JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°175/AN/91/2ème L accordant en concession provisoire une parcelle de terrain sise aux anciennes salines est à la société Djibouti Arta Plages.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

VU Les lois constitutionnelles n°77‑001 et 77‑002 du 27 juin 1977 ;

VU L'ordonnance n° 77‑008 du 30 juin 1977 ;

VU Le Décret n° 90‑128/PRE du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans le territoire ensemble, l'arrêté d'application du 8 décembre.

   

Article 1 : Il est fait concession provisoire à la Société ARTA PLAGES d'une parcelle de terrain d'une superficie de 30.000 mètres carrés, sise à Djibouti Anciennes Salines‑Est.

 

Article 2 : ‑ A compter de la date de notification de la présente loi, le concessionnaire devra :

1°) Dans le délai d'un mois verser à la caisse du service des Domaines la somme de : QUINZE MILLIONS DE FRANCS DJIBOUTI (15 000 000 FD) à raison de CINQ CENT FRANCS DJIBOUTI (500 FD) le mètre carré.

2°) Dans le délai de deux ans édifier un bâtiment destiné à abriter le siège de la SOCIETE DJIBOUTI ARTA PLAGES et un Centre de Karting.

 

Article 3 : Le concessionnaire devra en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du Cahier des charges adopté par délibération n°487/6ème L du 24 MAI 1968, modifiée et complétée par la délibération n°39/8è L du 27 mai 1974.

 

Article 4 : Les formalités d'enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

Article 5 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

 

Djibouti, le 10 Octobre 1991

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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