JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Loi n°116/AN/01/4ème L portant réorganisation et changement de la dénomination de l’ISERST en Centre de Recherche Scientifique de Djibouti.

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°02/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics ;

VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : La dénomination de l’Institut Supérieur des Recherches Scientifiques et Techniques (ISERST) est modifiée comme suit : Centre d’Études et de Recherches Scientifiques de Djibouti (CERD).

 

Article 2 : Le CERD est un établissement public à caractère administratif. Il dispose de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative. Il est placé sous la tutelle du Ministère des Affaires Présidentielles et de la Promotion de l’Investissement, qui a pour mandat de s’assurer à posteriori.

* Du bon fonctionnement du Centre au regard des règles normales de gestion ;

* De l’adéquation de sa stratégie de recherche scientifique aux objectifs fixés par le Gouvernement ;

* Des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

 

Article 3 : Le CERD a pour missions principales :

 

* D’être un outil de recherche multidisciplinaire au service du développement humain durable ;

* D’animer le système scientifique national ;

* De conduire des actions de recherche fondamentale et de recherche appliquée ;

* De renforcer les capacités nationales en matière du savoir scientifique et technique ;

* D’être un haut lieu de formation, de concertation et d’échanges;

* D’être un instrument pour le rayonnement de la recherche dans le pays ;

* D’être une structure de gestion et de diffusion de l’information scientifique.

 

Article 4 : Pour la mise en œuvre de ses missions, le Centre mettra en place des réseaux nationaux de recherche et des unités de recherche spécialisées.

 

Article 5 : Les organes du CERD sont :

. le Conseil National Scientifique ;

. le Directoire ;

. les Instituts de Recherches .

 

TITRE II  - LE CONSEIL NATIONAL SCIENTIFIQUE

 

Article 6 : Le CERD est administré par le Conseil National Scientifique qui dispose des attributions dévolues au Conseil d’Administration des Établissements Publics à caractère administratif selon les dispositions de la loi n°02/AN/98 et qui est l’organe suprême du CERD. Il est composé des spécialistes nommés pour une durée de 3 ans renouvelables et choisi en raison de leurs compétences respectives dans les domaines d’activités du CERD.

 

Article 7 : Les membres du Conseil National Scientifique sont nommés par le Conseil des Ministres et comprennent :

. Un représentant du Ministère des Affaires Présidentielles ;

. Un représentant du Ministère de l’Économie et des Finances.

. Un représentant du Ministère en charge de l’eau ;

. Un représentant du Ministère en charge de l’Agriculture ;

. Un représentant du Ministère en charge de l’Environnement ;

. Un représentant du Ministère en charge des Ressources

  Minières ;

. Un représentant du Ministère de l’Éducation ;

. Un représentant de la Chambre Internationale de Commerce et de l’Industrie.

 

Article 8 : Le Conseil National Scientifique élit parmi ses membres, un Président et un Vice-Président et ce pour une durée de 3 ans renouvelables.

 

Article 9 : Le Conseil National Scientifique se réunit au minimum 3 fois par an, sur convocation de son Président. Il délibère valablement à la majorité de membres présents : en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

 

Article 10 : Le Conseil National Scientifique définit la politique de recherche scientifique du CERD, conformément aux grandes orientations définies par le Gouvernement dans ce domaine.

 

Article 11 : Le Conseil National Scientifique est chargé :

- De préparer et de veiller à la mise en œuvre de la politique scientifique ;

- D’élaborer les axes de la stratégie des recherches scientifiques, conformément aux priorités retenues par le Gouvernement en matière de la recherche ;

- D’établir la programmation annuelle des travaux de recherche et allouer les ressources financières provenant du Fonds de recherche ;

- De veiller à la cohérence des programmes ;

- De promouvoir la recherche scientifique, fondamentale et appliquée, notamment les activités de recherche et de développement;

- D’adopter les programmes de formation proposé par le Directoire;

- D’évaluer l’activité des instituts, de laboratoires qui y sont rattachés et des chercheurs ;

 

Article 12 : Il approuve le budget et les programmes d’activités et des recherches annuelles et pluriannuelles du CERD et les transmet pour examen et adoption au Conseil des Ministres, par l’entremise du Ministre de tutelle.

 

Article 13 : Il donne son avis sur les nominations des Directeurs des Instituts, qui sont nommés pour 3 ans, renouvelables une fois, par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle.

Il se prononce sur la création des instituts spécialisés, des laboratoires et programmes proposés par le Directoire.

 

Article 14 : Il est assisté par un Conseil Scientifique International composé des spécialistes choisis en raison de leurs compétences internationalement reconnues dans les domaines d’intervention du Centre et nommés, sur proposition du Directoire, par le Conseil National Scientifique.

Le Conseil Scientifique International donne son avis sur les programmes de recherche et présente des observations sur les recherches qui ont été effectuées.

 

TITRE III - LE DIRECTOIRE

 

Article 15 : Le Directoire est composé des Directeurs des Instituts des recherches.

 

Article 16 : Il est dirigé par un Directeur Général choisi parmi ses membres, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois et sur désignation du Conseil National Scientifique.

 

Article 17 : Le Directoire a pour mandat :

. D’assurer le secrétariat du Conseil National Scientifique, lors de ses diverses réunions ;

. De veiller au développement du rayonnement extérieur du Centre;

. D’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des actions entreprises par le Centre ;

. De contribuer à la mobilisation des ressources financières et d’assurer la mise en place et la gestion des moyens budgétaires affectés aux divers travaux ;

. De procéder à la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil National Scientifique ;

. De définir le programme de formation ;

. De faire la synthèse des rapports et bilans du Centre à soumettre au   Conseil National Scientifique ;

. De fournir le soutien logistique aux Instituts de recherche et de gérer les services communs.

 

Article 18 : Le Directoire rend compte de l’exécution de ses missions au Conseil National Scientifique au moins 3 fois par an.

 

Article 19 : Le Directeur Général représente le Centre dans les actes de la vie civile ainsi que dans les manifestations internationales. Il en tient informé régulièrement le Président du Conseil National Scientifique.

 

Article 20 : Le Directoire est assisté dans ses fonctions, par deux bureaux :

. Un bureau administratif et financier ;

. Un bureau de documentation et d’information.

 

TITRE IV - LES INSTITUTS DE RECHERCHES

 

Article 21 : Les Instituts sont chargés :

* De réaliser les programmes de recherche ;

* D’en assurer la gestion ;

* De procéder à la publication des résultats de recherche.

 

Ils sont impliqués aussi dans des programmes pluridisciplinaires. Ils disposent des laboratoires spécialisés dans leurs domaines d’activités.

 

Article 22 : Il est créé trois instituts spécialisés de recherches scientifiques :

. L’Institut des Sciences de la Terre ;

. L’Institut des Sciences de la Vie ;

. L’Institut d’Études Sociales et Démographiques.

 

Article 23 : Les domaines de recherches de l’Institut des Sciences de la Terre comprennent :

. L’hydrogéologie et l’hydrologie ;

. La géologie et la sismologie ;

. Les énergies ;

. La géochimie et la pédologie.

 

Article 24 : Les domaines de recherches de l’Institut des Sciences de la Vie comprennent :

. Le reboisement et l’amélioration des plantes tolérantes à la sécheresse et à la salinité ;

. La biologie marine et l’étude des formations coralliennes ;

. La microbiologie et la biotechnologie ;

 

Article 25 : Les domaines de recherches de l’Institut d’Études Sociales et Démographiques comprennent :

. L’étude de comportement des sociétés urbaines et rurales ;

. Les études sur les cultures traditionnelles ;

. L’histoire ;

. L’archéologie.

 

Article 26 : Les Instituts de Recherches disposent d’une autonomie de gestion en matière de recherches scientifiques.

 

TITRE V - RESSOURCES

 

Article 27 : Le Centre dispose des ressources provenant :

. Des subventions de l’État ;

. Des prestations de services fournies au titre d’opérations

  contractuelles ;

. Des legs et dons ;

. Des participations provenant des organisations et organismes

  internationaux.

 

TITRE VI - STATUTS

 

Article 28 : Un décret d’application pris en Conseil des Ministres fixera les statuts et l’organisation administrative et financière du Centre en application de la présente loi.

 

Article 29 : Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 30 : La présente loi est exécutée comme loi de la République de Djibouti et publiée au Journal Officiel.

 

 

Fait à Djibouti, le 21 janvier 2001.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement          

ISMAÏL OMAR GUELLEH

 

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