JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Loi n°132/AN/97 portant restructuration du Ministère du Commerce et du Tourisme

 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

 

Vu la Constitution du 15 septembre 1992,

Vu le Décret n°0016/PRE du 27 Mars 1996, remaniant le Gouvernement et fixant ses attributions,

Vu le Décret n°93-0003/PRE portant renforcement des institutions de développement du Secteur Privé,

Vu la Délibération n°86/8ème L du 21 janvier 1975 portant organisation du Service des Affaires Économiques et des Prix et fixant ses attributions,

Vu la Loi n°116/78 du 1er mars 1978 portant création d'un Service du Commerce Extérieur et fixant ses attributions,

Vu la Loi n°192/AN/86 1ère L portant création de l'Office National du Tourisme et de l'Artisanat

Vu l'Arrêté n°81/92 désignant le Service des Affaires Économiques et des Prix comme Secrétaire de la Commission Nationale d'Agrément,

Vu la Loi N°150/AN/91 du 10 février 1991 portant sur l'Orientation Économique et Sociale de la République de Djibouti pour la période 1990-2000.

 

CHAPITRE 1:

Structure Générale du Ministère

 

Article 1er : Placé sous l'autorité du Ministre du Commerce et du Tourisme, le Ministère est composé de l'Administration Centrale et des Établissements Publics et Sociétés d'État rattachés :

 

Article 2 : L'Administration Centrale du Ministère est organisée comme suit :

-         Le Ministre

-         Le Secrétaire Général

-         Le Cabinet du Ministre

-         La Direction du Commerce et du Tourisme

 

Article 3 : Les Établissements Publics et Sociétés d'État rattachés au Ministère sont :

- L'Établissement Public des Hydrocarbures (EPH),

- L'Office National d'Approvisionnement et de Commercialisation (ONAC),

- L'Office National du Tourisme et de l'Artisanat (ONTA),

- La Société Hôtelière d'État de Djibouti (SHED),

 

La Chambre Internationale de Commerce et d'Industrie (CICID) est placée sous la tutelle du Ministre du Commerce et du Tourisme.

 

CHAPITRE II

Attributions du Ministère du Commerce et du Tourisme

 

Article 4 : Le Ministère du Commerce et du Tourisme est chargé de veiller au bon fonctionnement du commerce national et au développement du tourisme.

 

Article 5 : Il fait appliquer la réglementation en matière de commerce et de tourisme en s'assurant en permanence de son intérêt, son opportunité, son actualité et sa prise en charge efficace, le tout dans le cadre de la liberté commerciale et contre les habitudes anarchiques de la profession.

 

Article 6 : Il préserve et renforce le cadre concurrentiel des activités commerciales et touristiques en visant continuellement à l'élimination des pratiques anticoncurrentielles, des positions dominantes et des ententes illicites.

 

Article 7 : Il veille à l'identification de toutes les mesures susceptibles d'améliorer les performances des opérateurs économiques.

 

Article 8 : Il entreprend les études destinées à déceler les goulots d'étranglement et les dysfonctionnements qu'anticipent les opérateurs économiques, et propose en liaison avec la CICID et de l’ONTA les mesures correctives nécessaires.

 

CHAPITRE III

Attributions du Ministre du Commerce et du Tourisme

 

Section 1 :

Dans le domaine du Commerce

Article 9 : Le Ministre chargé du Commerce veille à la rationalisation des importations, à la promotion du commerce d'exportation et réexportation et le suivi de la bonne organisation des circuits de distribution en vue notamment d'assurer un approvisionnement régulier du marché.

 

Article 10 : Il prend toutes les mesures de facilitation des procédures d'importation et d'exportation et d'amélioration de l'efficacité de la chaîne des opérations de commerce extérieur en étroite collaboration avec la Chambre de Commerce.

 

Article 11 : Il représente le Gouvernement dans toutes les instances internationales de Commerce Extérieur et veille au respect des engagements internationaux dans ce domaine.

 

Article 12 : Il veille à l'organisation du Commerce Intérieur par une réglementation appropriée et une maîtrise du circuit de distribution.

 

Section 2

Dans le domaine du Tourisme

Article 13 : Il veille à la réalisation de l'objectif du Gouvernement de faire du développement touristique, une des priorités de la politique économique nationale.

 

Article 14 : Il définit les orientations générales de la politique touristique du pays.

 

Article 15 : Il est chargé de la mise en place d'une politique générale pour l'aménagement des sites touristiques.

 

CHAPITRE IV

 Attributions du Cabinet du Ministre

 

Article 16 : Le Cabinet comprend :

-Le Secrétaire Général et 

-Les Conseillers Techniques

 

Section 1 : Le Secrétaire Général

Article 17 : Le Secrétaire Général assisté d'un Service du Personnel, Matériel et Budget, du Bureau d'Ordre et du Centre de Documentation, est chargé de la coordination des structures du Ministère et des Organismes rattachés.

 

Article 18 : Il est chargé de la préparation des décisions du Ministre et de leur application.

 

Article 19 : Il veille à la préparation, à l'exécution et au suivi du budget du Ministère. Il contrôle la gestion des finances et du personnel du Ministère.

 

Article 20 : Il assure la représentation sous la responsabilité du Ministre, de l'ensemble du Ministère dans ses relations extérieures avec les autres Ministères et Établissements Publics, les Organismes Internationaux.

 

Article 21 : Il assure la répartition des correspondances générales et de la documentation du Ministère et gère les affaires réservées qui lui sont directement confiées par le Ministre.

 

Article 22 : Le Secrétaire Général est chargé de la gestion des distinctions honorifiques et de la notation du personnel du Ministère.

 

Article 33 : Le Service du Personnel et le Bureau d'Ordre assistent le Secrétaire Général dans ses activités.

 

Article 24 : Le Service du Personnel, Matériel et Budget est chargé de la gestion du personnel et du matériel ainsi que de l'élaboration, l'exécution et le suivi du budget.

 

Article 25 : Le Bureau d'Ordre assure l'enregistrement, le classement et la transmission du courrier ainsi que la gestion du téléphone.

 

Section 2 : Les Conseillers Techniques

 

Article 26 : Les Conseillers Techniques conseillent le Ministre dans son travail de conception, d'étude et de réflexion concernant le fonctionnement du Ministère et des Établissements Publics rattachés. Ils ont aussi la charge des dossiers qui leur sont confiés par le Ministre et éventuellement par le Secrétaire Général.

 

CHAPITRE V

 La Direction du Commerce et du Tourisme

 

Section 1 : Organisation

 

Article 27 : La Direction du Commerce et du Tourisme est composée comme suit :

1- Service de Promotion du Secteur Privé

a) Section Promotion Commerciale

b) Section Réglementation Commerciale

 

2- Service du Commerce Extérieur

a) Section Commerce Sous-régional

b) Section Relations Internationales

 

Section 2 : Missions

Article 28 : La Direction du Commerce et du Tourisme aura pour missions :

 

1) dans le domaine du Commerce

- de proposer les orientations générales de la politique commerciale de la République de Djibouti et de veiller à leur exécution,

- de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à assurer un meilleur fonctionnement du commerce national et de promouvoir les activités commerciales au niveau national, régional et international.

- d'élaborer la législation et la réglementation destinées à assurer une concurrence saine et loyale entre les opérateurs économiques,

- de promouvoir le secteur privé et de l'aider afin qu'il participe, par l'investissement dans le pays au développement harmonieux et du bien-être du citoyen,

- de suivre les travaux et projets de la Chambre Internationale de Commerce et d'Industrie de Djibouti.

 

2) dans le domaine du tourisme

- de proposer les orientations générales de la politique touristique de la République de Djibouti et de veiller à leur exécution,

- de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à assurer un meilleur fonctionnement du tourisme national et de promouvoir les activités touristiques au niveau national, régional et international,

- d'élaborer la législation et la réglementation destinées à assurer une concurrence saine et loyale entre les opérateurs économiques,

- de promouvoir le secteur privé et de l'aider afin qu'il participe, par l'investissement dans le pays au développement harmonieux et du bien-être du citoyen,

- de suivre les travaux et projets de l'Office National du Tourisme et de l'Artisanat.

 

Article 29 : Le Service de Promotion du Secteur Privé aura pour missions :

 

- d'assurer l'étude des problèmes qui se posent dans les domaines commercial et touristique en liaison avec les services et organismes publics et privés intéressés et proposer les mesures d'ordre administratif propres à donner à ces problèmes des solutions adaptées,

 

- de favoriser et développer l'enseignement relatif aux professions commerciales et touristiques au sein du système éducatif national et de tout organisme parapublic ou privé,

 

Article 30 : La Section de Promotion Commerciale est chargée :

- de promouvoir le secteur privé,

- de suivre le fonctionnement du guichet unique et gérer les demandes d'agrément au Code des Investissements,

- d'entreprendre les études et actions nécessaires à l'intégration progressive du secteur informel dans l'économie structurée,

- de promouvoir et d'assurer l'information et les droits du consommateur,

 

Article31 : La Section Réglementation est chargée :

 

- de coordonner et contrôler l'application de la réglementation en vigueur dans le pays.

 

- de réglementer les baux commerciaux et d'habitation.

 

- d'harmoniser les textes régissant le commerce intérieur et extérieur,

 

- d'étudier et de proposer toute réglementation spécifique ou générale liée au commerce et au tourisme,

 

- de participer à la création d'un Code de Commerce National,

 

- d'aider à améliorer la réglementation régissant les établissements publics affiliés au Ministère du Commerce et du Tourisme,

 

Article 32 : Le Service du Commerce Extérieur est chargé :

 

 - de rechercher, proposer, orienter et renforcer les mesures propres à assurer l'équilibre des échanges avec l'extérieur,

 

- de promouvoir, développer les relations commerciales, touristiques ainsi que la coopération économique avec les pays partenaires,

 

- de négocier, en accord avec les départements intéressés, les accords commerciaux, conventions ou protocoles passés avec des pays étrangers, d'en assurer et d'en surveiller l'exécution,

 

- de participer aux travaux des conférences et organismes internationaux chargés du commerce et du tourisme,

 

- d'étudier les mesures nécessaires à favoriser les échanges commerciaux avec l'étranger et de promouvoir et accroître le taux d'exportation,

 

- d'organiser et gérer la représentation commerciale de la République de Djibouti à l'étranger,

 

- de coordonner toutes les activités concernant la conjoncture commerciale internationale et de mettre en place une documentation sur les techniques de commercialisation sur les marchés extérieurs,

 

Article 33 : La Section du Commerce Sous-Régional est chargée :

- de proposer, négocier et suivre les engagements et accords bilatéraux et multilatéraux liant la République de Djibouti avec les pays amis et frères,

- de suivre le commerce faisant l'objet d'une autorisation spéciale ( l'importation du kath, bétail, aliments de bétail etc.),

- de suivre et diversifier les sources d'approvisionnement.

 

Article 34 : La Section Relations Internationales est chargée :

 

- de suivre les accords et engagements internationaux, et les relations de la République de Djibouti avec les organismes internationaux chargés du commerce et du tourisme,

 

- d'étudier la nouvelle réglementation en matière de commerce mondial qui découle des accords du Cycle d'Uruguay pour leur mise en application et pour pouvoir tirer profit de tous les avantages accordés aux pays en voie de développement,

 

- d'établir un programme de participation aux foires internationales, et mettre en relations les entreprises et sociétés commerciales de Djibouti avec les organismes et les sociétés commerciales et économiques étrangers intéressés,

 

Article 35 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

 

Article 36 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

 

Fait à Djibouti, le 11 mai 1997

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON

 

 

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