JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l'OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;

VU Le Décret n°98-0005/PR/MTFP du 17 janvier 1998 complétant l'organisation de l'OPS ;

VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;

VU La Loi n°135/AN/97/3ème L du 06 mai 1997 portant création d'un Organisme de Protection Sociale ;

VU La Loi n°73/AN/89/2ème L du 19 juin 1989 portant codification du régime des prestations familiales ;

VU La Loi n°147/AN/91/2ème L du 19 août 1991 portant organisation financière des établissements publics ;

VU L'Arrêté n°76-308/SG/CG du 23 février 1976 fixant les modèles de la carte d'immatriculation ;

VU L'Arrêté n°76-310/SG/CG du 23 février 1976 fixant les modèles de la carte de pension de réversion et de fiche anthropométrique d'un ayant droit d'un travailleur retraité décédé ;

VU La Délibération n°271/8ème L du 26 mai 1972 portant modification de la réglementation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le territoire français des Afars et des Issas ;

VU La Délibération n°450/6ème L du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés ;

SUR Proposition du Ministre de l'Emploi et de la Solidarité Nationale.

 

TITRE I : ORGANISATION

 

Chapitre 1 : Principes généraux.

 

Article 1er : L'Organisme de Protection Sociale, ci-après désigné par O.P.S., est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est soumis aux dispositions régissant les établissements publics et ses comptes relèvent du contrôle de la Chambre des Comptes et des Disciplines Budgétaires.

 

Article 2 : L’O.P.S. est chargé de la gestion de certains régimes de protection sociale existants en République de Djibouti, ainsi que des prestations de soins aux travailleurs affiliés à l’O.P.S. et aux membres de leurs familles.

 

Article 3 : L’assujettissement à l’O.P.S. est obligatoire pour tous les employeurs publics et privés indépendants ou utilisateurs de main-d’oeuvre. La couverture pourra être étendue à d’autres catégories sociales par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 4 : Les bénéficiaires des prestations et services de l’O.P.S. sont les travailleurs qui, dans le cadre de leur emploi, cotisent ou ont cotisé selon les modalités définies par les textes, auprès de cet établissement.

 

Chapitre 2 : Organisation  administrative.

 

Article 5 : Sous réserve des dispositions plus restrictives concernant le Conseil National de Sécurité Sociale, l’O.P.S. est administré par un conseil d’administration composé de 12 membres.

Un décret pris en Conseil des Ministres fixera la composition des membres.

Les modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration sont telles que prévues par le décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999. En particulier, le Conseil d’Administration élit en son sein un Président et un Vice-Président dans les conditions prévues par ce décret.

 

Article 6 : Les membres du Conseil d’Administration sont désignés par décret pris en Conseil des Ministres.

Toutefois, les membres indiqués ci-dessous sont proposés :

- par la Chambre Internationale de Commerce et de l’Industrie de Djibouti (CICID) pour les représentants des employeurs du secteur privé ;

- par les instances syndicales pour les représentants des travailleurs.

Leur mandat est de 3 ans renouvelable.

 

Article 7 : En cas d’absence du Président titulaire, toute Présidence de séance est confiée au Vice-Président.

 

Article 8 : Les fonctions d’administrateur de l’O.P.S. ne donnent lieu à aucune rémunération et seuls les frais de déplacement sont remboursés sur justification.

 

Article 9 : Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres du Conseil d’Administration, il est pourvu au remplacement de l’administrateur défaillant dans un délai maximal de 2 mois. Le mandat du nouvel administrateur ainsi désigné prend fin à la date d’expiration du mandat du titulaire qu’il remplace.

 

Article 10 : Les administrateurs de l’O.P.S. - ainsi que leurs conjoints - ne peuvent occuper, sous peine de perte de leur mandat, aucun emploi rémunéré par l’Organisme. Ils ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché, convention ou contrat passé par l’O.P.S. ou pour le compte de l’organisme sauf autorisation expresse délivrée par arrêté portant dérogation à l’article ci-dessus.

 

Article 11 : Le Conseil d’Administration de l’O.P.S. se réunit en séance ordinaire, une fois par trimestre au moins, et en séance extraordinaire, soit à l’initiative de son Président, soit à la demande du quart des administrateurs.

 

Article 12 : L’ordre du jour des séances du Conseil d’Administration est arrêté par le Président du Conseil d’Administration sur proposition du Directeur de l’Organisme, et comprend obligatoirement toute question dont l’inscription est demandée par le quart au moins des administrateurs.

 

Article 13 : Les séances du Conseil d’Administration ne peuvent se tenir que si la moitié au moins des administrateurs assistent en personne à la séance.

Un administrateur peut se faire représenter à une séance par un de ses collègues, mais il ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même administrateur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, et transmises à l’autorité de tutelle pour approbation. En cas de refus, le Président de la République rejette la délibération par décret motivé.

 

Article 14 : Chaque séance du Conseil d’Administration donne lieu à l’établissement d’un Procès-verbal signé par le Président. Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le directeur de l’O.P.S.

 

Article 15 : Le Conseil d’Administration délibère obligatoirement sur :

- le budget des opérations confiées à l’organisme notamment le fonctionnement des divers régimes de protection sociale ;

- tout acte qui a pour effet d’augmenter, modifier ou diminuer le patrimoine de l’O.P.S. : achats, ventes, échanges, etc. ;

- les remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

- les acceptations des bons et legs.

 

Article 16 : Le Conseil d’Administration est consulté sur tous les projets de réglementation concernant :

- l’organisation du régime administratif et financier de l’O.P.S. ;

- les règles d’assiettes et les modes de règlement des cotisations;

- le régime des diverses prestations à caractère social et celui des soins médicaux.

 

Article 17 : Le Conseil d’Administration est obligatoirement consulté pour la nomination du Directeur, de deux Directeurs adjoints et de l’Agent Comptable de l’Organisme. Il peut proposer à l’autorité de tutelle toutes mesures de sanction à leur encontre.

 

Article 18 : Le Directeur du Conseil d’Administration est responsable de l’administration de l’O.P.S. devant l’autorité de tutelle. A ce titre, il signe notamment les délibérations du conseil et agit dans le cadre de ses compétences définies par le décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999.

 

Article 19 : Le Directeur gère l’O.P.S. et dirige l’ensemble des services placés sous son autorité, sous réserve des dispositions concernant l’agent comptable. Il est assisté de deux directeurs adjoints : un directeur adjoint technique et un directeur adjoint administratif et financier.

Le directeur est ordonnateur du budget de l’organisme. Il représente l’O.P.S. dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

Il est responsable du recouvrement des cotisations dues à l’Organisme ; il procède à l’émission des mises en demeure et signe les états exécutoires de recouvrement.

Il exécute les décisions du Conseil d’Administration auquel il assiste à titre consultatif sauf lorsque celui-ci en décide autrement. Il exécute les décisions du Conseil National de la Sécurité Sociale.

Il établit un rapport annuel de gestion qu’il soumet - au plus tard le 31 mars de l’année suivante l’année écoulée - au Conseil d’Administration.

Il établit, tous les ans, un rapport prospectif contenant une analyse prévisionnelle à 5 ans des prestations et recettes futures de l’Organisme.

 

Article 20 : Le Directeur est nommé pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois, par arrêté pris en Conseil des Ministres.

L’agent comptable est nommé pour une durée de 5 ans, renouvelable par arrêté pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Administration.

Il est mis fin à leurs fonctions selon la même procèdure. L’arrêté de nomination de l’agent comptable détermine le montant du cautionnement exigible.

Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté simple après consultation du Conseil d’Administration.

Le reste du personnel est engagé et licencié par le Directeur sans préjudice des lois et règlements en vigueur en la matière.

Les médecins - ou personnel de qualification équivalente - ne peuvent être recrutés par le Directeur qu’après avis du Président du Conseil d’Administration et du Conseil de l’Ordre des Médecins.

 

Article 21 : Le service du fichier central qui est chargé de la tenue des fichiers informatiques, de la délivrance des immatriculations et de l’élaboration des statistiques est rattaché au Directeur. Il est encadré par un chef de service.

 

Le Directeur adjoint technique a autorité sur les services :

- Accidents du travail et soins.

- Prestations familiales, vieillesses.

 

Le Directeur adjoint administratif et financier a autorité sur les services :

- Contentieux et affaires juridiques.

- Recouvrement et contrôle.

- Gestion des personnels, solde, ordonnancement et entretien.

 

Sous l’autorité du Directeur, l’Agent comptable anime les services:

- Comptabilité et section recettes et achats.

- Contrôle des prestations et contrôle des engagements.

 

Article 22 : Le service «Accidents du travail et soins» est confié à un médecin chef désigné par le Directeur de l’O.P.S.. Outre l’exercice de la médecine du travail et de contrôle, il coordonne toutes les activités qui relèvent de ce service et en assure la bonne marche et le développement. Il rend compte au Directeur de l’organisme.

 

Article 23 : Le fonctionnement des services est régi par les dispositions du décret n°98-0005/PR/MTFP du 17 janvier 1998.

 

Article 24 : Le Directeur peut déléguer sa signature à ses adjoints, et à un ou plusieurs agents de l’Organisme. La délégation de signature ne peut en aucun cas être générale et impersonnelle et doit préciser la nature, et éventuellement le montant des opérations pour lesquelles elle a été accordée.

 

Article 25 : En aucun cas, l’agent comptable ne peut recevoir délégation du Directeur, ni assurer sa suppléance.

 

Article 26 : Toutes les décisions de délégation ou de suppléance du Directeur doivent être approuvées préalablement par le Président du Conseil d’Administration.

 

Article 27 : La tutelle de l’autorité publique s’exerce sur les actes et les personnels de l’O.P.S. selon les modalités définies par l’article 2 de la loi n°02/AN/98/4ème L du 21/01/98 et le décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999.

Les délibérations du Conseil d’Administration sont transmises pour information à l’autorité de tutelle.

 

Chapitre 3 : Organisation Financière et Comptable.

 

Article 28 : Les opérations de recettes et de dépenses de l’O.P.S. sont rattachées selon leur nature à l’une des gestions suivantes.

 

A - Gestion des Prestations Familiales qui retrace les ressources attribuées au régime des Prestations Familiales et les Prestations payées aux allocataires au titre de l’allocation de Mariage, des allocations familiales et des indemnités à verser, en application de l’article 116 du Code du Travail, aux femmes salariées enceintes ;

 

B - Gestion des Accidents du Travail et des Soins qui retrace les ressources attribuées au régime des Accidents du Travail et des Soins et les dépenses supportées par ce régime (rentes, indemnités journalières, achats de médicaments, réactifs et autre matériel médical), y compris la dotation pour capitaux constitutifs de rentes, ainsi que les versements au fonds de garantie des Accidents du Travail et des Soins.

 

V- Gestion du régime vieillesse qui retrace les ressources et dépenses résultant des pensions et des allocations uniques.

C- Gestion des Opérations Administratives qui retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement de l’organisme et les opérations en capital ne concernant pas les autres gestions.

Chaque gestion dispose d’un compte bancaire séparé, sur lequel sont inscrites les recettes et sont prélevées les dépenses qui lui reviennent. Aucune compensation entre les gestions n’est possible.

 

Article 29 : Les ressources permanentes de l’O.P.S. sont constituées par les cotisations des Employeurs Publics ou Privés et par celles des employés qui y sont immatriculés. Ces cotisations sont affectées au financement des différentes gestions de l’organisme selon les modalités suivantes :

- Régime des prestations familiales                        (régime A)   5,5%

- Régime des accidents de travail et soins              (régime B)   6,2%

- Régime vieillesse                                                 (régime V)   8%

Les taux des cotisations sont fixés par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur propositions du Conseil d’Administration de l’O.P.S.; l’autorité de tutelle de l’Organisme peut toutefois, si elle le juge utile, se substituer au Conseil d’Administration de l’O.P.S. pour proposer au Conseil des Ministres une augmentation du taux.

Ces ressources sont complétées par un impôt de solidarité, prélevé à la source par l’O.P.S. sur les prestations du régime vieillesse. Ce prélèvement est identique pour tous les bénéficiaires de prestations et est égal à 15%. Son assiette est égale à un pourcentage de la pension annuelle de base, avant application du taux de réversion et des minorations ou majorations éventuelles. Ce prélèvement est abattu du même prorata que celui qui est appliqué à la pension en cas de réversion pour rente de conjoint ou d’orphelin.

 

Le pourcentage de la pension annuelle de base auquel est appliqué le taux d’imposition est égal à :

* 10% de la pension, lorsque celle-ci est inférieure à un niveau P1 fixé initialement à 200.000 FD.

* Il augmente ensuite de façon linéaire pour atteindre 50% pour une pension fixée à un niveau P2 initialement de 400 000 FD.

* Il augmente ensuite de façon linéaire pour atteindre 100% lorsque la pension fixée initialement à un niveau P3 de 1000 000 FD.

* Il reste ensuite à 100% pour une pension supérieure au niveau P3.

 

Les niveaux P1, P2 et P3, tout comme le taux de l’impôt de solidarité, peuvent être revalorisés par arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

Article 30 : Il est institué un fonds de réserve destiné à garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations prévues par le présent régime. Ce fond, au moins égal à la moitié des dépenses techniques de l’exercice écoulé, constitue une réserve de l’O.P.S. affectée à la gestion IV.

 

Article 31 : L’employeur fait figurer sur le bulletin de paie le montant de la retenue opérée sur le salaire du travailleur au titre de la cotisation du régime de retraite. Il verse à l’O.P.S., dans les conditions et sous les sanctions fixées par la réglementation de cet organisme, l’ensemble des sommes dont lui-même et le travailleur sont redevables au titre de la présente loi.

 

Article 32 : Les opérations financières et comptables de l’O.P.S. sont placées sous la responsabilité de l’agent comptable.

 

Article 33 : L’agent comptable de l’O.P.S. est personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu’il effectue et des contrôles qu’il est tenu d’exercer, qu’il s’agisse de recettes, de dépenses ou de la conservation du patrimoine de l’Organisme. Il tient la comptabilité générale et la comptabilité des matières de l’O.P.S. selon les règles de la comptabilité publique.

 

Article 34 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires de l’Organisme, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du directeur et du comptable, ou de leurs mandataires agréés par le Conseil d’Administration.

 

Article 35 : L’agent comptable de l’O.P.S., tient les livres comptables de l’Organisme conformément à la réglementation en vigueur. Il doit, en outre, produire sous la responsabilité du directeur :

- une situation de trésorerie trimestrielle ;

- un budget prévisionnel (chaque année avant le dernier mois de chaque exercice pour l’exercice suivant) ;

- un compte financier définitif (avant la fin du 6ème mois de chaque exercice, pour l’exercice précédent) ; ce compte doit être certifié par le ou les commissaires aux comptes, co-signé par le directeur et le comptable, et comprendre ; (i) un compte d’exploitation générale, (ii) un compte de capital ;

- un rapport prospectif contenant une analyse prévisionnelle à 5 ans des prestations et recettes futures de l’Organisme.

 

Article 36 : Le compte financier définitif est soumis pour accord au conseil d’Administration, après information au Conseil des Ministres, est présenté sous forme d’un projet de loi à l’Assemblée Nationale.

 

Article 37 : Le budget prévisionnel de l’O.P.S. est soumis pour approbation au Conseil d’Administration.

 

Article 38 : Tout différend entre le Directeur et l’Agent Comptable au sens des articles 34 et 35 de la présente loi est résolu par une injonction écrite du Directeur, à laquelle le comptable doit se soumettre sauf dans les cas prévus par l’article 35 du décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999.

Le comptable transmet l’injonction et un compte-rendu du conflit au Président du Conseil d’Administration pour information et éventuellement suite à donner.

 

Titre II : Condition d’octroi des prestations de retraite.

 

Chapitre 1 : Champ d’application.

 

Article 39 : Bénéficient du régime de retraite organisé par la présente loi les travailleurs ayant cotisés à l’O.P.S. qui ont effectué tout ou partie de leur service en République de Djibouti;

 

Article 40 : Un arrêté pris en Conseil des Ministres détermine le cas échéant les conditions dans lesquelles par voie de convention ou autrement, il pourrait être tenu compte des services effectués hors de la République de Djibouti.

 

Article 41 : Aucun travailleur en service ne peut s’opposer à la résiliation de son contrat s’il a acquis le droit à l’une des modalités de retraite prévues par la présente loi. La date de prise en charge du travailleur admis à la retraite par l’O.P.S., communiquée par ce dernier à l’employeur, met fin au contrat de travail.

 

Article 42 : Toute personne qui ne remplit pas, ou cesse de remplir, les conditions d’assujettissement au régime de retraite organisé par la présente loi, à la faculté de s’affilier volontairement à ce régime à condition d’en faire la demande suivant la formule choisie par l’O.P.S. sous pli recommandé avec demande de récépissé ou par dépôt manuel aux guichets de l’O.P.S. contre récépissé.

 

Article 43 : Le régime général de retraite, tel qu’il est organisé par la présente loi et par les textes pris pour son application ne s’oppose pas à la création de régimes complémentaires de retraite et de prévoyance par les employeurs, les syndicats d’employeurs ou de travailleurs.

Toutefois la création d’un tel régime doit être, à titre d’information, précédée d’une communication de ses statuts et du procès-verbal de la réunion de son assemblée constitutive au Ministère du travail.

 

Article 44 : Un arrêté pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’harmonisation du présent régime et des régimes particuliers de retraite, notamment celui de la fonction publique.

 

Chapitre 2 : Ouverture des droits.

 

Article 45 : Le droit à pension de retraite est ouvert au travailleur qui justifie :

- de son immatriculation à l’O.P.S. ;

- d’un âge minimum de 55 ans révolus ;

- d’un nombre d’années de cotisations au régime vieillesse ou du bénéfice des conditions d’assurance en dehors de Djibouti prévus à l’article 40 de la présente loi défini comme suit :

 

 

Année de naissance Durée minimale de cotisation

1946 et antérieur 

1947 

1948

1949 

1950  

1951 et supérieur  

 

15 ans

17 ans

19 ans

21 ans

23 ans

25 ans

 

 

Sont également prises en compte les périodes d’assurance volontaire conformément à l’article 42 du présent texte ainsi que les périodes d’assurances cotisées dans les autres régimes de retraite.

 

Ne sont pas retenues les périodes de cotisation rachetées ou remboursées par l’O.P.S. ou par l’un des régimes d’une autre caisse de retraite.

 

La date de naissance à retenir pour les travailleurs, «nés en.» ou «né vers.....» est le 1er janvier.

 

L’ouverture des droits est conditionnée par la cessation totale d’activité et l’absence de versement de cotisations à un quelconque régime de retraite. La demande de liquidation ne sera prise en compte qu’à condition que l’O.P.S. soit le dernier régime de retraite auquel ait cotisé le travailleur. La liquidation de la retraite auprès de l’O.P.S. supprime toute possibilité de liquidation de la pension ou d’obtention d’une allocation unique auprès de l’un des régimes des autres caisses de retraites. Réciproquement, la liquidation de la pension auprès d’un des régimes d’une autre caisse retraite exclut la liquidation de la pension auprès de l’O.P.S. ou le bénéfice de l’allocation unique prévue à l’article 46.

 

Article 46 : Les requérants âgés de 55 ans mais ne pouvant justifier du nombre minimal d’années de cotisations requis bénéficieront d’une pension proportionnelle dont les modalités de calcul seront fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres su proposition du Conseil d’Administration.

 

Article 47 : Pour l’application de la présente loi, l’âge pris en compte pour le départ de la retraite est celui qui figure dans les dossiers de l’O.P.S. et qui a servi à déterminer le numéro de matricule du travailleur. Aucune contestation ultérieure n’est admise, même sur présentation ou par l’effet d’une décision judiciaire ou administrative, qu’elle qu’en soit la date postérieure ou non à l’immatriculation.

Toutefois, en cas d’erreur matérielle commise à l’occasion de l’établissement du document ayant servi à déterminer le numéro de matricule du travailleur, une requête peut être introduite auprès de la commission de recours gracieux du Conseil d’Administration de l’O.P.S.

 

Chapitre 3 : Comptes individuels.

 

Article 48 : Il est ouvert sous le nom et le numéro de matricule du travailleur délivré par l’O.P.S., un compte individuel dont les mouvements lui sont notifiés chaque année.

Ce compte destiné à retracer la carrière du travailleur et par conséquent ses droits à pension, comprend notamment l’indication :

- des périodes de travail, de la catégorie professionnelle et du montant des rémunérations, telles qu’elles résultent de l’exploitation des déclarations réglementaires des salaires versés, adressés à l’O.P.S. par l’employeur à l’appui du versement des cotisations ;

- des périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail dans les cas prévus par l’article 53, telles qu’elles résultent de leur signalement notamment par l’employeur, le travailleur et les services de l’O.P.S.

 

Article 49 : L’ouverture du compte individuel sous le nom et le numéro de matricule du travailleur et la liquidation des droits sont, sous peine de nullité absolue, précédés de la constitution et de l’actualisation d’une fiche anthropométrique, dont le double est remis au travailleur.

L’arrêté n°76-308/SG/CG du 23 février 1976 fixe les modèles de la carte d’immatriculation et la fiche anthropométrique prévue à l’alinéa précédent.

 

Article 50 : Le compte individuel est ouvert pour chaque travailleur en service ou nouvellement embauché. A cet effet, l’employeur est tenu d’informer dans les quarante-huit heures l’O.P.S. de l’embauche du travailleur.

 

Chapitre 4 : Prestations.

 

Article 51 : La pension est calculée sur la base de la moyenne des salaires plafonnée des dix dernières années, à laquelle il est appliqué un pourcentage pour l’ensemble des annuités d’assurance sans préjudice du plafond de pension fixé à 81% du salaire ayant servi d’assiette au calcul de la retraite.

 

Ce taux d’annuité est défini comme suit :

- 2% pour les années acquises jusqu’au 31 décembre 2001 ;

- 1,8% pour les années acquises entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ;

- 1,5% pour les années acquises à compter du 1er janvier 2007.

 

Article 52 : Le travailleur bénéficiant d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle voit le montant de sa pension de retraite, versée en vertu de la présente loi, diminuée de telle façon que le montant total des deux avantages pécuniaires ne dépasse pas le salaire mensuel moyen perçu pendant ses dix dernières années d’activité.

  

Article 53 : Pour l’application des dispositions qui précédent, sont considérées comme périodes d’assurance :

a) la période d’exécution du contrat de travail ;

b) les périodes de suspension du contrat pour :

- incapacité de travail due à la maladie ou à des accidents professionnels ou non, dûment justifiée par un certificat d’un médecin agréé par l’O.P.S. ;

- congé de maternité ;

- congé payé annuel ;

- service militaire obligatoire ;

 

Article 54 : Le travailleur ou son employeur peut demander à l’O.P.S. la liquidation de la pension au plus tôt six mois avant la date à laquelle le travailleur atteindra l’âge de 55 ans révolus. Après 55 ans, la pension n’est due qu’à partir du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ;

La demande est présentée suivant la formule choisie par l’O.P.S., sous pli recommandé avec demande de récépissé, ou par dépôt manuel aux guichets de l’O.P.S. contre récépissé.

 

Article 55 : La pension du travailleur salarié est due à compter de la date effective de cessation de service chez l’employeur qui l’occupait au moment du dépôt de la demande de retraite, si cette cessation de service intervient après que le travailleur ait atteint l’âge de la retraite. Dans le cas contraire, c’est la date à laquelle il a atteint ce dernier âge qui est prise en considération.

 

Article 56 : La preuve de cessation de service résulte du certificat de travail prescrit par le code de travail, délivré par l’employeur visé à l’article précédent.

 

Article 57 : Dans le cas où le travailleur est sans emploi à la date du dépôt de sa demande de pension, le certificat requis sera celui délivré par le dernier employeur. Si le travailleur est dans l’impossibilité de fournir ce certificat, il sera tenu de produire une attestation sur l’honneur de cessation de service.

 

Article 58 : La liquidation d’une pension a un caractère irrévocable et le travailleur ne peut acquérir aucun droit nouveau du fait des cotisations versées pour des périodes d’activité salariée postérieures à cette liquidation.

 

Article 59 : La pension versée, après application des retenues et bonifications, mais avant application du taux de réversion et d’orphelin, ne pourra être inférieure à 170 000 FD (cent soixante dix milles francs Djibouti) annuel.

 

Chapitre 5 : De la retraite anticipée.

 

Article 60 : Le travailleur ayant atteint l’âge de 50 ans peut bénéficier d’une pension de retraite anticipée. Il doit en présenter la demande au Conseil d’Administration de l’O.P.S. Cette demande est enregistrée et récépissé en est délivré au travailleur. Le Conseil d’Administration doit formuler sa décision et en informer le travailleur dans les six mois qui suivent le dépôt de la demande.

 

Article 61 : La demande de départ en retraite anticipée doit être justifiée par un nombre minimum de mois d’assurance, en dessous duquel aucune demande de départ en retraite anticipée ne peut être reçue, et obligatoirement accompagnée d’un rapport médical établi par un médecin de l’O.P.S., sur lequel celui-ci précise :

- ses constatations relatives à l’état de santé du requérant ;

- son avis sur le degré d’incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l’exercice d’une activité professionnelle ;

- les renseignements fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé.

Ce rapport est adressé au médecin conseil de l’O.P.S. qui, en sa qualité de médecin du travail, établit une fiche au nom du travailleur.

Cette fiche comporte la description de l’état pathologique du requérant, en tant qu’il a une incidence sur son aptitude au travail, et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l’intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé et à motiver, notamment, un changement de poste ou une reconversion professionnelle, de préférence à une pension anticipée.

Compte tenu de l’ensemble de ces renseignements, à caractère confidentiel, le médecin conseil donne à la commission d’inaptitude au travail son avis sur l’inaptitude au travail du requérant.

 

Article 62 : L’état d’inaptitude est défini comme rendant le demandeur, par suite de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, ayant entraîné une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même qualification peut procurer par son travail.

 

Article 63 : Le nombre minimum de mois d’assurance en dessous duquel aucune demande de départ en retraite anticipée ne peut être reçue est calculée en retranchant au nombre de mois nécessaire pour remplir la condition de durée minimale d’activité telle que définie à l’article 45 de la présente loi, le nombre de mois restant au salarié pour atteindre l’âge de 55 ans (dans la limite de 60 mois).

 

Article 64 : La demande de pension de retraite anticipée est soumise pour avis à une Commission d’Inaptitude au Travail (C.I.T.) ayant reçu délégation du Conseil d’Administration de l’O.P.S., élue en son sein et comprenant notamment, outre son président, 2 représentants des employeurs et 2 représentants des travailleurs. La commission entend obligatoirement le médecin conseil de l’O.P.S. ayant rédigé le rapport sur l’état de santé du demandeur. Le secrétariat de la C.I.T. est assuré par le Directeur de l’O.P.S. ou un agent de cet organisme désigné par lui.

La C.I.T. propose au Conseil d’Administration les décisions à prendre dans chacun des cas qui lui son soumis.

 

Article 65 : La décision du Conseil d’Administration de l’O.P.S. prise sur avis de la Commission d’Inaptitude au travail est notifiée au Travailleur, soit part lettre recommandée avec accusé de réception soit par un agent assermenté de l’O.P.S. qui dresse procès-verbal. Ce procès-verbal est également par l’intéressé.

La décision de rejet doit préciser si elle a pour objet la non reconnaissance de l’état d’inaptitude - tel qu’il est défini par les textes en vigueur - ou le défaut d’une ou plusieurs des conditions d’ouverture des droits à pension qui devront alors être indiquées.

Le travailleur a un délai de trois mois à compter de la réception de notification de rejet pour intenter un recours.

 

Article 66 : Lorsque la décision de rejet est motivée par la non reconnaissance de l’état d’inaptitude, le travailleur peut demander un nouvel examen par le Collège des trois Médecins prévu par l’article 38 de la délibération n°38 du 23 mai 1959, modifiée par la délibération n°271/8ème L du 26 mai 1972. La décision du Collège n’est pas susceptible de recours.

 

Article 67 : Les contestations relatives aux raisons non médicales ayant motivé le rejet par le Conseil d’Administration de la demande de retraite anticipée sont, conformément aux textes en vigueur, portées devant le tribunal du travail compétent.

 

Article 68 : Le travailleur dont la demande de retraite anticipée a été rejetée peut déposer une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le dépôt de la première demande.

 

Article 69 : Le pourcentage minimum retenu pour le calcul de la pension normale, servant de base au calcul de la pension anticipée, est de 30%.

 

Article 70 : La pension anticipée est égale à un pourcentage de la pension normale variant suivant l’âge du travailleur, à la date de la réception de la demande de départ à la retraite. Il est de :

- 50% pour un départ à 50 ans,

- 60% pour un départ à 51 ans,

- 70% pour un départ à 52 ans,

- 80% pour un départ à 53 ans,

- 90% pour un départ à 54 ans.

Elle est versée dans les mêmes conditions que la pension normale.

 

Article 71 : La liquidation de la pension anticipée a un caractère irrévocable et ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une révision. Comme la pension normale, la pension anticipée est éventuellement indexée sur l’évolution d’un indice de référence dont la définition et les modalités d’application sont définies par arrêté pris en Conseil des Ministres.

Elle donne également droit aux prestations prévues normalement par les textes.

 

Chapitre 6 : Des pensions de réversion.

 

Article 72 : En cas de décès du travailleur titulaire d’une pension de retraite, le bénéfice d’une pension de réversion égale à 50% de celle du défunt est accordé au(x) conjoint(s) réunissant les conditions ci-après :

- la date du mariage est antérieure à la date d’admission à la retraite du travailleur,

- le mariage a été contracté cinq années avant le décès du travailleur.

La pension de 50% se partage en parts égales entre tous les conjoints qui remplissent les conditions précitées. La liquidation est faite une fois pour toute et le droit à pension de réversion s’éteint en cas de remariage.

Dans le cas où un conjoint survivant est déjà, par ailleurs, titulaire d’une pension de retraite servie par l’O.P.S., la part de pension de réversion lui revenant est réduite - sauf si le conjoint survivant renonce par écrit et définitivement à la pension antérieurement perçue - de 50% sans que cela ne modifie les pensions versées aux éventuels autres conjoints. Ces dispositions s’entendent sous réserve d’une réglementation spécifique sur le cumul des pensions.

 

Article 73 : Au cas d’existence au moment du décès du travailleur, d’un ou plusieurs enfants à charge issus du mariage, le droit à pension de réversion est acquis et la jouissance de la pension de réversion est immédiate.

Dans le cas contraire, le conjoint survivant ne peut prétendre à une pension de réversion, que lorsqu’il atteindra l’âge de 45 ans révolus.

 

Article 74 : Les orphelins se partagent, en parts égales, 30% de la pension du défunt, le montant d’une part ne pouvant toutefois excéder 10% de la pension. La liquidation est faite une fois pour toute.

 

Article 75 : La pension de réversion est payée dans les conditions fixées par la présente loi pour le versement de la pension au travailleur.

 

Article 76 : L’octroi d’une pension de réversion est, sous peine de nullité abolue, précédé de la constitution d’une fiche anthropométrique pour chacun des ayants-droit. L’arrêté n°76-310/SG/CG du 23 février 1976 fixe les modalités d’application du présent article.

 

Article 77 : Si, à la suite du décès d’un travailleur résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, les survivants on droit simultanément à une rente et à une pension de survivant : les ayants-droit ont le choix entre les deux prestations qui ne peuvent se cumuler.

 

Article 78 : Les titulaires d’une pension de retraite de l’O.P.S., inférieure ou égale à 50 000 FD (cinquante mille francs Djibouti), et les membres de leurs familles, ont droit à la gratuité des soins médicaux dispensés par l’O.P.S..

 

Article 79 : Les titulaires d’une pension de retraite de l’O.P.S. supérieure à 50 000 FD (cinquante mille francs Djibouti), et les membres de leur famille, ont droit aux soins médicaux dispensés par l’O.P.S. moyennant une participation de solidarité de 6,2% du montant de leurs pensions par voie de retenue sur les arrérages de pensions.

 

Article 80 : Une allocation unique, constituée par la part salariale des cotisations versées à l’O.P.S. pendant les périodes d’assurance que le travailleur concerné aura effectué au titre du régime de retraite, est due :

- aux ayants-droit du travailleur décédé avant l’âge de 50 ans,

- aux ayants-droit du travailleur décédé après l’âge de 50 ans qui ne justifiait pas, à la date du décès, du temps d’assurance exigé pour l’ouverture du droit et des pensions de réversions.

Le montant de l’allocation unique est déterminé à partir des éléments constitués du compte individuel du travailleur concerné. En cas de pluralité des ayants-droit, l’allocation unique se partage en part égale.

 

Article 81 : Le paiement des pensions est fixé à terme échu au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et au 1er octobre de chaque année.

Le montant de la pension est remis à l’intéressé sur justification de son identité ; le paiement par procuration est admis à titre exceptionnel et il ne peut dans tous les cas excéder une seule échéance.

 

Article 82 : Le droit aux arrérages des pensions est prescrit pour deux ans.

 

Article 83 : Les dispositions du Code du Travail spécialement en ses articles 107, 108, 109 et les textes pris pour leur application sont applicables à la saisie et la cession des avantages vieillesses versés en vertu du présent régime.

 

Titre III : Assurance volontaire.

 

Article 84 : La faculté de s’assurer volontairement au régime général de retraites des travailleurs salariés est réservée au salarié qui, ayant été affilié pendant au moins un an, cesse de remplir les conditions d’assujettissement au dit régime. Le travailleur doit justifier au cours des douze mois précédant la cessation d’activité, d’un minimum de 1080 heures ou 144 jours de travail.

 

Article 85 : Est concerné par cette disposition, le salarié qui n’appartient plus au régime obligatoire :

- soit parce qu’il cesse d’exercer sur le Territoire une activité professionnelle salariée ;

- soit parce qu’il quitte le Territoire, notamment pour résider à l’étranger.

 

Article 86 : La demande d’admission à l’assurance volontaire, établie sur un imprimé, dont le modèle est fixé par l’O.P.S., doit être présentée dans le délai de six mois qui suit la date à laquelle l’affiliation obligatoire du salarié a pris fin.

 

Article 87 : La demande visée à l’article précédent doit être envoyée à l’O.P.S., accompagnée de la carte d’immatriculation du travailleur salarié et si possible des bulletins de paie des douze derniers mois d’activité. Une accusé de réception à cette demande et des pièces jointes sont données par l’O.P.S.

 

Article 88 : L’affiliation prend effet au premier jour du mois civil qui suit le dépôt de la demande. L’O.P.S. notifie à l’ancien travailleur salarié son admission à l’assurance volontaire en lui précisant :

- la date d’effet de cette admission ;

- l’assiette de la cotisation d’assurance volontaire ;

- le taux de cette cotisation.

L’admission à l’assurance volontaire ne comporte pas de modification du numéro de matricule du travailleur salarié. Une nouvelle carte est seulement délivrée avec mention de l’affiliation au régime d’assurance volontaire du régime de retraites.

 

Article 89 : L’assuré peut demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée adressée à l’O.P.S. ou par dépôt de sa demande aux guichets de l’O.P.S. contre accusé de réception.

 

Article 90 : La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la réception de la demande et comprend, le cas échéant, le remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l’année civile considérée.

 

Article 91 : L’O.P.S. procède à la radiation de l’assuré, s’il ne remplit plus les conditions requises pour relever de l’assurance, notamment en cas de reprise d’activité salariée sur le Territoire.

Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel les conditions voulues ne sont plus remplies.

 

Article 92 : Les opérations de recettes et de dépenses du présent régime d’assurance volontaire sont suivies dans une sous-gestion de la gestion du régime C.

 

Article 93 : Le taux de la cotisation, à la charge de l’assuré volontaire, est égal au total des taux de cotisation patronale et salariale prévues pour le régime général de retraites des travailleurs salariés.

 

Article 94 : L’assiette mensuelle de la cotisation d’assurance volontaire est égale au salaire moyen des douze derniers mois d’activité salariée. Ce salaire moyen est réévalué en fonction de l’évolution d’un indice de référence, dont la définition et les modalités d’application seront définies le cas échéant par arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

Article 95 : L’assiette des cotisations prévue à l’article précédent ne peut être supérieure au plafond des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues à l’O.P.S. ainsi qu’à celui des pensions de retraites.

 

Article 96 : La cotisation n’est pas due pendant le service militaire de l’assuré, ou en cas d’appel sous les drapeaux. Elle cesse d’être exigible dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite.

  

Article 97 : La cotisation est payable trimestriellement d’avance à l’O.P.S., dans le quinze premiers jours du trimestre civil. Elle peut, également être réglée d’avance pour l’année civile entière, à la demande de l’assuré.

 

Article 98 : Le règlement de la cotisation donne lieu, à l’envoi ou à la remise d’une attestation de paiement à l’assuré volontaire et au report sur son compte individuel.

 

Article 99 : L’assuré qui s’abstient de verser la cotisation à l’échéance prescrite est mis en demeure d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois. A défaut, le directeur de l’O.P.S. peut prononcer la radiation de l’assuré du régime de l’assurance volontaire.

 

Article 100 : Les pensions de retraites sont attribuées aux assurés volontaires comme les pensions du régime obligatoire et calculées sur le salaire ayant servi de base à l’établissement et au paiement des cotisations, revalorisé éventuellement en fonction d’un indice de référence dont la définition et les modalités d’application sont définies le cas échéant par un arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

Titre IV : Autres prestations.

 

Article 101 : L’allocation de mariage est servie aux seuls travailleurs remplissant les conditions fixées par la loi n°73/AN/89/2ème L portant codification du régime des prestations familiales dont la rémunération mensuelle n’excède pas 50 000 FD.

 

Article 102 : L’octroi des allocations familiales ouvert par la loi n°73/AN/89 en son titre II est limité aux trois premiers enfants.

 

Article 103 : Les prestations familiales (allocations familiales et allocations de mariage) attribuées aux pensionnés sont supprimées.

 

Article 104 : L’indemnité journalière allouée aux victimes d’accidents du travail est égale au :

- demi-salaire pendant les vingt neuf premiers jours de l’incapacité temporaire,

- trois quart du salaire au délà du vingt neuvième jour.

Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois dépasser le salaire journalier correspondant au plafond de la rémunération annuelle prévue par les textes.

 

Article 105 : Les prestations familiales payées au guichet de l’O.P.S. sont servies tous les 1er février, 02 mai, 1er août et 1er novembre de chaque année à l’exception des indemnités allouées aux femmes enceintes salariés payables mensuellement.

 

Titre V : Dispositions diverses.

 

Article 106 : La pension allouée à un travailleur ayant acquis droit à pension, au titre des régimes gérés par l’O.P.S., ne peut être inférieure à un seuil, exprimé en Francs djiboutiens, dont le niveau dépend du nombre d’années de cotisation à l’O.P.S.

Les modalités de calcul du seuil auquel il est fait référence, sont fixées par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale, après avis du Conseil d’Administration de l’O.P.S.

 

Article 107 : Les réclamations présentées par les employeurs ou les prestataires, relatives à l’application de la présente loi sont portées devant la commission de recours gracieux de l’O.P.S..

 

Article 108 : Le temps de service s’entend aussi bien d’exécution que de suspension du contrat de travail au sens de l’article 53 de la présente loi. La preuve du temps de service, et du salaire correspondant, pour les périodes antérieures à la date du 19 juin 1989, résulte, à défaut d’inscription aux relevés nominatifs adressés à l’O.P.S. :

- des dossiers d’accident du travail, d’allocataires et d’employeurs de l’O.P.S. ;

- à défaut, des cartes de travail dont dispose le Service National de l’Emploi ou des cartes de travail des dockers du bureau de la main d’oeuvre dockers ;

- des décisions administratives relatives à la carrière des travailleurs du secteur public ;

En cas d’insuffisance des documents précités, le cas du travailleur est soumis à la commission de recours gracieux.

 

Article 109 : Les salaires pris en compte pour le calcul du salaire moyen des dix dernières années, visés aux articles 51 et 52, sont réévalués en fonction de l'évolution d'un indice de référence dont la définition et les modalités d'application sont définies le cas échéant par arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

Article 110 : L'employeur qui a retenu par devant lui indûment la contribution ouvrière au régime organisée par la présente Loi précomptée sur le salaire ou contrevenu aux dispositions de l'article 50, est passible des peines de troisième catégorie prévue par la délibération n°450/6è L du 13 janvier 1968.

 

Article 111 : Toute personne se rendant coupable de fraude ou de fausses déclarations pour obtenir, ou tenter obtenir, de l'O.P.S. des prestations qui ne sont pas dues, est punie des peines de troisième catégorie prévues par la délibération n°450/6è L du 13 janvier 1968.

 

En outre, l'O.P.S. est fondée à récupérer sur les arrérages éventuels à venir, les sommes versées, sans préjudice des dommages et intérêts, conformément au droit commun.

 

Article 112 : Des arrêtés adoptés en Conseil des Ministres fixent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente Loi.

 

Article 113 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente Loi et en particulier :

La loi n°135/AN/3ème L du 06 mai 1997 portant création d'un Organisme de Protection Sociale, à l'exception de l'alinéa 1 de son article 1 ;

Et dans leur totalité :

La loi n°205/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 fixant les dispositions particulières du régime général de retraite des travailleurs applicables au cours de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990 ;

La loi n°72/AN/2ème L du 19 juin 1989 portant codification du régime général de retraite des travailleurs salariés ;

L'arrêté n°75-2459/SG/CG du 31 décembre 1975 ;

L'arrêté n°76-309/SG/CG du 23 février 1976 ;

L'arrêté n°76-1592/SG/CG du 1er juillet 1976 ;

L'arrêté n°77-320/SG/CG du 22 février 1977 ;

L'arrêté n°77-889/SG/CG du 11 juin 1977 ;

La délibération n°5/9ème L du 04 juin 1977.

 

Article 114 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 31 janvier 2002.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

Page d'accueil - Sommaire du JO