Loi
n°157/AN/91/2ème L
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU Les lois constitutionnelles N°LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 JUIN 1977 ;
VU La loi n° 67‑521 du 3 juillet 1956, en son article 28 ;
VU la loi organique n° 2/AN/81/9ème L du 24 octobre 1981 portant sur l'élection des députés à l'Assemblée Nationale et le décret pris pour son application.
Article
1er : ‑ L'Assemblée Nationale délègue une partie
de ses pouvoirs à la Commission Permanente, jusqu'à l'ouverture de la 1ère
session ordinaire de 1991 pour légiférer dans les matières de sa compétence,
précisées ci‑dessus pendant la période d'intersection.
I-
ORGANISATION
POLITIQUE ET ADMINISTRATION DE LA RÉPUBLIQUE
‑
Règlement de la circulation routière,
‑
Règlement du tourisme,
‑
Amnistie,
‑
Création et Organisation des services et Établissements Publics.
II-
FINANCES PUBLIQUES
-
Remaniement
budgétaires, Budget de l'État et budgets Annexes,
-
Approbation
des comptes administratifs de tous les budgets,
-
Modification
aux codes des Impôts directs et indirects,
-
Règlement
définitif du Budget de l'État et des Budgets annexes,
-
Détermination
des impôts, taxes de droit et contribution de toutes natures à percevoir au
profit du Budget de l'État,
-
Fixation
de leur mode d'assiettes, règles de perception et tarifs,
-
Emprunt,
demande de prêts et d'avances par le Gouvernement de la République auprès des
Établissements Publics Nationaux, aux États Étrangers, et aux Établissements
de
crédits étrangers, aux institutions internationales de crédits ainsi que les
demandes de garantis pécuniaires qui sont affectées sur les ressources de la République,
-
Loi
habilitant le Chef de Gouvernement à signer toutes conventions d'emprunt,
-
Domaine
de l'État, classement, déclassement et aliénation, droit d'occupation et
autres redevances domaniales,
-
Subventions
et prêts de la République, acceptation ou refus des offres, des participations
ou de concours, contributions consenties par la République,
-
Modification
à la réglementation des prestations des services publics, des sessions de matières,
matériels et matériaux,
-
Fixation
du nombre des bourses et autres allocations scolaires attribuées par le
Gouvernement,
III-
QUESTIONS ECONOMIQUES
- Projet de tranches de programme d'équipement et de développement,
- Développement de l'Économie,
- Répression des fraudes, contrôles de poids et mesures,
- Lutte contre épizooties,
- Modification des règles d'exploitation des ouvrages publics de la République,
- Contrôle des prix des biens et des services.
IV-
AFFAIRES SOCIALES
‑
Modification
à la réglementation touchante,
‑
A
la lutte contre les grandes épidémies et protection de la santé publique,
‑
A
l'enseignement et sports y compris bourses, secours, allocations d'enseignement,
‑
A
la Santé Publique.
V-
RELATIONS INTERNATIONALES
‑Ratification
des traités et accords.
Article
2 : ‑ Délégation est donnée à la Commission Permanente pour exécuter
les dispositions du 2ème Alinéa de l'Article 29 de la loi n° 67‑521 du
3 juillet 1967 susvisée.
Article
3 : ‑ La présente loi sera publiée et insérée au journal officiel de
la République de Djibouti dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 10 février 1991
PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON