Loi de finances n°183/AN/91/2ème L portant règlement définitif du budget de l'état exercice 1990.
L'ASSEMBLÉE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU Les lois constitutionnelles n°77‑001 et 77‑002 du 27 juin 1977 ;
VU Le décret n°90‑128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU La délibération n°475/6è L du 24 mai 1968 portant règlement financière ;
VU L'arrêté n°1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la Comptabilité publique ;
VU
La loi de finances n°51/AN du 31 décembre 1989.
Article 1er : Les recettes réalisées et les dépenses ordonnancées au titre du Budget de l'État de l'exercice 1990 sont arrêtées définitivement comme suit :
*
Prévisions de recettes
23.967.100.000
*
Recettes réalisées
23.644.395.451
*
Moins value en recettes
322.704.549
*
Prévisions de dépenses
23.967.100.000
* Dépenses
admises
24.866.491.505
* Dépassement
de crédit
899.391.505
* Financement complémentaire 1.222.096.054
BUDGET
D’EQUIPEMENT :
*
Prévisions de recettes et dépenses
1.220.917.000
*
Recettes réalisées
1.249.622.871
*
Plus value en recettes
28.705.871
* Dépenses
admises
11.175.644.727
*
Solde excédentaire
73.978.144
L'excédent
du budget d'investissement sera reporté sur l'exercice 1991 pour les opérations
non clôturées et pour les surplus versé à caisse de réserve.
Article 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 31 décembre 1991
Par
le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON