Loi
n° 25/AN/93/3ème L portant majoration de la taxe d'immatriculation des navires
de plaisance et des engins de sport propulsés par un moteur.
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
la constitution ;
VU
le décret n°93-0010/PRE en date du 4 février 1993 remaniant le gouvernement
djiboutien et fixant ses attributions ;
VU
la loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982, portant codes des affaires maritimes ;
VU
l'ordonnance n°77‑038/PR réglementant la navigation de plaisance ;
VU
la loi n°96/AN/79 du 27 décembre 1979 portant majoration de la taxe
d'immatriculation des embarcations de sport et de plaisance ;
VU
le décret n°91‑018/PR/MPAM du 10 février 1991 portant création d'une
direction des affaires maritimes et fixant les attributions respectives de ses
services.
Article
1er : - Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n°77-038/PR
du 8 octobre 1977, réglementant la navigation de plaisance telles que modifiées
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"
Article 3 : carte de circulation
a)
Lors de l'immatriculation des navires de plaisance ou enfin de sport propulsés
par un moteur, une carte de circulation portant des renseignements relatifs au
propriétaire et au navire ou l'engin est établie en double exemplaire.
Un
exemplaire est conservé par le service compétent et l'autre remis au propriétaire.
b)
Le modèle de carte de circulation est joint en annexe 1.
C)
La carte de circulation est soumise à visa annuel entre le 1er et le 31 janvier.
D)
le visa donne lieu à la perception d'une taxe parafiscale, calculée sur la
puissance réelle du moteur, fixée à 700 FD (SEPT CENT FRANCS DJIBOUTI) par
cheval.
Cette
taxe est également perçue lors de la première mise en service du navire ou de
l'engin quelle que soit la puissance du moteur.
Toutefois,
pour les navires ou engins importés de l'étranger, la taxe n'est pas due pour
la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 1er
novembre et 31 décembre.
e)
Tout navire de plaisance ou engin de sport qui prend la mer doit avoir à son
bord sa carte de circulation.
f)
La délivrance, la renouvellement ou la prorogation de la carte de circulation
sont subordonnés à la présentation d'une attestation d'assurance.
g)
Le défaut de présentation de la carte de circulation ou la présentation d'une
carte non‑visée dans le délai fixe au paragraphe -C-
ci-dessus, est sanctionné par une amende forfaitaire égale à :
-
25 % du montant de la taxe parafiscale au cas de défaut de présentation d'une
carte régulièrement visée.
-
50 % du montant de la taxe parafiscale pour un retard de visa inférieur ou égal
à un mois,
-
100
% du montant de la taxe parafiscale pour un retard de visa supérieur à un
mois.
Ces
sanctions sont indépendantes des peines d'amendes prévues à l'article 12 de
l'ordonnance du 8 octobre 1977 précitée.
Article
2 : ‑ La présente Loi, qui prendra effet à compter du 1er Janvier
1993, sera publiée
Fait
à Djibouti, le 16 juin 1993
PAR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN
GOULED APTIDON