JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Loi n°151/AN/02/4ème L portant création du Conseil National de la Sécurité Sociale (C.N.S.S.).

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La Loi n°135/AN/97/3ème L du 06 mai 1997 portant création de l'OPS ;

VU La Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;

VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics à caractère administratif ;

VU Le Rapport sur les propositions de réforme paramétrique remis au Gouvernement par les experts du Cabinet ACTUARIA et la Banque Mondiale ;

 

 

Article 1er : Il est créé un Conseil National de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) chargé des missions suivantes :

 

A court terme :

- piloter la réforme des régimes et des caisses de retraites, notamment sur le plan technique et politique,

- assurer la politique d'information auprès des affiliés des caisses et des bénéficiaires de la protection sociale, relative au contenu de la réforme,

- informer le Gouvernement sur l'avancement de la réforme.

 

A moyen terme :

- assurer par tous moyens une cohérence et une coordination entre les caisses et les régimes ;

- rechercher l’optimisation des modalités et des coûts de gestion, notamment en établissant des règles communes pour les systèmes d’information et de gestion ou, au besoin, en favorisant l’émergence d’un schéma directeur informatique et organisationnel partagé et d’un ensemble de procédures communes.

 

Article 2 : Le Conseil National de Sécurité Sociale est sous l’autorité du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale.

 

Article 3 : A coté du Conseil National de Sécurité Sociale existent des Caisses de protection sociale qui sont : l’Organisme de Protection Sociale et la Caisse Nationale de Retraites. L’ensemble du C.N.S.S. et des Caisses de Protection Sociale prend l’appellation de «Système de Sécurité Sociale».

 

Article 4 : Le Conseil National de Sécurité Sociale est dirigé par un Conseil d’Administration dont les membres sont nommés pour une durée de 3 ans et dont la composition est la suivante :

 

- un représentant du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale ;

- un représentant du Ministère des Finances ;

- les deux directeurs des organismes de protection sociale identifiés à l’article 3, comme membres de droit ;

- deux représentants de l’association des Employeurs Djiboutiens;

- un représentant de la Chambre de Commerce ;

- un représentant des retraités du secteur privé ;

- un représentant des retraités du secteur public désigné par le Ministère de l’Emploi ;

- deux représentants des Syndicats des travailleurs.

 

Le Directeur Général du C.N.S.S. participe de droit aux délibérations du Conseil d’Administration.

 

Article 5 : Le Directeur général de la C.N.S.S. est nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministère de l’Emploi et après avis du Conseil d’Administration. Il est révocable à tout moment à la majorité des votes du Conseil d’Administration. Dans l’attente de nouvelles propositions par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Nationale, la Direction générale est assurée par l’un des Directeurs des deux Organismes de Protection Sociale identifiés à l’article 3, choisi par le Conseil d’Administration du C.N.S.S. Il met en oeuvre la politique décidée par le Conseil d’Administration.

 

Article 6 : Le Directeur du C.N.S.S. doit établir, pour la réalisation de ses missions, un plan d’action et signer avec le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité Nationale un contrat-programme.

 

Article 7 : Le C.N.S.S. prend et met en œuvre toutes les décisions qu'il juge utile à la réalisation de ses objectifs. Il a pour cela un droit de regard sur les organismes de protection sociale énumérés à l'article 3, en ce qui concerne la gestion courante.

 

Cette gestion courante comprend notamment toutes les décisions relatives à la gestion des réserves des caisses, la validation du budget des caisses, ainsi que la validation de tous les investissements prêts ou dons consentis par les caisses. Toutes ces opérations devront faire l'objet de la remise d'un dossier au Conseil National de la Sécurité Sociale, présentant l'opération envisagée. Ce document, présenté par le Directeur de la Caisse concernée, devra être validé par le Conseil d'Administration avant d'être appliqué par la Caisse dans les Termes définis. En cas de désaccord entre le Conseil d'Administration et le Conseil National de Sécurité Sociale, l'avis de ce dernier prime.

 

Article 8 : Le C.N.S.S. doit achever les travaux préparatoires de la fusion des caisses, CNR et OPS, dans un délai de douze mois.

 

Article 9 : Pour l'étude de ses décisions et leur mise en œuvre, le Conseil National de Sécurité Sociale dispose de moyens matériels et humains dont le budget est fixé chaque année et soumis pour approbation dans le cadre de la procédure budgétaire. Les recettes du C.N.S.S. proviennent de contributions versées par les caisses de protection sociale mentionnées à l'article 3, selon une répartition fixée conjointement par le Ministère des Finances et de l'Economie Nationale et le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale. Toute augmentation du budget du C.N.S.S. ne peut se faire que par une diminution équivalente du budget et l'une au moins des Caisses de Protection Sociale, afin que le budget de fonctionnement du système de Sécurité Sociale demeure constant.

 

Article 10 : Le Conseil National de Sécurité Sociale disposera d'un agent comptable qui sera nommé par un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l'Economie Nationale.

  

Article 11 : Le Directeur Général du C.N.S.S. codifie le fonctionnement du C.N.S.S. par un règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement dudit Conseil et approuvé par ses autorités de tutelle. Il peut, lorsqu'il le juge utile, proposer la nomination d'un Directeur Général Adjoint dont les compétences seront déterminées par le Règlement intérieur du C.N.S.S.

 

Article 12 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 31 janvier 2002.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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