JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Loi n°190/AN/02/4ème L portant organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi modifiée n°52/1322 du 15 décembre 1952 relative du Code du Travail Outre-Mer ;

VU La Loi modifiée n°130/AN/80 du 14 juin 1980 portant Code de la Route en République de Djibouti ;

VU La Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales ;

VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;

VU Le Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier

Ministre ;

VU Le Décret N°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0156/PRE du 17 juillet 2001 fixant les attribution du Premier Ministre et des Ministères ;

VU La Convention Collective des services publics conclue le 28 juin 1973 ;

 

- Preambule -

Définitions

 

Au sens de la présente Loi, les définitions suivantes s’appliquent :

 

- Transports publics urbains et / ou interurbains : Tout transport routier entre un point d’origine et un point de destination situés sur le territoire national de la République de Djibouti, à l’exception des transports privés. Les transports publics de personnes se distinguent des transports privés notamment en ce qu’ils sont accessibles à tous les usagers sans discrimination.

 

- Service public : Toute activité ou service initié et organisé par l’État et répondant à un critère d’intérêt général.

 

- Transports privés : Transports qu’organisent pour leur compte propre des personnes publiques ou privées. Parmi les transports privés de personnes, on recense les transports collectifs de leur personnel qu’organisent les entreprises et les administrations.

 

- Service de taxi : Service de transport public de personnes à la demande, urbain ou interurbain, effectué par un transporteur privé dans un véhicule comportant au plus cinq places assises.

 

- Transporteur : Personne physique ou morale proposant à titre onéreux des services professionnels de transport public urbain ou interurbain de personnes ou exécutant des services de transport collectif privé de personnes grâces aux véhicules (un ou plusieurs) dont il dispose.

 

- Infrastructures et équipements de transport : L’ensemble des voiries, routes, gares routières et leurs accessoires et dépendances (signalisation horizontale et verticale, abribus, bâtiments publics d’exploitation des services de transport, etc.) relevant du domaine public de l’État.

 

- Cahier des charges des transports publics urbains et interurbains de personnes :

Document à caractère contractuel conclu entre l’État et toute personne physique ou morale candidate pour exécuter une partie des services de transport public urbain et interurbain de personnes.

 

- Périmètre des transports urbains : Document réglementaire et cartographique établi par décret, qui, pour chaque chef-lieu de district, détermine le territoire urbain à l’intérieur duquel des besoins de transport public de personnes existent ou sont susceptibles d’apparaître. Ce document permet notamment de distinguer les transports urbains des transports interurbains. En effet, les transports urbains se déroulent nécessairement à l’intérieur d’un Périmètre des transports urbains tandis que les transports interurbains ont lieu, au moins en partie, en dehors des Périmètres des transports urbains.

 

- Plan de déplacements urbains : Document réglementaire et cartographique établi par décret, qui, pour chaque Périmètre des transports urbains, définit l’organisation des transports publics de personnes, de la circulation générale et du stationnement dans ledit Périmètre. Ce Plan comporte la cartographie des lignes de transport nécessaires aux besoins du service public. L’objectif du Plan de déplacements urbains, à l’intérieur du Périmètre qu’il couvre, est d’une part la satisfaction des besoins des usagers des transports, d’autre part la bonne insertion dans le tissu urbain des piétons et des véhicules.

  

 

- TITRE I -

DISPOSITIONS GENERALES

 

- Section 1 -

Des objectifs de la Loi

 

Article 1er :

La présente Loi définit les orientations de la politique des transports publics urbains et interurbains de personnes en République de Djibouti ainsi que l’organisation du secteur. En outre, elle fixe le statut des professionnels dudit secteur.

 

Le mode de transport couvert par cette Loi est le transport routier de personnes.

 

Article 2 :

Les transports publics urbains et interurbains de personnes doivent satisfaire les besoins de déplacement des usagers à l’intérieur du pays dans les conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix, ainsi que de coût pour la collectivité.

 

Ces transports concourent à l’unité et à la solidarité nationale, au développement économique et social, à l’aménagement du territoire et à l’expansion des échanges régionaux. Leur organisation et leur développement prennent en compte les impératifs de protection de l’environnement, d’utilisation rationnelle de l’énergie et de sécurité, ainsi que les coûts économiques réels liés à la création, à l’entretien et à l’usage des infrastructures et équipements de transport.

 

- Section 2 -

Du service public

 

Article 3 :

Les transports publics urbains et interurbains de personnes constituent un service public.

 

A ce titre, ils doivent obéir aux principes de libre accès et de non discrimination. Ils doivent également, si nécessaire, être effectués durant des plages horaires élargies à l’intérieur du créneau journalier de 5 heures à 23 heures.

 

En outre, ce service doit veiller à permettre l’accès aux transports en commun des personnes à mobilité réduite et des catégories sociales défavorisées, notamment celles résidant dans des régions du territoire national éloignées de la capitale ou d’accès difficile.

 

Article 4 :

La définition et la mise en oeuvre du service public des transports urbains et interurbains de personnes, y compris l’identification des lignes, relève de la responsabilité de l’Etat, Ministère chargé des transports.

 

Dans ce cadre, l’État agit en concertation et en liaison avec les personnes privées ou leurs représentants, qui exécutent ce service ou qui y participent en vertu des dispositions de la présente Loi.

 

Article 5 :

Le service public des transports urbains et interurbains de personnes comporte l’ensemble des missions visant à organiser et promouvoir ces transports.

 

Ces missions sont les suivantes :

 

- La réalisation et la gestion des infrastructures et équipements utilisés par ces transports et leur mise à disposition des usagers et des exploitants dans des conditions normales d’entretien, de fonctionnement et de sécurité.

 

- La réglementation des activités et le contrôle de son application.

 

- Le développement de l’information des usagers.

 

- Le développement des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés aux transports publics urbains et interurbains de personnes.

 

- L’organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes, notamment la fixation des circuits, du nombre de véhicules et des tarifs.

 

- Section 3 -

Des mesures de régulation

 

Article 6 :

L’État prend les mesures de régulation nécessaire en vue d’atteindre les objectifs assignés à la politique des transports publics urbains et interurbains de personnes. Ces mesures peuvent notamment viser, dans l’intérêt général, à réorienter la composition du parc de véhicules affectés à ces transports.

 

Article 7 :

L’État peut décider de mesures de régulation relatives à :

 

- L’encouragement fiscal et bancaire de l’investissement privé en faveur de véhicules répondant le mieux aux besoins du service public des transports urbains et interurbains de personnes.

- Les restrictions d’importation de certains types de véhicules.

- La fixation des taxes, redevances et tarifs applicables au secteur.

- La mise au rebut des véhicules jugés inaptes à circuler sur la voie publique à la suite d’un contrôle technique négatif.

Ces mesures sont prises par voie réglementaire.

 

- Section 4 -

Des questions économiques

 

Article 8 :

Le financement des transports publics urbains et interurbains de personnes est assuré par les usagers, et, le cas échéant, par l’État.

 

Article 9 :

Les conditions dans lesquelles sont exécutés les transports publics urbains et interurbains de personnes, notamment la formation des prix et les tarifs applicables, permettent une juste rémunération du transporteur en assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité.

 

Article 10 :

Dans le cadre des dispositions de la présente Loi, la liberté de gestion des personnes privées effectuant des transports publics urbains et interurbains de personnes est reconnue, sous réserve du respect des obligations légales et réglementaires leur incombant.

 

- Section 5 -

Des transports scolaires

 

Article 11 :

Les transports scolaires appartiennent à la catégorie des transports publics urbains et interurbains de personnes.

 

Ils font l’objet d’une réglementation particulière en vue de la protection et de la sécurité des élèves et étudiants se rendant ou revenant des établissement d’enseignement.

 

- Section 6 -

Des transports collectifs privés de personnes

 

Article 12 :

Les transports collectifs privés de personnes, et notamment les transports de leur personnel organisés par les entreprises ou administrations, doivent satisfaire à l’ensemble de la réglementation relative à la circulation routière, à l’usage des véhicules et au respect de la sécurité.

 

En particulier, il est strictement interdit d’effectuer de tels transports dans des véhicules ne bénéficiant pas du permis d’exploitation créé par la présente Loi.

 

Article 13 :

Les commanditaires et les exécutants des transports collectifs privés de personnes sont passibles de sanctions en cas de non respect de la réglementation ou de mise en danger de la vie d’autrui.

 

Article 14 :

Les transports collectifs privés de personnes sont soumis à déclaration auprès de l’Etat.

 

- TITRE II -

DES PREROGATIVES DE L’ETAT,

AUTORITE ORGANISATRICE

 

- Section 1 -

Du Périmètre des transports urbains

et du Plan de déplacements urbains

 

Article 15 :

L’Etat établit, en tant qu’autorité organisatrice des transports publics urbains et interurbains de personnes, un Périmètre des transports urbains ainsi qu’un Plan de déplacements urbains pour chaque chef-lieu de district. Ces deux documents entrent en vigueur après avis du Conseil national des transports urbains et interurbains.

 

- Section 2 -

Du permis d’exploitation des véhicules

 

Article 16 :

Un permis d’exploitation des véhicules de transport public urbain et interurbain de personnes, d’une part, de transport collectif privé de personnes, d’autre part, est délivré au transporteur, sous conditions, par le Ministre chargé des transports.

 

Le permis d’exploitation est attaché à la fois au transporteur et à chaque véhicule qu’il exploite. Parmi les conditions nécessaires à la délivrance de ce permis figure le résultat positif au contrôle technique de sécurité du véhicule prévu par la présente Loi.

 

Article 17 :

La possession d’un permis d’exploitation en cours de validité, par véhicule en service, constitue une stricte obligation du transporteur pour autoriser l’usage professionnel dudit véhicule sur la voie publique. Tout manquement à cette obligation est soumis à sanctions.

 

Article 18 :

Le permis d’exploitation des véhicules relève des catégories suivantes :

 

1ère catégorie : Véhicule de 26 places assises ou plus affecté au transport public urbain.

 

2ème catégorie : Véhicule de moins de 26 places assises affecté au transport public urbain, hors service de taxi.

 

3ème catégorie : Véhicule affecté au transport public interurbain, hors service de taxi, comportant obligatoirement 26 places assises ou plus.

 

4ème catégorie : Véhicule affecté au service de taxi.

 

5ème catégorie : Véhicule affecté au transport collectif privé de personnes.

 

Les catégories des permis d’exploitation dont dispose le transporteur doivent être compatibles avec les conditions de son Cahier des charges.

 

- Section 3 -

Du Cahier des charges

 

Article 19 :

Les transports publics urbains et interurbains de personnes sont effectués sous la direction et la responsabilité de personnes privées, physiques ou morales, appelées des transporteurs, ayant chacune conclu à cet effet un contrat à durée déterminée avec l’État. Ce contrat est intitulé : Cahier des charges des transports publics urbains et interurbains de personnes.

 

L’État vérifie en permanence le respect des stipulations du Cahier des charges par les personnes privés cosignataires. En cas de carence constatée, l’État applique un régime de sanctions et peut décider de l’organisation des transports publics urbains et interurbains de personnes et de leur exécution par les voies et moyens appropriés.

 

Article 20 :

Le Cahier des charges indique les obligations générales et spécifiques du transporteur de personnes en charge de transports réguliers non scolaires, de transports scolaires, de transports occasionnels ou de transport à la demande, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de sujétions d’intérêt général. Le Cahier des charges fixe également la consistance, en particulier le circuit, et les conditions d’organisation et de fonctionnement du service à effectuer.

 

- Section 4 -

Du Registre des transporteurs

 

Article 21 :

Il est créé un Registre de l’État auquel les transporteurs en charge d’un service de transport public urbain ou interurbain de personnes doivent obligatoirement être inscrits.

 

Ce Registre est tenu par le Ministère en charge des transports.

 

 

Article 22 :

L’inscription au Registre est subordonnée pour le transporteur :

 

- A la possession d’au moins un permis d’exploitation de véhicule.

 

- Au fait d’être titulaire d’un Cahier des charges des transports publics urbains et interurbains de personnes.

 

- a l’honorabilité professionnelle de la personne représentant le transporteur.

 

L’inscription est prononcée par le Ministre chargé des transports. Elle donne lieu à la délivrance d’une licence professionnelle renouvelable chaque année.

 

Article 23 :

L’honorabilité professionnelle de la personne représentant le transporteur est établie lorsque celle-ci n’a pas fait l’objet durant les cinq années précédant la demande d’inscription au Registre, de condamnation définitive soit entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, soit consécutive à une infraction grave au Code de la Route.

 

La personne représentant le transporteur est caractérisée par le fait qu’elle assume la direction permanente et effective de l’activité de transport. Dans le cas d’une activité unipersonnelle, le transporteur est également le conducteur du véhicule qu’il exploite.

 

- Section 5 -

Des tarifs et de la Redevance

 

Article 24 :

Les tarifs des transports publics urbains et interurbains de personnes sont fixés par l’État après consultation du Conseil national des transports urbains et interurbains.

 

Ces tarifs font l’objet de révisions et prennent notamment en compte l’évolution du coût de la vie.

 

Article 25 :

Il est créé une Redevance pour l’exercice de la profession de transporteur public urbain ou interurbain de personnes. Cette Redevance est assise sur le nombre de places par véhicule et sur le nombre de véhicules exploités par le transporteur. Elle est perçue au moment de la délivrance ou du renouvellement de la licence professionnelle du transporteur.

 

La Redevance s’applique également aux véhicules de transport collectif privé de personnes. Elle est dans ce cas perçue au moment de la délivrance ou du renouvellement du permis d’exploitation.

 

TITRE III

DU STATUT DU TRANSPORTEUR

 

Article 26 :

Le statut de transporteur public urbain ou interurbain de personnes est accordé par la délivrance d’une licence professionnelle. Cette licence est l’unique titre administratif autorisant le transporteur à exercer son activité dans les conditions dudit titre.

 

Article 27 :

La délivrance au transporteur d’une licence professionnelle traduit et matérialise le respect par celui-ci de l’ensemble des dispositions de la présente Loi, notamment en ce qui concerne le ou les véhicules qu’il exploite, le Cahier des charges de transport que l’État signe avec lui, et sa propre honorabilité professionnelle.

 

Article 28 :

Le cahier des charges du transporteur est résilié de plein droit en cas de radiation du Registre. Il en résulte alors le retrait de la licence professionnelle du transporteur.

 

Article 29 :

Il y a incompatibilité pour un même transporteur à être titulaire d’une licence professionnelle autorisant des transports publics urbains, d’une part, et des transports publics interurbains, d’autre part, sauf si lesdits transports urbains sont des transports scolaires et lesdits transports interurbains sont des transports occasionnels, notamment ceux à caractère touristique.

 

Article 30 :

Toute personne surprise à exercer sur la voie publique une activité de transporteur public urbain ou interurbain de personnes sans disposer d’une licence professionnelle à cet effet ou disposant d’une telle licence, sans en appliquer les conditions, est passible de sanctions.

 

Article 31 :

La profession de transporteur public urbain ou interurbain de personnes est exercée par des personnes physiques ou morales de droit privé et de nationalité djiboutienne.

 

Les employés des transporteurs doivent également être de la nationalité djiboutienne.

 

La profession de transporteur public urbain ou interurbain de personnes est incompatible avec l’appartenance aux corps de la fonction publique, y compris les corps de la police et des armées.

 

Article 32 :

Lorsque le transporteur public urbain ou interurbain est une personne morale disposant de plus de deux véhicules automobiles, ce transporteur doit être inscrit au Registre du commerce et est soumis aux dispositions de la Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 sur les sociétés commerciales.

 

TITRE IV

DES INSTITUTIONS

 

Article 33 :

Il est créé un Conseil national des transports urbains et interurbains, qui est associé à l’élaboration et à la mise en oeuvre par l’État de la politique des transports.

 

Le Conseil national doit être consulté par les autorités de l’État sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du système de transport public urbain et interurbain de personnes.

 

Les sanctions, et notamment les mesures de radiation prévues par la présente Loi, ne peuvent être prononcées qu’après avis du Conseil national des transports urbains et interurbains.

 

Le Conseil national des transports urbains et interurbains est chargé de suivre l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité, à la durée du travail et au contrôle technique des véhicules dans le secteur des transports publics urbains et interurbains.

  

Article 34 :

Le Conseil national des transports urbains et interurbains est composé de représentants :

 

- Du Parlement et des Conseils régionaux.

- Des syndicats représentatifs au plan national des transporteurs publics urbains ou interurbains de personnes.

- Des syndicats représentatifs au plan national des salariés de transporteurs publics urbains ou interurbains de personnes.

- Des différentes catégories d’usagers des transports routiers de personnes.

- De l’État.

 

et de personnalités désignées en raison de leur compétence.

 

TITRE V

DE LA SECURITE, DES CONDITIONS SOCIALES

ET DU CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES

 

Article 35 :

Les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la sécurité, la réglementation du travail et le contrôle technique des véhicules.

 

La responsabilité du transporteur est engagée pour les manquements qui lui sont imputables.

 

Article 36 :

Les transporteurs publics urbains ou interurbains et leurs employés sont soumis au Code du Travail.

 

En particulier, l’ensemble du personnel des transporteurs doit bénéficier d’un contrat de travail d’agent salarié et être déclaré auprès du Service National de l’Emploi et de l’Organisme de Protection Sociale.

 

Article 37 :

La durée du travail dans le secteur des transports publics urbains et interurbains de personnes ainsi que le temps de repos journalier, hebdomadaire et annuel des travailleurs doivent être compatibles avec le respect de la sécurité qui s’impose à toute opération de transport.

 

Article 38 :

En vue d’assurer leur sécurité et celle des tiers, l’État fait contrôler l’aptitude physique des personnes chargées de la conduite des véhicules affectés au transport public urbain ou interurbain de personnes. L’État favorise également le développement d’une politique de prévention de l’inaptitude.

 

Article 39 :

Les véhicules affectés au transport public urbain ou interurbain de personnes ainsi qu’au transport collectif privé de personnes, doivent obligatoirement subir avec succès un contrôle technique de sécurité en vue de l’obtention du permis d’exploitation créé par la présente Loi.

 

Le contrôle technique desdits véhicules est organisé par l’État, Ministère chargé des transports.

  

 

TITRE VI

DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS

DE TRANSPORT

 

Article 40 :

Les choix relatifs aux infrastructures et équipements utilisés par les transports publics urbains et interurbains de personnes et donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement, sont fondés sur l’efficacité économique et sociale de l’opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de la politique nationale d’aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l’évolution prévisible des flux de transport nationaux et régionaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux.

 

Article 41 :

L’État ou ses concessionnaires sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d’infrastructures nouvelles ou à l’aménagement des infrastructures existantes.

 

Article 42 :

L’État fixe les modalités de financement de la construction, de la réhabilisation, de l’entretien, ainsi que de l’exploitation des infrastructures routières.

 

Article 43 :

L’usage des infrastructures routières et équipements associés peut donner lieu à la perception de taxes, de redevances ou de prix concourant notamment à la réalisation des objectifs de la politique des transports urbains et interurbains de personnes.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 44 :

La licence professionnelle de transporteur public urbain ou interurbain de personnes doit être délivrée à l’ensemble des personnes physiques ou morales en remplissant les conditions, et pour l’ensemble des services de transport public urbain et interurbain de personnes que l’Etat identifie et attribue, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi.

 

Article 45 :

Les dispositions de la présente Loi s'appliquent sans préjudice des obligations des traités et accords internationaux auxquels est engagée la République de Djibouti et entrés régulièrement en vigueur.

 

Article 46 :

Le Ministre chargé des transports est responsable de l'application de la présente Loi.

 

Article 47 :

Des décrets fixent les conditions d'application de la présente Loi.

 

Article 48 :

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

 

Article 49 :

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 17 octobre 2002.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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