JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°194/AN/02/4ème L Portant Budget de l’Etat pour l’exercice 2003.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;

VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier

Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPCP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l'Etat ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l'État ;

VU Le décret n°2001-0096/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l'État ;

VU L'arrêté n°2000-003/PRE/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits pétroliers destinés à la production de l'énergie électrique ;

 

 

 

Article 1 : Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant sont, pour l’exercice 2003, réglées conformément aux dispositions de la présente loi de finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de nature affectés au budget de l’État continuera d’être opéré pendant l’année 2003 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I

 

Dispositions Relatives aux Ressources,

aux Charges et à l’Equilibre

 

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de quarante un milliards cent quatre vingt sept millions francs Djibouti.

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES

 

 

Chap. Nomenclature Budget 2002 Réduction Augmentation Budget 2003 rectifié
12 Dons, Projets et Legs 2 641 000   1 220 000 3 861 000
15  Tirages sur Emprunts projets 4 564 000   42 000 4 606 000
16 Emprunts programmes 3 512 000 (- 2 410 000)   1 102 000
23 Cessions d’immeuble 225 000 225 000   0
24 Cessions du matériel et du mobilier 6 000      
71 Recettes Fiscales 23 496 000   1 297 000 24 793 000
72 Recettes non Fiscales 1 679 000   187 000 1 866 000
74 Dons programmes 4 714 000   245 000 4 959 000
76 Recettes Exceptionnelles 69 000 - 69 000   0
  Total général des recettes 40 900 000 - 2 704 000 + 2 991 000 41 187 000

 

* Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.

 

Article 5 : Les charges détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

CHARGES

 

 

 

Titre Nomenclature Budget 2002 rectifié Réduction Augmentation Budget 2003
I Dette publique 4 739 113 - 1 344 443   3 394 670
II Dépenses de personnel 14 541 700   1 795 14 543 495
III Dépenses de matériel et d’Entretien 10 308 041 - 99 480   10 208 561
IV Transferts 4 359 426   224 465 4 583 891
Dép. d’investissement/fin. intérieur 1 329 720   24 664 1 354 384
V bis Dép. d’investissement/fin. extérieur 5 622 000   1 480 000 7 102 000
  Contreparties Nationales des projets 345 000    17 200 362 200
  Total dépenses d’investissement  6 951 720   1 504 664 8 456 384
  Total général des dépenses  40 900 000 - 1 473 265 1 760 266 41 187 000

 

· Unité monétaire exprimée en milliers de francs Djibouti.

 

Dispositions Fiscales à insérer dans la LFI 2003

 

Fiscalité Directe

 

Article 6 : Il est inséré au Code Général des Impôts un article 15.30.09 ainsi libellé :

 

    Article 15.30.09 : Les comptables publics qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire avant le 31 décembre de la troisième année qui suit la date de mise en recouvrement d’un rôle ou la date d’un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

 

Le délai mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en recouvrement, est interrompu par tout actes comportant reconnaissance des contribuables et par tout autres actes de poursuites.

 

Article 7 : Le tableau et le tarif général des patentes annexés au Code général des Impôts sont modifiés comme suit : 

 

ANNEXE I - TARIF GENERAL DES PATENTES

 

 

Classe Montant du Droit Fixe Taux du Droit Proportionnel
  Agglomération de Djibouti Reste du Territoire Locaux Commerciaux et Professionnels Entrepôts Locaux Industriels

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16 000 000

3 000 000

1 300 000

800 000

400 000

400 000

220 000

150 000

36 000

15 000

8 000 000

1 500 000

650 000

400 000

200 000

200 000

110 000

75 000

18 000

7 500

60%

60%

50%

30%

25%

exempté

exempté

exempté

exempté

exempté

40%

40%

30%

20%

15%

exempté

exempté

exempté

exempté

exempté

 

20%

20%

15%

10%

10%

exempté

exempté

exempté

exempté

exempté

 

ANNEXE II - TABLEAU PATENTES

 

 

 

Activité Patentables Cumul Classe

* Architecte

- exerçant depuis moins de deux ans

- exerçant depuis plus de deux ans

  

5

4

* Articles de puériculture (marchand d’)  NC 8
* Bar ou bar dancing NC 5

* Professions médicales et paramédicales (sauf médecins) :

- exerçant depuis moins de deux ans

- exerçant depuis plus de deux ans

5

4

 

Article 8 : Le tableau des patentes annexé au Code général des Impôts est complété comme suit :

 

 

Activité Patentables Cumul Classe
* Formation en informatique

8

* Gaz en bouteilles (marchand en gros)  NC 6
* Gaz en bouteilles (marchand au détail)   9
* Articles de beauté (marchand en gros)

6

* Article de beauté (marchand au détail)  8
* Friperie en détail 10
- Laboratoire d’analyses médicales 5

                                                                                                                                                Article 9 : Il est inséré au Code Général des Impôts un article 11.63.04 ainsi libellé.

 

            Article 11.63.04 : Par dérogation aux articles précédents la patente due par les entreprises suivants est égale à un pour cent du dernier chiffre d’affaires connu.

 

- Établissements publics industriels et commerciaux ;

- Magasins de vente au détail en libre service d’une superficie de vente supérieure à sept cents mètres carrés ;

- Établissements d’assurances.

 

TITRE III

 

Dispositions Relatives aux Charges

 

I- Recrutements, Avancement et mise à la Retraite.

 

Article 10 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État sont purement et simplement annulés et ne pourront pas faire l’objet de remplacement numérique hormis les postes budgétaires libérés suite au départ à la retraite en 2002 des agents de l’État dépendant du Ministère de la Santé Publique.

 

Article 11 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2003 hormis les dispositions de l’article 11 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

 

Article 12 : La dernière tranche des mobilisés sera intégrée au budget de l'État.

 

Article 13 : Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc) prendra effet à compter de la date de signature, par l'autorité habilitée, d'un acte réglementaire.

 

Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l'alinéa précédent.

 

Article 14 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

 

Article 15 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 "Réduction des Arriérés" qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l'Exercice 2003.

 

TITRE IV

 

Dispositions Diverses

 

Application du Plan de Trésorerie

 

 

Article 16 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l'exécution du budget de l'État 2003.

 

 

TITRE V

 

Dispositions Finales

 

Article 17 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2003 sauf dérogation expresse du Ministre de l'Économie et des Finances.

 

 

Article 18 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2003.

 

Article 19 : La date limite d'émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2004.

 

Article 20 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de finances et notamment celles générant des dépenses qui n'ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 21 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 29 décembre 2002.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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