Loi
de finance n°187/AN/91 /2ème L
L'
ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE
LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
Les lois constitutionnelles n°LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 juin 1977 ;
VU
L'ordonnance N°LR/77‑008 en date du 30 juin 1977 ;
VU
Le décret n° 90‑128/PRÉ du 25 novembre 1990 portant remaniement du
Gouvernement Djiboutien ;
VU
La délibération n° 475/6è L du 24 mai 1968 portant réglementation
VU
Le code général des impôts ;
Article
1er : Les dispositions relatives au personnel de l'État prévues
à l'article 7 paragraphe (A) de la loi de Finances pour 1990 sont reconduites.
Les
dispositions du paragraphe B relatives au gel des postes vacants ou devenus
vacant en cour d'exercice sont complétées comme suit :
Pour ce qui concerne les Ministères de l’Éducation Nationale et de la Santé,
il pourra être procédé au remplacement des agents mis en position de retraite
ou ayant quitté l'administration en cours d'année dans la mesure ou ces
recrutements n'induisent pas de dépenses supplémentaires.
Article
2 : Il sera procédé au cours de l’exercice Budgétaire 1992 à la vente
d’une partie des immeubles d’habitation appartenant à l’État, sise à
HAYABLEH, GABODE II & III.
Un
droit de préemption sera accordé aux occupants en place.
Une
Commission comprenant des représentants du secteur privé, de
l’administration et de 2 Représentants de l’Assemblée Nationale sera chargée
de l’évaluation des immeubles proposés à la vente.
Article
3 : Les crédits relatifs aux bourses et allocations scolaires seront limités
impérativement à 480 millions au titre de l’exercice 1992. Ces crédits
seront gérés par le Ministre de l’Éducation Nationale.
Une
programmation rigoureuse, tenant compte des revenus des familles, devra être
fournie par les service de l’Éducation Nationale.
FISCALITE
DIRECTE
Article
4 : Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 11.12.02 du Code Général
des Impôts sont modifiées comme suit :
Cette
exemption est accordée sous réserve du dépôt de la déclaration annuelle prévue
par les dispositions de l’article 12.11.01 ci-après.
Celle-ci doit être appuyée, au titre de la 1ère année d’exemption, de pièces justifiant l’achèvement de la construction (Titre Foncier définitif, certificat de conformité…).
Article
5 : Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 13.41.01 du Code Général
des Impôts sont modifiées comme suit :
«Le
Service des Contributions Directes vérifie les déclarations et, sous réserve
des dispositions particulières prévues au présent Code, peut demander au
contribuable des renseignements, justifications et éclaircissements sur tous
les éléments ayant servi de base à la détermination des impôts, droits,
taxes et contributions dû en vertu du Code Général des Impôts.
A
moins qu’une durée plus longue ne soit prévue, le délai accordé au
contribuable est fixé à 20 jours à compter de la réception de la demande.
A
défaut de réponse à toute demande de justifications ou d’éclaircissements
dans les délais prescrits, lorsque celle-ci est jugée insuffisante et dans
tous les cas où le service constate une inexactitude, une omission ou une
dissimulation dans le contenu des déclarations, les redressements
correspondants sont effectués selon la procédure unifiée ci-après ».
Article
6 : Les dispositions de l’article 14.21.03 du Code Général des Impôts
sont modifiées comme suit :
« Le
défaut d’affichage ou de présentation de la patente prescrit par l’article
12.21.02 ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale fixée à 10.000 FD
par infraction.
Cette
amende fait l’objet d’un avis de versement par anticipation payable immédiatement.
En cas de non-paiement celle-ci sera porté à 15.000 FD ».
Article
7 : Les dispositions de l’article 14.60.06 du Code Général des Impôts
sont modifiées comme suit :
Alinéa
1 : Modifié
«Les
cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies à la
dizaine de francs inférieure. Il en est de même du montant des droits en sus,
majorations, réductions et dégrèvements.
Les
cotisations relatives aux impôts fonciers et taxes annexes ne sont pas mises en
recouvrement lorsque leur montant par article est inférieur à 10.000 FD ».
Alinéa
2 : sans changement
Alinéa
3 : Nouveau
« Les
dégrèvements rapportant à ce mêmes catégories d’impôts feront l’objet
de certificats établis par le Chef de Service des Contributions Directes et
seront rendus exécutoires selon la même procédure ».
Article
8 : Les dispositions de l’article 17.33.06 du Code Général des Impôts
sont modifiées comme suit :
Alinéa
1 : Modifié
« Le
service des contributions Directes vérifie les déclarations dans le cadre des
dispositions de l'article 13.41.01 ci‑dessus. Il peut demander aux intéressés
tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés
et notamment tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.
Il peut exiger la communication du livre‑journal et des documents prévus
à l'article 17‑33.07 ainsi que toutes pièces justificatives".
Alinéa
2 : Modifié
"
Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, le
service détermine le bénéfice imposable en application de la procédure unifiée
prévue par l’alinéa 4 de l’article 13.41.03 ».
Alinéa
3 : Sans changement
Article
9 : Les dispositions des paragraphes 1er, 3ème 1er alinéa de
l'article 17.43.04 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :
« Dans
la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux des
placements extérieurs de la Banque Nationale de Djibouti majorés d’un point ».
Article
10 : Les dispositions de l’article 17.44.16 sont modifiées comme suit :
Paragraphe
1 : Modifié
« Le
Service des Contributions Directes vérifie les déclarations dans le cadre des
dispositions de l’article 13.41.01 ci-dessus. Il entend les intéressés
lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des
explications orales ».
Paragraphe
2 : supprimé
Article
11 : Les dispositions de l’article 17.44.17 sont complétées comme suit :
Alinéa
1, 2ème Ligne, après la mention 17.44.14 porter :
« Lorsque
ceux-ci offrent un caractère de grave irrégularité ».
Article
12 : Les dispositions de l’article 17.82.02 sont modifiées comme suit :
Paragraphe
3 : 3ème ligne « qui y sont directement rattachées » en
remplacement de « qui y sont rattachées ».
Article
13 : Les dispositions de l’article 13.51.01 du Code Général des Impôts
sont modifiées comme suit :
- Les administrations de l’État, des districts et des municipalités,
- Les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les Districts et les
municipalités,
- Tous les établissements ou organisme quelconques soumis au contrôle de
l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux
agents du service des Contributions Directes ou aux agents du Trésor Nationale
qui leur demandent la communication des documents de service qu’ils détiennent.
Article
14 : Les dispositions de l’article 13.51.02 du Code Général des Impôts
sont modifiées comme suit :
« Les
dépositaires des registres de l’État Civil, ceux des rôles des contribuables
et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de
les communiquer sur place, aux agents du service des Contributions Directes
ainsi qu’aux agents du TRESOR NATIONALE à toute réquisition et de la laisser
prendre sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires
pour les intérêts du TRESOR ».
Ces
dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers et greffiers pour les
actes dont ils sont dépositaires.
Article
15 : Les dispositions de l’article 13.51.03 du Code Général des Impôts
sont modifiées comme suit :
« L’autorité
judiciaire doit donner connaissance au service des Contributions Directes ainsi
qu’aux services du TRESOR NATIONAL de toute indication qu’elle peut
recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale
ou préjudice des droits du TRESOR qu’il s’agisse d’une instance civile ou
commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée
par un non lieu ».
Article
16 : Il est inséré à la section II du chapitre V du titre III du Code Général
des Impôts, un article 13.52.03.
«
Afin d’assurer le contrôle de l’exécution des actes de poursuites, les
agents du cadre A du TRESOR NATIONAL, sur une commission expresse du Trésorier
Payeur National, ont le droit de consulter et de prendre copie sur place auprès
des contribuables ou des tiers détenteurs, de tout livre et registre dont la
tenue est prescrites par le Code de Commerce ainsi que tous les livres et
documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ».
Chap.
|
Art. | & |
NOMENCLATURE |
PREV.1992 |
10.10 10.20 10.30 10.40 |
|
RECAPITULATION
DES RECETTES I - Recettes fiscales Impôts directs Impôts Indirects Droits d'enregistrement
et de timbre Taxes diverses et taxes
pour services rendus |
||
6.710.000 12.012.786 1.070.000 169.000 |
||||
|
TOTAL
DU TITRE I |
19.961.786 |
||
20.10 |
II - Revenus du domaine
Revenus du Domaine |
222.000 |
||
|
TOTAL
DU TITRE II |
222.000 |
||
30.10 30.20 30.30 |
III - Recettes des exploitations et services
Produits divers
Recettes des exploitations industrielles Recettes diverses des autres services Produits divers et
accidentels |
181.300 499.600 1.035.000 |
||
|
TOTAL
DU TITRE III |
1.715.900 |
||
40.10 40.20 40.30
40.40 40.50 |
IV - Contributions,
subventions et fonds de concours pour dépenses de fonctionnement Contributions et
participations d'autres États
Contributions et participations des
budgets annexes Contributions,
subventions et participations des collectivités et établissements
publics Fonds de concours
d'organismes privés et de particuliers Remboursement de prêts
et avances |
3.509.214
1.600.000 0 0 |
||
|
TOTAL
DU TITRE IV |
5.109.214 |
||
50.10 50.20 |
V - Prélèvements sur la Caisse de Réserve et avances du Trésor Prélèvements sur la Caisse de Réserve Avances du Trésor |
0 |
||
TOTAL DU TITRE V |
0 |
|||
TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES |
27.008.900 |
Chap.
|
Art. | & |
NOMENCLATURE |
PREV.
1992 |
10.01 10.10 |
RECAPITULATION DES
DEPENSES ORDINAIRES I - Dette Publique Service des emprunts et
autres dettes contractuelles Pensions et allocations
viagères |
1.227.897 27.427 |
||
|
Total du titre I |
1.255.324 |
||
20.10 20.11 |
II -
Représentation parlementaire Assemblée
nationale Dépenses de personnel Dépenses de matériel |
329.811 16.566 |
||
|
Total du titre II |
346.377 |
||
30.10 30.11
30.50 30.51
31.50 31.51
32.10 32.11
32.50 32.51
33.10 33.11
33.50 33.51
34.10 34.11
34.50 34.51
35.10 35.11
35.50 35.51
36.10 36.11
36.50 36.51
37.10 37.11
37.50 37.51
38.10 38.11
38.50 38.51
39.11 39.51
|
|
III - Moyens des
services Présidence de la République Personnel Matériel Premier Ministre Personnel Matériel Ministère de la Justice et des Affaires Musulmanes : Matériel
Ministère de l’Intérieur
Personnel
Matériel
Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération
Personnel
Matériel
Ministère de la Défense Nationale
Personnel
Matériel
Ministère des Finances et de l’Économie Nationale
Personnel
Matériel
Ministère du Port et des Affaires Maritimes
Personnel
Matériel
Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme
Personnel
Matériel
Ministère de l’Éducation Nationale
Personnel
Matériel
Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
Personnel
Matériel Ministère du Travail et
de la Prévoyance Sociale Personnel Matériel Ministère de la Santé
et des Affaires Sociales Personnel Matériel Ministère de la
Fonction Publique et des Réformes Administratives Personnel Matériel Ministère des Travaux
Publics, de l'Urbanisme et du Logement Personnel Matériel
Ministère
de l'Industrie et du Développement Industriel Personnel Matériel Ministère de la
Jeunesse, des Sports et des Affaires
Culturelles Personnel Matériel
Dépenses
communes Matériel Travaux d'entretien
|
536.807 747.235
81.218 48.945
206.055 46.605
2.517.310 330.772
641.150 577.695
4.216.404 880.798
1.022.161 60.462
35.198 15.726
96.388 13.824
2.914.645 192.358
396.323 74.883
176.645 53.518
1.350.510 633.566
87.624 11.019
436.822 118.973
35.446 5.991
149.218 40.805
2.958.900 744.950 |
|
|
Total du titre III |
22.456.949 | ||
|
Détail du titre III Personnel Matériel Entretien
|
14.899.924 6.812.075 744.950 |
||
40.01 41.01 42.01 43.01
44.01
45.01 46.01 47.01 48.01
49.01 49.10
20
|
10 |
1 2
1 2
|
IV – Contributions,
subventions, fonds de concours, prêts et allocations Contributions et
participations aux organismes internationaux Reversements à des
collectivités et établissements publics Versements à des
comptes et fonds spéciaux Subventions de
fonctionnement à des collectivités ou organismes publics Subventions de
fonctionnement à des organismes, associations, et œuvres privés Fonds de concours pour dépenses
de fonctionnement Bourses d’études et
d’entretien Secours Prêts et avances aux règles
de recettes (I., Nationale, Élevage, Hygiène, Laboratoire, T.P.) Contribution du budget
ordinaire au budget extraordinaire Contribution à
l’apurement des arriérés Quote part nationale Contrepartie Française
Contribution à la
reconstitution du fonds de réserve Quote part nationale Contrepartie Française
|
150.000 0 170.000
290.000
117.000 247.750 0 1.500
20.000
608.000 608.000
369.000 369.000
|
Total du Titre IV |
2.950.250 |
|||
Soit : -
Subventions de fonctionnement - Subventions
d’équipement
|
||||
Total des Dépenses
Ordinaires |
27.008.900 |
BUDGET
D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENT
I‑RECETTES
CHAPITRE |
INTITULE |
MONTANT (en
milliers de FD) |
60.10 |
Participation du Budget
Ordinaire aux Dépenses d'équipement et d'investissement |
|
60.20 |
Produits de la réalisation
des biens immobiliers et des valeurs mobilières |
576.600 |
70.10 |
Mobilisation des prêts
consentis par les États Étrangers |
|
70.20 |
Mobilisation des prêts
consentis par les Ets Publics Nationaux |
|
70.30 |
Autres prêts et avances |
|
80.10 |
Contributions,
subventions et Fonds de concours de Budgets étrangers |
|
80.20 |
Contributions,
subventions et Fonds de concours de Budgets annexes |
|
80.30 |
Contributions et
versements de fonds et comptes spéciaux |
|
80.40 |
Fonds de concours divers
pour dépenses d'équipement |
|
90.10 |
Prélèvements sur la
Caisse de Réserve pour dépenses d'équipement et d'investissement |
|
|
TOTAL DES RECETTES
EXTRAORDINAIRES |
576.600 |
II. DEPENSES
CHAPITRE |
INTITULE |
MONTANT (en
milliers de FD) |
50.00 |
Études |
|
51.10 |
Travaux
d’infrastructure |
469.600 |
51.20 |
Constructions |
102.000 |
51.30 |
Acquisitions
d’immeubles |
|
51.40 |
Acquisitions de matériels |
5.000 |
60.10 |
Participation au Capital
des Sociétés |
|
60.20 |
Contribution,
subventions et Fonds de Concours pour dépenses d’équipement et
d’investissement |
|
61.20 |
Versement à des comptes
et fonds spéciaux |
|
61.30 |
Projets de développement
et d’industrialisation |
|
61.40 |
Constitution d’un
fonds de garantie |
|
|
TOTAL DES RECETTES
EXTRAORDINAIRES |
576.600 |
Article
17 : Le Budget de l'État de l'Exercice 1992 est, conformément aux tableaux
ci‑après, arrêté à la somme de vingt sept milliards huit millions neuf
cent mille francs Djibouti (27.008.900.000 FD) pour le Budget ordinaire et à la
somme de cinq cent soixante seize millions six cent mille francs (576.600.000 FD)
pour le budget extraordinaire.
Article
18 : Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier
1992.
Fait
à Djibouti, le 31 Décembre 1991
PAR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
HASSAN
GOULED APTIDON