Loi n°163/AN/91/2ème L portant délégation d'une partie des pouvoirs de l'assemblée nationale à la commission permanente jusqu'à l'ouverture de la 2ème session ordinaire de 1991 dite " session budgétaire".
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
Les lois constitutionnelles N° 77‑001 et LR/77‑002 du 27 juin 1977
;
VU
La loi n° 67‑521 du 3 juillet 1956, en son article 28 ;
VU La loi organique n°2/AN/81/9ème L du 24 octobre 1981 portant sur l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale et le décret pris pour son application.
Article
1er : - L'Assemblée Nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la
Commission Permanente, jusqu'à l'ouverture de la 2ème Session Ordinaire de
1991 dite "Session Budgétaire" pour légiférer dans les matières de
sa compétence, précisées ci-dessus pendant la période d'intersession.
I- ORGANISATION POLITIQUE ET
ADMINISTRATIVE
DE LA REPUBLIQUE
-
Règlement de la circulation routière,
-
Règlement du Tourisme,
-
Amnistie,
-
Création et organisation des services et établissements publics.
II- FINANCES PUBLIQUES
-
Remaniement budgétaire, budget de l'État et Budget annexe ;
- Approbation des comptes administratifs de tous les budgets ;
-
Modification aux codes des impôts directs et indirects ;
-
Règlement définitif du budget de l'État et des budgets annexes ;
-
Détermination des impôts, taxes de droit et contribution de toutes natures à
percevoir au profit du budget de l'État ;
- Fixation de leur mode d'assiettes, règles de perception et tarifs ;
- Emprunts, demandes de prêts et d'avances par le Gouvernement de la République auprès des établissements publics nationaux, aux états étrangers, et aux établissements de crédits étrangers, aux instituions internationales de crédits ainsi que les demandes de garantis pécuniaires qui sont affectées sur les ressources de la République ;
-
Loi habilitant le Chef du Gouvernement à signer toutes conventions d'emprunt du
domaine de l'État, classement, déclassement et aliénation, droit d'occupation
et autres redevances domaniales,
-
Subventions et prêts de la République, acceptation ou refus des offres, des
participations ou de concours, contributions consenties par la République
- Modification à la réglementation des prestations des services publics, des
sessions de matières, matériels et matériaux
- Fixation du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le Gouvernement.
III
-
Projet
de tranches de programme d'équipement et de développement,
-
Développement
de l'Économie,
-
Dépression
des fraudes, contrôles de poids et mesures,
-
Lutte
contre les épizooties,
- Modification des règles d'exploitation des ouvrages publics de la République,
-
Contrôle
des prix des biens et des services.
IV
‑
Modification
à la réglementation touchante,
‑
A
la lutte contre les grandes épidémies et protection de la Santé Publique,
‑ A l'enseignement et aux sports y compris bourses, secours, allocations d'enseignement ,
‑ A la Santé Publique.
V-
RELATIONS
INTERNATIONALES
‑ Ratification des
traités et accords
Article
2 : Délégation est donnée à la
Commission Permanente pour exécuter les dispositions du 2ème Alinéa de l'article 29 de la
loi n° 67‑521 du 3 juillet 1967 susvisée.
Article
3 : La présente loi sera publiée et insérée au journal officiel de
la
Fait
à Djibouti, le 1er juillet 1991 .
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON