Loi n°151/AN/97 portant création et attributions de l'Inspection Générale des Finances du Ministère des Finances et de l'Économie Nationale.
L'ASSEMBLÉE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU
la constitution du 15 septembre 1992. notamment en son article 56 ;
VU
le décret n°96-0016/PRE du 27 mars 1996 portant remaniement des membres du
Gouvernement et fixant leurs attributions ;
Article
1er : Est créée, au sein du Ministère des Finances et de l'Économie
Nationale l'Inspection Générale des Finances, service rattaché au Secrétariat
Général.
Article
2 : L'inspection Générale des Finances est dirigée par un Inspecteur Général
des Finances, nommé par l'arrêté pris en Conseil des Ministres ; l'inspecteur
général et les inspecteurs des Finances sont choisis parmi les fonctionnaires
de catégorie A ou les agents contractuels de niveau hiérarchique équivalent.
L'inspecteur général des Finances dirige, coordonne et vérifie l'activité du
service, il est assisté par un inspecteur général des Finances adjoint.
Article
3 : L'inspection générale des Finances est chargé d'effectuer, pour le compte
du Ministre, le contrôle administratif et financier de l'ensemble des services
du département, cette compétence est étendue à la vérification des opérations
de service relevant d'autres autorités administratives habilitées par le
Ministre des Finances à détenir ou manier des deniers publics.
Elle
est chargée notamment de l'inspection des services, de la réalisation de contrôles
de nature financière et comptable et de missions d'études, d'assistance ou de
suivi et, à cet effet :
-
de veiller à l'application des lois et règlements, en matière administrative
et financière ;
-
de vérifier l'organisation, le fonctionnement et l'activité des services ;
-
d'examiner la qualité de leurs relations avec les usagers publics et privés,
particulièrement en matière de traitement des dossiers et de règlement des
affaires contentieuses ;
-
de procéder au contrôle des procédures budgétaires et comptables ;
-
de vérifier ponctuellement les comptabilités des ordonnateurs, des comptables
et des agents assimilés : comptabilités administratives, en derniers,
d'inventaires et de stocks ;
-
- d'effectuer des missions d'études, d'audit ou d'assistance à la mise en
place ou à la réforme de structures ou de procédures ;
-
- de réaliser le suivi de dossiers particuliers ou de l'exécution d'opérations
confiées aux services, sans toutefois pouvoir se substituer aux responsables de
ces services ;
- de proposer, par voie de recommandations, toutes mesures destinées à améliorer le fonctionnement des services et la qualité de leurs travaux.
Article
4 : Les inspecteurs des Finances effectuent ou dirigent les vérifications,
contrôles ou autres missions particulières au vu d'ordres de missions signés
par le Ministre des Finances ou par le Secrétaire Général, agissant par délégation.
Les
ordres de mission indiquent l'objet de la mission et la nature des opérations
à effectuer, la date, la durée et éventuellement la périodicité des
interventions, la composition de ladite mission et la date ou période de dépôt
des rapports de mission ou autre documents demandés.
Les
missions peuvent s'exercer sur toute ou partie d'un service, sur l'ensemble ou
une fraction des opérations de ce service, conformément aux ordres de missions
délivrés.
En
fonction de la nature de chaque opération les missions peuvent être
individuelles ou collectives, se dérouler de manière inopinée ou selon un
programme connu à l'avance, intervenir de manière ponctuelle ou périodique.
Article
5 : Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de finances peuvent procéder
à toutes les investigations nécessaires pour mener à bien leurs missions et
se faire communiquer toutes informations et tous documents utiles, les services
contrôlés sont tenus de déférer aux demandes ou réquisitions des
inspecteurs, conformes aux ordres de missions reçus ; sous peine de sanctions,
toutes difficultés ou incidents rencontrés seront communiqués, sans délais,
au chef du département, par la voie hiérarchique.
Les
inspecteurs des finances ont accès à tous les documents détenus par les
services, ils sont tenus à une expresse confidentialité des informations
qu'ils détiennent et astreints au devoir de réserve.
Article
6 : L'inspecteur général des Finances établit annuellement un rapport
d'activité qui décrit l'ensemble des opérations de l'exercice : services
contrôles, nature des vérifications et constats, études, assistances et
suivis réalisés et rappelle l'ensemble des mesures proposées pour améliorer
le fonctionnement et les performances des services financiers.
Article
7 : Les dispositions de la présente loi seront complétés par décret pris en
Conseil des Ministres, afin de définir notamment l'organisation du corps des
inspecteurs des finances et leurs conditions de recrutement et de rémunération
et, au besoin, préciser les modalités de fonctionnement de ce service.
Article
8 : Le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale est chargé de l'exécution
de la présente loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.
Fart
à Djibouti, le 20 novembre 1997
Le Président de la République,
Chef
du Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON