JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Loi n°151/AN/97 portant création et attributions de l'Inspection Générale des Finances du Ministère des Finances et de l'Économie Nationale.

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

 

VU la constitution du 15 septembre 1992. notamment en son article 56 ;

VU le décret n°96-0016/PRE du 27 mars 1996 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

 

Article 1er : Est créée, au sein du Ministère des Finances et de l'Économie Nationale l'Inspection Générale des Finances, service rattaché au Secrétariat Général.

 

Article 2 : L'inspection Générale des Finances est dirigée par un Inspecteur Général des Finances, nommé par l'arrêté pris en Conseil des Ministres ; l'inspecteur général et les inspecteurs des Finances sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de niveau hiérarchique équivalent. L'inspecteur général des Finances dirige, coordonne et vérifie l'activité du service, il est assisté par un inspecteur général des Finances adjoint.

 

Article 3 : L'inspection générale des Finances est chargé d'effectuer, pour le compte du Ministre, le contrôle administratif et financier de l'ensemble des services du département, cette compétence est étendue à la vérification des opérations de service relevant d'autres autorités administratives habilitées par le Ministre des Finances à détenir ou manier des deniers publics.

 

Elle est chargée notamment de l'inspection des services, de la réalisation de contrôles de nature financière et comptable et de missions d'études, d'assistance ou de suivi et, à cet effet :

- de veiller à l'application des lois et règlements, en matière administrative et financière ;

- de vérifier l'organisation, le fonctionnement et l'activité des services ;

- d'examiner la qualité de leurs relations avec les usagers publics et privés, particulièrement en matière de traitement des dossiers et de règlement des affaires contentieuses ;

- de procéder au contrôle des procédures budgétaires et comptables ;

- de vérifier ponctuellement les comptabilités des ordonnateurs, des comptables et des agents assimilés : comptabilités administratives, en derniers, d'inventaires et de stocks ;

-     - d'effectuer des missions d'études, d'audit ou d'assistance à la mise en place ou à la réforme de structures ou de procédures ;

-     - de réaliser le suivi de dossiers particuliers ou de l'exécution d'opérations confiées aux services, sans toutefois pouvoir se substituer aux responsables de ces services ;

- de proposer, par voie de recommandations, toutes mesures destinées à améliorer le fonctionnement des services et la qualité de leurs travaux.

 

Article 4 : Les inspecteurs des Finances effectuent ou dirigent les vérifications, contrôles ou autres missions particulières au vu d'ordres de missions signés par le Ministre des Finances ou par le Secrétaire Général, agissant par délégation.

Les ordres de mission indiquent l'objet de la mission et la nature des opérations à effectuer, la date, la durée et éventuellement la périodicité des interventions, la composition de ladite mission et la date ou période de dépôt des rapports de mission ou autre documents demandés.

Les missions peuvent s'exercer sur toute ou partie d'un service, sur l'ensemble ou une fraction des opérations de ce service, conformément aux ordres de missions délivrés.

En fonction de la nature de chaque opération les missions peuvent être individuelles ou collectives, se dérouler de manière inopinée ou selon un programme connu à l'avance, intervenir de manière ponctuelle ou périodique.

 

Article 5 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de finances peuvent procéder à toutes les investigations nécessaires pour mener à bien leurs missions et se faire communiquer toutes informations et tous documents utiles, les services contrôlés sont tenus de déférer aux demandes ou réquisitions des inspecteurs, conformes aux ordres de missions reçus ; sous peine de sanctions, toutes difficultés ou incidents rencontrés seront communiqués, sans délais, au chef du département, par la voie hiérarchique.

Les inspecteurs des finances ont accès à tous les documents détenus par les services, ils sont tenus à une expresse confidentialité des informations qu'ils détiennent et astreints au devoir de réserve.

 

Article 6 : L'inspecteur général des Finances établit annuellement un rapport d'activité qui décrit l'ensemble des opérations de l'exercice : services contrôles, nature des vérifications et constats, études, assistances et suivis réalisés et rappelle l'ensemble des mesures proposées pour améliorer le fonctionnement et les performances des services financiers.

 

Article 7 : Les dispositions de la présente loi seront complétés par décret pris en Conseil des Ministres, afin de définir notamment l'organisation du corps des inspecteurs des finances et leurs conditions de recrutement et de rémunération et, au besoin, préciser les modalités de fonctionnement de ce service.

 

Article 8 : Le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale est chargé de l'exécution de la présente loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.

 

Fart à Djibouti, le 20 novembre 1997

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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