Loi n°28/AN/03/5ème L Loi des Finances portant modification du budget de l'État pour l'exercice 2003.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;

VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPCP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l'État ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l'État ;

VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l'Etat ;

VU L'Arrêté n°2000-003/PRE/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits pétroliers destinés à la production de l'énergie électrique ;

SUR Proposition du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation.

 

Article 1er : Les dispositions de la présente Loi des Finances rectificatives complètent, modifient ou remplacent les dispositions de la Loi des Finances n°194/AN/03/4ème L portant budget de l'État pour l'exercice 2003.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au budget de l'État continuera d'être opéré pendant l'année 2003 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE - I

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE

 

Article 3 : Le budget de l'État est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante deux milliards quatre vingt-trois millions cinq cent trente-huit mille Francs Djibouti.

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES

 

 

Chap. Nomenclature Budget 2003 Réduction Augmentation Budget 2003 rectifié
12 Dons, Projet et Legs  3 861 000 2 876 750   984 250
15 Tirages sur Emprunts projets 4 606 000 1 681 150   2 924 850
16 Emprunts programmes 1 102 000 0 107 000 1 209 000
23 Cessions d'immeuble  0  0   0
24 Cessions du matériel et du mobilier 0 0 0 0
71 Recettes Fiscales 24 793 000   0 1 472 433 26 265 433
72 Recettes non Fiscales 1 866 000 0 2 092 005 3 958 005
74 Dons programmes 4 959 000 0 1 783 000 6 742 000
76 Recettes Exceptionnelles 0 0   0
  Total général Des recettes 41 187 000 4 557 900 5 454 438 42 083 538

 

·   Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

Article 5 : Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi se répartissent comme suit :

 

CHARGES

 

 

Titre Nomenclature Budget 2003 Réduction Augmentation Budget 2003 rectifié
I Dette publique 3 394 670 101 396   3 293 274
II Dépenses de personnel 14 543 495   830 389 15 373 884
III Dépenses de matériel et d'entretien  10 208 561   3 008 509 13 217 070
IV Transferts 4 583 891   639 947 5 223 838
   Dép. d'investissement/fin. Intérieure (dont contrepartie nationale  1 354 384 0 672 987 2 072 371
  Dép. d'investissement/fin. Extérieur  7 102 000 4 153 900 0 2 948 100
  Contreparties Nationales des projets 367 200 0 0 367 200
V Total dépenses d'investissement 8 456 384 4 153 900  672 987 4 975 471
  Total général des dépenses 41 187 000 4 255 296 5 151 832 42 083 538

·   Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

TITRE - II

 DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

 

Article 6 :

L'alinéa 2 de l'article 21.34.01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

 

Art 21.34.01-2. La surtaxe sur les produits pétroliers est fixée comme suit :

Le super-carburant............49.50 FD/litres.

Le gazoil............................  6     FD/litres.

Le pétrole lampant...……..  0     FD/litres.

 

 

L'alinéa 2 de l'article 21.39.01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

Art 21.39.01-2. La redevance sur les produits pétroliers est fixée comme suit :

Le super-carburant.........52,27 FD/litres.

Le gasoil........................26.25 FD/litres.

Le pétrole lampant.........   0     FD/litres.

 

 

Article 7 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 03 novembre 2003

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH