JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

 

 

Loi n°117/AN/01/4ème L portant Organisation du Ministère de la Communication, de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications. 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

 

Article 1er :

La présente loi a pour objet d'arrêter les attributions et les prérogatives du Ministère de la Communication, de la Culture, chargée des Postes et des Télécommunications et de fixer son organisation.

 

Article 2 : 

Le Ministère est chargé d'élaborer, de proposer, et de mettre en œuvre les politiques sectorielles dans les domaines suivants arrêtés par le gouvernement

* La Communication,

* La Culture

* La Poste et les Télécommunications.

En collaboration avec les départements ministériels concernés et les partenaires publics et privés, il est chargé d'assurer le contrôle et la tutelle des domaines dont il a la charge.

 

Article 3 :

Pour l'exécution des missions dont il a la charge le Ministre dispose de l'assistance des services organisés comme suit :

* Le Secrétariat Général,

* La Division des Ressources,

   - La Direction de la Communication,

   - La Direction de la Culture,

   - La Direction des Postes et des Télécommunications.

 

Article 4 :

Le Ministère de la Communication et de la Culture, chargé de la Poste et des Télécommunications assure la tutelle et le suivi technique :

- Des établissements et des entreprises publiques suivants :

*Djibouti Télécom S.A,

*La Poste de Djibouti,

*La R.T.D,

*Le Musée de Djibouti,

*L’Imprimerie Nationale, et

- des services extérieurs comprenant :

*Le Centre National de la Documentation et des Archives,

*Le Centre de Formation Artistique.

*L'Agence Djiboutienne d'Information

 

À ce titre, le Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications donne à ces organismes les indications de politique générale auxquelles leurs responsables doivent se conformer, élaborer le contrat de performance qui lie chacun d’eux à l’État et en contrôler l’exécution.

 

Article 5 :

Le secrétariat particulier du Ministre est chargé d'assurer le traitement de son courrier, de la gestion de son agenda. Le secrétariat est en outre chargé du classement et de l'archivage des courriers du Ministère ainsi que des dossiers relevant du cabinet.  

 

Article 6 :

Les conseillers techniques assurent les missions dont ils sont chargés par le Ministre et instruisent les dossiers que leur confie ce dernier.

 

Article 7 :

Le Secrétaire Général a pour mission d’informer le ministre sur le fonctionnement des services du ministère. Il assure, sous l’autorité du Ministre, l’animation et la coordination de l’ensemble des services de l’Administration Centrale du ministère. Il veille à l’application des décisions du Ministre et lui en rend compte.

À ce titre, il est chargé :

* De la coordination du fonctionnement de l'ensemble de l'Administration Centrale du ministère ainsi que des organismes, services, établissements publics et/ou entreprises publiques du secteur de la communication et de la culture, des postes et télécommunications ;

* De la centralisation des informations, comptes rendus et rapports en provenance des directions, des établissements publics et des entreprises publiques ;

* De la coordination des activités des Services du Ministère ainsi que de leurs programmes et leurs projets ;

* Du suivi des plans annuels de travail, des programmes pluriannuels ainsi que de l’ensemble des projets en matière de communication, de culture, des postes et des télécommunications ;

* Du suivi de l’exécution des contrats de performances intervenus entre l’État et les Entreprises ou établissements publics du secteur ;

* De la préparation, en concertation étroite avec les responsables des secteurs, du budget du Ministère

* Du contrôle de la gestion des finances et du personnel du Ministère, en collaboration avec le directeur des ressources ;

* De la représentation du Ministère dans ses relations avec les autres Ministères.

* De tout autre dossier qui lui est directement confié par le Ministre.

 

Article 8 :

Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Communication et de la Culture, chargé de la Poste et des Télécommunications.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

 

Le Secrétaire Général est habilité, après accord du Ministre, à déléguer une partie de ses attributions aux directeurs de l’Administration Centrale.

 

Article 9 : 

Placé sous l'autorité du secrétaire général, la division chargée des ressources a la responsabilité de la gestion de l'ensemble des ressources humaines, matérielles et financières. Il est tenu de mettre en œuvre des politiques transversales et cohérentes au sein du ministère.

Il est ainsi chargé de :

- La mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines,

- La tenue du répertoire des métiers et professions exercées au sein du ministère avec les fiches de profil des postes ou des professions requises,

- La définition et de la mise en œuvre d’un plan de formation permettant d’assurer l’adéquation entre les qualifications disponibles (fiches de profil par agent ) et les profils correspondants aux postes existants.

- La tenue du fichier général du personnel et des fichiers spécifiques à vocation déterminée,

- Fonctions d’économat pour l’ensemble du ministère,

- La tenue de la comptabilité du ministère,

- La conduite du processus d’informatisation des services du ministère.

- La gestion, et la préservation de la documentation et des archives  du ministère.

 

Article 10 :

- Les Directions de l’Administration Centrale du Ministère de la Communication et de la Culture, chargé des Postes et des Télécommunications proposent les projets et politiques sectorielles qui concernent leurs domaines de compétences.

-Elles sont chargées de préparer leurs projets de budget respectifs et de participer, sous l'autorité du Secrétaire Général, à l'élaboration du projet de budget définitif.

-Chaque Direction est habilitée à gérer son budget.

-Elles sont chargées de préparer et de veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures de nature à assurer un meilleur fonctionnement des secteurs dont elles ont la charge.

-Il incombe aux Directions de mettre au point les recherches, les projets et les études prospectives de nature à améliorer la performance des activités dont ils ont la charge.

Les Directions de l’Administration Centrale sont tenues d'établir des rapports trimestriels exhaustifs sur l'ensemble de leurs activités, et les soumettent au Ministre.

 

Article 11 :

Il est créé une Direction de la communication chargée de la législation, des réglementations et du contrôle des organes publics et privés du domaine de la photogravure, de l'audiovisuel, de la presse écrite et électronique et de l'impression.

 

Article 12 :

Sur le plan national et international, la Direction de la Communication doit mettre tout en œuvre pour assurer la promotion des potentialités humaines, économiques, touristiques, culturelles et sociales de la République de Djibouti.

 

La Direction de la communication élabore et contrôle, en application de la loi n°2/AN/92/2émL du 15 septembre 1992 relative à la liberté de Communication, les projets des conventions et des cahiers de charges pour l'attribution et le renouvellement des licences d'exploitation des sociétés opérant dans les domaines de la photogravure,  de l'audiovisuel, de la presse et de l'impression.

 

La Direction veille au développement et à l'épanouissement des médias.

Elle élabore, propose et met en œuvre la politique du Gouvernement quant au développement de l'utilisation des technologies, supports et réseaux utilisés par les services de la Communication.

 

Elle établit les études économiques, juridiques, et techniques pour le développement de l’ensemble des questions et projets entrant dans le champ de ses attributions.

 

Article 13 :

Sous l'autorité du Conseil National de la Communication, prévu à l'article 5 de la loi n°2/AN/92/2émL et en liaison avec le Comité des Programmes, la Direction de la communication participe à la définition d'une politique de programme pour les chaînes publiques des radios et des télévisions.

 

La Direction de la communication est chargée du contrôle, des normes et spécifications techniques des équipements audiovisuels de tous les organes publics et privés de diffusion, de production et d'impression.

 

Article 14 :

La Direction de la Communication établit les accréditations et les cartes de presse des journalistes tant nationaux qu'étrangers.

Elle assure le lien avec les organisations nationales et internationales spécialisées.

Elle est chargée de contrôler la forme ainsi que le contenu des messages publicitaires.

 

Article 15 :

La Direction de la Communication est composée de trois services chargés des domaines suivants :

- Presse, audiovisuel,  impression et publicité.

- Édition, Études et recherches,

 

Article 16 :

Sous l’autorité du Directeur de la communication, ces services assurent le suivi et veillent au développement de tous les organes de presse, écrite et audiovisuelle, d'impression, d’éditions et plus globalement de toutes structures de communication quel que soit son support.

 

Article 17 :

Il est créé une Direction de la culture et du patrimoine, chargée d'appliquer la politique du gouvernement en la matière. Dans ce cadre elle doit élaborer, proposer et appliquer les politiques, les programmes et les moyens propres à :

 

-Promouvoir, coordonner et harmoniser les activités culturelles et assurer l'élaboration et l'exécution des programmes de promotion, de développement et de la diffusion de la culture.

-Élaborer la politique culturelle et veiller à sa mise en œuvre, notamment par la réalisation d'un plan d'action nationale en matière de culture du patrimoine,

-Veiller aux voies et moyens adéquats pour la meilleure diffusion nationale et internationale du patrimoine culturel djiboutien,

-Gérer les relations institutionnelles avec les établissements, organismes, associations à vocation culturelle.

-Assurer le secrétariat technique des commissions ministérielles et interministérielles relatives à la culture et au patrimoine,

-Assurer la coordination et le suivi des relations avec les organisations culturelles, régionales, internationales,

-Étudier l'implantation de tout projet public ou privé, d'envergure, concernant le domaine culturel,

-Favoriser par les moyens appropriés les activités créatrices dans ses domaines d'intervention.

-Établir les études économiques, juridiques, et techniques pour l’ensemble des questions et projets entrant dans le champ de ses attributions.

 

Article 18 :

La Direction de la culture et du patrimoine comprend :

 

-Le service des échanges et du développement culturel.

-Le service du Patrimoine.

 

Article 19 :

Il est créé une Direction des Postes et des Télécommunications responsable de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur et qui exerce les fonctions régaliennes et économiques y relatives. La Direction des Postes et Télécommunications est chargée d’étudier, de proposer promouvoir et coordonner toutes les dispositions pouvant concourir au développement des services postaux et de télécommunications.

 

Dans le cadre de la loi n° 12/AN/98/4ème L portant réforme des sociétés d’État, des sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial, la Direction des Postes et Télécommunications prépare les indications de politique générale données par le Ministre, participe à l’établissement du contrat de performance pluriannuel à intervenir entre l’État et les Entreprises Publiques du secteur, et en assure le suivi, et l’exécution.

 

Article 20 :

La Direction des Postes et Télécommunications est chargée :

 

-De conduire la réforme réglementaire prévue par la loi n°13/AN/98 4ème L portant réforme du secteur des postes et télécommunications et d’en contrôler l’application,

-De la régulation des télécommunications et des services postaux,

-Des relations avec les institutions internationales et régionales spécialisées dans le domaine des télécommunications,

-De la gestion du nom de domaine et plus globalement de toutes les questions relatives à la régulation d'Internet. 

-Du suivi de la réglementation internationale dans le secteur et des conventions et accords de caractère international, régional, et bilatéral le concernant, avec le contrôle de l’application de ceux auxquels la République de Djibouti à adhérer,

-Des études économiques, juridiques, et techniques pour l’ensemble des questions et projets entrant dans le champ de ses attributions,

-Du contrôle ainsi que de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques, de l'instruction des dossiers d'octroi de l’agrément des produits,

-Du secrétariat du Conseil National des Télécommunications.

 

Article 21 :

La Direction des Postes et Télécommunications comprend :

 

-Le service de la réglementation, de la normalisation, des études, des relations internationales et de la gestion de contrôle du spectre de fréquence,

-Le service des services postaux et financiers.

 

Article 22 :

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des Directions de la culture seront définies par décret d'application pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Communication, de la Culture, chargée des Postes et des Télécommunications.

 

Article 23 :

Les Directeurs sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Communication et de la Culture, chargé de la Poste et des Télécommunications.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Les Chefs des Services sont nommés par décision, sur proposition du Ministre de Communication et de la Culture, chargé de la Poste et des Télécommunications.

 

Article 24 :

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

 

Article 25 :

La présente loi sera publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

 

 

Fait à Djibouti, le 21 janvier 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAIL OMAR GUELLEH

 

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