Loi
n°118/AN/96/3ème L Portant Orientation et Programmation sur la Sécurité et
la Défense.
L’ASSEMBLEE
NATIONALE A ADOPTE
LE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA
LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU
la constitution du 15 septembre 1992,
VU
le Décret n°96-0016/PRE en date du 27 Mars 1996 portant remaniement du Gouvernement
djiboutien et fixant ses attributions,
VU
L'Ordonnance n°79-037/PRE/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la
Défense,
VU La loi n° 199/AN/81/9ème L du 24 Octobre 1981 portant sur la mobilisation nationale,
VU la loi
n°176/AN/81/9éme L du 12 Mars 1981 portant organisation du
ministère de l’intérieur (modifiée par la loi n°14/AN//87 du 19/11/87).
Article
1er : La présente loi définit la zone d'action à protéger les buts
poursuivis ainsi que la nouvelle organisation des moyens et la programmation à
mettre en oeuvre, pour adapter les forces de défense et de sécurité aux
possibilités économiques de la République de Djibouti.
Article
2 : La zone d'action de défense de la République de Djibouti se limite aux
frontières de l'Etat internationalement reconnues.
Article
3 : Le dispositif à réaliser est chargé de :
-
Garantir l'intégrité du territoire
-
Règle toute situation de crise interne
-
Assurer l'ordre public et le fonctionnement régulier des institutions
-
Porter aide et assistance aux populations dans le besoin.
Article
4 : La programmation à mettre en œuvre en vue d'harmoniser les moyens de
l'Etat avec les buts définis à l'article 3 s'étendra sur une période de 6
années budgétaires allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002.
Article
5 : Dans ce délai, la part du budget consacrée à la défense et la sécurité
qui est actuellement de 32 % devra être progressivement ramenée, toutes dépenses
confondues, à 20%du budget national.
Article 6 : Les crédits affectés aux différentes forces, en fonction des effectifs et des moyens lourds mis en oeuvre, seront attribués selon la clé de répartition ci-après :
AND
64
%
GENDARMERIE 11 %
FNP
25
%
Article 7 : A l'issue des opérations de démobilisation, les différentes forces seront ramenées aux effectifs globaux et à l'organisation figurant dans le tableau ci‑dessous :
AND | GEND. | FNP | ||||
Armée
de Terre 3375
|
Force
Aérienne 200 3730 |
Garde
Côtes 155
|
Gendar.
Nationale 770 770 |
Force
de Police 1200
|
Sécurité civile
200 1500 |
Pompier 100
|
Article 8 : La programmation de l'achat des équipements qui s'étale sur une période de quatre années et représente la première année 12% du budget nationale, débuter au début de l'exercice 1999 pour finir en fin d'exercice 2002. Les opérations à réaliser devront se dérouler selon le calendrier suivant :
PART AND |
PART GEND. | PART FNP | PART Budget National | |
1999
2000 2001 2002 |
7
5 3 2 |
2
1 1 / |
3
3 2 1 |
12%
9% 6% 3% |
Article
9 : Certaines dispositions de la présente loi seront précisées par des décrets
d'application.
Article
10 : Les Ministres de la Défense Nationale, de l'Intérieur et des Finances
Publiques sont chacun, en ce qui le concerne, chargé de l'application de la présente
loi.
Djibouti, le 25 janvier 1997
Le
Président de la République
El
Hadj Hassan Gouled Aptidon