JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°145/AN/01/4ème L portant Budget de l’Etat, exercice 2002.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscale indirecte) ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des

membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre 2001 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l'Etat ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l'Etat ;

VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application d'un Plan de Trésorerie pour le Budget de l'Etat ;

VU L'Arrêté n°2000-003/PRE/MEFPP portant exonération des surtaxes des produits Pétroliers destinés à la production de l'énergie électrique ;

SUR Proposition du Ministre de l'Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

 

Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant sont, pour l’exercice 2002, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affecté au budget de l’Etat continuera d’être opéré pendant l’année 2002 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I - Dispositions relatives aux ressources, aux charges et à l’équilibre.

 

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de trente neuf milliards cinq cent cinquante neuf millions FD.

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES

 

 

Chapitre Nomenclature Budget 2001 Budget 2002 Différence
12 Dons, Projets et Legs 1 878 000 000 2 515 000 000 637 000 000
15 Tirages sur Emprunts projets 4 463 000 000 3 777 000 000 - 686 000 000
16 Emprunts programmes 2 439 000 000 3 169 000 000 730 000 000
23 Cessions d’immeuble 200 000 000 150 000 000 - 50 000 000
24 Cessions du matériel et du mobilier 5 000 000 6 000 000 1 000 000
71 Recettes Fiscales 22 755 000 000 23 437 000 000 682 000 000
72 Recettes non Fiscales 1 772 000 000 1 714 000 000 - 58 000 000
74 Dons programmes 4 720 122 000 4 791 000 000 70 878 000
  Total général des recettes 38 232 122 000 39 559 000 000 1 326 878 000

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

CHARGES

 

   

Titre Nomenclature Budget 2001 Budget 2002 Différence
I Dette publique 4 662 674 000 6 094 248 000 1 431 574 000
III Dépenses de personnel 15 119 131 000 13 756 985 000 - 1 362 146 000
  Dépenses de matériel et d’Entretien 9 867 450 000 9 837 341 000 - 30 109 000
  Transferts 3 291 867 000 4 184 426 000 1 316 559 000
V Dép. d’investissement/fin. intérieur 554 000 000 694 000 000 140 000 000
V bis Dép. d’investissement/fin. extérieur 4 737 000 000 4 992 000 000 255 000 000
  Total dépenses d’investissement 5 291 000 000 5 686 000 000 395 000 000
  Total général des dépenses 38 232 122 000 39 559 000 000 1 326 878 000

 

TITRE II - Dispositions Relatives aux Ressources.

 

I- Fiscalité Directe.

 

Contribution foncière sur les propriétés baties.

 

Article 6 : L’article 11.11.03 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

 

Art. 11.11.03 - L’imposition est établie au nom du propriétaire au premier janvier de l’année d’imposition, sauf le cas prévu à l’article 12.12.03 du présent code.

Dans le cas des immeubles donnés en location-vente, l’impôt est dû par le locataire.

 

Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué par bail emphytéotique, la contribution foncière est établie au nom de l’usufruitier ou de l’emphytéote, par application de l’article 608 du Code civil ou de l’article 8 de la loi du 25 juin 1902.

 

Suppression de la taxe sur les propriétés non mises en valeur.

 

Article 7 : Les articles 11.51.01 à 11.53.01 et les articles 13.13.01 et 13.13.02 sont abrogés.

 

Modification du taux de la contribution foncière 

sur les propriétés non bâties.

 

Article 8 : L’article 11.33.02. du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

 

Article 11.33.02 : Pour le calcul de la contribution foncière sur les propriétés non bâties, il est fait application à la valeur locative du taux de 25%.

 

Réforme des impôts professionnels.

 

Suppression de l’impôt sur les bénéfices non commerciaux.

 

Article 9 : Les articles 17.31.01 à 17.34.01 du Code Général des Impôts sont abrogés.

 

Suppression de l’impôt sur les bénéfices des personnes morales.

 

Article 10 : Les articles 17.51.01 à 17.56.02 du Code Général des Impôts sont abrogés.

 

Suppression de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et création d’un impôt sur les bénéfices professionnels.

 

Article 11 : Le chapitre IV du Code Général des Impôts est désormais intitulé «Impôt sur les bénéfices professionnels».

 

Article 12 : Les articles suivants du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :

 

Article 17.42.01 - Sont considérés comme bénéfices professionnels pour l’application de l’impôt, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les titulaires de charges et offices et les bénéfices de toutes occupations et exploitations lucratives n’entrant pas dans le champ d’application de l’impôt sur les traitements et salaires en application des dispositions de l’article 17.22.01 du présent code.

 

Article 17.42.02 - Présentent également un caractère de bénéfices professionnels, pour l’application de l’impôt, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

1° personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, les immeubles, des fonds de commerce, des actions ou partis de sociétés immobilières ;

2° personnes se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat la souscription ou la vente des biens visés au 1°§ ;

3° personnes qui procédent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissements ;

4° personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation.

 

Article 17.42.03 - Sont également passibles de l’impôt sur les bénéfices professionnels l’ensemble des personnes morales se livrant à une activité lucrative. A ce titre, sont notamment soumises à l’imposition toutes les sociétés, qu’elles soient privées, mixtes ou d’Etat et l’ensemble des établissements publics à caractère industriel et commercial.

 

Sous-section II - Personnes et bénéfices exonérés.

 

Article 17.42.04 - Sont affranchies de l’impôt sur les bénéfices professionnels :

 

1. Les entreprises d’exploitation de salles de projections cinématographiques.

2. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions.

3. Les sociétés ayant uniquement pour objet le commerce de titres.

 

Article 17.42.05 - Les revenus mobiliers perçus par l’entreprise ne sont pas compris dans le bénéfice soumis à l’impôt sur les bénéfices professionnels.

 

Article 17.42.06 - Les revenus fonciers tirés de la location d’immeubles non aménagés, sont exclus des recettes d’exploitation de ladite entreprise, lorsque ces immeubles sont imposés aux contributions foncières sur les propriétés bâties ou non bâties.

 

Sous-section III - Territorialité.

 

Article 17.42.08 - Sont imposables, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité visée aux articles 17.42.01, 17.42.02 et 17.42.03 dans le Territoire. L’impôt sur les bénéfices professionnels ne frappe que les bénéfices réalisés dans la République de Djibouti.

 

Sous-section IV - Lieu d’imposition.

 

Article 17.42.09 - L’impôt sur les bénéfices professionnels est assis, liquidé, contrôlé et recouvré par la Direction des Recettes et des Domaines.

 

Article 13 : Le paragraphe 1 de l’article 17.44.01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

 

Article 17.44.01 - § 1 - Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les personnels physiques dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 millions de francs Djibouti pour les ventes et 10 millions de francs Djibouti pour les prestations de services et qui n’ont pas opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel. Lorsque le contribuable exploite plusieurs établissements commerciaux, il est fait masse de l’ensemble des recettes pour la détermination du chiffre fixé à l’alinéa précédent. Les personnes morales sont exclues du régime du forfait.

 

Article 14 : Les articles suivants du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :

 

Article 17.44.10 - Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par la Sous-direction des recettes directes ; il doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut produire normalement.

L’évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours à partir à la réception de cette notification pour faire parvenir avec son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter. En cas de désaccord, l’évalution du bénéfice forfaitaire est arrêtée en dernier ressort par le Directeur des Recettes et des Domaines.

Toutefois, le contribuable peut demander, par voie contentieuse, après date d’exigibilité, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d’apprécier l’importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre.

 

Article 17.44.11 - § 1. Les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel excède le seuil du forfait sont obligatoirement soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel.

 

§ 2. Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil du forfait lorsqu’ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir toutes les déclarations prévues pour ce régime d’imposition. L’option pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie.

L’option exercée au début d’une année est valable pour ladite année et l’année suivante elle se reconduit tacitement par période de deux ans.

Le contribuable qui désire se replacer sous le régime du forfait doit renoncer expressément à son option avant le 1er février de l’année suivant la période couverte par l’option.

 

Article 15 : Les articles 17.42.07 et 17.43.05 du Code Général des Impôts sont abrogés.

 

Régime d’imposition.

 

Article 16 : Les articles suivants du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :

 

Article 17.44.13 - Les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices professionnels sont tenus de produire avant le 1er mars de chaque année une déclaration indiquant pour l’année ou l’exercice précédent :

- Le montant du bénéfice imposable ou du déficit ;

- Le montant de leur chiffre d’affaires ;

- Le montant des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, payés en espèce.

- Le nom et l’adresse des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de leur entreprise.

La déclaration visée au présent article doit être remise en double exemplaire à la Direction des Recettes et des Domaines.

 

Article 17.44.14 -

§ 1. Les entreprises sont tenues de fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 17.44.13 :

- Un tableau des résultats de l’exercice comportant un résumé des comptes d’exploitation et de pertes et profits et l’indication détaillée des rectifications extra comptables à opérer en vue d’obtenir le résultat fiscal ;

- Le bilan ;

- Le relevé des amortissements ;

- Le relevé des provisions ;

- Le tableau des immobilisations ;

- Le relevé des avantages en nature ou en espèces accordés.

§ 2. Le déclarant est tenu de présenter à toute réquisition des agents de la Direction des Recettes et des Domaines, tous les documents comptables, inventaires, copies de lettre, pièces de recettes et dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

Ces livres, registres ou pièces doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur ces documents.

 

Article. 17.44.16 - La Direction des Recettes et des Domaines vérifie les déclarations dans le cadre des dispositions de l’article 13.41.01 ci-dessus. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales.

 

Article 17.44.19 - En cas de cession ou cessation d’entreprise, ou de décès de l’exploitant, l’impôt afférent aux bénéfices non encore imposés est immédiatement établi.

Les déclarations visées aux articles 17.44.13 et 17.44.14 doivent être déposées à la Direction des Recettes et des Domaines.

- Dans les dix jours de la cession ou de la cessation ;

- Dans les six mois du décès par les héritiers.

 

Reforme des impôts sur les salaires.

 

Article 17 : La loi n°185/AN/91/2ème L du 31 décembre 1991 est abrogée.

 

Article 18 : Les articles 15.21.04, 17.22.02, 17.22.05 et 17.24.05 du Code Général des Impôts sont abrogés.

 

Article 19 : Les articles suivants du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :

 

Article 17.21.01 - Il est établi un impôt sur les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et allocations viagères versés à des personnes physiques.

 

Article 17.22.01 - Sont imposables à l’impôt sur les traitements et salaires toutes les rémunérations versées à des personnes physiques à l’occasion d’une activité professionnelle réalisée sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée.

Entrent notamment dans cette catégorie.

- Les traitements, indemnités, primes, allocations, gratifications et salaires de congé, perçus à l’occasion d’une activité professionnelle réalisée sur le Territoire ;

- Les allocations et indemnités forfaitaires pour frais professionnels ;

- Les pourboires pour les salariés rémunérés au pourboire ;

- Les pensions et allocations viagères allouées en contrepartie d’une période de travail quelles que soient pour ces dernières, les périodes d’échéances ;

- Les avantages en nature et en espèces.

 

Article 17.22.03 - Sont également exonérées de l’impôt sur les traitements et salaires les rémunérations perçues par :

Les personnels titulaires de la carrière diplômatique en poste dans la République de Djibouti.

Les coopérants du service national de l’assistance technique française détachés à Djibouti.

 

Article 17.22.06 - Sont déductibles de la rémunération mensuelle imposable, les retenues mensuelles à caractères obligatoires suivantes :

- La retenue pour constitution de droits à pensions ;

- La retenue de l’Office de protection Sociale ou les retenues y assimilées.

 

Article 17.23.01 - L’impôt sur les traitements et salaires est établi mensuellement au titre des rémunérations versées au cours du même mois.

Pour les rémunérations afférentes aux congés, pensions et allocations viagères qui ne sont pas perçues mensuellement, l’impôt est établi en fonction de la période de versement mais reste calculé sur la base d’une rémunération mensuelle.

L’impôt sur les traitements et salaires donne lieu à l’application d’une retenue prélevée par l’employeur.

 

Article 17.23.02 - Les rappels opérés sur les traitements et salaires et relatifs à des périodes de travail effectuées dans le Territoire, sont incorporés dans la rémunération mensuelle perçue au cours de même mois, pour la détermination de la base imposable et le calcul de l’impôt.

Lorsque, au cours d’un même mois, un employeur a versé des rappels dont le montant dépasse la moitié du revenu mensuel imposable, l’intéressé peut toutefois demander l’incorporation rétroactive de ces rappels dans les rémunérations mensuelles correspondantes, l’impôt exigible est alors calculé sur ces nouvelles bases.

 

Article 17.24.03 - L’impôt sur les traitements et salaires afférent aux rémunérations versées à des personnes employées pour une durée inférieure à un mois civil est déterminé d’après un taux forfaitaire minimal de 15% applicable sur la totalité de la rémunération versée au cours du mois.

 

Article 20 : L’article 17.24.02 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

 

Article 17.24.02 - Il est appliqué aux rémunérations mensuelles imposables, qui comprennent la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie du travail fourni, les taux progressifs ci-après :

- Pour la fraction de revenu inférieure à 30 000 FD                                         2%

- Pour la fraction de revenu comprise entre 30 000 FD et 50 000 FD            15%

- Pour la fraction de revenu comprise entre 50 000 FD et 150 000 FD          18%

- Pour la fraction de revenu comprise entre 150 000 FD et 600 000 FD        20%

- Au-delà de 600 000 FD.                                                                              30%

 

Reforme des procédures de recouvrement de l’impôt.

 

Article 21 : Les articles suivants du Code Général des Impôts sont modifiés comme suit :

 

Sous-section III - Recouvrement de l’Impôt sur les traitements et salaires.

 

Article 15.21.03  - L’impôt sur les traitements et salaires est recouvré sans émission de rôle, selon les modalités définies ci-dessous.

 

Article 15.21.05 - L’employeur ou débirentier doit pour chaque bénéficiaire d’une rémunération imposable, enregistrer sur ses livres, fiches ou autres documents destinés à l’enregistrement des salaires, les renseignements suivants :

- La date, la nature et le montant des paiements.

- Le montant des retenues opérées.

Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont opérées.

Ils doivent, sous peine des sanctions prévues au présent code, être communiqués sur leur demande aux agents de la Direction des Recettes et des Domaines.

Les employeurs qui, en vertu de la réglementation du Code du Travail, délivrent lors de chaque paiement de salaire une pièce justificative aux bénéficiaires doivent indiquer sur cette pièce le montant des retenues pratiquées au titre de l’impôt.

Les retenues effectuées au titre de l’Impôt sur les traitements et salaires sont effectuées sous la responsabilité de l’employeur.

Toute retenue pratiquée, même irrégulièrement, est due au Trésor.

Les salariés sont solidairement responsables avec leur employeur du paiement de l’Impôt sur les traitements et salaires à concurrence de l’impôt correspondant aux salaires qui leur sont versés.

 

Article 15.21.06 - L’impôt sur les traitements et salaires afférent à un mois déterminé doit être versé avant le quinze du mois suivant, à la caisse du Trésorier Payeur national.

Lorsque le total de l’impôt sur les traitements et salaires dû par un employeur n’excède pas 50 000 FD, le versement peut être effectué avant le quinze du mois suivant chaque trimestre écoulé.

L’impôt sur les traitements et salaires non acquitté ou acquitté partiellement dans les délais réglementaires donne lieu à l’établissement d’un avis de mise en recouvrement.

 

Article 15.21.07 - Dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, l’impôt doit être immédiatement versé quel qu’en soit le montant. En cas de décès de l’employeur ou de débirentiers, l’impôt doit être versé par les héritiers, les ayants droit ou les liquidateurs dans les quinze premiers du mois suivant celui du décès.

 

Article 15.21.08 - Chaque versement est accompagné d’une déclaration tenant lieu de bordereau de versement en double exemplaire, datée et signée par la partie versante et indiquant :

- La période concernée ;

- La désignation, l’adresse et la profession du contribuable ;

- L’état nominatif des salariés concernés mentionnant pour chacun d’eux la rémunération brute, le montant des cotisations salariales, la rémunération imposable et le montant de l’impôt dû ;

- Le montant total des rémunérations brutes ;

- Le montant total des cotisations salariales ;

- Le montant total des rémunérations imposables.

 

Le Trésorier-payeur national mentionne sur la déclaration de versement le montant des sommes payées, la date du versement et le numéro de la quittance ; Il est restitué un exemplaire à la partie versante et transmis le second au sous-directeur des recettes directes.

 

Article 15.21.09 - En ce qui concerne les rémunérations versées par un employeur établi hors du territoire et notamment les soldes et indemnités de congé, l’impôt est dû par le bénéficiaire des rémunérations.

Pour les salariés à employeurs multiples, il appartient dans un premier temps, à chaque employeur, d’opérer la retenue à la source sur les rémunérations qu’il verse effectivement ; le versement du complément de droits résultant ultérieurement du calcul de l’impôt sur le montant cumulé des rémunérations perçues mensuellement, doit être effectué directement par les bénéficiaires des rémunérations.

 

En vue de procéder à la liquidation des sommes dues, les redevables sont tenus de se présenter à la sous-direction des recettes directes, munis des documents nécessaires à cette liquidation.

Au vu de ces documents, le service délivre un avis de versement en double exemplaire, cet avis devant être présenté aux guichets du trésor pour le règlement.

 

Les redevables connus du service seront admis à faire procéder à cette liquidation tous les trimestres. Avant le départ définitif du Territoire, le reliquat des impôts exigibles devra être liquidé et versé globalement. Les avis de versement sont annotés et ventilés par le service du Trésor dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 15.21.08.

 

Sous-section IV - Recouvrement de l’Impôt

sur les bénéfices professionnels.

 

Article 22 : Les articles suivants du Code général des Impôts sont modifiés comme suit :

 

Article 15.21.10 - §1 - Le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices professionnels est effectué conformément aux dispositions prévues aux articles précédents, sous réserve des modalités d’application propres à la présente sous-section.

 

§2 - Les redevables de l’impôt sur les bénéfices professionnels soumis au régime réel d’imposition sont tenus d’acquitter spontanément le solde de l’impôt, au plus tard le jour de l’expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue aux articles 17.44.13 et 17.60.02 du Code Général des Impôts.

 

Article 15.21.11 - L’impôt sur les bénéfices professionnels donne lieu chaque année, au versement de trois acomptes qui s’imputeront, sur l’impôt dû au titre des bénéfices de l’exercice clos au cours de la même année.

Sont dispensées de verser les acomptes prévus aux alinéas ci-dessous, les entreprises pour lesquelles le montant de l’impôt correspondant au bénéfice de référence définis à l’article 15.21.12 n’excède pas 120 000 FD.

 

Article 15.21.12 - Les acomptes sont calculés par l’entreprise et exigibles sans émission de rôle dans les quinze premiers jours du mois d’avril, août et novembre de chaque année à la caisse du Trésorier Payeur National. Chacun des trois acomptes est égal à 25% de l’impôt établi au titre des bénéfices imposables de l’année précédente.

Toutefois, si, à l’échéance de l’acompte, la mise en recouvrement du solde de l’impôt de référence, n’est pas effectuée, cet acompte est calculé sur le dernier impôt mis en recouvrement à la date de l’échéance.

Son montant est régularisé sur la base de l’impôt établi au titre des bénéfices de l’année précédente lors du versement du plus prochain acompte.

Le montant des acomptes est arrondi au millier de francs Djibouti inférieur.

 

Article 15.21.13 - En ce qui concerne les entreprises nouvelles passibles de l’impôt sur les bénéfices professionnels, chaque versement d’acompte à effectuer au cours de la première année d’exploitation est égal au tiers de l’impôt calculé sur le montant annuel de la contribution des patentes afférente à l’activité exercée.

 

Article 15.21.16 -

§ 1. Chaque versement est accompagné d’un bordereau en double exemplaire, daté et signé par le contribuable et faisant apparaître la nature du versement et l’échéance à laquelle il se rapporte ainsi que le montant qui sert de base au calcul du versement.

Le Trésorier Payeur National mentionne sur le bordereau le montant des sommes versées, la date du versement et le numéro de la quittance. Il en restitue un exemplaire à la partie versante et transmet le second au Sous-directeur des recettes directes.

 

§ 2. Ces versements s’imputent sur le montant de l’impôt établi et mis en recouvrement l’année suivante.

 

Article 15.21.17 - Les acomptes prévus à l’article 15.21.12 qui n’ont pas été intégralement versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, sont recouvrés par voie de l’avis de mise en recouvrement, après application des pénalités prévues par le présent code.

 

Article 15.21.20 -

§ 1. Le solde de l’impôt sur les bénéfices professionnels des contribuables soumis au régime du forfait, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par la sous-direction des recettes directes, est recouvré par voie de rôle dans les conditions fixées par les articles 15.11.01 et suivants du présent code.

 

§ 2. Le solde de l’impôt sur les bénéficies professionnels des contribuables soumis au régime réel ou de l’impôt minimum forfaitaire tel qu’il résulte de la liquidation opérée par les redevables est versé spontanément, au moment même ou la déclaration de résultat est déposée.

A défaut de versement spontané le recouvrement s’opère par voie de l’avis de mise en recouvrement après application des pénalités prévues par le présent code.

 

§ 3. En cas de cession de fonds de commerce, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l’impôt sur les bénéficies professionnels.

 

II - Fiscalité Indirecte

 

Article 23 : L’article 21.39.01 alinéa 2 est modifié comme suit :

La redevance due sur les produits pétroliers est déterminée comme suit :

            - le super-carburant            52,27 Fd/litre

            - le gas-oil                          26,25 Fd/litre

            - le pétrole lampant            17,26 Fd/libre

 

Article 24 : Le taux de TIC 8% qui était appliqué aux produits de première nécessité est étendu aux produits repris ci-dessous.

 

1. Matériels informatiques et tous les articles nécessaires à leur fonctionnement.

 

 

Nomenclature Nature
84.71.10.00 Machines de traitements de l’information, analogiques ou hybriques.
84.71.20.00 Machines automatiques de traitement de l’information, numériques, comportant sous une même enveloppe un ou deux types d’unités suivants : unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie.
84.71.91.00

Unités de traitements numériques, même présentés avec le reste d’un système et pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux types d’unités suivants : une unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie.

 

84.71.92.00

Unités d’entrée ou de sortie, même présentée avec le reste d’un système et pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire.

 

84.71.93.00 Unité de mémoire, même présentées avec le reste d’un système.
84.71.99.00 Autres :
32.15.90.00 Encre pour imprimantes.
85.04.31.00 Onduleurs.
48.01.00.00 Papier journal. Les rouleaux en feuilles.

 

2. Bois, contre-plaqués et les produits destinés à l’usage exclusif des menuiseries.

 

 

Nomenclature Nature
44.07

Bois sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm.

 

44.08

Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués (même jointes) et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

 

44.09

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languettes, rainés, bouvets, feuilletés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaire) tout au long d’une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

 

44.12 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.

32.08.90.00

Autres (vernis pour bois).

35.06.99.00

Autres (colle pour bois).

 

3. Pneumatique de grandes dimensions 8%.

 

 

Nomenclature  Nature
40.11.20.00 

Pneumatiques neufs en caoutchouc des types utilisés par les camions de transit (pneus de grandes dimensions).

 

40.13.10.0 Chambres à air en caoutchouc destinées au camion de transit.

 

TITRE III - Dispositions relatives aux charges.

  

I - Recrutements, Avancements et mises à la Retraite.

 

 

Article 25 : Les postes budgétaires vacants au 1er janvier 2002 ou devenus vacants au cours de l’exercice sont gelés, à l’exception des postes des Ministères de la Justice, de l’Education nationale et de la Santé pour lesquels le remplacement numérique est autorisé.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le remplacement numérique sur les postes vacants d’autres départements Ministèriels, peut être effectué, à titre exceptionnel, sur autorisation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances, au vu d’une demande motivée du département Ministériel intéressé.

  

Article 26 : Aucun nouveau recrutement de personnels civils ou militaires ne peut être opéré au cours de l’exercice, hors des nouveaux postes budgétaires ouverts au titre du présent budget, conformément au tableau des effectifs annexé à la loi de finances.

 

Article 27 : Tout recrutement ne peut prendre effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée, d’un acte réglementaire.

Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature visée à l’alinéa précédent.

 

Article 28 : Les avancements et reclassements de toute nature sont suspendus, à l’exception de ceux concernant les personnels des Ministères de l’Education nationale et de la Santé qui ne peuvent s’opérer que par voie de titularisation.

 

Article 29 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leur droit à pension ou à retraite.

 

Article 30 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur le Chapitre 12.40 «Réduction des Arriérés» qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2001.

 

Titre IV - Dispositions diverses.

 

Application du Plan de Trésorerie.

 

Article 31 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2002.

 

Titre V - Dispositions finales.

 

Article 32 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2002 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.

 

Article 33 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2002.

 

Article 34 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2003.

 

Article 35 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent Budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 36 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 31 décembre 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

Page d'accueil - Sommaire du JO