JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi de finance n°187/AN/91 /2ème L  portant sur le budget de l'état "exercice 1992" .

 

L' ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU Les lois constitutionnelles n°LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 juin 1977 ;

VU L'ordonnance N°LR/77‑008 en date du 30 juin 1977 ;

VU Le décret n° 90‑128/PRÉ du 25 novembre 1990 portant remaniement du Gouvernement Djiboutien ;

VU La délibération n° 475/6è L du 24 mai 1968 portant réglementation Financière ;

VU  Le code général des impôts ;

   

 

Article 1er : Les dispositions relatives au personnel de l'État prévues à l'article 7 paragraphe (A) de la loi de Finances pour 1990 sont reconduites.

 

Les dispositions du paragraphe B relatives au gel des postes vacants ou devenus vacant en cour d'exercice sont complétées comme suit :

 

Pour ce qui concerne les Ministères de l’Éducation Nationale et de la Santé, il pourra être procédé au remplacement des agents mis en position de retraite ou ayant quitté l'administration en cours d'année dans la mesure ou ces recrutements  n'induisent pas de dépenses supplémentaires.

 

Article 2 : Il sera procédé au cours de l’exercice Budgétaire 1992 à la vente d’une partie des immeubles d’habitation appartenant à l’État, sise à HAYABLEH, GABODE II & III.

Un droit de préemption sera accordé aux occupants en place.

 

Une Commission comprenant des représentants du secteur privé, de l’administration et de 2 Représentants de l’Assemblée Nationale sera chargée de l’évaluation des immeubles proposés à la vente.

 

Article 3 : Les crédits relatifs aux bourses et allocations scolaires seront limités impérativement à 480 millions au titre de l’exercice 1992. Ces crédits seront gérés par le Ministre de l’Éducation Nationale.

 

Une programmation rigoureuse, tenant compte des revenus des familles, devra être fournie par les service de l’Éducation Nationale.

 

FISCALITE DIRECTE

 

 

Article 4 : Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 11.12.02 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

Cette exemption est accordée sous réserve du dépôt de la déclaration annuelle prévue par les dispositions de l’article 12.11.01 ci-après.

 

Celle-ci doit être appuyée, au titre de la 1ère année d’exemption, de pièces justifiant l’achèvement de la construction (Titre Foncier définitif, certificat de conformité…).

   

Article 5 : Les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 13.41.01 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

«Le Service des Contributions Directes vérifie les déclarations et, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent Code, peut demander au contribuable des renseignements, justifications et éclaircissements sur tous les éléments ayant servi de base à la détermination des impôts, droits, taxes et contributions dû en vertu du Code Général des Impôts.

 

A moins qu’une durée plus longue ne soit prévue, le délai accordé au contribuable est fixé à 20 jours à compter de la réception de la demande.

 

A défaut de réponse à toute demande de justifications ou d’éclaircissements dans les délais prescrits, lorsque celle-ci est jugée insuffisante et dans tous les cas où le service constate une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans le contenu des déclarations, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure unifiée ci-après ».  

 

Article 6 : Les dispositions de l’article 14.21.03 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

« Le défaut d’affichage ou de présentation de la patente prescrit par l’article 12.21.02 ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale fixée à 10.000 FD par infraction.

 

Cette amende fait l’objet d’un avis de versement par anticipation payable immédiatement. En cas de non-paiement celle-ci sera porté à 15.000 FD ».

 

Article 7 : Les dispositions de l’article 14.60.06 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

Alinéa 1 : Modifié

 

«Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Il en est de même du montant des droits en sus, majorations, réductions et dégrèvements.

 

Les cotisations relatives aux impôts fonciers et taxes annexes ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant par article est inférieur à 10.000 FD ».

 

Alinéa 2 : sans changement

 

Alinéa 3 : Nouveau

 

« Les dégrèvements rapportant à ce mêmes catégories d’impôts feront l’objet de certificats établis par le Chef de Service des Contributions Directes et seront rendus exécutoires selon la même procédure ».

 

Article 8 : Les dispositions de l’article 17.33.06 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

Alinéa 1 : Modifié

« Le service des contributions Directes vérifie les déclarations dans le cadre des dispositions de l'article 13.41.01 ci‑dessus. Il peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et notamment tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Il peut exiger la communication du livre‑journal et des documents prévus à l'article 17‑33.07 ainsi que toutes pièces justificatives".

                  

Alinéa 2 : Modifié

" Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, le service détermine le bénéfice imposable en application de la procédure unifiée prévue par l’alinéa 4 de l’article 13.41.03 ».

 

Alinéa  3 :  Sans changement

 

Article 9 : Les dispositions des paragraphes 1er, 3ème 1er alinéa de l'article 17.43.04 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

 

« Dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux des placements extérieurs de la Banque Nationale de Djibouti majorés d’un point ».

 

Article 10 : Les dispositions de l’article 17.44.16 sont modifiées comme suit :

 

Paragraphe 1 : Modifié

« Le Service des Contributions Directes vérifie les déclarations dans le cadre des dispositions de l’article 13.41.01 ci-dessus. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales ».

 

Paragraphe 2 : supprimé

 

Article 11 : Les dispositions de l’article 17.44.17 sont complétées comme suit :

 

Alinéa 1, 2ème Ligne, après la mention 17.44.14 porter :

 

« Lorsque ceux-ci offrent un caractère de grave irrégularité ».

 

Article 12 : Les dispositions de l’article 17.82.02 sont modifiées comme suit :

 

Paragraphe 3 : 3ème ligne « qui y sont directement rattachées » en remplacement de « qui y sont rattachées ».

 

Article 13 : Les dispositions de l’article 13.51.01 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

- Les administrations de l’État, des districts et des municipalités,

- Les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les Districts et les municipalités,

- Tous les établissements ou organisme quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents du service des Contributions Directes ou aux agents du Trésor Nationale qui leur demandent la communication des documents de service qu’ils détiennent.

  

Article 14 : Les dispositions de l’article 13.51.02 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

« Les dépositaires des registres de l’État Civil, ceux des rôles des contribuables et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer sur place, aux agents du service des Contributions Directes ainsi qu’aux agents du TRESOR NATIONALE à toute réquisition et de la laisser prendre sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du TRESOR ».

 

Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers et greffiers pour les actes dont ils sont dépositaires.

 

Article 15 : Les dispositions de l’article 13.51.03 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

« L’autorité judiciaire doit donner connaissance au service des Contributions Directes ainsi qu’aux services du TRESOR NATIONAL de toute indication qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou préjudice des droits du TRESOR qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non lieu ».

 

Article 16 : Il est inséré à la section II du chapitre V du titre III du Code Général des Impôts, un article 13.52.03.

 

« Afin d’assurer le contrôle de l’exécution des actes de poursuites, les agents du cadre A du TRESOR NATIONAL, sur une commission expresse du Trésorier Payeur National, ont le droit de consulter et de prendre copie sur place auprès des contribuables ou des tiers détenteurs, de tout livre et registre dont la tenue est prescrites par le Code de Commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses ».  

 

 

 

 Chap.

Art. &

  NOMENCLATURE

PREV.1992

 

 

10.10

10.20

10.30

10.40

 

 

 RECAPITULATION DES RECETTES

I - Recettes fiscales

Impôts directs

Impôts Indirects

Droits d'enregistrement et de timbre

Taxes diverses et taxes pour services rendus

 

 

6.710.000

12.012.786

1.070.000

169.000

 

   

TOTAL DU TITRE I

19.961.786

 

20.10

   

II - Revenus du domaine

Revenus du Domaine

 

222.000

 

   

TOTAL DU TITRE II

222.000

 

 

30.10

30.20

30.30

   

III - Recettes des exploitations et services

Produits divers

Recettes des exploitations industrielles

Recettes diverses des autres services

Produits divers et accidentels

 

 

181.300

499.600

1.035.000

 

    

TOTAL DU TITRE III

1.715.900

 

 

40.10

40.20

40.30

 

40.40

40.50

   

IV - Contributions, subventions et fonds de concours pour dépenses de fonctionnement

Contributions et participations d'autres États

Contributions et participations des budgets annexes

Contributions, subventions et participations des collectivités et établissements publics

Fonds de concours d'organismes privés et de particuliers

Remboursement de prêts et avances

 

3.509.214

 

 

 

 1.600.000

 0

0

 

   

TOTAL DU TITRE IV

5.109.214

 

 

50.10

50.20

   

V - Prélèvements sur la Caisse de Réserve et avances du Trésor

Prélèvements sur la Caisse de Réserve

Avances du Trésor

 

 

 

0

      

TOTAL DU TITRE V

0

       

TOTAL DES RECETTES ORDINAIRES

27.008.900

 

 

 Chap.

Art. &

 NOMENCLATURE

PREV. 1992

   

 

10.01

10.10

   

RECAPITULATION DES DEPENSES ORDINAIRES

I - Dette Publique :

Service des emprunts et autres dettes contractuelles

Pensions et allocations viagères

 

 

1.227.897

27.427

 

   

Total du titre I

1.255.324

 

 

20.10

20.11

    

II - Représentation parlementaire

Assemblée nationale :

Dépenses de personnel

Dépenses de matériel

 

 

329.811

16.566

 

   

Total du titre II

346.377

 

 

30.10

30.11

 

30.50

30.51

 

31.50

31.51

 

32.10

32.11

 

32.50

32.51

 

33.10

33.11

 

33.50

33.51

 

 34.10

34.11

 

34.50

34.51

 

35.10

35.11

 

35.50

35.51

 

36.10

36.11

 

36.50

36.51

 

 

37.10

37.11

 

 

37.50

37.51

 

38.10

38.11

 

 

38.50

38.51

 

39.11

39.51

 

 

 

III - Moyens des services

Présidence de la République :

Personnel

Matériel

Premier Ministre :

Personnel

Matériel

Ministère de la Justice et des Affaires Musulmanes :

Personnel

Matériel

Ministère de l’Intérieur :

Personnel

Matériel

Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération :

Personnel

Matériel

Ministère de la Défense Nationale :

Personnel

Matériel

Ministère des Finances et de l’Économie Nationale :

Personnel

Matériel

Ministère du Port et des Affaires Maritimes

Personnel

Matériel

Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme :

Personnel

Matériel

Ministère de l’Éducation Nationale :

Personnel

Matériel

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural :

Personnel

Matériel

Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale :

Personnel

Matériel

Ministère de la Santé et des Affaires Sociales :

Personnel

Matériel

Ministère de la Fonction Publique et des Réformes Administratives :

Personnel

Matériel

Ministère des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Logement :

Personnel

Matériel

Ministère de l'Industrie et du Développement Industriel :

Personnel

Matériel

Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles :

Personnel

Matériel

Dépenses communes :

Matériel

Travaux d'entretien

 

 

 

536.807

747.235

 

81.218

48.945

 

 206.055

46.605

 

2.517.310

330.772

 

641.150

577.695

 

4.216.404

880.798

 

1.022.161

60.462

 

 35.198

15.726

 

96.388

13.824

 

2.914.645

192.358

 

396.323

74.883

 

176.645

53.518

 

1.350.510

633.566

 

 

87.624

11.019

 

 

436.822

118.973

 

35.446

5.991

 

 

149.218

40.805

 

2.958.900

744.950

 

 

  Total du titre III 22.456.949
 

 

 

Détail du titre III :

Personnel 

Matériel

Entretien

 

 

14.899.924

6.812.075

744.950

 

 

40.01

41.01

42.01

43.01

 

44.01

 

45.01

46.01

47.01

48.01

 

49.01

49.10

 

 

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

1

2

 

IV – Contributions, subventions, fonds de concours, prêts et allocations :

Contributions et participations aux organismes internationaux

Reversements à des collectivités et établissements publics

Versements à des comptes et fonds spéciaux

Subventions de fonctionnement à des collectivités ou organismes publics

Subventions de fonctionnement à des organismes, associations, et œuvres privés

Fonds de concours pour dépenses de fonctionnement

Bourses d’études et d’entretien

Secours

Prêts et avances aux règles de recettes (I., Nationale, Élevage, Hygiène, Laboratoire, T.P.)

Contribution du budget ordinaire au budget extraordinaire

Contribution à l’apurement des arriérés

Quote part nationale

Contrepartie Française

Contribution à la reconstitution du fonds de réserve

Quote part nationale

Contrepartie Française

 

 

 

150.000

0

170.000

 

290.000

 

117.000

247.750

0

1.500

 

20.000

 

 

608.000

608.000

 

369.000

369.000

 

      Total du Titre IV

2.950.250

     

Soit :

- Subventions de fonctionnement

- Subventions d’équipement

 

 
      Total des Dépenses Ordinaires 27.008.900

 

BUDGET D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENT

 

I‑RECETTES

 

CHAPITRE

INTITULE

MONTANT

(en milliers de FD)

60.10

Participation du Budget Ordinaire aux Dépenses d'équipement et d'investissement

 

60.20

Produits de la réalisation des biens immobiliers et des valeurs mobilières

 576.600

70.10

Mobilisation des prêts consentis par les États Étrangers

 

70.20

Mobilisation des prêts consentis par les Ets Publics Nationaux

 

70.30

Autres prêts et avances

 

80.10

Contributions, subventions et Fonds de concours de Budgets étrangers

 

80.20

Contributions, subventions et Fonds de concours de Budgets annexes

 

80.30

Contributions et versements de fonds et comptes spéciaux

 

80.40

Fonds de concours divers pour dépenses d'équipement

 

90.10

Prélèvements sur la Caisse de Réserve pour dépenses d'équipement et d'investissement

 

 

TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES

576.600

 

II. DEPENSES

 

CHAPITRE

INTITULE

MONTANT

(en milliers de FD)

50.00

Études

 

51.10

Travaux d’infrastructure

469.600

51.20

Constructions

102.000

51.30

Acquisitions d’immeubles

 

51.40

Acquisitions de matériels

5.000

60.10

Participation au Capital des Sociétés

 

60.20

Contribution, subventions et Fonds de Concours pour dépenses d’équipement et d’investissement

 

61.20

Versement à des comptes et fonds spéciaux

 

61.30

Projets de développement et d’industrialisation

 

61.40

Constitution d’un fonds de garantie

 

 

TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES

576.600

 

 

Article 17 : Le Budget de l'État de l'Exercice 1992 est, conformément aux tableaux ci‑après, arrêté à la somme de vingt sept milliards huit millions neuf cent mille francs Djibouti (27.008.900.000 FD) pour le Budget ordinaire et à la somme de cinq cent soixante seize millions six cent mille francs (576.600.000 FD) pour le budget extraordinaire.

 

Article 18 : Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1992.

 

Fait à Djibouti, le 31 Décembre 1991

PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

 

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