JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi n°143/AN/91/2ème L accordant des parcelles de terrain en concession provisoire.

  

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU Les Lois constitutionnelles n°s LR/77‑001 et LR/77‑002 du 27 juin 1977 ;

VU L'ordonnance n° LR/77‑008 du 30 juin 1977 ;

VU Le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans l'ensemble du territoire, l'arrêté d'application du 8 décembre 1925.

 

 

Article 1er : ‑ Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci‑dessous des parcelles de terrain domanial dont la superficie, la mise en valeur exigé et le prix figurent dans le tableau suivant :

 

 

BENEFICIAIRES

N° DU LOT

 

SUPERFICIE EN M² NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISE EN VALEUR MINIMALE IMPOSEE

LOTISSEMENT DE GABODE V PRIX DU METRE CARRE : 4.500 FD

M. HOUSSEIN DJAMA IBRAHIM 79 1.350 Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 30 Millions  de Francs Djibouti.
M. KHAIREH ALLALEH HARED 80 1.347 Édification d’un bâtiment en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 30 Millions de Francs Djibouti.

LOTISSEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE SUD -  

PRIX DU METRE CARRE : 1.000 FD

M. WABERI ROBLEH HOCHE 163 5.625 Construction d’un hangar d’une valeur minimale de 30 Millions francs Djibouti.

 

Article 2 : Les concessionnaires devront en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par délibération n°487/6è L du 24 mai 1968 modifiée par délibération n°39/8è L du 27 mai 1974.

 

Article 3 : Les formalités d'enregistrement et du timbre seront remplies au nom et à la diligence des concessionnaires dans le délai réglementaire.

 

Article 4 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République dès sa promulgations.

 

 

Fait à Djibouti, le 10 février 1991

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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