Loi n°34/AN/03/5ème L Portant création de la Société de Cimenterie d'Ali-Sabieh.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales et le décret n°86-116/PRE du 30 novembre 1986 pris pour son application ;

VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d'État des Sociétés d'Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ;

VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics ;

VU Le Décret n°99-0077/PRE/MEFN du 08 juin 1999 portant réforme des sociétés d'Économie Mixte et des Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial ;

VU Le Décret n°99-0078/PRE/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics ;

VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la Comptabilité Publique ;

VU Le Décret n°2001-0211/TR/PM du 04 novembre 2001 relative aux Établissements Publiques à Caractère Administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

 

Article 1er : Il est créé à Djibouti une Société Anonyme d'État à Caractère Industriel et Commercial dénommée la Cimenterie d'Ali-Sabieh. Elle est rattachée au Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'État. Le produit de la Société sera commercialisé sous l'appellation "CIMENT ARREY".

 

Article 2 : La Cimenterie d'Ali-Sabieh a pour mission la production, la vente et l'exportation du ciment.

 

Article 3 : La Cimenterie d'Ali-Sabieh qui sera dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, aura la responsabilité d'assurer l'équilibre de ses produits et de ses charges. Les règles de fonctionnement feront l'objet d'un cahier des charges qui sera promulgué par Arrêté.

 

Article 4 : Le statut de cette Société sera fixé par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat.

 

Article 5 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 19 novembre 2003.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH