JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

Loi de Finances n°140/AN/90/2ème L portant sur le budget de l'État pour l'exercice 1991.

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU la Loi n°77-002, du 27 juin 1977, dite Loi Constitutionnelle n° 2 ;

VU la délibération n° 475/6è L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ;

VU le Code Général des Impôts ;

 

 

Article 1er : Les dispositions relatives au personnel de l'État prévues à l'article 7 de la Loi de Finances pour 1990 sont reconduites.

 

FISCALITE DIRECTE

 

Article 2 : Les dispositions de l'article 15.21.19 du Code Général des Impôts sont complétées par un paragraphe 5 libellé comme suit :

5 -En ce qui  concerne les entreprises réalisant par voie terrestre des importation de fruits et légumes frais, les acomptes d'impôts sur les bénéfices sont fixés à 5 FD par kilogramme net de produits importés.

La perception des acomptes est assurée par le service des Contributions Indirectes dans les mêmes conditions qu'en matière de droits indirects et fera l'objet trimestriellement d'un rôle de régularisation.

Ces acomptes s'imputent sur le montant de l'impôt sur les bénéfices établis et mis en recouvrement l'année suivante.

Si les acomptes versés sont supérieurs au montant de l'impôt dû, le solde pourra faire l'objet d'un remboursement.

 

Article 3 : Les dispositions de l'article 11.62.01 du Code Général des Impôts sont complétées par un paragraphe libellé comme suit :

(p) - Les entreprises d'exploitation de salles de projections cinématographiques.

 

Article 4 : Les dispositions de l'article 17.42.04 du Code Général des Impôts sont complétées par un paragraphe 2 libellé comme suit :

2 - Les entreprises d'exploitation de salles de projections cinématographiques.

 

Article 5 : Les dispositions de l'article 17.52.02 du Code Général des Impôts sont complétées par un paragraphe 3 libellé comme suit :

3 - Les entreprises d'exploitation de salles de projections cinématographiques.

 

FISCALITE INDIRECTE

 

Article 6 : Les dispositions de l'article 21.20.01 alinéa 3a, b, c, du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

3 - Sont réputés être consommés sur le territoire :

a) Les tabacs et alcools déclarés en transit et exportés par passage de piste sur les pays limitrophes ou chargés sur wagons à destination de l'étranger hors de l'enceinte du Port Autonome International de Djibouti.

b) Les tabacs et alcools déclarés en transit, transbordement ou pour réexportation expédiés à destination de l'étranger par voie maritime, aérienne ou ferroviaire mais non accompagnés des documents administratifs commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale ou manifestés pour un Port, un Aéroport ou une Gare non agrée par le Service des Contributions Indirectes.

c) Les tabacs et alcools déclarés en transit, en transbordement ou pour la réexportation expédiés à destination de l'étranger et embarqués sur des navires d'une jauge nette inférieure à 200 tonneaux.

 

Article 7 : Les dispositions de l'article 25.31.12 alinéa 4 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

4 - Pour l'application des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, valeur à considérer est celle des marchandises déterminée dans les conditions visées aux articles 21.55.01 et suivants du présent Code.

 

Article 8 : Les dispositions de l'article 25.32.06 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

 

1 - En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt spécial d'hydrocarbures ou de constatation de manquants de produits pétroliers à des prix réglementés, la valeur taxable de ces produits est celle déterminée par les dispositions de l'arrêté fixant leur prix CAF en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration pour la consommation ou de constatation des manquants.

 

2 - Toutes les autres dispositions du présent Code... (le reste sans changement).

 

Article 9 : Les dispositions de l'article 21.40.01 a du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

 

" - Fruits et légumes frais introduits sur le territoire par voie terrestre dans le cadre d'une activité commerciale : 5 FD le kilogramme net...".

 

Article 10 : Les dispositions relatives aux admissions en franchise sont complétées comme suit :

 

Titre 8 - Chapitre 1er - Section 4 - Paragraphe 11 :

Entreprises d'exploitations de salles de projections cinématographiques.

 

Article 28.15.12 : Sont admis en franchise de taxes et surtaxes d'importation les films cinématographiques importés par les entreprises d'exploitation de salles de projections cinématographiques implantées à Djibouti et, en cas de première installation, les matériels et équipements nécessaires à leur activité.

 

Article 11 : 

 

MODIFICATION DU TARIF D'IMPORTATION

 

- Création d'une nouvelle sous-position tarifaire.

 

La position 22.08 du tarif d'importation "Alcool éthylique non dénaturé de 80 degré et plus ; alcool éthylique dénaturé de tous titres" est modifiée comme suit :

  

 

N° nomenclature tarifaire et statique Désignation des produits TIC Surtaxe sur les alcools
22.08.10 Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus destiné à des usages médicamenteux (1) 30% Exempt
22.08.20 Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus destiné à d'autres usages 30% 2.350 FD L.A.P
22.08.30 Alcool éthylique dénaturé de tous titres    

(1) Devra obligatoirement être jointe à la déclaration d'importation une attestation destinataire par laquelle il s'engage, sous les peines de droit, à ne pas utiliser le produit importé à des usages autres que médicamenteux.

 

RECOUVREMENT

 

Article 12 : L'article 15.40.24 alinéa 2 du Code Général des Impôts est complété comme suit :

 

Afin de prévenir tout détournement, les objets saisis sont placés sous la surveillance d'un gardien, qui ne peut-être le saisissant, et dont la désignation figure au procès-verbal.

 

S'agissant d'un Fonds de Commerce, le local où s'exerce l'activité fera l'objet d'une pose de scellés. Dans ce cas, la désignation d'un gardien n'est pas nécessaire.

 

Article 13 : Sous réserve des dispositions de la présente Loi, continuera d'être opérée durant l'année 1991, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État.

 

BUDGET GENERAL

 

Article 14 : Le budget de l'État de l'exercice 1991 est, conformément aux tableaux ci-après, arrêté à la somme de VINGT CINQ MILLIARDS HUIT CENT SOIXANTE DOUZE MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE FRANCS DJIBOUTI (25 872 597 000 FD).

 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

 

I - RECETTES

 

 

CHAPITRE INTITULE MONTANT

(en Milliers de F D)

10.10

Impôts Directs

6 480 297

 

10.20

 

Impôts Indirects

11 500 000

 

10.30

 

Droits d'Enregistrement et de Timbre

1 060 000

 

10.40

 

Taxes diverses et taxes pour services rendus

164 000

 

20.10

 

Revenus du Domaine

216 000

 

30.10

 

Recettes des exploitations industrielles

181 200

 

30.20

 

Recettes diverses des autres services

546 100

 

30.30

 

Produits divers et accidentels

1 065 000

 

40.10

 

Contributions et participations d'État Étrangers

2 850 000

 

40.20

 

Contributions et participations des budgets annexes

0

40.30

 

Contributions, subventions et participations des collectivités et Établissements Publics

1 500 000

 

40.40

 

Fonds de concours d'organismes privés et de particuliers

300 000

 

40.50

 

Remboursement de prêts et avances

10 000

 

50.10

 

Prélèvement sur la Caisse de Réserve

0

 

50.20

 

Avance du Trésor

0

 

 

 

II - DEPENSES

 

 

 

 

CHAPITRE INTITULE

MONTANT 

(en Milliers de F D)

 

 

Dette Publique :

 

10.01 Service des emprunts et autres dettes contractuelles 1 436 500
10.10 Pensions et allocations viagères 43 500
  Représentation Parlementaire

Assemblée Nationale :

 
20.10 Dépenses de Personnel 286 252
20.11 Dépenses de Matériel 13 114
  Présidence de la République :  
30.10 Personnel 456 566
30.11 Matériel 761 095
  Premier Ministre :  
30.50 Personnel 62 730
30.51 Matériel 49 451
 

Ministère de la Justice et des Affaires Musulmanes :

 
31.50 Personnel 180 047
31.51 Matériel 52 321
  Ministère de l'Intérieur :  
32.10 Personnel 2 121 994
32.11 Matériel 339 277
  Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération :  
32.50 Personnel 539 904
32.51 Matériel 465 812
  Ministère de la Défense Nationale :  
33.10 Personnel 3 829 816
33.11 Matériel 878 771
  Ministère des Finances et de l'Économie Nationale :  
33.50 Personnel 789 113
33.51 Matériel 226 569
  Ministère du Port et des Affaires Maritimes :  
34.10 Personnel 32 166
34.11 Matériel 10 480
  Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme :  
34.50 Personnel 82 187
34.51 Matériel 11 413
  Ministère de l' Éducation Nationale :  
35.10 Personnel 1 884 422
35.11 Matériel 189 984
  Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural :  
35.50 Personnel 324 442
35.51 Matériel 78 989
  Ministère du Travail let de la Prévoyance Sociale :  
36.10 Personnel 166 301
36.11 Matériel

58 877

  Ministère de la Santé Publique et des Affaires Sociales :  
36.50 Personnel

1 194 472

36.51 Matériel

647 467

  Ministère de la Fonction Publique et des Réformes Administratives :  
37.10 Personnel

88 368

37.11 Matériel

10 531

  Ministère des Travaux Publics, de l'Urbanisme et du Logement :  
37.50 Personnel 370 444
37.51 Matériel 102 773
  Ministère de l'Industrie et des Régies Industrielles :  
38.10 Personnel 33 192
38.11 Matériel 3 818
  Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Affaires Culturelles :  
38.50

Personnel

137 646

38.51

Matériel 41 443

 

II - DEPENSES COMMUNES

 

 

CHAPITRE INTITULE

MONTANT 

(en Milliers de F D)

 

39.10

Personnel

1 713 633

39.11 Matériel 2 306 647
39.51 Travaux d'Entretien 745 700
40.01 Contributions et Participation aux Organismes Internationaux 150 000
41.01 Reversement à des Collectivités et Établissements Publics 1 000
42.01 Versements à des comptes et fonds spéciaux 188 000
43.01 Subventions de fonctionnement à des collectivités ou organismes publics 291 000
44.01 Subventions de fonctionnement à des organismes, associations, et oeuvres privés 120 620
45.01

Fonds de Concours pour dépenses de Fonctionnement

247 750
46.01 Bourses d'Étude et d'entretien Secours 480 000
47.01 Secours 3 000
48.01 Prêts et avances aux régies de recettes (I., Nationale, Élevage, Hygiène, Laboratoire, T.P) 38 000
49.01 Contribution du Budget ordinaire au Budget Extraordinaire 514 000
49.10 Contreparties à l'apurement des arriérés et à la reconstitution du fonds de réserve. 1 071 000
  TOTAL DES DEPENSES ORDINAIRES 25 872 597

 

BUDGET D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENT

 

- RECETTES

 

 

CHAPITRE INTITULE

MONTANT 

(en Milliers de F D)

 

60.10

Participation du Budget Ordinaire aux Dépenses d'Équipement et d'Investissement

 

514 000

60.20 Produits de la réalisation des biens immobiliers et des valeurs mobilières

74 400

 

70.10 Mobilisation des prêts consentis par les États Étrangers

11 368 000

70.20 Mobilisation des prêts consentis par les Ets Publics Nationaux

500 000

70.30 Autres prêts et avances

0

 80.10 Contributions, subventions et Fonds de Concours de Budgets Étrangers

0

80.20 Contributions, subventions et Fonds de Concours de Budgets annexes

0

 

80.30 Contributions et versements de fonds et Comptes spéciaux

0

80.40 Fonds de Concours divers pour dépenses d'équipement

0

90.10 Prélèvement sur la Caisse de Réserve pour dépenses d'équipement et d'investissement

0

 

  TOTAL DES RECETTES EXTRAORDINAIRES 12 456 400

 

II - DEPENSES

 

 

CHAPITRE INTITULE

MONTANT 

(en Milliers de F D)

 

50.00

Études 

704 000

51.10

Travaux d'Infrastructure

77 195 400
51.20 Constructions 4 441 600
51.30 Acquisitions d'immeubles

0

51.40 Acquisition de Matériels 115 400
60.10

Participation au Capital des Sociétés 

0

60.20

Contribution, subventions et Fonds de Concourt pour dépenses d'Équipement et d'investissement

0

61.20 Versement à des comptes et Fonds spéciaux

0

61.30 Projet de développement et d'industrialisation

0

61.40 Constitution d'un Fonds de garantie

0

  TOTAL DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES 12 456 400

 

Article 15 : Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1991.

 

 

Fait à Djibouti, le 10 janvier 1991.

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

 

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