Loi
n°130/AN/96/3ème L portant
conditions et modalités de privatisation de participations, d'entreprises, de
biens ou d'activités relevant du secteur public.
L'Assemblée
Nationale a adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
VU
la constitution du 15 septembre 1992,
VU
le décret n°96-0016/PRE/96 du 27 mars 1996 portant remaniement des membres du
Gouvernement djiboutien et fixant leurs attributions,
VU
le décret n°96-050/PR/MFEN portant création d'une unité de suivi du
programme de réforme des entreprises publiques.
Article
1er : Afin de favoriser le développement
économique dans le cadre de la promotion de l'économie de marché, et conformément
à la stratégie de désengagement de l'Etat des secteurs pouvant constituer une
activité privée, le Gouvernement est autorisé à procéder à des opérations
de privatisation selon des conditions et modalités déterminées dans la présente
loi.
Article 2 : Constitue une privatisation :
a)
la cession d'actifs corporels ou incorporels appartenant au domaine public de
l'Etat ou d'un établissement public, à une personne physique ou morales de
droit privé,
b)
la cession de tout ou partie des participations de l'Etat au capital social de
sociétés d'économie mixte à des personnes physiques ou morale de droit privé,
c)
le transfert de l'exploitation d'une société dont le capital est détenu
majoritairement par l'Etat à des personnes physiques ou morales de droit privé,
d)
la concession et l'affermage des activités exercées par un service ou un établissement
public à des personnes physiques ou morales de droit privé.
Article
3 : Il peut être institué dans
le capital des sociétés d'Etat devant faire l'objet d'une privatisation, une
action dite "action spécifique". L'objet de cette action qui reste détenue
par l'Etat après privatisation est de permettre l'exercice d'un contrôle de
l'Etat sur les activités de la société privatisée afin de garantir le
respect par celle-ci des intérêts nationaux. A cette action spécifique sont
attachés les droits suivants :
a) présence d'un représentant de l'Etat au Conseil d'Administration de la société privatisée. Ce représentant, nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale, n'a pas voix délibérative. Il n'est pas décompté dans la composition du Conseil d'Administration mais est obligatoirement convoqué à toute réunion du Conseil d'Administration et rend compte au Ministre des Finances et de l'Economie Nationale des décisions qui y ont été prises,
b)
le Ministre des Finances et de l'Economie Nationale peut exercer dans le délai
maximum d'un mois et pour le compte de l'Etat un droit de veto sur toute décision
du Conseil d'Administration relative à un transfert d'actifs ou d'actions ou à
une décision de liquidation qui ne seraient pas conformes aux intérêts
nationaux. L'exercice du droit de veto doit être signifié par écrit et motivé.
Il doit intervenir au plus tard dans les vingt jours suivant la décision
contextée.
L'action
spécifique est détenue par l'Etat pour une durée maximum de cinq années non
renouvelable courant à compter du jour où la privatisation est effective. Elle
peut à tout moment être transformée en action ordinaire par décision du
Gouvernement prise en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des
Finances et de l'Economie Nationale.
Article
4 : La liste des sociétés et
services publics pouvant faire l'objet d'une privatisation est annexée à la présente
loi. L'exécution de ce programme global de privatisation pourra se faire sur
plusieurs exercices budgétaires en fonction des possibilités de reprise par le
secteur privé ou des détails de restructuration préalable des sociétés ou
services à privatiser. Le programme de privatisation à réaliser au cours d'un
exercice budgétaire préalable donné sera arrêté en Conseil des Ministres
sur proposition du Ministre des Finances et de l'Economie Nationale. Il sera
inscrit à la loi de Finances de l'exercice considéré qui rendra compte des
privatisations effectuées au cours de l'exercice budgétaire précédent et
cela jusqu'à réalisation complète du programme global de privatisation.
Article
5 : Les privatisations autorisées par la présente loi interviennent dans
les conditions ci-après :
a)
Un établissement public ne peut être en tant que tel privatisé. II doit être
préalablement liquidé et son patrimoine transféré à une société d'Etat
existante ou à créer et qui pourra faire l'objet d'une privatisation. Les
conditions des liquidations et transfert de patrimoine relevant des présentes
dispositions seront fixées par décret.
b)
La privatisation totale ou partielle de sociétés d'Etat ou de société d'économie
mixte intervient au moyen de la cession au privé de tout ou partie des
participations détenues par l'Etat au capital des sociétés privatisées. Le
paiement par les acquéreurs des participations ainsi cédées peut se faire en
numéraire, contre rachat de dettes intérieures ou extérieures de l'Etat ou
contre tout titre représentant d'emprunt d'Etat et sans que cette énumération
soit exclusive de tout autre moyen de paiement assorti de garanties et sûretés
suffisantes.
Pour
chaque privatisation ainsi effectuée, le décret de privatisation mentionné à
l'article 9 ci-après, fixera les divers moyens de paiement acceptés, leurs
proportions respectives ainsi que les garantis à prendre jusqu'à règlement de
l'intégralité du prix de cession.
c)
Le paiement par des acquéreurs privés des actions d'une société d'Etat
privatisée en totalité peut en outre intervenir pour tout ou partie par le
biais de la prise en charge par les acquéreurs de tout ou partie du passif de
la société privatisée. Néanmoins, et tant pour les privatisations totales
que partielles, la reprise du passif des sociétés privatisées ne saurait en
aucun cas être mise obligatoirement à la charge des acquéreurs. Il en sera décidé
au cas par cas par les décrets de privatisation.
d)
Le paiement par des acquéreurs privés d'actifs corporels, de biens meubles ou
immeubles ou d'équipements cédés par l'Etat à l'occasion du transfert au
secteur privé d'activités antérieurement exercées par des services ou établissements
publics se fait dans les conditions définies au paragraphe b et ci-dessus.
c) Le transfert au secteur privé de l'exploitation d'une société dont le capital est majoritairement détenu par l'Etat peut donner lieu au paiement par l'exploitant d'une redevance dite d'exploitation . Le montant de cette redevance, les modalités de son paiement et les garanties subséquentes sont définies par les décrets de privatisation et sont prises par un contrat d'exploitation signé entre l'Etat, représenté par le Ministre des Finances et de l'Economie Nationale, et l'exploitant privé. Ces dispositions sont applicables aux activités de services ou d'établissements publics concédées ou affermées au secteur privé.
Article
6 : Pour la mise en oeuvre du
programme de privatisation, il est créé un Comité National de Privatisation
placé sous la tutelle du Ministre des Finances et de l'Economie Nationale et
dont la composition , les attributions et les modalités de fonctionnement
seront fixées par décret.
Les
membres du Comité sont nommés sur proposition du Ministre des Finances et de
l'Economie Nationale, par décret pris en Conseil des Ministres, pour une durée
de deux années renouvelables. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes
formes.
Article
7 : Pendant un délai de trois années
à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Comité National
de Privatisation ne peuvent devenir membre d'un Conseil d'Administration, d'un
Directoire ou d'un Conseil de Surveillance d'une société privatisée ou d'une
société ayant acquis des participations antérieurement détenues par l'Etat,
ou d'une des filiales de ces sociétés. Il leur est en outre interdit d'exercer
une activité rétribuée par de telles entreprises, sous peine des sanctions prévues
par le code pénal.
Article
8 : Le Comité National de
Privatisation procède ou fait procéder à l'évaluation de la valeur des sociétés
à privatiser et actifs ou biens à ceder ou concéder au secteur privé. Les évaluations
sont réalisées selon les méthodes et techniques appropriées. II s'assure que
les régularisations comptables ont bien été opérées, ainsi que les réévaluations
réglementaires ; le cas échéant, il fait procéder à un audit. II consigne
les résultats de ses évaluations ainsi que son estimation du prix minimum et
du prix maximum de cession dans un rapport d'évaluation transmis pour
approbation au Ministère chargé des Finances. Le rapport d'évaluation
contient en toute proposition propre à faciliter la cession au secteur privé
ou à garantir les intérêts nationaux.
Article
9 : Au vu des rapports d'évaluation, le Ministre des Finances et de
l'Economie Nationale soumet au Conseil des Ministres, pour chaque privatisation,
un projet de décret détaillant le ou les procédés de privatisation retenus,
les modes de règlements acceptés et les garanties y associées ainsi que les
modalités de recours éventuel à l'épargne publique conformément aux lois et
règlements en vigueur. Plus particulièrement, ce projet détermine le prix de
cession global ou le prix des actions des entreprises privatisées. Le prix de
cession doit nécessairement se situer à l'intérieur de la fourchette de prix
déterminée par le Comité National de privatisation. En outre, le décret
dispose.
a)
du seuil de désengagement de l'Etat de l'entreprise privatisée,
b)
en cas de cession d'actions, du nombre et des conditions d'acquisition des
actions pouvant être le cas échéant cédées gratuitement et des critères
permettant de bénéficier desdites actions gratuites ; et du nombre et des
conditions d'acquisition des actions pouvant être le cas échéant à un prix
préférentiel et des critères permettant de bénéficier desdites actions préférentielles,
c)
des conditions dans lesquelles des personnes physiques ou morales étrangères
pourront éventuellement être autorisées à se porter acquéreurs de tout ou
partie des entreprises ou bien privatisés et des modalités de contrôle
desdites acquisitions lorsqu'elles seront autorisées.
En
outre, sont annexés aux décret de privatisation les cahiers des charges définissant
les obligations des repreneurs. Ces dispositions sont applicables aux cessions
ainsi qu'aux opérations de transfert d'exploitation ou de mise en concession ou
affermage.
Article
10 : Pour chaque privatisation et afin d'encourager le développement de l'épargne
nationale, le Gouvernement peut décider d'accorder un droit de préférence aux
ressortissants de la République de Djibouti ainsi qu'aux personnes morales privées
de Droit djiboutien. Ce droit de préférence est fixé par application des
dispositions relatives à la réglementation des marchés publics.
Article
11 : Pour toute privatisation intervenant au moyen d'une cession d'actions
par l'Etat, et afin de favoriser le développement de l'actionnariat populaire,
l'acquisition de 10% du nombre total des actions cédées peut être
prioritairement réservée aux salariés de l'entreprise privatisée sous
condition qu'ils appartiennent au personnel de ladite entreprise depuis vingt‑quatre
mois au moins courant au jour de la privatisation. Les salariés désireux
d'acquérir des actions de leur société en font individuellement la demande au
Comité National de Privatisation en indiquant le nombre d'actions qu'ils
souhaitent acquérir. Le Comité National de Privatisation est chargé de répartir
entre les demandeurs le quota d'actions réservées aux salariés. Pour ce
faire, il prend en compte l'importance de la demande, le montant des revenus des
demandeurs et le prix de cession de l'action.
Les
actions cédées aux salariés de l'entreprise bénéficient de conditions préférentielles
de cession définies par le décret de privatisation. Ces conditions préférentielles
consistent en une réduction du prix de cession qui ne peut toutefois excéder
25 % du prix public de vente, et en un différé de paiement maximal de trois
ans.
Les salariés acquéreurs de ces actions doivent libérer au moins 25% de leur valeur au comptant le jour de l'acquisition, le solde du prix de cession étant prélevé mensuellement sur leur salaire sur la période maximale de trois ans ou, le cas échéant, sur les dividendes attachées à ces actions. Les salariés ayant acquis des actions au titre de ce quota ne peuvent les revendre ni durant les deux années suivant le jour de leur acquisition ni avant d'en avoir acquitté la totalité du prix. Les actions de ce quota non acquises par les salariés après un délai de trois mois courant à compter du jour de leur mise en vente, sont déclassifiées et proposées à la vente à titre normal et sans réduction du prix de cession.
Article
12 : Dans le cas de la cession d'actifs d'un service public partie d'une
administration centrale ou d'un établissement public, les salariés dudit
service bénéficient d'un droit de préemption pour l'acquisition de tout ou
partie de ces actifs. Ce droit doit être exercé dans les deux mois courant à
compter de la date de notification de la cession. Pour procéder à une
acquisition, les salariés doivent s'organiser en société selon l'une des
formes prévues par la loi. Le décret de privatisation pourra garantir aux sociétés
ainsi constituées et pour une durée maximum de trois années courant à
compter du jour où la cession privées exerçant en substitution du service
public privatisé. Cet avantage ne sera cependant applicable que pour autant que
les prix et tarifs d'intervention des sociétés constituées par les salariés
soient comparables à ceux des autres sociétés privées exerçant dans le même
secteur.
Le
Comité National de Privatisation arrête la liste des actifs à céder et en
fixe le prix de cession sur lequel une réduction maximum de 10% assortie de délais
de paiement pouvant atteindre au maximum trois années, peut intervenir en
faveur des salariés désireux de s'en porter acquéreurs. Les biens non préemptés
par les salariés sont cédés au secteur privé dans les conditions prévues
par la présente loi.
Article
13 : Pour faciliter le développement de l'épargne national et de
l'actionnariat populaire visés par les dispositions ci-dessus, le Gouvernement
est autorisé à :
a)
accroître avant le lancement des opérations de privatisation le nombre des
actions constituant le capital des sociétés privatisées afin que la valeur
unitaire des actions soit suffisamment abaissée pour être compatible avec les
capacités d'épargne des ménages.
b) inclure dans le décret de privatisation des dispositions limitant le nombre
d'actions d'une même société privatisée pouvant être acquises par une même
personne.
Article
14 : Nonobstant les dispositions des article 11 et 12 ci-dessus concernant
les droits de préférence et de préemption consentis aux salariés des sociétés
privatisées, les décrets de privatisation devront indiquer la ou les procédures
ci-après ou à leur combinaison
a) offre publique de vente pour la cession au public des actions des sociétés privatisées,
b) appel d'offres restreint ou ouvert, national ou international
pour la cession de blocs, de la majorité ou de la totalité des actions
constituant le capital des sociétés privatisées,
c)
appel d'offres restreint ou ouvert, national ou international pour le transfert
de l'exploitation ou la mise en concession ou en affermage de société ou
d'activités privatisées,
d)
la cession de gré à gré de tout ou partie d'une société, d'une activité ou d'un bien privatisés qui peut intervenir à titre
exceptionnel et uniquement lorsqu'elle est justifiée par la nécessité de
recourir à des acquéreurs bénéficiant d'avantages déterminants tels que les
capacités financières, techniques et / ou commerciales. Le recours à cette
procédure exceptionnelle ne pourra être envisagé que lorsqu'il aura été
explicitement autorisé et justifié par le décret de privatisation.
e)
la vente aux enchères publiques avec adjudication au plus offrant pour les
cessions d'actifs corporels, de biens meubles ou immeubles et d'équipements.
Article 15 : Les opérations de cession autorisées par les décrets de privatisation sont placées sous la responsabilité du Comité National de Privatisation qui les exécute dans les conditions fixées par lesdits décrets. A cette fin, le Comité National de Privatisation crée en selon sein une Commission exécutive placée sous la Présidence du Président du Comité National de Privatisation ou de son représentant et composée :
-
d'un membre du Comité National de Privatisation,
-
d'un représentant du Premier Ministre,
-
d'un représentant du Ministre Technique concerné,
-
d'un représentant du Ministre chargé du Travail,
-
d'un représentant du Ministre des Finances et de l'Economie Nationale
-
d'un représentant du Contrôle Financier.
Les
membres de cette Commission sont nommés par décret en Conseil des Ministres,
ils sont mis aux mêmes incompatibilités que les membres du Comité National de
Privatisation. La Commission se réunit sur convocation de son Président. Elle
délibère valablement si les deux tiers de ses membres sont présents, aucun
membre ne pouvant se faire représenter. Ses décisions sont prises à la
majorité des voix, du Président étant prépondérante en cas de partage des
voix.
Article
16 : La Commission exécutive est chargée du bon déroulement des opérations
techniques de cessions. Pour chaque privatisation à lancer, elle veille à
assurer une large information du public et des acquéreurs potentiels. Pour
chaque privatisation achevée, elle rédige un rapport d'exécution remis au
Comité National de Privatisation pour décision, contrôle et transmission au
Ministre des Finances et de l'Economie Nationale. Au titre de sa mission, la
commission exécutive doit notamment :
a)
recueillir et traiter les demandes d'acquisition présentées par les salariés
des entreprises privatisées ou des services publics dont les actifs sont cédés,
et veiller au respect de leurs droits préférentiel ou de préemption,
b)
assurer l'organisation et le contrôle des ventes aux enchères publiques qui
pourront être décidées,
c)
recueillir et traiter les demandes d'acquisition du public en cas de
privatisations organisées en tout ou partie selon la procédure de l'offre
publique de vente,
d)
en cas d'appel d'offres ou de procédures de gré à gré, tant pour les
cessions que transferts d'exploitation ou concessions ou affermages, recevoir
les offres, ouvrir les plis, évaluer les offres déposées et les classer en
tenant compte
du prix proposé, des capacités techniques, financières et commerciales des
soumissionnaires et des garanties qu'ils apporte notamment en matière de pérennité
de l'entreprise, de contribution au développement économique et de maintien de
l'emploi.
Article
17 : En cas de cessions par voie
d'enchères publique d'appels d'offres ou de procédures de gré à gré, ne
peuvent étre retenues que les offres égales ou supérieurs au prix de cession
figurant dans le décret de privatisation.
Lorsque
aucune offre ne répond à cette condition la vente, transfert d'exploitation,
la concession ou l'affermage sont déclarés infructueux. Dans cette hypothèse,
et sur proposition du Ministre des Finances et de l'Economie Nationale, le
Conseil des Ministres peut décider soit de suspendre provisoirement la
privatisation, soit de relancer la consultation sur d'autres bases. A titre
exceptionnel, le Comité National de Privatisation peut être autorisé à négocier
avec les soumissionnaires une reprise à un prix inférieur à celui
figurant dans le décret de privatisation s'il apparaît que ce dernier prix était
supérieur aux possibilités du marché ou si les repreneurs potentiels peuvent
apporter des avantages susceptibles de compenser un prix de cession plus faible
que le prix estimatif précédemment déterminé.
Article
18 : Une privatisation, un transfert d'exploitation, un concession ou un
affermage sont effectifs et constatés ainsi qu'il suit :
a)
En cas de vente aux enchères publiques, après paiement de la totalité du prix
et des droits y attachés et accomplissement des formalités légales de
transfert de propriété qui sont effectuées à l'initiative et sous contrôle
du Comité National d Privatisation,
b)
en cas d'offre publique de vente, à la clôture du délai de soumission et,
pour chaque acquéreur, après paiement du prix de vente, le Comité National de
Privatisation étant chargé d'assurer le contrôle des opérations de paiement
et de donner quitus à chaque acquéreur ayant rempli la totalité de ses
obligations. Lorsque la totalité des participations détenues par l'Etat dans
une entreprise a été ainsi transférée au privé, un arrêté du Ministre des
Finances et de l'Economie Nationale constate la privatisation. Lorsqu'une partie
des participations de l'Etat n'a pu trouver d'acquéreurs privés, le Conseil
des Ministres peut décider, sur proposition du Ministre des Finances et de
l'Economie Nationale, soit de conserver temporairement cette participation résiduelle,
soit de lui rechercher d'autres acquéreurs selon une autre procédure de vente,
c)
en cas d'appel d'offre ou de procédure de gré à gré, la privatisation ne
peut être effective que lorsque le rapport de privatisation établi par le
Comité National de Privatisation a été, sur proposition du Ministre des
Finances et de l'Economie Nationale,
examiné et définitivement approuvé en Conseil des Ministres. Dans ce cas, et
dans le délai maximum de 45 jours suivant la réunion du Conseil des Ministres,
un arrêté du Ministre de Finances et de l'Economie Nationale constate et
officialise l'autorisation et les conditions de privatisation, ainsi que
l'identité des acquéreurs. Le Comité national de Privatisation est alors
chargé d'élaborer les projets de convention à signer avec le acquéreurs, de
les soumettre dans les meilleurs délais à la signature du Ministre des
Finances et de l'Economie National et de veiller ensuite au paiement des sommes
convenues et l'accomplissement des procédures légales de transfert de propriété.
Liste des sociétés et services publics pouvant faire l'objet d'une privatisation :
(Annexe
de l'article 4 de la loi de privatisation)
Société
d'Etat :
-
Laiterie de Djibouti (LDJ)
-
Société Hôtelière d'Etat de Djibouti (SHED)
-
Société des Aliments du Bétail (SAB)
-
Pharmacie de l'Indépendance
Sociétés
d'Economie Mixte :
- Société d'Exploitation des Eaux de Tadjourah (SEET)
Services Publics :
-
Jardins administratifs
-
Ordures ménagères
-
Entretien routier
-
Marchés Centraux
-
Forages.
D'autres
sociétés ou services publics pourront faire ultérieurement l'objet d'une
privatisation, une autre liste pourra faire l'objet d'une loi en ce sens.
Article
19 : Les opérations de cession et de mutation effectuées au titre de la présente
loi sont soumises au régime commun des droits d'enregistrement et de timbres.
Article
20 : Les produits provenant des opérations de cession sont inscrits dans un
compte hors budget prioritairement utilisé en dépenses pour le financement des
charges directements liées aux privatisations et particulièrement, au paiement
des éventuels frais de restructuration, d'apurement du passif et d'indemnités
de licenciement. Les excédents annuels de ce compte hors budget, s'il en existe,
sont reversé au budget général au cours de l'exercice budgétaire suivant. Le
compte hors budget fait l'objet d'un compte spécial ouvert à cet effet dans
les écritures du Trésor. Ce compte retrace toutes les opérations de recettes
et de dépenses effectuées par l'Etat au titre des présentes dispositions.
Article
21 : Le Gouvernement peut instituer tout moyen lui permettant de contrôler
la bonne exécution des engagements pris par les acquéreurs, exploitants ou
concessionnaires privés.
Article
22 : Toutes les opérations de transfert de propriété et/ou d'exploitation
relevant de la présente loi sont soumises à l'ensemble des formalités et procédures
en vigueur pour ce type d'opérations.
Article
23 : Le Ministre des Finances et de l'Economie Nationale est chargé de l'exécution
de la présente loi.
Fait à Djibouti, le 15 février 1997,
Par le Président de la République,
HASSAN
GOULED APTIDON.