sous section, il est inséré un article 15.22.01 ainsi rédigé :

 

Article 15.22.01 : La contribution foncière sur les propriétés bâties donne lieu au versement d'un acompte égal à 75 % de la contribution afférente à l'année précédente. Cet acompte doit être versé spontanément au plus tard le 31 janvier de chaque année.

 

FISCALITÉ INDIRECTE

 

Article 10 : La taxe intérieure de consommation, actuellement de 33% de la valeur CAF (coût- assurance -fret), sur les importations de pièces détachées des véhicules automobiles et les biens d'équipement `ainsi que pour les importations des véhicules automobiles destinés au transport des personnes (bus de 25 places et plus) est ramené à 8%.

  

Article 11 : La taxe intérieure de consommation sur les importations des appareils d'enregistrement ou de reproduction de son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et leurs parties et accessoires ainsi que pour l'importation d'appareils électroménagers à usage domestique est due au taux de 8% sur la valeur déterminée selon les conditions fixées aux articles 21.54.11 et suivants du Code Général des Impôts.

 

Article 12 : La taxe intérieure de consommation sur les tissus non confectionnés et sur l'importation des gros engins de travaux publics est ramené du taux de 20 % au taux de 8 % sur la valeur déterminée selon les conditions fixées aux articles 21.54.11 et suivants du Code Général des Impôts.

 

Article 13 : La taxe intérieure de consommation de 20 % , qui était appliqué sur les vêtements et les matériaux de construction, est étendu aux importations de matériel de plomberie, de matériel sanitaire ainsi que de matériel d'électricité.

 

TITRE III -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES.

 

I-  RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS ET MISE

A LA RETRAITE.

 

Article 14 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l'État seront affectés aux secteurs prioritaires.

 

Article 15 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2004 - hormis les dispositions de l'article 14 - suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

 

Article 16 : Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc...) ne prendra effet qu à compter de la date de signature, par l'autorité habilitée à engager l'acte réglementaire.

 

Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l'alinéa précédent.

 

Article 17: Sont de strict application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

 

Article 18 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 "Réduction des Arriérés" qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l'Exercice 2004.

 

TITRE IV -

DISPOSITIONS DIVERSES

Application du Plan de Trésorerie

 

Article 19 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l'exécution du Budget de l'État 2004.

 

TITRE V -

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 20 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2004 sauf dérogation expresse du Ministre de l'Économie et des Finances.

 

Article 21 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2004.

 

Article 22 : La date limite d'émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2005.

 

Article 23 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de finances et notamment celles générant des dépenses qui n'ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 24 : La présente Loi sera enregistrée et publiée Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 30 décembre 2003.

Le Président de la République,

chef Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH