Loi n°22/AN/03/5ème L Définissant la politique nationale en matière de Technologie de l'Information et de la Communication.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°117/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant organisation du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications;

VU La Loi n°13/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des postes et des télécommunications ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2002-0596/PR/MCCPT du 25 août portant création du Comité national d'élaboration du projet de stratégie de développement de l'infrastructure nationale des technologies de l'information et de la communication ;

VU Les recommandations des travaux de la semaine gouvernementale, du colloque nationale : "Information et Communication pour le Développement" mai 2002 et des séminaires organisés par le comité d'élaboration du projet de stratégie de développement des technologies de l'information et de la communication.

 

 

Article 1er : La Stratégie Nationale de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication en République de Djibouti et le Plan d’Action définissent la politique nationale en matière de gestion, d’exploitation et de développement des Technologies de l’Information et de la Communication pour une période de 10 ans, allant de 2003 à 2013.

 

Article 2 : La présente loi a pour but :

a) D’approuver la Stratégie Nationale de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication en République de Djibouti et le Plan d’Action qui lui est associé,

b) De créer le Conseil National d’orientation et de suivi de l’application de la Stratégie Nationale de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication en République de Djibouti dont les modalités d’organisation et de fonctionnement seront définies par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 3 : La coordination ainsi que le suivi des actions et projets de mise en application de la Stratégie Nationale de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication et du Plan d’Action sont assurés par le Ministère chargé des Technologies de l’Information et de la Communication.

 

Dans le cadre, il reviendra à ce dossier d’assurer au niveau Nationale :

* La mise en place des programmes de promotion, de sensibilisation et d’information sur l’utilisation et l’exploitation optimale des Technologies de l’Information et de la Communication ;

* L’évaluation de toutes les politiques, stratégie et lois du point de vue de leur impact sur la gestion, l’exploitation et le développement des Technologies de l’Information et de la Communication ;

* La recherche de financement et le lancement des projets pilotes et programmes nationaux ;

* Le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion des intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux impliqués dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale ;

* La mise en place d’un cadre juridique, adéquat, permettant la délivrance de licences et agréments ainsi que la gestion des conventions par et entre, les différents prestataires de services du secteur privé, des ONG et des organismes liés à l’État.

* La participation à toute forme de coopération régionale et internationale qui sert les objectifs de l'Initiative Djiboutienne de la Société de l'Information et de la Communication.

* L'organisation et les suivis des travaux du Conseil Nationale d'orientation et du suivi de l'application de la présente politique nationale en matière des Technologies de l'Information et de la Communication.

 

Article 4 : La mise en œuvre des plans d'action sectoriels est du ressort des Ministères Techniques, des établissements publics et parapublics, des sociétés et organismes sous tutelle de l'État, du secteur privé, des associations et ONG, conformément aux termes de la Stratégie Nationale et en partenariat avec les organes officiels de gestion, d'exploitation et d'exécution.

 

Article 5 : Tous les Ministères Techniques concernés ainsi que les organismes publics et parapublics, y compris ceux relevant du secteur privé, des associations et des ONG, sont tenus de respecter, dans toutes leurs actions, les termes et orientations de la Stratégie Nationale de Développement des TICS et du Plan d'Action, de collaborer et d'apporter leur contribution à cette entreprise.

 

Article 6 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 03 août 2003.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH