JOURNAL OFFICIEL DE LA République DE DJIBOUTI

 

Loi n° 112/AN/96/3e L Réorganisant la direction de la Planification et créant la direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et fixant leurs attributions.

 

L'assemblée nationale a adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

Vu la loi n° 143/AN/81 portant création de la direction de la Planification ;

Vu la loi n° 159/AN/92/2è L du 10 février 1991 portant approbation de l'orientation économique et sociale pour la période 1990-2000 ;

Vu la loi n° 207/AN/92/2e L du 14 mai 1992 portant approbation du plan d'orientation des actions et des projets de développement économique et social 1991-1995 ;

Vu le décret n° 93-0007/PRE du 31 janvier 1993 portant organisation de la direction de la Planification

   

Article premier : Il est crée auprès du Premier ministre chargé du Plan de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, une direction de la Planification et une direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.

 

TITRE I

  Direction de la Planification

 

Art. 2. ‑ Sous l'autorité d'un directeur, la direction de la Planification est composée :

 

‑ de la sous‑direction des études et de la synthèse;

‑ et de la sous‑direction de la programmation des investissements.

 

Placées sous l'autorité de sous‑directeurs, les sous‑directions ont pour attributions celles définies ci‑après pour la direction dé la Planification, chacune dans le domaine de ses compétences.

 

Art. 3. ‑ En matière d'études et de synthèse, la direction de la Planification est chargée:

 

‑ de la coordination des activités économiques entre les différents partenaires de la vie économique du pays, privés ou publics;

‑ de l'étude des structures de l'économie nationale, du cadrage macro‑économique et de la production de scénarios de développement à moyen et long termes;

‑ de l'élaboration du plan de développement économique et social à moyen terme;

‑ du secrétariat technique de la commission inter‑ministérielle de planification

‑ du suivi de l'évolution de la conjoncture socio-économique.

 

Art. 4. -  Elle entreprend à cet effet toutes les études et synthèses économiques et financières nécessaires à l'élaboration des projections à court, moyen et long termes en vue d'éclairer les choix stratégiques du gouvernement en matière d'orientation du développement économique et social et de mesurer les impacts des programmes, des mesures et des réformes sur la société djiboutienne.

 

Art. 5. ‑ La direction de la Planification participe à l'animation dé la concertation entre les acteurs économiques, publics et privés, à travers les organes inter‑institutionnels créés à cet effet et entreprend toutes les études spécifiques nécessaires dans ce domaine.

 

Art. 6 : En matière de programmation des investissements, la direction de la Planification est chargée :

 

‑ de la planification des projets d'investissements publics;

‑ de l'élaboration du volet projets du plan de développement économique et social à moyen terme;

‑ de la programmation pluriannuelle et le suivi de l'exécution des investissements publics. A ce titre, elle centralise les projets d'investissements élaborés par des ministères techniques et les organismes publics, les évalue en vue de leur sélection et inscription au programme pluriannuel d'investissements publics et élabore le volet dépenses en capital de la loi de finances, en collaboration avec le Ministère des Finances;

‑ du secrétariat technique de la commission interministérielle de planification en ce qui concerne les projets soumis à l'examen de cette commission.

 

Art. 7. ‑ Elle veille à l'élaboration et à la cohérence des programmes d'investissements publics et présente les programmes et projets d'investissements à l'approbation des instances compétentes, et en suit l'exécution.

 

TITRE II

Direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement

 

Art. 8 : Sous l'autorité d'un directeur, la direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement est composée :

 

- de la sous‑direction de l'Aménagement du Territoire ;

- et de la sous‑direction de l'Environnement.

Placées sous l'autorité de sous‑directeurs, les sous‑directions ont pour attributions celles définies ci‑après pour la direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, chacun dans le domaine de ses compétences.

 

Art 9 : En matière d'aménagement du territoire, la direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement est chargée :

- de l’élaboration de la politique national d'aménagement du territoire en conformité avec les orientations générales en tenant compte du souci de la réduction des distorsions à caractère physique et humain que peut générer la prise en compte de la seule rentabilité économique dans le choix de projets ou de programmes et en veillant à la mise en oeuvre de cette politique aux niveaux national, régional et local ;

‑ de mener, susciter et coordonner les études et les actions de nature à assurer une utilisation optimale de l'espace et une amélioration du cadre de vie des populations ;

‑rassembler les données générales des inventaires nationaux afin de réaliser les études de potentialités et les schémas d'aménagement du territoire national ;

‑ initier toutes les opérations visant l'intégration et l'équilibre du développement dans les espaces régionaux en orientant les actions de développement régional par la production de plans régionaux de développement.

 

Art. 10. ‑ Elle entreprend à cet effet, toutes les études nécessaires notamment celles relatives à l'établissement et à la mise à jour du schéma directeur national d'aménagement du territoire et des schémas régionaux d'aménagement,

 

Art. 11. ‑ Elle est membre permanent de tout organe inter‑institutionnel public traitant de l'aménagement du territoire. Elle est obligatoire­ment consultée sur l'implantation de tout projet d'envergure, public ou privé, et participe à l'élaboration des schémas directeurs de développement urbain.

 

Art. 12. ‑ En matière d'environnement, la direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement est chargée:

‑ de l'élaboration de la politique nationale de l'environnement et de veiller à sa mise en oeuvre, notamment l'adoption d'un plan d'action nationale de l'environnement (PANE);

- de la coordination de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi de la stratégie nationale pour la biodiversité;

- de la coordination, de la promotion et du suivi de l'application des actions relatives à l'environnement notamment celles entreprises par les structures institutionnelles intervenant dans ce domaine;

- d'entreprendre les activités de sensibilisation des divers acteurs économiques et sociaux et des communautés aux problèmes d'environnement directement par l'organisation de campagnes d'information ou à travers le secteur associatif ;

‑ de l'harmonisation et de la mise à jour de la législation et de la réglementation relative à l'environnement;

‑ d'animer et de soutenir les organisations non gouvernementales agissant dans le domaine de l'environnement;

‑ de coordonner, promouvoir et suivre les études et les actions visant la protection ou l'amélioration de l'environnement;

‑ d'intensifier la concertation autour des thèmes de l'environnement entre les différents intervenants notamment à travers le comité technique pour l'environnement dont elle assure le secrétariat;

‑ d'étudier et proposer au gouvernement toute action ou mesure susceptible de contribuer à l'amélioration ou à la protection de l'environnement;

‑ de centraliser toutes les données en matière d'environnement afin de réaliser des études et de la politique environnementale et d'orienter des actions sectorielles ;

‑ de coordonner la préparation et l'édition d'un code de l'environnement et veiller à sa stricte application du code de l'environnement en saisissant notamment les autorités compétentes dès constatation d'infraction à ce code;

‑ d'assurer le secrétariat du comité technique pour l'environnement; ‑ d'étudier toutes les conventions relatives à l'environnement avant leur présentation à la ratification par les autorités nationales ;

‑ de la coordination avec les organisations régionales et internationales, gouvernementales et non‑gouvernementales, pour toute question se rapportant à l'environnement.

 

Art. 13. ‑ Elle entreprend à cet effet, toutes les études nécessaires notamment celles relatives à l'établissement et à la mise à jour du plan d'action nationale de l'environnement ainsi que de l'élaboration d'un rapport annuel sur l'état de l'environnement dans le pays, tant en milieu terrestre que marin.

 

Art. 14. ‑ La direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement est membre permanent de tout organe inter‑institutionnel public traitant de l'environnement.

 

TITRE III  

Documentation et publication

 

 

Chaque direction est dotée d'une section de documentation et de publication chargée :

 

‑ de la diffusion, de la publication, de la conception et de la mise en place d'un système de documentation spécifique aux besoins de la direction concernée ;

‑ de la liaison avec les organes d'information, de presse, de radio et de télévision en vue d'une meilleure connaissance des activités de la direction ;

‑ de la conception, de la tenue des fichiers et du traitement de dossiers ;

‑ de la conception de toutes les archives de la direction

‑ et de la publication d'une revue spécialisée sur le développement embrassant les domaines de compétence de la direction.

 

TITRE IV

 

Art. 16. ‑ Chacune des deux directions est dotée d'un bureau de courrier et de secrétariat, chargé de la réception, de l'enregistrement et de la ventilation du courrier ainsi que de la supervision des travaux de secrétariat.

 

Art. 17. ‑ Les nominations des deux directeurs sont faites par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée du Plan, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.

Ils sont démis de leur fonction dans les mêmes conditions.

 

Art. 18. ‑ Les sous‑directions sont nommés par simple arrêté, sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée du Plan, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement.

Ils sont démis de leur fonction dans les mêmes conditions.

 

Art. 19. ‑ La présente loi sera enregistrée et diffusée partout où besoin sera, et publiée au Journal officiel de la République.

 

Fait à Djibouti, le 3 septembre 1996

Par le Président de la République 

HASSAN GOULED APTIDON

 

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