JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Loi n°144/AN/01/4ème L portant Règlement définitif du budget de l'Etat de l'exercice 2000.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des

membres du Gouvernement ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de finances n°64/AN/99/4ème L du 29/12/1999 portant budget prévisionnel de l'Etat exercice 2000 ;

VU La Loi de finances rectificative n°98/AN/00/4ème L du 10/08/2000 portant modification du Budget de l'Etat de l'exercice 2000 ;

VU Le Décret n° 2001-0012/PRE/MEFPCP portant Règlement général sur la comptabilité Publique.

 

Article 1er : Les recettes réalisées et les dépenses ordonnancées au titre du budget de l'Etat de l'exercice 2000 sont arrêtées définitivement comme suit :

 

BUDGET GENERAL :

 

A - Recettes.

            Prévisions de Recettes…………….            36.869.700.000

            Recettes réalisées……………….....            31.973.903.066

            Moins values en recettes…….…..…              4.895.796.934

 

B - Dépenses.

            Prévisions de Dépenses…………..…            36.869.700.000

            Dépenses réalisées………………..…            32.812.549.701

            Reliquat de crédit de………………...              4.057.150.299

            Solde du budget (déficit)…………….                  838.646.635

 

Article 2 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 31 décembre 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

 

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