Loi n°132/AN/97 portant restructuration du Ministère du Commerce et du Tourisme
L'ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT
Vu
la Constitution du 15 septembre 1992,
Vu
le Décret n°0016/PRE du 27 Mars 1996, remaniant le Gouvernement et fixant ses
attributions,
Vu
le Décret n°93-0003/PRE portant renforcement des institutions de développement
du Secteur Privé,
Vu la Délibération n°86/8ème L du 21 janvier 1975 portant organisation du Service des Affaires Économiques et des Prix et fixant ses attributions,
Vu la Loi n°116/78 du 1er mars 1978 portant création d'un Service du Commerce Extérieur et fixant ses attributions,
Vu
la Loi n°192/AN/86 1ère L portant création de l'Office National du Tourisme
et de l'Artisanat
Vu
l'Arrêté n°81/92 désignant le Service des Affaires Économiques et des Prix
comme Secrétaire de la Commission Nationale d'Agrément,
Vu
la Loi N°150/AN/91 du 10 février 1991 portant sur l'Orientation Économique et
Sociale de la République de Djibouti pour la période 1990-2000.
CHAPITRE 1:
Structure Générale du Ministère
Article
1er : Placé sous l'autorité du Ministre du Commerce et du Tourisme, le Ministère
est composé de l'Administration Centrale et des Établissements Publics et Sociétés
d'État rattachés :
Article
2 : L'Administration Centrale du Ministère est organisée comme suit :
-
Le Ministre
-
Le Secrétaire Général
-
Le Cabinet du Ministre
-
La Direction du Commerce et du Tourisme
Article
3 : Les Établissements Publics et Sociétés d'État rattachés au Ministère
sont :
-
L'Établissement Public des Hydrocarbures (EPH),
-
L'Office National d'Approvisionnement et de Commercialisation (ONAC),
-
L'Office National du Tourisme et de l'Artisanat (ONTA),
-
La Société Hôtelière d'État de Djibouti (SHED),
La Chambre Internationale de Commerce et d'Industrie (CICID) est placée sous la tutelle du Ministre du Commerce et du Tourisme.
CHAPITRE II
Attributions du Ministère du Commerce et du Tourisme
Article
4 : Le Ministère du Commerce et du Tourisme est chargé de veiller au bon
fonctionnement du commerce national et au développement du tourisme.
Article
5 : Il fait appliquer la réglementation en matière de commerce et de tourisme
en s'assurant en permanence de son intérêt, son opportunité, son actualité
et sa prise en charge efficace, le tout dans le cadre de la liberté commerciale
et contre les habitudes anarchiques de la profession.
Article
6 : Il préserve et renforce le cadre concurrentiel des activités commerciales
et touristiques en visant continuellement à l'élimination des pratiques
anticoncurrentielles, des positions dominantes et des ententes illicites.
Article
7 : Il veille à l'identification de toutes les mesures susceptibles d'améliorer
les performances des opérateurs économiques.
Article 8 : Il entreprend les études destinées à déceler les goulots d'étranglement et les dysfonctionnements qu'anticipent les opérateurs économiques, et propose en liaison avec la CICID et de l’ONTA les mesures correctives nécessaires.
CHAPITRE III
Attributions du Ministre du Commerce et du Tourisme
Section
1 :
Dans le domaine du Commerce
Article
9 : Le Ministre chargé du Commerce veille à la rationalisation des
importations, à la promotion du commerce d'exportation et réexportation et le
suivi de la bonne organisation des circuits de distribution en vue notamment
d'assurer un approvisionnement régulier du marché.
Article
10 : Il prend toutes les mesures de facilitation des procédures d'importation
et d'exportation et d'amélioration de l'efficacité de la chaîne des opérations
de commerce extérieur en étroite collaboration avec la Chambre de Commerce.
Article
11 : Il représente le Gouvernement dans toutes les instances internationales de
Commerce Extérieur et veille au respect des engagements internationaux dans ce
domaine.
Article
12 : Il veille à l'organisation du Commerce Intérieur par une réglementation
appropriée et une maîtrise du circuit de distribution.
Section
2
Dans le domaine du Tourisme
Article
13 : Il veille à la réalisation de l'objectif du Gouvernement de faire du développement
touristique, une des priorités de la politique économique nationale.
Article
14 : Il définit les orientations générales de la politique touristique du
pays.
Article 15 : Il est chargé de la mise en place d'une politique générale pour l'aménagement des sites touristiques.
CHAPITRE IV
Attributions
du Cabinet du Ministre
Article
16 : Le Cabinet comprend :
-Le Secrétaire Général et
-Les
Conseillers Techniques
Section 1 : Le Secrétaire Général
Article
17 : Le Secrétaire Général assisté d'un Service du Personnel, Matériel et
Budget, du Bureau d'Ordre et du Centre de Documentation, est chargé de la
coordination des structures du Ministère et des Organismes rattachés.
Article
18 : Il est chargé de la préparation des décisions du Ministre et de leur
application.
Article
19 : Il veille à la préparation, à l'exécution et au suivi du budget du
Ministère. Il contrôle la gestion des finances et du personnel du Ministère.
Article
20 : Il assure la représentation sous la responsabilité du Ministre, de
l'ensemble du Ministère dans ses relations extérieures avec les autres Ministères
et Établissements Publics, les Organismes Internationaux.
Article
21 : Il assure la répartition des correspondances générales et de la
documentation du Ministère et gère les affaires réservées qui lui sont
directement confiées par le Ministre.
Article
22 : Le Secrétaire Général est chargé de la gestion des distinctions
honorifiques et de la notation du personnel du Ministère.
Article
33 : Le Service du Personnel et le Bureau d'Ordre assistent le Secrétaire Général
dans ses activités.
Article
24 : Le Service du Personnel, Matériel et Budget est chargé de la gestion du
personnel et du matériel ainsi que de l'élaboration, l'exécution et le suivi
du budget.
Article
25 : Le Bureau d'Ordre assure l'enregistrement, le classement et la transmission
du courrier ainsi que la gestion du téléphone.
Section 2 : Les Conseillers Techniques
Article 26 : Les Conseillers Techniques conseillent le Ministre dans son travail de conception, d'étude et de réflexion concernant le fonctionnement du Ministère et des Établissements Publics rattachés. Ils ont aussi la charge des dossiers qui leur sont confiés par le Ministre et éventuellement par le Secrétaire Général.
CHAPITRE V
La Direction du Commerce et du Tourisme
Section 1 : Organisation
Article
27 : La Direction du Commerce et du Tourisme est composée comme suit :
1-
Service de Promotion du Secteur Privé
a)
Section Promotion Commerciale
b)
Section Réglementation Commerciale
2-
Service du Commerce Extérieur
a)
Section Commerce Sous-régional
b)
Section Relations Internationales
Section 2 : Missions
Article
28 : La Direction du Commerce et du Tourisme aura pour missions :
1)
dans le domaine du Commerce
-
de proposer les orientations générales de la politique commerciale de la République
de Djibouti et de veiller à leur exécution,
-
de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à assurer un meilleur
fonctionnement du commerce national et de promouvoir les activités commerciales
au niveau national, régional et international.
-
d'élaborer la législation et la réglementation destinées à assurer une
concurrence saine et loyale entre les opérateurs économiques,
-
de promouvoir le secteur privé et de l'aider afin qu'il participe, par
l'investissement dans le pays au développement harmonieux et du bien-être du
citoyen,
-
de suivre les travaux et projets de la Chambre Internationale de Commerce et
d'Industrie de Djibouti.
2)
dans le domaine du tourisme
-
de proposer les orientations générales de la politique touristique de la République
de Djibouti et de veiller à leur exécution,
-
de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à assurer un meilleur
fonctionnement du tourisme national et de promouvoir les activités touristiques
au niveau national, régional et international,
-
d'élaborer la législation et la réglementation destinées à assurer une
concurrence saine et loyale entre les opérateurs économiques,
-
de promouvoir le secteur privé et de l'aider afin qu'il participe, par
l'investissement dans le pays au développement harmonieux et du bien-être du
citoyen,
-
de suivre les travaux et projets de l'Office National du Tourisme et de
l'Artisanat.
Article
29 : Le Service de Promotion du Secteur Privé aura pour missions :
-
d'assurer l'étude des problèmes qui se posent dans les domaines commercial et
touristique en liaison avec les services et organismes publics et privés intéressés
et proposer les mesures d'ordre administratif propres à donner à ces problèmes
des solutions adaptées,
-
de favoriser et développer l'enseignement relatif aux professions commerciales
et touristiques au sein du système éducatif national et de tout organisme
parapublic ou privé,
Article
30 : La Section de Promotion Commerciale est chargée :
-
de promouvoir le secteur privé,
-
de suivre le fonctionnement du guichet unique et gérer les demandes d'agrément
au Code des Investissements,
-
d'entreprendre les études et actions nécessaires à l'intégration progressive
du secteur informel dans l'économie structurée,
-
de promouvoir et d'assurer l'information et les droits du consommateur,
Article31
: La Section Réglementation est chargée :
-
de coordonner et contrôler l'application de la réglementation en vigueur dans
le pays.
-
de réglementer les baux commerciaux et d'habitation.
-
d'harmoniser les textes régissant le commerce intérieur et extérieur,
-
d'étudier et de proposer toute réglementation spécifique ou générale liée
au commerce et au tourisme,
-
de participer à la création d'un Code de Commerce National,
-
d'aider à améliorer la réglementation régissant les établissements publics
affiliés au Ministère du Commerce et du Tourisme,
Article
32 : Le Service du Commerce Extérieur est chargé :
-
de rechercher, proposer, orienter et renforcer les mesures propres à assurer l'équilibre
des échanges avec l'extérieur,
-
de promouvoir, développer les relations commerciales, touristiques ainsi que la
coopération économique avec les pays partenaires,
-
de négocier, en accord avec les départements intéressés, les accords
commerciaux, conventions ou protocoles passés avec des pays étrangers, d'en
assurer et d'en surveiller l'exécution,
-
de participer aux travaux des conférences et organismes internationaux chargés
du commerce et du tourisme,
-
d'étudier les mesures nécessaires à favoriser les échanges commerciaux avec
l'étranger et de promouvoir et accroître le taux d'exportation,
-
d'organiser et gérer la représentation commerciale de la République de
Djibouti à l'étranger,
-
de coordonner toutes les activités concernant la conjoncture commerciale
internationale et de mettre en place une documentation sur les techniques de
commercialisation sur les marchés extérieurs,
Article
33 : La Section du Commerce Sous-Régional est chargée :
-
de proposer, négocier et suivre les engagements et accords bilatéraux et
multilatéraux liant la République de Djibouti avec les pays amis et frères,
-
de suivre le commerce faisant l'objet d'une autorisation spéciale (
l'importation du kath, bétail, aliments de bétail etc.),
-
de suivre et diversifier les sources d'approvisionnement.
Article
34 : La Section Relations Internationales est chargée :
-
de suivre les accords et engagements internationaux, et les relations de la République
de Djibouti avec les organismes internationaux chargés du commerce et du
tourisme,
-
d'étudier la nouvelle réglementation en matière de commerce mondial qui découle
des accords du Cycle d'Uruguay pour leur mise en application et pour pouvoir
tirer profit de tous les avantages accordés aux pays en voie de développement,
-
d'établir un programme de participation aux foires internationales, et mettre
en relations les entreprises et sociétés commerciales de Djibouti avec les
organismes et les sociétés commerciales et économiques étrangers intéressés,
Article
35 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente
Loi.
Article
36 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de
Djibouti dès sa promulgation.
Fait
à Djibouti, le 11 mai 1997
Le
Président de la République,
Chef
du Gouvernement
HASSAN
GOULED APTIDON