Loi
n° 112/AN/96/3e L
L'assemblée
nationale a adopté ;
Le
président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;
Vu
la Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;
Vu
la loi n° 143/AN/81 portant création de la direction de la Planification ;
Vu
la loi n° 159/AN/92/2è L du 10 février 1991 portant approbation de
l'orientation économique et sociale pour la période 1990-2000 ;
Vu
la loi n° 207/AN/92/2e L du 14 mai 1992 portant approbation du plan
d'orientation des actions et des projets de développement économique et social
1991-1995 ;
Vu
le décret n° 93-0007/PRE du 31 janvier 1993 portant organisation de la
direction de la Planification
Article
premier : Il est crée auprès du Premier ministre chargé du Plan de l'Aménagement
du Territoire et de l'Environnement, une direction de la Planification et une
direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.
TITRE
I
Art.
2. ‑ Sous l'autorité d'un directeur, la direction de la Planification est
composée :
‑
de la sous‑direction des études et de la synthèse;
‑
et de la sous‑direction de la programmation des investissements.
Placées
sous l'autorité de sous‑directeurs, les sous‑directions ont pour
attributions celles définies ci‑après pour la direction dé la
Planification, chacune dans le domaine de ses compétences.
Art.
3. ‑ En matière d'études et de synthèse, la direction de la
Planification est chargée:
‑
de la coordination des activités économiques entre les différents partenaires
de la vie économique du pays, privés ou publics;
‑
de l'étude des structures de l'économie nationale, du cadrage macro‑économique
et de la production de scénarios de développement à moyen et long termes;
‑
de l'élaboration du plan de développement économique et social à moyen
terme;
‑
du secrétariat technique de la commission inter‑ministérielle de
planification
‑
du suivi de l'évolution de la conjoncture socio-économique.
Art.
4. - Elle entreprend à cet effet toutes les études et synthèses économiques
et financières nécessaires à l'élaboration des projections à court, moyen
et long termes en vue d'éclairer les choix stratégiques du gouvernement en
matière d'orientation du développement économique et social et de mesurer les
impacts des programmes, des mesures et des réformes sur la société
djiboutienne.
Art.
5. ‑ La direction de la Planification participe à l'animation dé la
concertation entre les acteurs économiques, publics et privés, à travers les
organes inter‑institutionnels créés à cet effet et entreprend toutes
les études spécifiques nécessaires dans ce domaine.
Art.
6 : En matière de programmation des investissements, la direction de la
Planification est chargée :
‑
de la planification des projets d'investissements publics;
‑
de l'élaboration du volet projets du plan de développement économique et
social à moyen terme;
‑
de la programmation pluriannuelle et le suivi de l'exécution des
investissements publics. A ce titre, elle centralise les projets
d'investissements élaborés par des ministères techniques et les organismes
publics, les évalue en vue de leur sélection et inscription au programme
pluriannuel d'investissements publics et élabore le volet dépenses en capital
de la loi de finances, en collaboration avec le Ministère des Finances;
‑
du secrétariat technique de la commission interministérielle de planification
en ce qui concerne les projets soumis à l'examen de cette commission.
Art.
7. ‑ Elle veille à l'élaboration et à la cohérence des programmes
d'investissements publics et présente les programmes et projets
d'investissements à l'approbation des instances compétentes, et en suit l'exécution.
TITRE
II
Direction
de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
Art.
8 : Sous l'autorité d'un directeur, la direction de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement est composée :
-
de
la sous‑direction de l'Aménagement du Territoire ;
-
et de la sous‑direction de l'Environnement.
Placées
sous l'autorité de sous‑directeurs, les sous‑directions ont pour
attributions celles définies ci‑après pour la direction de l'Aménagement
du Territoire et de l'Environnement, chacun dans le domaine de ses compétences.
Art
9 : En matière d'aménagement du territoire, la direction de l'Aménagement
du Territoire et de l'Environnement est chargée :
-
de l’élaboration de la politique national d'aménagement du territoire en
conformité avec les orientations générales en tenant compte du souci de la réduction
des distorsions à caractère physique et humain que peut générer la prise en
compte de la seule rentabilité économique dans le choix de projets ou de
programmes et en veillant à la mise en oeuvre de cette politique aux niveaux
national, régional et local ;
‑
de mener, susciter et coordonner les études et les actions de nature à assurer
une utilisation optimale de l'espace et une amélioration du cadre de vie des
populations ;
‑rassembler
les données générales des inventaires nationaux afin de réaliser les études
de potentialités et les schémas d'aménagement du territoire national ;
‑
initier toutes les opérations visant l'intégration et l'équilibre du développement
dans les espaces régionaux en orientant les actions de développement régional
par la production de plans régionaux de développement.
Art.
10. ‑ Elle entreprend à cet effet, toutes les études nécessaires
notamment celles relatives à l'établissement et à la mise à jour du schéma
directeur national d'aménagement du territoire et des schémas régionaux d'aménagement,
Art.
11. ‑ Elle est membre permanent de tout organe inter‑institutionnel
public traitant de l'aménagement du territoire. Elle est obligatoirement
consultée sur l'implantation de tout projet d'envergure, public
Art.
12. ‑ En matière d'environnement, la direction de l'Aménagement du
Territoire et de l'Environnement est chargée:
‑
de l'élaboration de la politique nationale de l'environnement et de veiller à
sa mise en oeuvre, notamment l'adoption d'un plan d'action nationale de
l'environnement (PANE);
-
de la coordination de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi de la
stratégie nationale pour la biodiversité;
-
de la coordination, de la promotion et du suivi de l'application des actions
relatives à l'environnement
notamment celles entreprises par les
structures institutionnelles intervenant dans ce domaine;
-
d'entreprendre
les activités de sensibilisation
des
divers acteurs économiques et sociaux et des communautés aux problèmes
d'environnement directement par l'organisation de campagnes d'information ou à
travers le secteur associatif ;
‑
de l'harmonisation et de la mise à jour de la législation et de la réglementation
relative à l'environnement;
‑
d'animer et de soutenir les organisations non gouvernementales agissant dans le
domaine de l'environnement;
‑
de coordonner, promouvoir et suivre les études et les actions visant la
protection ou l'amélioration de l'environnement;
‑
d'intensifier la concertation autour des thèmes de l'environnement entre les
différents intervenants notamment à travers le comité technique pour
l'environnement dont elle assure le secrétariat;
‑
d'étudier et proposer au gouvernement toute action ou mesure susceptible de
contribuer à l'amélioration ou à la protection de l'environnement;
‑
de centraliser toutes les données en matière d'environnement afin de réaliser
des études et de la politique environnementale et d'orienter des actions
sectorielles ;
‑
de coordonner la préparation et l'édition d'un code de l'environnement et
veiller à sa stricte application du code de l'environnement en saisissant
notamment les autorités compétentes dès constatation d'infraction à ce code;
‑
d'assurer le secrétariat du comité technique pour l'environnement; ‑ d'étudier
toutes les conventions relatives à l'environnement avant leur présentation à
la ratification par les autorités nationales ;
‑
de la coordination avec les organisations régionales et internationales,
gouvernementales et non‑gouvernementales, pour toute question se
rapportant à l'environnement.
Art.
13. ‑ Elle entreprend à cet effet, toutes les études nécessaires
notamment celles relatives à l'établissement et à la mise à jour du plan
d'action nationale de l'environnement ainsi que de l'élaboration d'un rapport
annuel sur l'état de l'environnement dans le pays, tant en milieu terrestre que
marin.
Art.
14. ‑ La direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
est membre permanent de tout organe inter‑institutionnel public traitant
de l'environnement.
TITRE
III
Documentation et publication
Chaque
direction est dotée d'une section de documentation et de publication chargée :
‑
de la diffusion, de la publication, de la conception et de la mise en place d'un
système de documentation spécifique aux besoins de la direction concernée ;
‑
de la liaison avec les organes d'information, de presse, de radio et de télévision
en vue d'une meilleure connaissance des activités de la direction ;
‑
de la conception, de la tenue des fichiers et du traitement de dossiers ;
‑
de la conception de toutes les archives de la direction
‑
et de la publication d'une revue spécialisée sur le développement embrassant
les domaines de compétence de la direction.
TITRE
IV
Art.
16. ‑ Chacune des deux directions est dotée d'un bureau de courrier et de
secrétariat, chargé de la réception, de l'enregistrement et de la ventilation
du courrier ainsi que de la supervision des travaux de secrétariat.
Art.
17. ‑ Les nominations des deux directeurs sont faites par décret pris en
Conseil des Ministres, sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée
du Plan, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.
Ils
sont démis de leur fonction dans les mêmes conditions.
Art.
18. ‑ Les sous‑directions sont nommés par simple arrêté, sur
proposition de l'autorité gouvernementale chargée du Plan, de l'Aménagement
du Territoire et de l'Environnement.
Ils
sont démis de leur fonction dans les mêmes conditions.
Art.
19. ‑ La présente loi sera enregistrée et diffusée partout où besoin
sera, et publiée au Journal officiel de la République.
Fait
à Djibouti, le 3 septembre 1996
Par
le Président de la République
HASSAN
GOULED APTIDON