JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

 

Loi n°118/AN/96/3ème L Portant Orientation et Programmation sur la Sécurité et la Défense.

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU la constitution du 15 septembre 1992,

VU le Décret n°96-0016/PRE en date du 27 Mars 1996 portant remaniement du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions,

VU L'Ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense,

VU La loi n° 199/AN/81/9ème L du 24 Octobre 1981 portant sur la mobilisation nationale, 

VU la loi n°176/AN/81/9éme L du 12 Mars 1981 portant organisation du ministère de l’intérieur (modifiée par la loi n°14/AN//87 du 19/11/87).

 

 

Article 1er : La présente loi définit la zone d'action à protéger les buts poursuivis ainsi que la nouvelle organisation des moyens et la programmation à mettre en oeuvre, pour adapter les forces de défense et de sécurité aux possibilités économiques de la République de Djibouti.

 

Article 2 : La zone d'action de défense de la République de Djibouti se limite aux frontières de l'Etat internationalement reconnues.

 

Article 3 : Le dispositif à réaliser est chargé de :

 

- Garantir l'intégrité du territoire

- Règle toute situation de crise interne

- Assurer l'ordre public et le fonctionnement régulier des institutions

- Porter aide et assistance aux populations dans le besoin.

 

Article 4 : La programmation à mettre en œuvre  en vue d'harmoniser les moyens de l'Etat avec les buts définis à l'article 3 s'étendra sur une période de 6 années budgétaires allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.

 

Article 5 : Dans ce délai, la part du budget consacrée à la défense et la sécurité qui est actuellement de 32 % devra être progressivement ramenée, toutes dépenses confondues, à 20%du budget national.

 

Article 6 : Les crédits affectés aux différentes forces, en fonction des effectifs et des moyens lourds mis en oeuvre, seront attribués selon la clé de répartition ci-après :

 

 

AND                                                     64 %

GENDARMERIE                                  11 %

FNP                                                      25 %

 

Article 7 : A l'issue des opérations de démobilisation, les différentes forces seront ramenées aux effectifs globaux et à l'organisation figurant dans le tableau ci‑dessous :

 

 

AND GEND. FNP

Armée de Terre

3375

 

Force Aérienne

200

3730

Garde Côtes

155

 

Gendar.

Nationale

770

770

Force de Police

1200

 

Sécurité

civile

200

1500

Pompier

100

 

 

Article 8 : La programmation de l'achat des équipements qui s'étale sur une période de quatre années et représente la première année 12% du budget nationale, débuter au début de l'exercice 1999 pour finir en fin d'exercice 2002. Les opérations à réaliser devront se dérouler selon le calendrier suivant :

 

 

 

PART

AND

PART GEND. PART FNP PART Budget National
1999

2000

2001

2002

7

5

3

2

2

1

1

/

3

3

2

1

12%

9%

6%

3%

 

Article 9 : Certaines dispositions de la présente loi seront précisées par des décrets d'application.

 

Article 10 : Les Ministres de la Défense Nationale, de l'Intérieur et des Finances Publiques sont chacun, en ce qui le concerne, chargé de l'application de la présente loi.

 

 

Djibouti, le 25 janvier 1997 

Le Président de la République

El Hadj Hassan Gouled Aptidon

 

 

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