JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Loi n°179/AN/02/4ème L portant Réforme des Statuts de la Chambre de Commerce de Djibouti.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret N°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du

Gouvernement ;

 

Article 1er :

La Chambre prend le titre de Chambre de Commerce de Djibouti et est auprès des pouvoirs publics, des populations et à l'international, l'organe de représentation de tous les opérateurs économiques et entreprises de la République de Djibouti.

 

Elle représente les opérateurs économiques privés et para-publics exerçant des activités dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, de l’artisanat, des mines, de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics, de l’ensemble des services et des professions libérales.

 

La circonscription de la Chambre comprend les cinq régions du pays et la ville de Djibouti.

 

La Chambre est un établissement public sous la tutelle du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat. Elle est dotée ainsi que les établissements qu’elle gère de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 

TITRE PREMIER

 

MISSION ET ATTRIBUTION DE LA CHAMBRE

 

Article 2 :

La Chambre a pour mission d’exprimer et de défendre le point de vue des opérateurs économiques privés et parapublics, d’émettre des avis et de faire des propositions en vue d’accroître la prospérité de l’économie, de promouvoir le développement de la République de Djibouti, de lutter contre la pauvreté et de contribuer au progrès humain notamment :

 

- En participant activement aux travaux des instances administratives dont elle fait partie ou auxquelles elle est conviée ;

- En éditant et publiant tous supports d’informations destinés soit à un public restreint soit aux médias publiques ;

- En suscitant la création de commissions mixtes entre la Chambre et chacun des ministères techniques ou autres institutions concernées par le développement économique et social du pays ;

- En suscitant tout rapprochement bilatéral ou multilatéral avec des pays ou entités économiques susceptibles d’apporter un appui positif au développement du pays ;

- En recherchant activement avec les pouvoirs publics tous moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la pauvreté par la création notamment de micro entreprises dans toute la République de Djibouti ;

- En proposant des opérations conjointes de promotion de la République de Djibouti à l’étranger ;

- En effectuant les études et enquêtes nécessaires pour mieux apprécier les situations macro et micro économiques des secteurs d’activités  ;

- En organisant des forums de discussion et de concertation ;

- En sensibilisant les composantes de la Société Djiboutienne sur les grands enjeux de l’évolution de l’économie et des techniques.

 

La Chambre doit contribuer à mieux faire connaître le marché national, régional et international en procédant d’un côté, à des études, à des collectes de données etc... et de l’autre côté à des opérations de sensibilisation sur les diverses opportunités offertes aux opérateurs économiques en participant au développement économiques des régions.

 

Article 3 :

La Chambre a pour attribution :

 

1. De donner au gouvernement, tous avis et renseignements qui lui sont demandés sur les questions économiques, sociales et fiscales dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que sur les accords internationaux relatifs à ces questions.

 

2.  De présenter ses avis sur l’état de l’économie et les moyens d’accroître la  prospérité du pays.

 

3. De représenter les opérateurs économiques et les entreprises dans toutes les institutions et organismes chargés de participer à la conception et à la mise en œuvre de la politique économique sur tout le Territoire et dans les relations avec les pays étrangers et les organisations régionales, sous-régionales et internationales.

 

4. D’entreprendre des actions et d’offrir des services en vue d’assumer :

 

* La promotion des connaissances, des idées et des initiatives dans le domaine économique ;

* La promotion des entreprises ;

* La promotion des ressources humaines ;

* La promotion des équipements, services et infrastructures ;

 

A cette fin, la Chambre sert de liaison entre les autorités et les entreprises et elle est chargée d’accomplir les principales formalités nécessaires à l’activité économique notamment :

 

* En tenant un fichier des entreprises ;

* En ouvrant et en gérant des lieux de facilitation de formalités pour la création, la  modification et la cessation d’entreprises plus particulièrement des PME/PMI et micro-entreprises ;

* En créant et en gérant des centres comptables conventionnés pour les déclarations fiscales et sociales des opérateurs économiques ;

* En délivrant ou en facilitant la délivrance de tous documents permettrant de faciliter les opérations commerciales avec l'étranger, tels les certificats d'origine, les carnets d'admission temporaire, les certifications de factures, les légalisations de signatures, les attestations d'activités, etc ...

* En assurant l’administration et la gestion des actions, services, établissements et équipements qu’elle a créée ou qui lui ont été confiés.

 

Article 4 :

Au nom de l’esprit de partenariat qui prévaut dans les relations entre les pouvoirs publics et la Chambre et compte tenu de l’expérience et l’expertise dont elle dispose, le Gouvernement consulte la Chambre :

 

* Sur les projets de lois, décrets, règlements et accords internationaux concernant l’économie du pays, sur le régime et l’activité des entreprises, tout particulièrement les lois de finances et les plans de développement, le contrôle des marchandises et la lutte contre la fraude ;

 

* Sur tout projet fiscal ;

 

* Sur tout projet concernant le commerce intérieur (tarifs et règlements des commerces et services) ainsi que les échanges et relations économiques extérieures ;

 

* Sur les propositions de règlements et de tarifs des offices et établissements publics ainsi que ceux des services publics ayant une répercussion sur les activités économiques ;

 

* Sur la création de bourses de commerce, de bourses de valeurs, d’entrepôts, de magasins généraux, de zones franches, de salles de vente aux enchères publiques, etc...

 

La Chambre doit donner son avis dans un délai d’un mois, sauf en cas d’urgence expressément signalée où ce délai pourra être ramené à 15 jours francs.

 

Article 5 :

La Chambre est consultée sur tous projets d’aménagement d’équipements publics, de communications, transports et télécommunications, etc... intéressant les diverses activités économiques.

 

Indépendamment des avis que le gouvernement doit lui demander, la Chambre peut en émettre de sa propre initiative sur l’ensemble des projets et matières à caractère économique.

 

Article 6 :

1. La Chambre peut acquérir des terrains et construire des bâtiments pour son propre fonctionnement ou pour apporter des services à ses ressortissants : Magasins Généraux, entrepôts, marchés, espaces pour les foires – expositions, centres de conférences, zones d'activités, gares routières, ponts-bascules, aires de stationnement, ports, aéroports, bacs, établissements de formation, etc...

 

L’autorisation du Ministère de tutelle peut être requise par la Chambre s'il est établi que l'investissement peut entraîner une hausse des centimes additionnels ou s’il nécessite une subvention de l’Etat ou des collectivités.

                       

2. L’administration et la gestion d’établissements et de services qui ont été fondés par l’initiative privée peuvent être dévolues à la Chambre conformément aux vœux des souscripteurs ou donateurs.

 

3. Cette administration et cette gestion peuvent lui être également déléguées pour des établissements et des services qui auraient été créés par l’Etat ou des collectivités régionales.

 

Le Ministère de tutelle donne les autorisations visées aux paragraphes 3 du présent article à moins que, eu égard à la nature de l'établissement ou du service, un décret ou une loi ne soit nécessaire.

 

Article 7 :

La Chambre est autorisée à être Membre ou à prendre des participations majoritaires ou non, dans toutes structures de droit Djiboutien, à constituer notamment des sociétés commerciales ayant pour objectif la création, le développement et la promotion directe ou indirecte de moyens visant à promouvoir les entreprises et favoriser la croissance économique du pays.

Elle est également autorisée à intervenir dans l’administration et dans la gestion desdites structures.

 

Dans la mesure où l'administration desdites structures sera assurée collégialement ou exclusivement par la Chambre, les dispositions de l'article 6 ne seront pas applicables à ladite société.

 

Article 8 :

La Chambre peut, dans les formes précitées, être déclarée concessionnaire de travaux publics ou chargée de services publics.

 

Article 9 :

La Chambre correspond directement avec toutes les institutions de la République de Djibouti (Présidence, Assemblée Nationale, Gouvernement, Ministères, Administrations nationales et Administrations territoriales dans les régions, Ambassades de la République de Djibouti à l'étranger, organismes consultatifs, tribunaux, etc...) ainsi que les organisations sous-régionales, régionales et internationales et les ambassades des pays étrangers à Djibouti. D’autre part, la Chambre doit tenir informé le Ministère de tutelle de l’état d’avancement des dossiers par tous moyens qu’elle jugera utile.

 

Article 10 :

La Chambre correspond directement avec les compagnies consulaires étrangères ainsi qu’avec toutes institutions consulaires, inter- consulaires ou non et peut susciter, d’un commun accord, par l’entremise de son Président des ententes sur les sujets entrant dans leurs missions et attributions respectives.

 

Article 11 :

La Chambre tient registre de ses délibérations.

 

Le procès – verbal de ses séances, après approbation par le Bureau, est transmis au Ministère de tutelle.

 

La Chambre fait connaître par tous moyens à sa convenance l'activité de ses diverses instances et plus généralement toutes les informations susceptibles d’intéresser les opérateurs économiques et les entreprises tant publiques que privées à Djibouti et à l’étranger.

 

Article 12 :

Tous sujets, discussions, avis, vœux et délibérations de caractère politique sont interdits à la Chambre.

 

TITRE DEUXIEME

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE

 

CHAPITRE 1 : COMPOSITION DE LA CHAMBRE

 

Article 13 :

La Chambre représente les opérateurs et les entreprises de toutes les catégories économiques de la République de Djibouti.

 

Article 14 :

La chambre comprend des Membres titulaires élus par les électeurs consulaires dans les différentes catégories économiques. 

 

Article 15 :

Les Membres titulaires élus représentent les grandes catégories économiques constituées par le regroupement d'activités homogènes et de nature comparable ou connexe existant dans le pays.

  

Article 16 :

Les catégories économiques de la République de Djibouti sont les suivantes :

 

Catégorie 1 :

Activités portuaires, de transport Air-Mer-Terre et sociétés pétrolières ;

 

Catégorie 2 :

Entreprises de construction, bâtiments et travaux publics, industries et extraction ;

 

Catégorie 3 :

Import – export et commerce de gros ;

 

Catégorie 4 :

Activités financières et d'assurances ;

 

Catégories 5 :

Activités artisanales ;

 

Catégories 6 :

Commerce et services de détail ;

 

Catégorie 7 :

Professions libérales et assimilées ;

 

Catégorie 8 :

Hôtellerie, tourisme, loisirs ;

 

Catégorie 9 :

Opérateurs des régions de l’intérieur.

 

Article 17 :

Sur proposition du Bureau et après approbation de l’Assemblée Générale de la Chambre, un décret pris en Conseil des Ministres fixera, pour la ville de Djibouti, à chaque renouvellement, la liste et la composition de chacune des catégories, la répartition des sièges des membres titulaires entre les catégories éventuelles.

 

Chaque région disposera d’un siège de membre titulaire dont le  représentant sera élu par la communauté des opérateurs privés de chaque région inscrits au rôle de patentes. Le représentant ayant obtenu dans son région le nombre de voix le plus élevé sera désigné comme membre titulaire de la chambre représentant la région.

 

Au cas où il adviendrait qu’un représentant d’une région ne puisse plus pouvoir exercer son mandat, il sera remplacé par celui qui aura obtenu le nombre de voix immédiatement inférieur. En cas de défaillance de ce dernier il sera procédé à un nouveau scrutin.

 

Article 18 :

La composition des catégories d'activités, la répartition des sièges entre elles sont déterminés en tenant compte :

 

- Du nombre d'entreprises existantes assujetties à la patente ou qui en ont été expressément exonérées provisoirement.

 

- Du poids économique de ces entreprises mesuré par le montant de la part fiscale contributive réelle ou fictive (pour les entreprises expressément exonérées provisoirement) et le nombre de salariés déclarés.

 

 

Article 19 :

La composition et les répartitions visées à l'article 17 sont fixées par décret pris en conseil des Ministres à chaque renouvellement sur proposition de la Chambre.

 

Article 20 :

Le nombre de sièges de Membres titulaires est fixé à 44.

 

Article 21 :

Outre les membres titulaires élus la Chambre comprend des membres associés nommés par le Ministre de tutelle, sur proposition conforme de l'Assemblée Générale de la Chambre (sections 1, 2 et 4) ou nommés directement par la Chambre (sections 3 et 5).

 

Cette nomination est faite au plus tard dans les quatre mois qui suivent la séance d'installation de la Chambre. Leur nombre ne peut excéder la moitié des membres élus. Ils sont désignés à chaque renouvellement de la Chambre.

 

Au titre des membres associés figurent :

 

Section 1 : Des représentants des organisations patronales reconnues et des activités non représentées à l'Assemblée générale.

 

Section 2 : Des représentants d'associations intervenant dans la vie économique : jeunes chefs d'entreprises, femmes d'affaires, etc.

 

Section 3 : Des responsables d'entreprises quel que soit leurs statuts autres que ceux visés dans les 2 catégories susvisées et choisis directement par la  Chambre en raison de leur entreprise ou de leur activité.

Dans cette catégorie figurent  des dirigeants d’entreprises choisies notamment   pour leurs  compétences, ou/et l’importance de leur entreprise dans l’économie du pays.

 

Section 4 : Des dirigeants d’entreprises publiques.

 

Section 5 :  Des représentants d’organisations des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. A défaut de présence d’organisations représentatives de l’un ou de l’autre de ces secteurs, la Chambre désignera un ou des professionnels éminent du ou des secteurs concernés.

 

Section 6 : En sus d’un membre titulaire par région, chaque région disposera d’un membre associé qui sera automatiquement le candidat ayant obtenu un nombre de voix immédiatement inférieur à celui du titulaire.

 

Au cas où il y aurait qu’un seul candidat en lice pour le poste de titulaire, le membre associé d’une région concernée sera choisi par le Président de la chambre.

 

Les membres associés compris dans les catégories 1 et 2 sont proposés à la Chambre par les groupements, organisations et associations dont la liste est arrêtée par la Chambre.

 

Les membres associés devront comprendre au moins 10% des femmes. En cas d’impossibilité de respecter, en tout ou en partie, cette directive, il sera pourvu aux postes vacants en respectant les conditions du présent article sans tenir compte du % réservé aux femmes.

 

Les membres associés ont voix consultative.

Aucune section ne peut disposer de plus du tiers des sièges.

 

Article 22 :

Outre les Membres titulaires élus et les membres associés, la Chambre comprend des conseillers techniques qui participent aux séances de l'Assemblée Générale avec un rôle consultatif.

 

Leur nombre est fixé d’un commun accord entre le Ministre chargé de tutelle et la Chambre. Ce nombre ne peut excéder 15 personnes.

 

Les conseillers techniques sont désignés après chaque renouvellement de la chambre.

Au titre des conseillers techniques figurent :

 

Collège I : Des hauts fonctionnaires habilités à représenter les Ministères et organismes publics et para-publics concernés par la vie économique et les relations avec la Chambre autres que ceux qui figurent dans la section 3 de l’article 21.

 

Collège II : Des personnalités représentant les instances de la société civile  concernée par la vie économique et les relations avec la chambre.

 

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des conseillers techniques de chacune des deux catégories précitées et la liste des administrations et organismes publics et para-publics sus-visés.

Un collège ne peut comprendre plus de 60% du nombre total des conseillers techniques.

 

Les conseillers techniques du collège I sont désignés par les Ministres ayant autorité ou tutelle sur les administrations et organismes publics et para-publics sus-visés dans les deux mois suivant l'installation de la Chambre.

Les conseillers techniques du collège II sont désignés par la Chambre dans les deux mois suivant son installation.

 

Les Conseillers Techniques devront comprendre au moins 10% de femmes. En cas d’impossibilité de respecter, en tout ou en partie, cette directive, il sera pourvu aux postes vacants selon les termes du présent article sans tenir compte du % réservé aux femmes.

 

Article 23 :

Les fonctions de membre titulaire, membre associé, et de conseiller technique sont gratuites.

 

 

CHAPITRE 2 : ELECTORAT

 

Article 24 :

Sont électeurs des membres titulaires de la Chambre.

 

1. A titre personnel

Les opérateurs économiques (propriétaires - exploitants) des deux sexes, Djiboutiens ou Etrangers, figurant sur le rôle des patentes de l’année précédant celle du scrutin ou ayant été expressément exonérés provisoirement de patente pour des raisons diverses (code des investissements, etc...) ;

 

2. Par l’intermédiaire de Représentants

a. Les sociétés commerciales dont le siège est situé dans la République de Djibouti et qui figurent sur le rôle des patentes de l’année précédant le scrutin ou qui ont été expressément exonérées provisoirement.

 

b. Les sociétés publiques et parapubliques à vocation économique, en voie ou non de privatisation inscrites sur le rôle des patentes de l’année précédant celle du scrutin ou qui ont été expressément exonérées provisoirement.

 

Lorsque le Président de la société ne réside pas sur le territoire de la République de Djibouti, le Directeur Général représente la société en son lieu et place.

 

Article 25 :

Les représentants des sociétés visés à l’article 24 doivent assurer dans l’entreprise, des responsabilités de direction et être dûment mandatés par le Président ou le propriétaire exploitant. Les mandats sont soumis pour validation à la commission de contrôle des opérations électorales.

 

Article 26 :

Tout électeur doit être inscrit sur le rôle des patentes et payer des centimes additionnels.

 

Tout électeur qui aura été provisoirement exonéré de patentes et de centimes additionnels, devra apporter la preuve de son exonération en produisant une copie du décret y afférant accompagné d'un extrait de son registre du commerce, son inscription fera l'objet d'une décision de la commission de contrôle des opérations électorales.

 

Article 27 :

Chaque électeur dispose d'une voix.

 

Article 28 :

Les électeurs doivent être âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur le territoire national depuis plus d’un an.

 

Article 29 :

Ne peuvent être électeurs :

 

* Les ressortissants de nationalité étrangère non titulaires de la carte d’identité d’étranger, régulièrement visée conformément aux règlements en vigueur ;

 

* Les ressortissants condamnés pour crime ou délit  ;

 

* Les faillis non réhabilités ;

 

* Les personnes condamnées à une peine de prison, pour infraction à la législation économique ou fiscale.

 

Article 30 :

Au cours de l’année électorale, la liste électorale est dressée entre le 1er Février et le 15 Mars par la commission de contrôle des opérations électorales.

 

Les représentants visés à l’article 24 présentent leur demande d’inscription devant cette commission durant cette période, par lettre adressée au Secrétariat de ladite commission.

 

Article 31 :

La commission de contrôle des opérations électorales est composée :

 

* D’un Président désigné par le Ministère de tutelle ;

* D’un Représentant du Ministère de l’Intérieur ;

* D’un Représentant du Ministère des Affaires Présidentielles et de la Promotion des Investissements

* De Trois membres de la Chambre désignés par le Président de la Chambre

 

Le Secrétariat de la Commission est assuré par la Chambre.

 

Article 32 :

Cette commission se réunit au cours de la période électorale sur convocation de son Président.

 

Elle peut exiger la production de pièces attestant que les conditions d’électorat se trouvent remplies.

 

La liste électorale est ensuite publiée du 15 au 25 mars dans les locaux de la Chambre ainsi qu'au siège des régions soit un délais de 10 jours au cours duquel les électeurs peuvent déposer un recours amiable par écrit auprès du Président de la Commission de contrôle en cas d'anomalies ou d'oubli constaté.

 

Au cours de la période électorale, la commission se réunit entre le 20 Mars et le 31 Mars pour examiner toute réclamation portant sur les inscriptions sur les listes électorales, dresser les listes définitives et les transmettre au Ministre de tutelle avec un rapport motivé.

 

Article 33 :

Le Ministre de tutelle arrête alors la liste électorale et la fait publier avant le 10 Avril par voie d’affichage au siège de la Chambre à Djibouti ainsi qu’au siège de chacune des régions.

 

Un délai de dix jours francs, à compter de la date de cette publication, est imparti aux électeurs pour se pourvoir devant le Conseil du contentieux administratif sur les omissions ou inscriptions ayant fait l’objet de précédentes réclamations non satisfaites.

 

Le Conseil du contentieux administratif dispose d’un délai de cinq jours pour statuer sur les pourvois passé ce délais le pourvoie est considéré comme accepté par le conseil.

 

La liste électorale est définitivement arrêtée et close, au plus tard le 30 Avril, par décret pris en conseil des Ministres.

 

CHAPITRE 3 : ELEGIBILITE

 

Article 34 :

Les membres de la Chambre sont élus pour cinq ans et rééligibles. Leurs pouvoirs arrivent à expiration le jour de l’installation de la nouvelle chambre. Sont éligibles ou rééligibles, sous réserve, d’être âgés de 30 ans au moins et des dispositions de l’article

du chapitre 2 ci-après :

 

Les électeurs à titre personnel sur la liste électorale.

 

Les représentants des sociétés visés à l’article 24, inscrits sur la liste  électorale.

 

 

CHAPITRE 4 : OPERATIONS ELECTORALES

 

Article 35 :

Les candidatures à l’élection des membres de la Chambre, à l’exception de celle des délégués régionaux, font l’objet de déclarations au Ministre de tutelle au plus tard 20 jours avant la date du scrutin, qui en délivre récépissé immédiatement.

 

La déclaration doit indiquer la catégorie dans laquelle le candidat se présente et sa qualité pour être élu.

 

Le candidat doit déposer lui-même sa candidature, sauf cas de force majeur. Il pourra alors le faire par un mandataire, sous réserve de validation par la commission de contrôle des opérations électorales.

 

Les candidatures à l’élection des représentants des régions feront l’objet d’une déclaration au Commissaire de la République de la région dont ils relèvent 20 jours au moins avant la date du scrutin, qui en délivre récépissé immédiatement.

 

Les candidats au siège de membre de régions autres que la ville de Djibouti peuvent également faire acte de candidature en recourant à un mandataire, dans les mêmes conditions de dépôt que pour les candidats de la ville de Djibouti. 

 

Article 36 :

Aucun retrait ou remplacement de candidatures n’est accepté après délivrance du récépissé sauf cas de décès ou d'invalidité totale ou d'invalidation de la candidature par la commission de contrôle prévue à l’article 31.

 

Le refus d’enregistrement ou l’invalidation d’une candidature peut être contesté par le candidat ou le mandataire au plus tard 15 jours avant la date du scrutin.

 

Le candidat peut alors saisir le conseil du contentieux administratif qui dispose de 5 jours pour statuer. Passé ce délai, la candidature est réputée avoir été rejetée par le conseil.

 

Article 37 :

La commission de contrôle, prévue à l’article 31, vérifie les candidatures définitives, les enregistre et les fait immédiatement afficher par catégorie :

 

* Au siège de la Chambre à Djibouti.

* Et au siège de chaque région dans les collectivités régionales.

 

Article 38 :

Chaque électeur doit disposer d’une carte électorale, seul titre attestant de son inscription sur les listes.

 

Chaque électeur devra venir à la chambre récupérer sa carte d'électeur huit jours au plus tard avant la date du scrutin.

 

En cas de retard, de perte ou de vol, l’électeur peut cependant voter au moyen d’un duplicata qui se substitue à ladite carte. Ce duplicata peut être retiré par l’électeur lui-même au siège de la Chambre ou au siège de chaque région ou à son bureau de vote le jour du scrutin.

 

La carte électorale comporte :

* Le nom de l’électeur,

* L’adresse de l’électeur,

* La catégorie dans laquelle l'électeur est inscrit (pour la ville de Djibouti),

* Le numéro d’ordre de l’électeur,

* Les cases de contrôle des procurations.

 

Les cartes électorales pourront être imprimées de couleurs différentes pour chacune des catégories, selon la décision de la commission de contrôle.

 

Article 39 :

Un décret pris en conseil des Ministres convoquera le collègeélectoral et désignera le président du bureau de vote qui devra être présidé par un magistrat pour la ville de Djibouti.

 

Le Président des bureaux de vote de chaque région sera choisi parmi les électeurs de la région.

 

Le scrutin a lieu un jour ouvrable du mois de Mai.

 

Dans le cas de dissolution anticipée, la date du scrutin est fixée dans le décret ayant prononcé la dissolution.

Le scrutin se déroule au siège de la Chambre pour la ville de Djibouti, et pour les collectivités territoriales au siège de chaque région.

 

Le scrutin est ouvert sans interruption de 8 h à 18 h à Djibouti au siège de la CICID et de 8 h à 14 h dans les autres régions.

 

Il est mis à la disposition des électeurs autant d’urnes que de catégories professionnelles pour la ville de Djibouti et une seule pour les élections du représentant de chaque région.

 

Le Bureau de vote comprend, outre le Président désigné, deux électeurs consulaires désignés ou requis par le Président avant l’ouverture du bureau de vote.

 

Le Bureau, ainsi composé, nomme le Secrétaire parmi les deux électeurs désignés ou requis. Il statue séance tenante sur tous les problèmes qui peuvent s’élever au cours des opérations de vote.

 

Article 40 :

L’électeur peut voter par l’intermédiaire d’un autre électeur, inscrit dans la même catégorie professionnelle au moyen d'une procuration pour la ville de Djibouti.

 

La procuration doit porter mention de l’identité du mandant et de celle du mandataire ainsi que de la mention de la catégorie de chacun d’eux et signée par chaque partie.

 

La procuration doit être établie en deux exemplaires qui seront visés par la Chambre avant le 1er Mai. Un exemplaire sera conservé par la Chambre et l’autre sera remis au mandataire qui le présentera au moment du scrutin avec la carte électorale du mandant.

 

Le service de la Chambre préposé pour la mise en œuvre de cette procédure :

 

Mentionnera sur la liste électorale le nom du mandataire en face de celui du mandant,

Notera sur la case "procuration du mandataire" le numéro d’ordre du mandant.

 

Seules les procurations établies selon cette procédure seront examinées par la commission de contrôle des opérations électorales, au plus tard dans les 8 jours précédant le scrutin.

 

Aucune procuration ne sera acceptée après le 1er Mai.

Il ne pourra être produit par chaque électeur plus de trois procurations.

 

Au moment du vote, le bureau de vote apposera un cachet sur la case mentionnant le numéro d’ordre du mandant pour validation définitive.

 

Un électeur qui, ayant donné procuration, désirerait voter pourra le faire à condition qu'il se présente 48 h avant le jour du scrutin à la Chambre de Commerce accompagné de son mandataire et de toutes les pièces nécessaires.

 

La procédure ci-dessus s’applique aussi aux régions, à l’exception que le visa sera apposé par le Commissaire de la République de chaque région.

 

Article 41 :

L’électeur, qui désire voter par correspondance, doit mettre son bulletin de vote ne comportant que les indications nécessaires à la désignation du suffrage dans une  enveloppe cachetée sans inscription ni signe extérieur apparent.

 

Ce premier pli ainsi que la carte d’électeur seront mis dans une seconde enveloppe avec sa signature et l’indication de son nom ou de la raison sociale de la ou des sociétés qu’il représente. Cette seconde enveloppe sera mise dans une troisième enveloppe qui portera la mention suivante :

 

"A Monsieur le Président du Bureau de Vote pour la Chambre de Commerce de Djibouti".

 

Ce pli doit être expédié en recommandé de manière à parvenir à destination, au plus tard, la veille du jour de l’élection, le cachet de la poste faisant foi.

 

Les plis sont conservés par la Direction de l’office des postes pour être remis sitôt l’ouverture du scrutin au Président du bureau de vote qui en délivre un reçu détaillé.

 

Après clôture du scrutin, le Bureau de vote s’assure que l’électeur dont le nom est porté sur l’enveloppe, n’a pas pris part au scrutin, émarge son nom sur la liste électorale, décachete l’enveloppe extérieure et dépose dans l’urne celle qui contient le bulletin de vote.

 

Si l’expéditeur a déjà pris part au scrutin, l’enveloppe extérieure sera annexée au procès verbal sans avoir été ouverte.

 

Pour les régions, la même procédure que ci-dessus est applicable à l’exception que :

 

- Sur la 3ème enveloppe il doit être mentionné :

 

"A Monsieur le Président du bureau de vote pour la Chambre de Commerce de Djibouti région de : (nom de la région)".

 

Le vote par correspondance doit être expédié au Bureau de poste de la région concernée.

 

Article 42 :

L’élection a lieu, au scrutin secret, à un tour. Chaque électeur doit se munir d'une pièce d'identité comportant une photo.

 

Les électeurs de la ville de Djibouti votent dans la catégorie dans laquelle ils sont inscrits.

 

Dans les collectivités régionales, chaque électeur d’une région vote pour un candidat de la région dans laquel il est inscrit.

 

Les bulletins de vote, imprimés par la Chambre, sont préparés par catégorie pour la ville de Djibouti. Ils comportent séparément la liste par ordre alphabétique, des candidats de nationalité Djiboutienne et celle des candidats de nationalité Etrangère.

 

Le nom des candidats est suivi éventuellement du nom de la liste sur laquelle ils se présentent, si des listes de candidats ont étéprésentées et si le candidat a une appartenance.

 

Les bulletins doivent indiquer enfin le nombre de sièges à pourvoir.

 

L’électeur doit rayer, sur le bulletin à déposer dans l’urne, les noms de tous les candidats pour lesquels il n’entend pas voter, ne laissant subsister sur chaque liste qu’un nombre de candidats au maximum égal à celui de sièges à pourvoir.

 

Les candidats ayant obtenu, dans leur catégorie professionnelle, le plus grand nombre de voix seront déclarés membres titulaires dans l’ordre du plus grand nombre de voix recueillies.

 

En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

 

Est nul tout bulletin :

* Laissant subsister un nombre de candidats supérieur à celui de sièges à pourvoir.

* Comprenant d’autres noms que ceux des candidats régulièrement inscrits.

* Signé ou comportant des signes de reconnaissance.

 

Article 43 :

Dès la clôture du scrutin, le Président du bureau de vote assisté de ses assesseurs procède publiquement au dépouillement des votes.

 

Le résultat du scrutin est consigné dans un procès-verbal établi en double original et relatant  par catégorie professionnelle :

 

- Pour la ville de Djibouti :

            * Le nombre des électeurs inscrits,

            * Le nombre de votants,

            * Le nombre des suffrages obtenu par chaque candidat,

            * Le nombre de bulletins nuls.

 

- Pour chaque région :

            * Le nombre des électeurs inscrits,

            * Le nombre de votants,

            * Le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat,

            * Le nombre de bulletins nuls.

 

Les originaux sont déposés au Secrétariat de la Chambre. La Chambre en transmet un au Président de la République, Chef du Gouvernement.

 

Les résultats du scrutin sont publiés au "Journal Officiel" dans les meilleurs délais mais aussi dans un journal local de grande audience et affichés au siège de la Chambre à Djibouti et dans les commissariats de chacune des collectivités régionales. 

 

La Chambre procède à une centralisation des résultats de toutes les régions pour l’accomplissement de ces diverses procédures.

 

Article 44 :

Dans les quinze jours qui suivent la publication des résultats du scrutin, tout électeur a le droit d’élever des réclamations sur la régularité des élections.

 

Il est statué sur ces réclamations par les tribunaux administratifs compétents dans les 15 jours suivants qui suivent le terme du délai de réclamations.

En cas d’annulation totale ou partielle, il est procédé dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision définitive d’annulation, à la convocation des électeurs  concernés pour de nouvelles élections qui ont lieu au plus tard dans les deux mois suivant ladite notification.

 

CHAPITRE 5 : FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE

 

Article 45 :

Si le nombre total des membres de la Chambre vient à être inférieur à la moitié, ou si l’une des catégories ou délégations vient à ne plus être représentée, des élections partielles ont lieu dans les deux mois qui suivent la dernière vacance pour pourvoir à tous les sièges vacants à moins que le renouvellement normal de la Chambre n’intervienne dans les six mois qui suivent.

 

Article 46 :

Passé le délai de 15 jours suivant la publication des résultats au scrutin et éventuellement un second délai de 15 jours pour statuer en cas de réclamation les membres titulaires nouvellement élus sont convoqués par le doyen d’âge des membres titulaires élus, en séance d’installation dans les 15 jours qui suivent pour élire, dans l’ordre, au scrutin secret un Bureau composé de :

 

* Un Président,

* Un Premier Vice-Président,

* Un Second Vice-Président,

* Un Troisième Vice-Président,

* Un Quatrième Vice-Président,

* Un Trésorier,

* Un Trésorier Adjoint,

* Le 1er Secrétaire,

* Le 2ème  Secrétaire.

 

Le scrutin et le dépouillement se déroulent en présence du Ministre de tutelle. Les nominations sont faites à la majorité absolue des            suffrages exprimés, le nombre de votants devant en outre, dépasser la moitié du nombre des membres titulaires.

 

Lorsque les deux premiers tours de scrutin n’ont pas donné de résultat, l’élection a lieu au troisième tour à la majorité relative et, à égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu, quelque soit le nombre de membres présents.

 

Seuls le 3ème Vice-Président et le 2ème Secrétaire peuvent être de nationalité étrangère.

 

En cas de décès, de démission ou de déchéance d’un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et dans le mois qui suit.

 

Le Bureau devra comprendre au moins 1 femme. En cas d’impossibilité de respecter cette directive, il sera pourvu à cette vacance sans tenir compte de cette mesure.

 

Article 47 :

La Chambre se réunit au moins 4 fois par an en Assemblée Générale. Elle ne peut délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés dépasse la moitié du nombre des membres en exercices. Lorsque ce nombre n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de la Chambre après un intervalle de trois jours.

 

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le Ministre de tutelle assiste aux assemblées générales de la Chambre pour représenter le Gouvernement.

 

La date des assemblées générales de la Chambre et leur ordre du jour sont communiqués au Ministre de tutelle dans les mêmes conditions que pour les membres titulaires, les membres associés et les Conseillers techniques.

 

Article 48 :

La Chambre établit son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions de son            organisation et de son fonctionnement. Elle le transmet au Ministre de  tutelle pour approbation.

 

Article 49 :

L'Assemblée Générale est l'organe délibérant de la Chambre. Les décisions, les avis et les vœux qu'elle adopte dans le cadre de sa mission et des attributions mentionnées au titre I et un certain nombre de dispositions relatives à son organisation, son fonctionnement, ses finances et ses comptes prévus au titre II et III sont prises sous forme de délibérations.

 

Article 50 :

Le Bureau, sous l'autorité du Président prépare les travaux et les projets de décisions de l'Assemblée Générale.

 

Le Bureau informe périodiquement les membres de l’Assemblée Générale par les moyens de son choix, des décisions ou avis qu’il serait amené à prendre entre deux Assemblées Générales.

 

Il arrête les projets de budget et de comptes de la chambre avant présentation à l'Assemblée Générale.

 

Il autorise le Président à ester en justice.

 

Il saisit les commissions des questions qu'il souhaite mettre à leur ordre du jour, coordonne leurs travaux et se prononce sur leurs rapports et avis avant présentation à l'Assemblée Générale. Il suit les activités et le fonctionnement de la Chambre.

 

Le Bureau se réunit au moins une fois par mois.

 

Article 51 :

Le Président est l'organe exécutif de la Chambre. Il représente la Chambre juridiquement et officiellement.

 

Le Président, convoque, préside et anime l'Assemblée Générale et le Bureau de la Chambre, veille à la bonne application des dispositions qui la régissent et à la mise en oeuvre de ses décisions.

           

Il exerce ses attributions administratives et financières, conformément aux dispositions prévues au titre III des statuts.

 

Le Président et le Secrétaire Général de la Chambre doivent être de nationalité djiboutienne.

 

Article 52 :

Après chaque élection, l'Assemblée Générale constitue des commissions permanentes et ad hoc composées de membres titulaires, de membres associés et de conseillers techniques choisis dans des catégories différentes.

           

Les commissions préparent les travaux de la chambre sous forme de rapports et projets d'avis soumis au Bureau puis à l'Assemblée Générale. Leur rôle est purement consultatif.

 

Article 53 :

La Chambre est dotée de services permanents chargés de préparer le travail de ses différentes instances, d’assurer leur fonctionnement et de mener toutes actions en vue de mettre en oeuvre la politique décidée par la Chambre au service des entreprises et du développement du pays et de gérer les établissements dont elle a la responsabilité.

 

Les services de la Chambre et tous les établissements qui lui sont directement ou indirectement rattachés, sont dirigés par un Secrétaire Général dont la mission sera déterminée par le Règlement Intérieur.

 

Article 54 :

La Chambre peut distinguer un ancien Président ayant assuré plusieurs mandats et rendu d’éminents services à l’institution consulaire et au pays en lui conférant le titre de Président d’honneur.

 

Le Président d’honneur assiste de droit aux assemblées générales ainsi qu’aux séances des commissions de son choix.

 

La Chambre peut lui confier des missions particulières dont les termes de références sont définis par le Président en exercice.

 

Le Bureau de la Chambre propose à l'Assemblée Générale la nomination à cette distinction.

 

TITRE TROISIEME

 

ADMINISTRATION FINANCIERE ET COMPTABLE

 

Article 55 :

Il est pourvu aux dépenses ordinaires de la Chambre.

 

1. Par une imposition additionnelle de 7% au principal de la contribution des patentes perçue sur l’ensemble des opérateurs économiques et entreprises assujetties à cette taxe et, si besoin est, par d’autres impositions additionnelles et/ou taxes spécifiques.

 

Le produit de ces impôts est reversé à la fin de chaque mois à la Chambre par le Trésor sous forme de douzièmes provisoires, une régularisation définitive étant opérée au plus tard avant la fin du mois de février de l’année suivante.

 

Ces contributions ont pour objet de couvrir les dépenses liées au fonctionnement institutionnel de la Chambre, à l’accomplissement de ses missions de service public et d’intérêt général et à l’exigence de son équilibre financier.

 

2. Par des dotations et subventions de l’Etat et des collectivités territoriales.

 

3. Par des dotations et subventions au titre des aides bilatérales, sous-régionales, régionales et internationales accordées par les bailleurs de fonds.

 

4. Par des dons et legs qui lui sont dévolus par des particuliers ou des associations et approuvés par la Chambre.

 

5. Par les produits de tous ordres sur ses divers placements.

 

6. Par les revenus tirés de ses activités : délivrance de documents administratifs, facturation de prestations et services, redevances d’exploitation (Magasins Généraux, etc..), produits des actions de formation etc...

 

7. Par des revenus mobiliers ou immobiliers.

8. Par les revenus obtenus dans le cadre de l'application de l'article 7.

 

9. Plus généralement par tous revenus liés directement ou indirectement à ses missions et attributions.

 

Article 56 :

La Chambre pourvoit au financement des investissements et à la couverture des dépenses exceptionnelles exigées pour son propre fonctionnement ou celui de l’un des établissements qu’elle administre ou qu’elle gère au moyen des produits ci-après :

 

1. Des dotations et subventions de l’Etat et des collectivités.

 

2. Des dotations et subventions au titre des aides bilatérales, sous régionales, régionales et internationales accordées par les bailleurs de fonds.

 

3. Des emprunts qu’elle est amenée à contracter. Les contrats d’emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.

 

Le service de ces emprunts figure dans les budgets concernés.

 

4. Par tous autres moyens n’affectant pas l’équilibre financier de la Chambre.

 

Article 57 :

Les dépenses ordinaires de la Chambre comprennent :

 

1. Les frais de personnel,

2. Les frais de gestion,

3. Les dons et subventions éventuels,

4. Le remboursement des annuités d’emprunt,

5. Les provisions et amortissements,

6. Les frais divers.

 

Article 58 :

Les deniers de la Chambre sont soumis aux règles de la comptabilité privée.

 

Cependant, la Chambre est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes à l’instar des autres établissements publics.

 

L’exercice budgétaire va du 1er janvier au 31 décembre.

 

Les budgets de l’année future de la Chambre et des divers établissements qui en dépendent, sont préparés par le bureau et votés chaque année par l’Assemblée générale avant le 1er Décembre, en produits et en charges, de fonctionnement et d’investissement. Ils doivent être présentés en équilibre réel.

 

Les budgets votés par la Chambre sont transmis dans les 15 jours francs au Ministère de tutelle. Celui-ci peut demander une seconde lecture de tout ou partie des budgets lorsque les dispositions votées ne sont pas conformes à celles de la présente loi ou lorsqu'elles ne permettent pas d’assurer un équilibre réel entre les charges et les produits.

 

La non réponse du Ministre de tutelle dans un délais d'un mois vaut approbation tacite des budgets de la Chambre.

 

L’excédent des recettes de la Chambre et des établissements et services qu’elle administre et gère, est versé au fonds de réserve de la Chambre. Les déficits éventuels de la Chambre et de ses établissements et services qu’elle administre et gère, sont supportés par ce fonds.

 

Dans les six premiers mois de chaque année, les comptes définitifs sont soumis pour accord à l’Assemblée Générale de la Chambre et après approbation du Conseil des Ministres sont transmis sous forme de projet de loi à l’Assemblée Nationale.  

                       

Les budgets rectificatifs éventuels sont préparés, votés et approuvés dans les mêmes conditions que pour le budget primitif.

 

Article 59 :

La Chambre pourvoit à la constitution d’un fonds de réserve à l’aide des excédents de produits réalisés dans l’exécution de son budget et de ceux des établissements et services qu’elle administre et qu’elle gère.

 

Tout prélèvement sur ce fonds de réserve est autorisé par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 60 :

Les dispositions du code des marchés publics ne sont pas applicables à la Chambre.

 

Tout marché de fournitures, de travaux ou de services d’un montant supérieur à 1 000 000 Francs Djibouti est soumis à l’avis d’une commission des marchés de cinq membres élue par l'Assemblée Générale.

 

Cette commission est chargée de vérifier la régularité des appels d’offres, le respect de la liberté de concurrence et de donner un avis sur l’intérêt des diverses soumissions au plan de la qualité, des prix et des délais.

Les Membres du Bureau de la Chambre ne peuvent faire partie de la commission des marchés de la Chambre.

 

Article 61 :

La Chambre est représentée par son Président dans tous les actes d’administration et dans les actions en justice. Le Président est ordonnateur du budget de la Chambre ainsi que des budgets des établissements et services qu’elle administre et qu’elle gère.

 

En cas de vacance temporaire du Président, son intérim est assuré par un Vice Président dans l’ordre indiqué dans l’article 46.

 

Le Président peut déléguer sa signature à un ou plusieurs Vice-Présidents. Il peut également, sous sa responsabilité, se faire suppléer par des fondés de pouvoir munis d’une procuration régulière et choisis parmi le personnel de direction de la Chambre et des établissements et services qu’elle administre et qu’elle gère pour procéder à l’ordonnancement des dépenses et recettes nécessaires à leur fonctionnement.

 

Article 62 :

Le Trésorier est Agent Comptable de la Chambre et est chargé, à ce titre, de la responsabilité des paiements. En cas de vacance temporaire du Trésorier, son intérim est assuré par le Trésorier adjoint et en cas d’empêchement temporaire de celui-ci par le 1er Secrétaire ou en cas d'empêchement de ce dernier par le 2ème Secrétaire.

 

Article 63 :

Dans l’exercice de leurs fonctions et attributions, l’ordonnateur du budget de la Chambre et des budgets des établissements et services qu’elle administre et gère ainsi que le Trésorier de la Chambre encourent les responsabilités prévues par la loi. Il en est de même pour leurs délégataires et fondés de pouvoirs éventuelsrespectifs.

 

Article 64 :

Les employés permanents de la Chambre n’ont pas la qualité d’agents publics et relèvent d’une convention collective particulière du secteur privé, propre à telle ou telle activité ou spécifique à la Chambre.

 

TITRE QUATRIEME

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES ET TRANSITOIRES

 

Article 65 :

La loi N°27/78 du 8 Mai 1978 est abrogée.

 

Les textes législatifs et réglementaires portant sur le fonctionnement, la gestion et le contrôle des établissements publics à caractère administratif ne sont pas applicables à la Chambre.

 

Article 66 :

Au cas où, lors de la première élection de la Chambre, les différents délais impartis pour l'organisation des élections ne permettraient pas que le scrutin se déroule dans des conditions optimales de participation, les délais seront modifiés pour en tenir compte.

 

A titre transitoire, le premier scrutin aura lieu au cours du 3 mois qui suivront la date de promulgation de la présente loi.

 

Article 67 :

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

 

Fait à Djibouti, le 24 août 2002.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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