Loi
n°152/AN/91/2ème L
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU Les
lois constitutionnelles n° LR/77‑ 001 et LR/77‑002 du 27 juin 1977
;
VU L'ordonnance n°
LR/77‑008 en date du 30 juin 1977 ;
VU Le Décret n° 90‑128/PRE du 25
novembre 1990 portant remaniement ministériel
du Gouvernement djiboutien ;
Article
1er : ‑ Est approuvé le compte
administratif annuel de l'Office National du Tourisme et de l'Artisanat, arrêté
au 31 décembre 1989 et se décomposant comme suit :
1°) SECTION ORDINAIRE :
RECETTES……………......................................……108
280 878 FD
DEPENSES………………………….....................….113 143 046 FD
EXCÉDENT
DÉPENSES SUR LES RECETTES......... - 4 862 868 FD
2°) SECTION EXTRAORDINAIRE :
RECETTES…………………….......................……….
23 648
629 FD
DÉPENSES…………........................………………..
20
923 523 FD
EXCEDENT DES RECETTES SUR LES DÉPENSES......2 725 106 FD
ARTICLE
2 : ‑L'excédent des dépenses sur les recettes, à la clôture de
l'exercice 1989 se décompose de la façon suivante :
1°)
SECTION ORDINAIRE ......... ….. 4 862 168 FD
2°)
SECTION EXTRAORDINAIRE .... 2 725 106 FD
TOTAL ................................................ 2 137 062 FD
EXCEDENT
DES EXERCICES ANTERIEURS………. 199 213 588 FD
DEFICIT
DE L'EXERCICE 1989 .......................………. ‑ 2
137 062 FD
FONDS
DE RESERVE AU 31.12.89………....………. 197 076 526 FD
ARTICLE
3 : La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa
promulgation.
Fait
à Djibouti, le 10 février 1991
PAR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON