JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°150/AN/91 /2e L portant sur l'orientation économique et sociale de la République de Djibouti pour la période 1990 à 2000.

 

 

L'Assemblée nationale a adoptée, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Vu les lois constitutionnelles n° LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 juin 1977 et spécialement son article 2 ;

Vu la loi n°25/AN/82 portant sur l'orientation économique et sociale de la République de Djibouti ;

Vu le décret n°90‑128/PRE du 25 novembre 1990, portant nomination des membres du gouvernement djiboutien ;

 

 

TITRE I

Dispositions générales

 

 

Article premier‑ La présente loi d'orientation définit pour les années 1990 à 2000 la stratégie générale de développement économique et sociale et fournit le cadre d'action aux politiques sectorielles.

 

Art. 2 : ‑ Les objectifs de développement de la présente loi sont :

‑ le développement et la promotion de Djibouti comme grande cité maritime commerciale et financière internationale ;

‑ la lutte contre la pauvreté dans le secteur urbain et pastoral ;

‑ la diminution des taux de dépendance alimentaire de la nation ;

‑ l'industrialisation ;

- la diminution du taux de dépendance énergétique de la nation ;

- la valorisation intensive des ressources humaines ;

‑ l'intégration de la femme et des jeunes comme agents du développement économique et social ;

‑ la survie, la protection et le développement de l'enfant, notamment par la mise en oeuvre de la Convention des Droits de l'Enfant ;

‑ la promotion des activités du secteur tertiaire ;

‑ la promotion du secteur privé ;

‑ l'intensification du développement des zones rurales ;

‑ la protection de l'environnement.

  

Art. 3. ‑ L'élévation des performances des différents secteurs de l'économie nationale restera prioritaire. Elle sera considérée comme un préalable à l'amélioration des conditions économiques et sociales des populations. L'État veillera au respect des libertés d'entreprise et de commerce en vue de traduire dans les faits les principes du libéralisme économique qui constitue le fondement de sa politique de développement.

 

Art. 4. ‑ Le rôle du secteur privé sera développé et sa place élargie dans les limites des équilibres sociaux et économiques du pays.

 

Art. 5. ‑ Des mesures seront prises pour améliorer l'efficacité des administrations publiques notamment par une gestion plus opérationnelle des tâches administratives et par une plus grande rigueur dans leur exécution. A cet effet, l'État prendra toutes les mesures nécessaires pour faire participer davantage que par le passé, les populations à la gestion de leur environnement économique et social.

Dans ce cadre, un processus de décentralisation progressive sera entamé et sera basé sur un système de collectivités locales devant favoriser l'émergence de municipalités responsables.

 

Art. 6. ‑ La protection sociale du travailleur et de ses ayants‑droits sera révisée pour tenir compte des conditions réelles de l'économie et des mesures seront arrêtées pour encourager le recrutement des jeunes Djiboutiens. Pour permettre d'arrêter des mesures pouvant inciter à la création de nouveaux emplois, des modifications de la législation du travail seront étudiées afin d'inciter à plus d'investissements dans notre pays, notamment par un allègement substantiel des coûts salariaux des entreprises.

 

Art. 7. ‑ Des modalités appropriées pour le financement de projets liés à la réalisation des objectifs stratégiques de développement seront recherchées comme défini à l'article 8 ci‑dessous. Ces modalités pourront consister, à partir de lignes de crédits obtenues auprès de bailleurs de fonds, en la mise en place :

‑ d'un fonds de garantie sur le recouvrement des financements des projets de création ou d'extension de PME/PMI ;

‑ d'un fonds de bonification partielle ou totale des taux d'intérêt sur les projets jugés stratégiques ;

‑ ou de tout autre fonds jugé nécessaire.

 

Art. 8. ‑ La constitution de ces fonds sera réalisée par la recherche de financements auprès de bailleurs de fonds ou par tous les autres moyens qui s'avéreront nécessaires.

 

Art. 9. ‑ La Caisse de Développement de Djibouti sera l'organe institutionnel chargé de la mise en oeuvre de ces mesures d'assouplissement du financement des projets de développement dans le secteur privé.

Toutefois, l'accès aux facilités ouvertes par les fonds spéciaux définis à l'article 7 ci‑dessus sera soumis à l'accord préalable de la Commission interministérielle de Planification sur la base d'un rapport technique préparé par un comité du crédit composé notamment de la CDD, de la direction de la Planification et de la direction des Finances.

 

Art. 10. ‑ L'institution judiciaire sera renforcée afin d'assurer une justice objective rapide et efficace à même de garantir l'exécution des contrats, d'arbitrer les conflits, de satisfaire les besoins de sécurité juridique.

 

TITRE II

Valorisation des ressources humaines

Chapitre I ‑ L'éducation

 

Art. 11. ‑ Le développement du système éducatif national aura pour objectif de réduire le taux de déperdition scolaire, notamment entre le primaire et le Premier Cycle du secondaire, et entre le Premier et le Second Cycle du secondaire.

 

Art. 12. ‑Le système éducatif doit également veiller à confirmer les principes de base qui régissent la politique de l’État en matière d'éducation nationale et qui sont :

‑ le strict respect de la laïcité des enseignements, de l'organisation et du déroulement de la scolarité à tous les niveaux de la formation ;

‑ l'accès démocratique à l'éducation et à la formation professionnelle, affirmé comme un droit inaliénable de tous les citoyens.

 

Art. 13. ‑Des réformes seront entreprises et viseront à une meilleure intégration des dimensions socio‑économiques de l'environnement de l'enfant dans les programmes. Afin de tenir compte des langues parlées dans la région, il sera procédé à l'élargissement des connaissances linguistiques en arabe, en français et en anglais.

 

Art. 14. ‑Des cycles de formation professionnelle seront aménagés à la fin du Premier Cycle de l'enseignement secondaire.

Ils devront être assurés directement en milieu professionnel. Des avantages fiscaux seront étudiés pour stimuler l'emploi des candidats concernés.

 

Art. 15. ‑Tous les moyens pour permettre d'élargir le système éducatif à un plus grand nombre de bénéficiaires seront recherchés, notamment par une ouverture plus large à la participation du secteur privé.

 

Chapitre II

‑ La formation professionnelle

 

Art. 16. ‑Il sera créé un Conseil national de la Formation et de l'Emploi afin de favoriser la concertation entre l'État, les employeurs et les salariés. Cet organisme sera chargé de définir la politique de formation professionnelle en complémentarité des systèmes scolaires et en relation avec les utilisateurs de main‑d'oeuvre.

 

Art. 17. ‑Le Centre de Formation professionnelle des Adultes (CFPA) sera réaménagé dans ses programmes et dans son implantation géographique afin d'élever le niveau de qualification des stagiaires et leur faciliter l'insertion dans la vie active.

 

Art. 18. ‑L'harmonisation des enseignements et des diplômes délivrés par les diverses institutions de formation permettra d'aider les élèves et les employeurs dans leurs démarches réciproques.

 

Art. 19. ‑La création d'un système d'apprentissage complétant le dispositif de formation professionnelle, permettra d'adapter plus aisément et à un moindre coût la formation des jeunes aux besoins immédiats de l'économie.

 

Chapitre III‑ La culture,

la jeunesse et le sport

 

Art. 20. ‑Les activités culturelles de recherche de l'identité nationale, de consolidation de son unité et d'ouverture sur les cultures étrangères seront encouragées.

 

Art. 21. ‑L'insertion dans la vie professionnelle des jeunes déscolarisés sera considérée comme une priorité. Un accord avec le secteur privé sera recherché visant à mieux adapter la formation de ces jeunes aux besoins des entreprises.

 

Art. 22. ‑La politique d'insertion des jeunes sera conduite d'une manière collégiale par l'ensemble des autorités concernées.

 

Art. 23. ‑Une réflexion sera engagée afin de définir le meilleur moyen de former un nombre suffisant «d'éducateurs» aux métiers de l'animation et de la formation en milieu urbain et rural.

 

Art. 24. ‑Les activités de jeunesse visant à améliorer le niveau des connaissances générales, techniques et professionnelles ainsi que celles pouvant aider à l'intégration socio‑économique de jeunes par l'octroi d'un premier emploi, seront développés.

 

Art. 25. ‑Des infrastructures sportives adaptées aux normes internationales seront créées au fur et à mesure de la disponibilité des ressources de l'État en vue de favoriser l'émergence de notre pays dans les compétitions internationales.

 

Art. 26. ‑A proximité des quartiers à forte densité de population, des terrains de sport seront aménagés d'une manière sommaire, afin de répondre aux besoins des jeunes, et des jeunes déscolarisés en particulier. A cet effet, l'État conservera la propriété d'espaces libres importants susceptibles d'être aménagés.  

 

Chapitre IV - L'emploi

 

Art. 27. D'une manière générale, une priorité d'embauche sera reconnue aux nationaux. Des mesures appropriées seront définies et intégrées au Code des Investissements pour inciter les entreprises à recruter des nationaux. Un contrat sera passé entre l'État et les entreprises concernées pour inciter également à former et à djiboutianiser progressivement leur encadrement.

 

Art. 28. ‑Les limites de création d'emplois nouveaux au sein de l'économie nationale doivent être repoussées grâce à des dispositions nouvelles qui susciteront de nouveaux investissements. Des mesures d'accompagnement seront envisagées pour atténuer et de manière significative les coûts salariaux des entreprises.

Il s'agira de rechercher en particulier

‑ des réaménagements des Conventions d'Entreprises pour y introduire davantage de souplesse dans les rapports employeurs employés ;

‑ des simplifications de la législation sociale pour y intégrer les éléments nouveaux du contexte économique et social actuels.

 

Art. 29. ‑ Des aides spécifiques à la création de PME seront également recherchées et adaptées aux différentes situations et activités envisagées.

 

Chapitre V

‑ La santé

 

Art. 30. ‑ La stratégie retenue tendra à promouvoir le principe de la santé pour tous, à consolider les moyens de lutte contre les maladies chroniques et transmissibles et à mettre en oeuvre une politique cohérente de soins de santé primaire.

 

Art. 31. ‑ La carte sanitaire sera redéfinie avec, notamment la détermination des besoins hospitaliers.

 

Art. 32. ‑ En matière de soins de santé primaire, on tendra vers un accroissement du dispositif de protection maternelle et infantile, du programme élargi de vaccination, de l'éducation sanitaire, du contrôle des maladies infectieuses, etc.

 

Chapitre I‑ L'urbanisme

 

Art. 33. ‑ Un système de participation élargi à l'ensemble des bénéficiaires, sera mis en place de façon graduelle pour permettre de recouvrer, en partie, les frais de fonctionnement et de gestion des établissements hospitaliers.

 

Art. 34. ‑ Un complément de formation sera fourni aux personnels hospitalier et médical. Un système organisationnel concernant l'ensemble des structures de santé sera mis en place, avec un plan de formation.

 

Art. 35. ‑ En concertation avec les pays voisins sera déterminée une approche régionale des problèmes de santé.

 

TITRE III‑ Amélioration de l'environnement social

 

Chapitre I - L'urbanisme

 

Art. 36. ‑ En matière d'urbanisme, il s'agira :

‑ de privilégier la réhabilitation des vieux quartiers par l'accélération des opérations déjà engagées ;

‑ de réaliser des réseaux de drainage des eaux pluviales pour lutter contre les inondations ;

‑ de renforcer le cadre institutionnel de conception et de réalisation des opérations de lotissement et de viabilisation de nouvelles parcelles afin de favoriser certains rapprochements de populations et d'éliminer les zones d'habitat spontané ;

‑ de privilégier les cités d'habitat social à normes techniques minimales ;

‑ d'étudier la replicabilité de ces mesures pour les étendre à tous les chefs‑lieux des districts de l'intérieur.

 

Art. 37. ‑ La récupération directe des coûts d'aménagement de sites et de la construction sera recherchée, afin de garantir la réplicabilité des opérations de création des logements sociaux dans la capitale et dans les districts de l'intérieur du pays.

 

Chapitre II‑  Le logement

 

Art. 38. ‑ Le développement de l'accession à la propriété sera un axe prioritaire de la politique de l'habitat.

 

Art. 39. ‑ Un mécanisme d'épargne‑logement sera étudié afin de faciliter l'accès à la propriété.

 

TITRE IV ‑ Développement des ressources énergétiques

 

Art. 40. ‑ Les efforts de production et de distribution de l'énergie seront poursuivis durant la prochaine décennie aux conditions de coûts les plus faibles.

 

Art. 41. ‑Des actions de rationalisation de la gestion interne de l'EDD devront être engagées pour accompagner l'effort de réduction de coûts de production et de distribution de l'énergie, afin de pouvoir éventuellement répercuter toute diminution de coût sur les prix de vente.

 

Art. 42. ‑ A cet égard, la mise en valeur, une fois prouvées, des ressources géothermiques devra permettre :

‑ de réduire les coûts de production des entreprises industrielles pour attirer des investisseurs ;

‑ de réduire la dépendance énergétique de la nation vis‑à‑vis de l'extérieur ;

‑ de permettre le développement des zones rurales en y facilitant l'installation d'unités économiques (exploitation du sel, création de centres touristiques et d'artisanat, etc.).

 

TITRE V ‑ Redéploiement des activités tertiaires

Chapitre I ‑ Les activités commerciales

 

Art. 43. ‑ Pour faciliter les activités de transit et de redistribution des marchandises, les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, ferroviaires, de stockage devront être réhabilitées et modernisées. Une plus grande compétitivité par rapport aux infrastructures régionales concurrentes sera recherchée.

 

Art. 44. ‑ Les moyens pour favoriser l'accroissement du trafic marchandises et passagers de l'aéroport par l'intermédiaire d'accords aériens seront recherchés.

 

Art. 45. ‑ La création ou l'installation de véritables entreprises nationales de transports internationaux routiers et maritimes sera favorisée.

 

Art. 46. ‑ Les petits commerçants seront encouragés à créer des groupements d'intérêt économique (CIE) qui leur permettraient de réaliser des importations en commun dans des conditions plus rentables et d'utiliser des circuits commerciaux de distribution plus courts.

 

Art. 47. ‑ Les techniques d'accès et de traitement à des bases de données internationales sur les cours des produits et les études des marchés doivent être vulgarisées.

 

Art. 48. ‑ Les actions de la Chambre internationale de Commerce et de l'Industrie pour faire maîtriser par les commerçants toutes les techniques et procédures pouvant améliorer les conditions financières lors de l'approvisionnement ou de la revente de produits, seront poursuivies.

 

Art. 49. ‑ La politique actuelle de la formation des prix intérieurs sera poursuivie. Les mesures nécessaires seront prises pour continuer les deux actions suivantes

‑ maintenir à leur niveau actuel les marges commerciales sur les prix des produits de base qui entrent dans l'alimentation des couches les plus défavorisées de la population ;

‑ et faire respecter les règles de la libre concurrence sur tous les autres produits.

 

Chapitre II ‑ Le développement du secteur industriel

 

Art. 50. ‑ Les investissements dans l'ensemble des branches industrielles seront laissés à l'initiative du secteur privé, sauf dans les cas exceptionnels où les biens et services réalisés seraient générateurs de déséquilibres ou déclarés d'ordre stratégique dans la formation des prix.

 

Art. 51. ‑ L'action du gouvernement visera la mise en place d'un environnement favorable à l'orientation des investissements privés vers le secteur industriel par :

‑ la maîtrise par les nationaux de techniques du développement ;

‑ des facilités d'accès au crédit ;

‑ l'adaptation du Code des Investissements à l'environnement économique ;

‑ le développement des capacités nationales pour la maîtrise des techniques :

*de conception, d'études, de montage et de gestion de projets;

*de négociations et de promotion ;

*de mobilisation de ressources financières.

‑ Le renforcement des programmes de coopération régionale dans les différentes activités industrielles.

 

Art. 52. ‑ Des modalités tendant à simplifier les procédures d'accès du secteur privé au crédit seront encouragées notamment par :

‑ l'introduction de nouveaux produits financiers susceptibles d'augmenter l'épargne intérieure ;

‑ l'octroi d'avantages substantiels à l'incitation du secteur privé national pour l'insérer à tous les niveaux du processus général du développement économique.

 

Art. 53. ‑ Le Code des Investissements devra prévoir des avantages qui devront faciliter les associations entre opérateurs nationaux et étrangers pour la création de petites et moyennes entreprises.

 

Art. 54. ‑ Des éventuelles installations «offshore» d'entreprises privées nationales ou étrangères, des banques, des représentations commerciales et autres activités seront envisagées ; la formation de cadres compétents sera entreprise pour drainer vers l'économie nationale le maximum de retombées positives.

 

Art. 55. ‑ La législation du travail et l'ensemble des règlements en vigueur inhérents à l'embauche, au licenciement et au recrutement d'expatriés pourront être alors adaptées pour attirer les entreprises installées en «offshore», ou pour celles qui seront installées dans les zones franches.

 

Art. 56. ‑ En vue d'une amélioration immédiate de l'accueil des investisseurs étrangers et d'une assistance‑conseil plus efficace aux investisseurs nationaux, il sera procédé à la révision approfondie des procédures et démarches administratives d'installation des investissements afin de les simplifier.

 

Art. 57. ‑ Pour une plus grande pénétration des marchés étrangers par des opérateurs économiques djiboutiens, des développements dans les techniques de collecte et d'analyse de l'information économique nationale ou étrangère seront poursuivis en complément des systèmes de télécommunications installés et modernisés. Ces développements serviront à accélérer l'intégration de l'économie nationale dans les économies régionale et internationale par un échange rapide d'informations susceptibles d'aider à attirer des investisseurs étrangers. Les systèmes informatiques envisagés permettront aux opérateurs économiques installés sur le territoire national d'accéder à des bases de données et à réaliser des traitements selon les normes internationales de qualité.

 

Art. 58. ‑ Les services techniques et administratifs des organismes publics ou parapublics devront participer à cet effort systématique de modernisation des procédures de gestion de l'économie nationale.

 

TITRE VI ‑ Gestion des infrastructures économiques

du secteur des transports et des télécommunications

Chapitre I ‑ Le port

 

Art. 59 ‑ Le port constituera l'élément moteur du dispositif de notre processus de développement. Sa modernisation sera accompagnée de l'amélioration de ses performances techniques et financières. La restructuration de ses activités devra être envisagée dans ce cadre pour lui permettre d'aborder dans de meilleures conditions la concurrence dans la région grâce à une meilleure maîtrise technique et à une politique commerciale dynamique.

 

Art. 60. ‑ A cet effet, le développement de ses infrastructures sera limité à l'objectif de création de nouvelles activités dans le cadre régional et international (transbordement ‑ réparations navales- zones de stockage et transformation cabotage sur les pays voisins, etc.). La modernisation des infrastructures actuelles sera entreprise après une meilleure valorisation de leur utilisation.

 

Chapitre II ‑ L'aéroport

 

Art. 61. ‑ L'Aéroport de Djibouti fera l'objet de la même attention que le PAID pour adapter ses infrastructures et ses équipements aux normes du transit des aéroports internationaux. Des mesures de restructuration financière devront être prises pour améliorer l'efficacité de gestion du potentiel existant.

Dans ce cadre, l'octroi de la clause «de la 5e liberté» devra être également envisagée tant qu'il ne sera pas suivi d'une gêne des activités de la compagnie nationale Air Djibouti.

 

Chapitre III ‑ Les routes

 

Art. 62. ‑ Le programme de désenclavement par la route des régions du Nord du pays sera progressivement poursuivi. La priorité sera accordée aux liaisons entre tous les chefs‑lieux de districts. Les liaisons routières internationales constituées des axes routiers reliant le Port de Djibouti aux deux pays voisins resteront prioritaires. A l'avenir, l'effort devra porter sur l'entretien courant du réseau.

 

Chapitre IV ‑ Le Chemin de fer djibouto‑éthiopien

 

Art. 63. ‑ Le Chemin de fer djibouto‑éthiopien par son statut bi-national constitue le premier support d'une intégration régionale. Des réformes visant à améliorer sa gestion, la formation de son personnel technique ou administratif et la mise en place d'un plan de réhabilitation seront poursuivis.

Chapitre V – Air Djibouti

 

Art. 64. ‑ La compagnie aérienne Air Djibouti poursuivra les mesures entreprises pour :

‑ rationaliser la gestion interne de la compagnie ;

‑ accroître la rentabilité du réseau ;

‑ s'adapter aux conditions du marché régional par une politique commerciale appropriée.

 

Chapitre VI ‑ Affaires maritimes

 

Art. 65. ‑ La création d'un pavillon national sera encouragée dans la mesure où les retombées économiques seront importantes. Dans le cadre du respect de la libre entreprise, l'association entre des armateurs étrangers et nationaux sera également encouragée.

 

Chapitre VII ‑ Rationalisation des télécommunications

 

Art. 66. ‑ L'effort de ce secteur devra porter sur :

‑ l'élaboration d'une politique commerciale plus agressive ;

le choix des investissements les plus rentables.

 

Art. 67. ‑ Un effort particulier doit être également fourni par ce secteur moteur de modernisation, pour améliorer les liaisons entre la capitale et les districts de l'intérieur.

 

Chapitre VIII ‑ L'information

 

Art. 68. ‑ Les organes d'information serviront de soutien à la vulgarisation des données des activités sociales, économiques et politiques du pays et de la région.

 

Art. 69. ‑ Une place plus importante sera accordée à l'expression des traditions de toutes les composantes culturelles de la nation.

 

Art. 70. ‑ Les services de l'information participeront principalement par les médias à la présentation auprès des pays étrangers de la République de Djibouti, de ses ressources économiques, de ses institutions et lois, de ses avantages et caractéristiques.

 

 

TITRE VII ‑ Activités du secteur primaire

 

Chapitre I ‑ L'eau

 

Art. 71 : ‑ L'alimentation en eau des populations, du cheptel et des cultures continuera à constituer une préoccupation majeure. L'évaluation et la localisation des ressources hydriques, les possibilités de réalimentation des nappes souterraines devront faire l'objet d'estimation précises de façon à éviter leur surexploitation et leur salinisation.

Il conviendra :

‑ de poursuivre les évaluations des ressources hydriques du pays ;

‑ d'envisager de mettre en place une tarification qui pénalise les utilisations excessives de l'eau et les gaspillages ;

‑ d'inspecter et d'entretenir régulièrement les canalisations pour réduire les pertes sur les réseaux ;

‑de privilégier, surtout en milieu rural, des ouvrages de retenue d'eau dits de surface ;

‑ de poursuivre enfin les efforts de recherche et d'exploitation à des conditions économiques acceptables des ressources d'approvisionnement en eau des villes et des villages.

 

Art. 72 : ‑ La création et l'entretien des installations en zones rurales seront progressivement assurés par les populations elles‑mêmes.

 

Art. 73 : ‑ Les expériences d'épuration et de recyclage notamment pour des usages agricoles, seront poursuivies et élargies. Elles recevront toute la priorité nécessaire à chaque fois qu'elles participeront :

‑ à la réduction de la dépendance alimentaire ;

‑ à l'amélioration des approvisionnements en eau des exploitants agricoles des éleveurs ;

‑ à la protection de l'environnement des hommes et des animaux.

 

Art. 74 : ‑ La localisation, l'évaluation et la mise au point des conditions d'exploitation des ressources hydriques dépendront des résultats du schéma directeur des eaux. Celui‑ci permettra d'éviter la surexploitation des nappes qui génère leur dégradation et d'acquérir une meilleure connaissance de leur recharge qui conditionne la pérennité de leur utilisation.

 

Art. 75 : ‑ Afin de réduire les coûts d'exploitation, la réalisation de nouveaux ouvrages et le renforcement des moyens de leur maintenance, seront poursuivis en priorité pour les eaux de surface, chaque fois que les conditions naturelles le permettront.

 

Chapitre II ‑ L'élevage

 

Art. 76. ‑ Des mesures spécifiques seront prises pour améliorer la productivité dans ce secteur. Il s'agira :

‑ d'assurer un encadrement sanitaire plus dense et une amélioration de l'alimentation ;

‑ d'améliorer l'organisation des circuits de commercialisation des produits de l'élevage par l'octroi notamment de crédits adaptés ;

‑ de poursuivre l'amélioration qualificative et quantitative de l'hydraulique pastorale par la création et l'entretien de points d'eau de surface notamment ;

‑ de sauvegarder et d'améliorer les parcours exploités pour éviter leur dégradation ;

‑ de favoriser une meilleure intégration entre l'élevage et l'agriculture.

 

Chapitre III ‑ L'agriculture et les forêts

 

Art. 77. ‑ Une plus grande participation de la population sera encouragée par des campagnes de sensibilisation sur la protection de l'environnement et la rationalisation de l'exploitation des ressources naturelles du pays.

 

Art. 78. ‑ Associée à l'élevage, une agriculture de type oasien sera développée à chaque fois que les conditions naturelles le permettront. Il conviendra :

‑ de renforcer et de réhabiliter les exploitations agricoles familiales existantes ;

‑ de protéger les jardins contre les crues ;

‑ d'améliorer la surveillance de la salinité des eaux d'irrigation ;

‑ de vulgariser la lutte phytosanitaire et l'emploi de fertilisants.

 

Art. 79. ‑ L'aide financière accordée pour la création de périmètres agricoles sera renforcée.

 

Art. 80. ‑ L'expérience de recyclage des eaux usées pour des usages agricoles sera poursuivie et étendue autour des centres urbains à chaque fois que la mise en oeuvre de ce procédé sera économiquement et techniquement viable.

 

Chapitre IV ‑ La pêche et l'aquaculture

 

Art. 81. ‑ Les activités de pêche artisanale qui resteront les seules autorisées dans les eaux territoriales seront améliorées par l'introduction :

‑ d'équipements modernes adaptés aux conditions financières des artisans pêcheurs ;

‑ d'une formation appropriée au développement de la pêche ;

‑ d'un soutien à l'élargissement du marché national et à la recherche de débouchés extérieurs.

Toutefois, des activités de pêche de taille industrielle pourront être développées en dehors des eaux de la zone économique uniquement et cette production sera exclusivement réservée à l'exportation.

 

Art. 82. ‑ Dans le même cadre que pour les activités de pêche industrielle, des activités aquacoles peuvent être développées en vue d'élever des espèces destinées à l'exportation.

 

Art. 83. ‑ Les mesures nécessaires au niveau diplomatique et technique seront prises pour améliorer et renforcer le cadre de coopération régionale en matière de pêche. Cette coopération portera en particulier sur la recherche et l'exploitation des stocks transfrontaliers et sur l'échange d'information et d'expérience en matière de pêche.

 

TITRE VIII ‑ Tourisme et artisanat

 

Chapitre I ‑ Le tourisme

 

Art. 87. ‑ Le développement de l'artisanat sera fortement encouragé. Un soutien sera accordé afin :

‑ d'élever la qualification technique et professionnelle des artisans ;

‑ d'octroyer des crédits adaptés à la situation de chacun des artisans ;

‑ d'organiser la profession pour aider les artisans dans leur démarche pour la reconnaissance de leurs statuts et pour codifier les normes de qualité de la profession.

 

TITRE IX ‑ La planification économique

 

Chapitre I ‑ Crédit, monnaie et budget

 

Art. 88. ‑ Les fondements de la politique économique générale restent basés sur le principe de la libre convertibilité de la monnaie et du transfert, sans contrainte, des capitaux.

 

Art. 89. ‑ Afin de favoriser le maintien des équilibres budgétaires et l'introduction de facteurs incitatifs de la relance, des mesures seront adoptées :

‑ rationalisation des choix budgétaires et compression de la dépense publique ;

‑ contrôle plus rigoureux de l'évolution des charges récurrentes induites des programmes de développement ;

‑ amélioration des recettes de l'État grâce à un recouvrement plus efficace de la fiscalité et la relance de l'économie.

  

Chapitre II ‑ La planification et la programmation

 

Art. 90. ‑ La programmation des investissements publics sera renforcée par une planification plus rigoureuse des opérations selon les priorités de développement.

 

Art. 91. ‑ Pour chacun des programmes d'investissements, des études technico‑économiques, des dossiers de projets seront réalisées de manière plus élaborée. Ces études seront structurées de manière à permettre d'évaluer les effets attendus, le montant des frais de contrepartie et les prévisions de charges récurrentes.

 

Art. 92. ‑ Les capacités nationales de préparation et d'évaluation des programmes de développement seront renforcées au niveau central et dans les différents secteurs techniques afin d'améliorer la coordination macroéconomique des effets et des charges induites des projets d'investissement publics.

 

Chapitre III ‑ Aménagement du territoire

et développement régional

 

Art. 93. ‑ La désertification sera combattue pour enrayer ce fléau qui menace l'équilibre écologique déjà précaire du pays. A cet effet, des programmes de reboisement seront mis en place.

 

Art. 94. ‑ Des campagnes de sensibilisation des populations visant à limiter et à organiser l'abattage du bois en fonction des capacités de régénération des essences, seront périodiquement lancées avec le support des organes d'information et des structures politiques locales, notamment du RPP et de l'Union des Femmes djiboutiennes.

 

Art. 95. ‑ Des programmes de développement des potentialités locales devront limiter les pressions des migrations vers la capitale. De nouveaux pôles de développement économique devront voir le jour à l'intérieur du pays pour attirer davantage de jeunes n'ayant pu aller jusqu'au bout des cycles d'éducation et de formation.

 

Art. 96. ‑ Des aides de toute nature seront recherchées et réservées à la réalisation de projets de création d'infrastructures socio‑économiques en zones rurales.

 

Art. 97. ‑ Toutes les potentialités de développement identifiées :

‑ dans la pêche;

‑ dans le tourisme et l'artisanat ;

‑ dans l'agriculture, l'arboriculture et l'élevage;

‑ ou dans la production de matériaux de construction et des produits des carrières seront mises en exploitation dans les districts de l'intérieur du pays.

Les initiatives d'investissement dans les zones rurales seront encouragées par des mesures spécifiques : exonérations fiscales, soutien aux crédits, formation des personnes et assistance technique appropriée au milieu rural.

 

TITRE X ‑ Dispositions finales

 

Art. 98. ‑ Les orientations définies parla présente loi seront éventuellement adaptées ultérieurement à la conjoncture économique internationale.

 

Art. 99. ‑ Le plan de développement économique constituera le moyen d'adéquation des programmes de développement aux ressources de la nation.

 

Art. 100. ‑ La présente loi sera publiée et exécutée selon la procédure d'urgence par l'ensemble des organes de l'État. Sa publication sera suivie d'une campagne d'information et d'explication propre à assurer pleinement l'adhésion et la participation de la communauté nationale à la réalisation des orientations qu'elle définit, et sera insérée dans le Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

 

Fait à Djibouti, le 10 Février 1991,

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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