Loi
de Finance n°150/AN/97/3èmeL portant sur le budget de l’État exercice 1998.
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT
VU
la constitution du 15 septembre 1992
VU
le décret n°96-016/PRE/96 du 27 mars 1996 remaniant le Gouvernement djiboutien
et fixant ses attributions, modifié par les décrets n° 97-045 et 97-0155 ;
VU
le Code Général des impôts ;
Article
1er : Le barème progressif institué par l’article 11.13.30
du
Code Général des impôts est modifié comme suit :
de
0 à 1.120.000………………………………..……10%
de
1.121.000 à 3.840.000……………………………20%
de
3.841.000 à 6.720.000 ……………………....…..25%
au
delà 6.720.000…………………………………….30%
Article 2 : La rubrique "importateur" de tableau des patentes de l’annexe II du Code Général des impôts est modifié comme ci-dessous :
Activités patentables | Cumul | Classes | Droit fixe | Droit proportionnel |
Taxe déterminée | Taxe variable | |||
*Importateur :
-Jusqu'à 25 millions -de 25 à 100 millions -de 100 à 300 millions -de 300 à 500 millions -de 500 à 1 milliard -au-dessus de 1 milliard -Par centaines de milliers de francs sur le prix des marchandises importées après paiement des droits de ports, taxes et surtaxes indirectes. |
NC |
500.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000
1.200 |
Article
3 : L'article 70 - 2 du chapitre 11 de l'arrêté n°1533 du Code de
l'Enregistrement est modifié ainsi que suit :
a)
Est assujetti au taux réduit de 7% la première acquisition, par des personnes
physiques, d'immeubles ou de fractions d'immeuble à usage exclusif d'habitation
ainsi que de leurs dépendances dans la limite de 1000 m2.
b)
L'acte de vente doit, à cet effet, indiquer avec précision la situation des
immeubles acquis et la consistance détaillée des locaux et de leurs dépendances.
Il doit contenir obligatoirement (également) la déclaration de l'acquéreur
que les locaux bénéficiant du taux réduit de 7% sont destinés exclusivement
à l'habitation pendant une période de trois années consécutives à compter
de l'acte d'acquisition.
c)
S'il est reconnu ou établi que le bénéfice du régime privilégié est obtenu
frauduleusement, l'acquéreur est tenu d'acquitter le complément des droits
simples exigibles liquidés au tarif normal de 10% majoré d'une pénalité égale
à 100% de ces droits et la pénalité prévue par la loi des finances 96 calculée
à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la date de l’acte
d'acquisition.
d)
L'acte de vente établi devant un notaire doit préciser en toutes lettres qu'il
s'agit effectivement d'une première acquisition.
e) Les premières acquisitions à titre onéreux de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservé à la construction d'immeubles à usage exclusif d'habitation sont également passibles du droit réduit d'enregistrement fixé au taux de 7%. Le bénéfice de ce droit est obtenu dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que ci-dessus.
Article
4 : Modification de l'article 70-11 du Code de l'Enregistrement sur les cessions
d'actions et de parts.
Sont
soumis à un droit d'enregistrement de 5% les actes portant cessions d'actions,
de parts de fondateurs ou de parts d'intérêts.
Lorsqu'elles
interviennent dans les deux ans de la réalisation définitive de l'apport fait
à une société, les cessions de parts sociales ou d'actions sont considérés
au point de vue fiscal avoir pour objet les biens représentés par ces titres
et il est fait application, pour la perception des droits, les règles relatives
à la vente de ces biens.
Chaque
élément d'apport est évalué distinctement avec indication de numéros de
parts et d'actions attribués à chacun d'eux. A défaut, le droit
d'enregistrement est perçu au taux applicable aux ventes d'immeubles.
Dans
le cas où une cession d'actions ou de parts a donné lieu à l'application du
droit d'enregistrement, l’attribution, à la dissolution de la société; des
biens présentés par ces titres ne donne ouverture au droit d'enregistrement
que si l'attribution est faite à un autre que le cessionnaire.
Article
5 : L'article 10 de la Loi des Finances 1994 sur les titres de transports aériens
et modifié. comme suit :
Assiette
de la taxe
Les
titres de transport aérien sont passibles du droit proportionnel
d'enregistrement de 10% sur leurs prix encaissés à Djibouti quel que soit le
lieu de l'émission.
Sont
dispensés du paiement de la taxe
1)
Les billets émis au départ de la République de Djibouti au profit des
personnalités mises à la disposition de la République de Djibouti au titre de
la coopération technique. L'exonération doit être appuyée des pièces
justificatives officielles.
2)
Le billet émis au profit des personnes de nationalités djiboutiennes bénéficiant
des bourses de stage quelle que soit l'origine du financement. L'exonération
est accordée en vue des documents officiels admis par la loi.
3)
Les billets émis au profit des personnes de nationalité djiboutienne en
mission officielle à l'étranger
Déclaration
Les
compagnies, agences et sous-agences sont tenue de déclarer tous les billets
vendus par eux sans blanc ni rature conformément aux formulaires de
l'administration de l'Enregistrement et du Timbre.
La
déclaration de la taxe sur les titres de transports aériens est appuyée des
pièces justificatives notamment un exemplaire certifié conforme à l'original
du manifeste passager journalier au départ de Djibouti.
Recouvrement
Les
compagnies, agences et sous-agences sont tenues de reverser, le montant de la
taxe retenue à la source à la caisse du service de l'enregistrement et du
timbre au profit du Trésor avant le vingt (20) suivant le mois de la vente.
Le
reversement de la taxe est appuyé du formulaire administratif dûment rempli et
signé par le Directeur de l'agence ou au moins un responsable chargé de la
relation avec l'administration de l'Enregistrement et du Timbre.
Le
recouvrement, le contrôle et les sanctions se feront conformément au code général
des Impôts.
Article
6 : "L'article 20 de l'Ordonnance 80-097/PR du 30 juillet 1980 portant réglementation
de la zone franche est modifié comme suit :
Les
formalités exigées à l'entrée des marchandises en zone franche ou à leur
sortie de la zone franche sont les suivantes :
-
en cas d'entrée ou de sortie des marchandises par voie maritime, dépôt par le
capitaine ou le consignataire du navire au bureau des Contributions Indirectes
et à l'exploitation du port d'une copie ou d'un extrait authentique du
manifeste,
-
dépôt par le responsable de la marchandise au bureau des Contributions
Indirectes d'une déclaration comportant tous les renseignements de nature à
identifier la marchandise, une copie de cette déclaration est remise à
l'exploitation du port,
-
inscription de la marchandise sur un registre d'entrée comportant toutes les
indications permettant à tout moment d'identifier la marchandise,
-
inscription de la marchandise sur un registre de sortie comportant toutes les
indications permettant d'apurer le registre des entrées,
Article
7 : "L'article 21 de l'Ordonnance 80-097/PR du 30 juillet 1980 portant réglementation
de la zone franche est modifié comme suit :
Les
registres d'entrée et de sortie sont tenus par le Service des Contributions
Indirectes à partir des déclarations des responsables de la marchandise.
Ces
derniers demeurent seuls juridiquement responsables de la véracité des
indications qui y sont contenues".
Article
8 : "L'article 24.33.02 du Code Général des Impôts est abrogé".
Article
9 : "L'article 24-41-01 du Code Général des impôts est modifié comme
suit :
Sauf autorisations accordées en application de l'article 24.43.01, il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux des Contributions Indirectes ou dans les lieux désignés par le Service des Contributions Indirectes que les taxes, les surtaxes et autres impôts n'aient été préalables payés, consignés ou garantis".
Article
10 : "L'article 24.42.01 du Code Général des Impôts est abrogé".
Article
11 : "L'article 24/43.01 du Code Général des Impôts est modifié comme
suit :
Les
importateurs peuvent être autorisés, lorsqu'ils procèdent aux opérations définies
à l'article 24.43.02 ci-après, à enlever ou à embarquer leurs marchandises
préalablement au dépôt de la déclaration visée à l'article 24.11.01 du présent
code".
Article
12 : "L'article 21.20.01 - 3°,b et c) sont modifiés comme suit :
b)
Les tabacs déclarés en transit transbordement ou pour la réexportation, expédiés
à destination de l'étranger par voie maritime, aérienne ou ferroviaire mais
non accompagnés des documents administratifs, commerciaux et bancaires
apportant la preuve certaine de leur destination finale ou manifestés pour un
port, un aéroport ou une gare non agréés par le service des Contributions
Indirectes, les tabacs déclarés en transit, en transbordement ou pour la réexpédition
par voies maritime et aérienne pour toutes destination à l'exception de l'Éthiopie.
c)
Les tabacs déclarés en transit, en transbordement ou pour la réexportation,
expédiés à destination de l'étranger et embarqués sur des navires d'une
jauge nette inférieure à 200 tonneaux.
Article
13 : "La taxe Intérieure de Consommation au taux forfaitaire de 3% prévue
sur les biens repris à l'article 28.14.01 du Code Général des impôts est
supprimées".
Article
14 : "L'article 28.12.01 du Code Général des Impôts est complété comme
suit :
10%
- La farine de froment, les levures et les améliorants à destination des
boulangeries.
Article
15 : "La surtaxe de 70% sur la valeur à l'importation des cigarettes de la
position tarifaire 24.02.20.00 est remplacée par une surtaxe spécifique de
20.000 FDJ/carton de cinquante cartouches".
Article
16 : L'impôt général de solidarité prévue à l'article 21.40.01 du Code Général
des Impôts est perçu au taux de 5% sur les marchandises importées par les
personnes désignées sous l'appellation "charcharis" est supprimé,
pour importer leurs marchandises les personnes désignées sous l'appellation
"charcharis" doivent obligatoirement souscrire une patente
d'importateur conformément aux article 11.61.01 et suivants du CGI.
Article 17 : Le taux majoré de 40% de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 21.31.01 -2% du Code Général des Impôts est remplacé par le taux de 33%.
Recettes
Article
18 : Le taux de 10% de la contribution patriotique et de la retenue au budget prévues
par les articles 19 et 20 de la loi des finances pour l'exercice 96 et
reconduites en 1997 (article 30) est ramenée à 8%.
Article
19 : Il est appliqué une réduction de 10% sur tous les salaires bruts
(indemnités de toute nature comprise) > à 80.000 servis aux personnes rémunérées
sur les crédits du budget national, sur la base de l'assiette servant de calcul
à la retenue au budget.
Article
20 : Les dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour l'exercice 1997
relatives aux mesures des personnels sont reconduites au titre de la présente
loi.
Dispositions
diverses
Article
21 : La date limite des engagements de dépense de nature est fixé au 15
novembre sauf dérogation express du Ministre des Finances.
Article
22 : La date limite d'ordonnancement des mandats de paiement est fixé au 25 décembre
;
Article
23 : L'émission de mandats de titres de régularisation est fixé au 15 février
de l'année suivante.
Article
24 : Les comptes spéciaux du trésor dont les recettes émanent du budget général
sont réintégrés dans celui-ci. Un décret pris en conseil des Ministres
fixera les modalités et procédures d'application de cette disposition.
Dispositions
finales
Article
25 : Sous réserve des dispositions de la présente loi continuera d'être opéré
pendant l'année 1997, conformément aux dispositions législatives et réglementaires,
la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État.
Article
26 : Le Budget de l'État de l'exercice 1998 est, conformément aux tableaux ci-après,
arrêté à la somme de : trente-un milliards cinq cent soixante un million
quatre cent quarante deux milles francs Djibouti (31.561.442.000 FD).
Article
27 : La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1998 et sera
publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 20 novembre 1997
Le
Président de la République.
Chef
du Gouvernement
Hassan Gouled Aptidon